Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2017, n° 16/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 8 juillet 2016, N° 13/02690 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 octobre 2017
N° de rôle : 16/01928
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 08 juillet 2016 [RG N° 13/02690]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
[…] C/ G H, A B
PARTIES EN CAUSE :
[…]
Dont le Siège Social est […]
APPELANTE
Représentée par Me Erik SERRI de la SCP SERRI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame G H
née le […] à […]
[…]
Madame A B
née le […] à […][…]
INTIMÉES
Représentées par Me Marie-josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. J K et A. D (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. J K, et A. D, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 octobre 2017 a été mise en délibéré au 21 novembre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte en date du 22 septembre 2012, Mme G H et Mme A B ont conclu avec la Sci La corne d’abondance un compromis de vente portant sur un appartement d’une superficie de 51 m² (lot 8) et un garage (lot 3) situés dans une copropriété sise […].
La vente a été réitérée par acte authentique du 6 décembre 2012 reçu par Me Vuillaume, notaire à X, comportant les mêmes indications que le compromis de vente quant à la superficie de l’appartement.
Suivant exploit d’huissier délivré le 13 novembre 2013, Mme G H et Mme A B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Besançon la Sci La corne d’abondance en réduction du prix de vente.
Par jugement rendu le 20 janvier 2015, ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sci La corne d’abondance, déclaré recevable l’action des demandeurs et ordonné, aux frais avancés de la Sci La corne d’abondance, une expertise laquelle n’a pu être terminée du fait de la cette dernière qui n’a pas consigné dans les délais impartis la provision complémentaire ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par un second jugement rendu le 8 juillet 2016, ce même tribunal a :
— « dit que la superficie réelle Loi Carrez du lot 8 cédé par la Sci La corne d’abondance à Mme G H et Mme A B est inférieure de 3,42 m² à celle exprimée dans l’acte de vente du 6 décembre 2012, soit 51 m², établi par Me Vuillaume, notaire à X, que les 3,42 m² manquants représentent plus d’un vingtième de 51 m², soit 2,55 m² »,
— condamné la Sci La corne d’abondance à payer à Mme G H et Mme A B’ la somme de 12.081,90 € au titre de la réduction du prix de vente du logement, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens, avec distraction au profit de Me Marie-Josephe Vanhoutte, avocat, sur son affirmation de droit.
La Sci La corne d’abondance a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe de la cour le 23 septembre 2016 et, suivant conclusions récapitulatives transmises le 17 mai 2017, elle demande à la cour de l’ infirmer et de juger Mme G H et Mme A B irrecevables comme prescrites en leur action,
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit une expertise judiciaire visant à faire établir contradictoirement le métrage loi Carrez du bien litigieux et de faire les éventuelles comptes entre les parties, avec consignation à la charge de Mme G H et Mme A B.
A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, elle demande de la limiter à la somme de 2.900 €.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— constater que Mme G H et Mme A B « empiètent sur les parties privatives de la Sci La corne d’abondance »,
— « les condamner en conséquence solidairement à payer à la Sci La corne d’abondance la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de cet empiétement »,
— condamner solidairement Mme G H et Mme A B à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Erik Serri (Scp Serri), avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs écritures déposées le 18 février 2017, Mme G H et Mme A B concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la Sci La corne d’abondance et de condamner cette dernière à leur payer 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2017.
Motifs de la décision
* Sur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mmes G H et A B,
La Sci La corne d’abondance soulève l’irrecevabilité de l’action en réduction du prix de vente dans la mesure où celle-ci doit être introduite dans l’année qui suit l’acte de vente. Or en l’espèce, le compromis a été signé le 22 septembre 2012 et l’acte introductif d’instance a été délivré le 13 novembre 2013.
Cependant, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l’action en diminution du prix doit être intentée dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente lequel ne date, en l’espèce, que du 6 décembre 2012.
Au surplus, par jugement du 20 janvier 2015, notifié à la Sci La corne d’abondance, le tribunal de grande instance de Besançon a déjà statué sur ce point en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la Sci La corne d’abondance, laquelle n’a pas relevé appel de cette décision qui est devenue définitive.
La Sci La corne d’abondance est donc irrecevable à opposer la prescription de l’action dirigée à son encontre.
* Sur la demande d’expertise,
L’expertise ordonnée par le premier jugement du tribunal de grande instance n’a pas été terminée mais les premiers travaux de l’expert ont mis en évidence la complexité du métrage eu égard notamment à « l’incidence des pentes de plafond (certaines avec vélux) résultant de quatre versants architecturaux de la toiture commandant les projections planes de surfaces déductibles inférieures à 1,80 m […] ».
La Sci La corne d’abondance en déduit qu’il « est nécessaire d’avoir recours à un expert pour procéder au calcul de la superficie contestée » et que « la complexité des relevés à effectuer laisse en outre planer un sérieux doute sur les relevés versés aux débats par les intimées ».
Mme G H et Mme A B s’opposent à la demande d’expertise à leurs frais avancés compte tenu de la caducité de la mesure d’expertise initiale du fait du défaut de consignation de la Sci La corne d’abondance.
Eu égard aux deux certificats de superficie des 22 février 2013 et 7 septembre 2013, versés aux débats et établis par des organismes distincts, la cour s’estime suffisamment informée, de sorte que l’expertise réclamée par la Sci La corne d’abondance ne s’impose pas. La demande correspondante sera donc rejetée.
* Sur les sommes pouvant être mises à la charge de la Sci La corne d’abondance,
La Sci La corne d’abondance rappelle que la loi Carrez tolère une marge d’erreur de 5'% dans l’indication des superficies données pour la vente d’un bien, l’action en réduction du prix de vente n’étant ouverte qu’à la condition que la superficie réelle du bien acquis soit inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée dans l’acte de vente et soutient que « la réduction du prix de vente doit viser le différentiel entre la surface réelle et la surface rectifiée au vu de la marge d’erreur admise ».
Elle en conclut qu’à supposer que la surface réelle en l’espèce soit de 47,58 m², comme retenu par Ydiag Immo, la différence de surface sur laquelle il conviendrait de se baser pour calculer la réduction de prix serait de 0,87 m² (48,45 m² – 47,58 m²).
Sur la base des deux estimations versées aux débats qui arrivent presque au même résultat, l’écart entre les deux relevés n’étant que de 49 cm², Mme G H et Mme A B demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la réduction du prix de vente à 12.081,90 €.
Rappel fait de ce que, selon une jurisprudence constante, la règle du 1/20e constitue une limite d’erreur et non pas une franchise, les premiers juges ont justement retenu que le seuil étant atteint, la réduction est encourue sur la totalité du déficit de superficie.
Le jugement déféré sera, donc, confirmé dans son appréciation du déficit de superficie et de la somme due par la Sci La corne d’abondance au titre de la réduction du prix de vente du logement acquis par Mmes G H et A B.
* Sur la demande reconventionnelle de la Sci La corne d’abondance,
La Sci La corne d’abondance expose que Mme G H et Mme A B ont pris possession de 2 m² dans le sous-sol de la copropriété en déplaçant une cloison au niveau du garage et en empiétant ainsi sur une partie de l’immeuble lui appartenant.
Elle ajoute que, bien que le tribunal ait omis de statuer sur ce point, cette demande n’est pas nouvelle pour avoir été déjà présentée en première instance dans la mesure où elle avait, alors, conclu comme suit : « A titre reconventionnel, elle précise qu’elle se réserve le droit de formuler des demandes financières concernant la taille du balcon et de l’occupation de 2 m² supplémentaires au sous-sol, notamment dans le cadre des opérations d’expertise ».
Cependant, Mme G H et Mme A B soutiennent que la Sci La corne d’abondance ne peut présenter une demande nouvelle pour le compte d’un tiers qui n’a jamais été partie à l’instance, le propriétaire des 2 m² en question n’étant pas la Sci La corne d’abondance mais M. Z, son gérant.
Ne rapportant pas la preuve – dont la charge lui incombe – qu’elle est propriétaire de la partie de sous-sol sur laquelle Mme G H et Mme A B ont empiété, la Sci La corne d’abondance ne peut qu’être déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle, pour défaut d’intérêt à agir.
* Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge Mmes G H et A B la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour se défendre en appel. Une somme de 2.000 € leur sera donc allouée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la Sci La corne d’abondance sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la Sci La corne d’abondance irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée contre elle.
Rejette sa demande en instauration, avant dire droit, d’une mesure d’expertise judiciaire visant à établir le métrage loi Carrez du bien litigieux.
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la Sci La corne d’abondance pour défaut d’intérêt à agir.
Condamne la Sci La corne d’abondance à payer à Mmes G H et A B la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens d’appel, avec possibilité pour Me Marie-Josephe Vanhoutte, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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