Irrecevabilité 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 21/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 mars 2021, N° 20/00803 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SEALANTS EUROPE SAS c/ S.A.S. SEALANTS EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°588
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01089 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UN6K
AFFAIRE :
Me Y X – Mandataire de C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SEALANTS EUROPE SAS
…
C/
A B, agissant ès qualités de Président du CSE de la Société SEALANTS EUROPE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Section :
N° RG : 20/00803
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique PELISSIER
le : 19 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SEALANTS EUROPE SAS, pris en la personne de Me X Y (AARPI CSE DE LA SOCIETE SEALANTS EUROPE), secrétaire du CSE, dument mandaté à cet effet.
[…]
[…]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 ; et Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93
APPELANTS
C/
Monsieur A B, agissant ès qualités de Président du CSE de la Société SEALANTS EUROPE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 ; et Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
N°SIRET: 808 423 727
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255 ; et Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Après autorisation du président du tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du 19 novembre 2020, la société Sealants Europe a assigné le comité social et économique (CSE) de la société le 20 novembre 2020, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir annuler la délibération du 13 novembre 2020 aux termes de laquelle le CSE a désigné un second expert, la société Alter, dans le cadre de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, alors qu’un premier expert, le cabinet Technologia, avait été désigné le 26 octobre 2020 et avait rendu son rapport le 10 novembre 2020.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise :
— a dit le recours de la société Sealants Europe recevable et bien fondé,
— y a fait droit,
— a déclaré nulle la délibération du CSE de la société Sealants Europe du 13 novembre 2020, en ce qu’elle désigne le cabinet d’expertise Alter en remplacement du cabinet d’expertise Technologia dans la procédure de consultation sur les orientations stratégiques,
— a dit que le CSE de la société Sealants Europe devra rembourser à la société Sealants Europe les sommes éventuellement versées par elle au cabinet d’expertise Alter dans le cadre de sa mission,
— a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— a condamné le CSE de la société Sealants Europe aux dépens,
— a condamné le CSE de la société Sealants Europe au paiement à la société Sealants Europe de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté le CSE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6e du code de procédure civile.
Le CSE de la société Sealants Europe et M. Y X, secrétaire du CSE agissant comme mandataire, ont interjeté appel de la décision par déclaration du 9 avril 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 juin 2021, la société Sealants Europe et M. A B, agissant es qualité de président du CSE de la société, ont demandé de voir déclarer l’appel irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
— constater que le jugement du 30 mars 2021 (n° RG 20/00803) a été rendu en premier et dernier ressort,
— constater que le jugement du 30 mars 2021 (n° RG 20/00803) est définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée,
en conséquence,
— dire et juger que le jugement du 30 mars 2021 (n° RG 20/00803) ne peut donner lieu à ouverture de l’appel,
— déclarer par suite le comité social et économique et M. X irrecevables en leur appel,
— condamner le comité social et économique et M. X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité social et économique et M. X aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident adressées par voie électronique le 2 septembre 2021, le CSE de la société Sealants Europe et M. X, mandataire du CSE, demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par le CSE de la société Sealants Europe,
— constater que le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de la société Sealants visant à contester l’expertise du cabinet Alter dans les 10 jours de sa saisine,
en conséquence,
— débouter la société Sealants de sa demande incidente visant à dire et juger que le jugement du 30 mars 2021 ne peut donner lieu à appel,
— débouter la société Sealants de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Sealants à verser la somme de 2 000 euros au CSE de la société Sealants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du 31 août 2021, l’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi au 3 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La société Sealants Europe et M. A B, agissant es qualité de président du CSE de la société, font valoir que le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement le 30 mars 2021 selon la procédure accélérée au fond dans le cadre de l’article L. 2315-86 du code du travail ; qu’en application dudit texte, ce jugement n’est pas susceptible d’appel et seul le recours en cassation était possible ; que l’appel interjeté le 9 avril 2021 par le CSE et M. X doit donc être déclaré irrecevable.
Ils ajoutent que le jugement a été notifié aux parties le 2 avril 2021 de sorte que le délai de 10 jours pour former un pourvoi en cassation a expiré le 12 avril 2021 à minuit, ce dont ils déduisent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 30 mars 2021 est devenu définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée.
Les appelants s’opposent à cette argumentation, faisant observer que si la décision au fond est bien rendue en premier et dernier ressort, il n’en va pas de même pour la contestation du non-respect du délai restreint de dix jours donné au juge pour statuer, que lorsque le juge excède ce délai, la voie de réformation du jugement demeure la voie classique de l’appel.
Ils exposent que la société Sealants conteste la nécessité de l’expertise et/ou le choix de l’expert, en
prétendant que dans le cadre de la procédure relative aux orientations stratégiques, le CSE aurait déjà bénéficié d’un expert ; que l’action de la société Sealants est donc fondée sur le 1° et/ou le 2° de l’article L. 2315-86 du code du travail ; que par conséquent, le tribunal judiciaire de Pontoise aurait dû statuer dans les 10 jours de sa saisine sur la contestation relative à l’expertise, ce qu’il n’a pas fait puisque l’assignation initiale a été délivrée le 23 septembre 2020, l’audience s’est tenue après renvoi le 19 février 2021 et le jugement a été rendu le 30 mars 2021.
Les appelants en déduisent que leur appel est parfaitement recevable.
Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
En l’espèce, la société Sealants Europe a engagé une action en justice dans le cadre des dispositions ainsi rappelées de l’article L. 2315-86 du code du travail.
Le tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas retenu le moyen soulevé par le CSE de la société Sealants qui reprochait aux premiers juges de ne pas avoir statué dans le délai de 10 jours de leur saisine, rappelant que ce délai n’était pas prescrit à peine de nullité, il a dit le recours de la société Sealants Europe recevable et il a déclaré nulle la délibération du CSE du 13 novembre 2020.
Même si le jugement ainsi rendu le 30 mars 2021 mentionne qu’il est rendu en premier ressort, il doit être retenu que la juridiction a statué en dernier ressort et que le seul recours possible contre la décision est le pourvoi en cassation, et ce sans qu’il soit possible, comme le font les appelants, d’opérer une distinction entre la décision d’annulation de la délibération du CSE et la question de la recevabilité de la demande de la société Sealants Europe eu égard au dépassement manifeste du délai dans lequel le juge devait se prononcer.
Dans un même alinéa, l’article L. 2315-86 susvisé se limite en effet à prévoir que le juge statue dans les dix jours suivant sa saisine et que la décision n’est pas susceptible d’appel.
L’appel doit en conséquence est déclaré irrecevable.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 9 avril 2021 par le comité social et économique de la société Sealants Europe et M. Y X contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité social et économique de la société Sealants Europe et M. Y X aux dépens de l’incident.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Référé
- Implant ·
- Associé ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Preuve ·
- Dépens
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Activité ·
- Associé ·
- Prix ·
- Concurrence déloyale ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Agriculteur ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Chasse ·
- Réintégration ·
- Courrier ·
- Video ·
- Sociétaire
- Service ·
- Travail ·
- Poste ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Crédit agricole ·
- Reclassement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Entreprise ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Aluminium ·
- Expert ·
- Indemnité ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Référé ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Commande ·
- Concession exclusive ·
- Relation commerciale établie ·
- Courriel ·
- Exclusivité ·
- Contrat de concession ·
- Commerce ·
- Distribution
- Associations ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Facture ·
- Comptabilité ·
- Salariée ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Associations ·
- Tribunal d'instance ·
- Fins ·
- Huissier
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Frais irrépétibles ·
- Quérable ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Procédure civile ·
- Rupture
- Assemblée générale ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Approbation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Droits d'associés ·
- Support ·
- Cabinet ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.