Infirmation partielle 6 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 juil. 2020, n° 18/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02777 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 17 mai 2018, N° 1117002556;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/02777 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLWW
CM/CR
Décision déférée du 17 Mai 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1117002556
Mme X
SARL THIL TERRASSEMENT
C/
Z Y
A B épouse Y
SARL RAINB’EAU
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL THIL TERRASSEMENT
Bois d’en Pujol
[…]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL RAINB’EAU
CAJARC
[…]
Représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
C. MULLER, conseiller, faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. MULLER, faisant fonction de président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction, pour partie par la SARL Construction Aucamvilloise, de leur maison individuelle d’habitation située route des Hébrails à CASTELNAU D’ESTRETEFONDS en vertu d’un permis de construire délivré le 9 février 2012 prévoyant la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, M. Z Y et son épouse Mme A B ont acheté le 2 mai 2012 à la SARL RainB’eau une micro-station comprenant une fosse toutes eaux de 3 000 litres et une unité de traitement de marque Biorock modèle D5 dimensionnée pour 5 EH (équivalent habitant) avec pompe de relevage, qui a été posée pour un coût de 1 315 euros TTC facturé le 28 mars 2013 par la SARL THIL Terrassement.
Postérieurement à la déclaration d’achèvement des travaux déposée le 14 mars 2013, ils se sont plaints en mars 2014 de la déformation de la fosse que le fournisseur a attribuée à un défaut de pose et ont fait assigner en référé expertise le poseur, qui a appelé en cause le fournisseur, et l’assureur du poseur.
M. C D, désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 3 octobre 2014, a déposé son rapport le 27 avril 2015 dans lequel il conclut comme suit :
'La construction de l’habitation Y a été menée sans maîtrise d’oeuvre formellement mandatée. Les maîtres d’ouvrage ont assuré la coordination des entreprises intervenant à l’acte de construire. Ils ont choisi un système de traitement des eaux usées guidé par l’étude géotechnique, une filière Biorock D5.
Cette filière convenait au traitement, ce qui a été acte par l’organisme chargé du contrôle, mais la résistance d’un de ses éléments, la fosse de pré traitement, n’était pas adaptée aux contraintes subies dans le milieu dans lequel la fosse était implantée. Cette particularité ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part de l’administration dont le rôle est d’évaluer la conformité du traitement, elle n’était pas conforme à l’interprétation que le maître d’ouvrage et divers intervenants ont fait de l’étude géotechnique.
La fosse s’est déformée sous l’action répétée de la poussée hydrostatique des eaux présentes périodiquement dans les couches superficielles du terrain. Cette déformation peut à terme nuire au fonctionnement de la fosse, et au traitement des eaux usées. Au surplus, le tampon de contrôle de la fosse n’est plus étanche, et peut constituer un danger d’accident si son obturation ne peut plus être fermement assurée.
La réparation des désordres est simplement le remplacement de la fosse par une fosse de même marque mais de type D5-R, qui lui est adapté à l’humidité du terrain. Nous avons estimé ces travaux à 5235 €HT, à partir de la proposition du demandeur.
Il appartient au tribunal d’évaluer les responsabilités des intervenants à l’acte de construire en interprétant les obligations d’information des professionnels vis-à-vis de l’obligation de s’informer d’un maître d’ouvrage qui pour n’être pas spécialiste des systèmes d’assainissement n’en est pas moins un professionnel du bâtiment.'
Par actes d’huissier en date des 22 et 24 août 2017, les époux Y B ont fait assigner la SARL THIL Terrassement et la SARL RainB’eau devant le tribunal d’instance de TOULOUSE en responsabilité, la première pour installation incorrecte et manquement à ses obligations d’information et de conseils en qualité de sous-traitant sur le fondement délictuel des articles 1240 et suivants du code civil, la seconde pour manquement à ses obligations d’information et de conseils sur le fondement contractuel des articles 1231-1 et suivants du même code, et en paiement solidaire des sommes de 6 282 euros TTC au titre de la réparation de la fosse, de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2018, le tribunal a :
— condamné in solidum la SARL RainB’eau et la SARL THIL Terrassement à verser à M. Z Y et Mme A B épouse Y une somme de 6 282 euros au titre des travaux de remise en état
— débouté ces derniers de leur demande d’indemnisation de préjudice de jouissance et de leur demande de remboursement à hauteur de 500 euros
— déclaré prescrite la demande reconventionnelle en paiement de solde de facture de la SARL THIL Terrassement
— condamné celle-ci in solidum avec la SARL RainB’eau à verser à M. Z Y et Mme A B épouse Y une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes au même titre
— condamné in solidum la SARL RainB’eau et la SARL THIL Terrassement aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire.
Il a notamment retenu la responsabilité contractuelle de la SARL THIL Terrassement qui, ayant effectué les travaux de pose de la fosse, non pas en qualité de sous-traitant, mais dans le cadre d’une relation contractuelle conclue avec Mme A B épouse Y, n’a pas respecté la recommandation Biorock de maintenir la fosse par des sangles ancrées pour résister à la poussée hydrostatique des eaux alors que, si la clause déclenchante de la déformation de la fosse est la fatigue des matériaux, il ne peut être exclu que deux autres causes secondaires y aient participé, à savoir ce non-respect et le passage d’engins à proximité de la fosse sans certitude sur sa date ni son imputation, et qu’à l’instar de la SARL RainB’eau, elle était tenue en tant que professionnel d’un devoir d’information et de conseil envers le client sur l’adéquation entre le matériel et l’usage auquel il est destiné.
Suivant déclaration en date du 22 juin 2018, la SARL THIL Terrassement a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision défavorables à son égard.
Par ordonnance en date du 4 mars 2019, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la SARL RainB’eau en date du 11 février 2019.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 5 mai 2020 a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 17 avril et 7 mai 2020, préalablement avisé du prononcé de l’ordonnance de clôture à la date du dépôt de l’ensemble des dossiers qui est intervenu le 11 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions (n°2 responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, la SARL THIL Terrassement demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SARL RainB’eau à verser à M. Z Y et Mme A B épouse Y une somme de 6 282 euros au titre des travaux de remise en état, a déclaré prescrite sa demande reconventionnelle en paiement de solde de facture, l’a condamnée in solidum avec la SARL RainB’eau à verser à M. Z Y et Mme A B épouse Y une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande au même titre et l’a condamnée in solidum avec la SARL RainB’eau aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, de le confirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de débouter les époux Y B des demandes formées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 815 euros et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
— le non-respect des recommandations de pose du fournisseur de la fosse de traitement primaire, cité par l’expert judiciaire comme une possible cause secondaire sans certitude, n’est pas en lien de causalité avec sa déformation par écrasement latéral en partie supérieure qui a pour cause première et
déclenchante le mauvais choix du type de fosse et une «fatigue des matériaux», d’autant qu’aucun des critères de la notice Biorock définissant un terrain difficile n’était présent, de sorte qu’elle a opté pour une méthode de pose ordinaire avec, compte tenu des conditions pluvieuses, un remblai sable/ciment pour rigidifier et plomber l’ouvrage qui n’a pas bougé en altimétrie ni en horizontalité et qu’en l’absence de nappe haute ou de terrain difficile, il n’y avait pas lieu de recourir pour maintenir la fosse à des sangles qui, au demeurant, n’ont pas plus que l’étude béton déterminant ses dimensions et celles du radier d’ancrage été fournies avec la fosse
— il ne peut lui être reproché un défaut d’information et de conseil sur le choix de la fosse dans la mesure où celle-ci a été définie et livrée par des professionnels, les époux Y B, guidés par des raisons écologiques et économiques, ayant eux-mêmes choisi le type de station et une fosse compatible avec les préconisations de l’étude géotechnique de la société GEOBILAN qui a été validée par le SPANC et la SMEA et qui ne lui a pas permis d’émettre de réserves sur l’inadéquation de la fosse aux caractéristiques du terrain bien qu’elle ait opté, au-delà des préconisations de la notice Biorock, pour un remblai en sable/ciment car le géotechnicien n’a pas su apprécier le risque de présence d’eau dans le terrain ainsi qu’il résulte de l’expertise judiciaire et où M. Z Y et surtout Mme A B, qui dispose d’une compétence technique dans le domaine de la construction en tant que conductrice de travaux, se sont immiscés dans la conduite du chantier, cette dernière ayant commandé l’étude géotechnique qu’elle ne lui a même pas remise et choisi le matériel
— l’hypothèse, émise par l’expert judiciaire, d’une cause extérieure résidant en un écrasement de la fosse par des engins de chantier est accréditée par la photographie des lieux, relevée sur le site internet 'Street View’ et datant de mai 2013, qui montre des engins lourds (camion et pelle) intervenus à l’arrière et sur le côté de la maison des époux Y B en passant nécessairement au-dessus de la fosse dans le cadre de travaux de terrassement auxquels elle n’a nullement participé, qui ne peuvent être ceux réalisés en avril 2014 par la société PARRES Travaux Publics et dont les factures n’ont jamais été produites, alors que le guide de l’usager Biorock précise que l’ouvrage doit être implanté hors de toute zone de circulation et de stationnement de véhicule et que la fosse doit être située à l’écart du passage de toute charge roulante ou statique.
Elle conteste également l’existence d’un dommage certain et actuel dès lors que l’expert judiciaire considère que la déformation de la fosse n’a eu aucune conséquence dommageable et fait simplement état de conséquences dommageables 'dont on ne peut prévoir l’occurrence, mais qui n’en sont pas moins probables' et que les époux Y B ne justifient pas que la fosse serait à présent impropre à sa destination.
Elle approuve le tribunal d’avoir écarté la demande au titre du préjudice de jouissance qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et ne repose sur aucun justificatif.
Elle maintient que les époux Y B n’ont versé qu’un acompte de 500 euros sur sa facture relative aux travaux de pose du système d’assainissement d’un montant de 1 315 euros TTC et restent lui devoir le solde de 815 euros, que ceux-ci ont de manière dilatoire attendu plus de deux ans pour saisir le tribunal en lecture du rapport d’expertise, laissant ainsi se prescrire toutes les demandes des entreprises en paiement de leur facture et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu qu’ils engagent une action à son encontre pour formuler à titre reconventionnel sa demande s’inscrivant dans le cadre de l’apurement des comptes entre les parties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, les époux Y B demandent à la cour, confirmant le jugement dont appel sauf en ce qu’il les a déboutés de leur préjudice de jouissance, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L137-2 ancien (devenu L218-2) du code de la consommation, de dire et juger que la SARL RainB’eau a manqué à son obligation d’information et de conseils et que la SARL THIL Terrassement n’a pas installé correctement la fosse et a manqué à son obligation d’information et de conseils, de condamner celles-ci solidairement au paiement des sommes de 6 282 euros TTC au titre de la réparation de la fosse et de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, de dire et juger que l’action en paiement de la facture du 28 mars 2013 de la SARL THIL Terrassement pour un solde de 815 euros est prescrite, de débouter les sociétés RainB’eau et THIL Terrassement de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris
le coût de l’expertise judiciaire.
Ils sollicitent confirmation du jugement sur le préjudice matériel correspondant au montant des réparations chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 5 235 euros HT, soit 6 282 euros TTC, au motif que ce dernier a constaté que la déformation de la fosse de pré-traitement, seul désordre retenu et mettant en cause sa résistance mécanique, n’a certes eu pour le moment aucune conséquence sur le fonctionnement général de la filière de traitement, mais a causé, d’une part, la mauvaise obturation de la trappe susceptible de créer des échappements de gaz désagréables et un danger en cas de fixation aléatoire du tampon, d’autre part, la déformation de la cloison de séparation pouvant occasionner à terme une mauvaise décantation des matières solides et retenue des matières flottantes, ce qui potentiellement perturbera les performances du traitement, et que la fosse qui a continué à se déformer est devenue impropre à sa destination comme il l’avait anticipé, ce qui les a contraints à faire intervenir un professionnel pour la déboucher.
Ils critiquent, en revanche, le rejet de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui est manifeste compte tenu des constatations ci-dessus et du mauvais fonctionnement de la fosse qui se bouche, ne se ferme plus et empeste leur jardin.
Ils adoptent la motivation du premier juge sur la responsabilité contractuelle tant de la SARL RainB’eau, vendeur professionnel tenu d’un devoir d’information et de conseil à leur égard, simples particuliers, M. Z Y travaillant dans l’événementiel et Mme A B épouse Y n’ayant obtenu le titre professionnel de conductrice de travaux qu’en septembre 2012, soit postérieurement à la construction de la maison, s’occupant des plannings et du budget pour une entreprise de gros oeuvre qui réalise des plateformes logistiques en béton, n’ayant aucune compétence pour choisir la fosse septique et ayant fait confiance à des professionnels tels que cette société qui s’est déplacée sur les lieux et a vu le terrain sur lequel devait être installée la fosse et qui a pour activité, non seulement la commercialisation, mais aussi les conseils, que de la SARL THIL Terrassement qui, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, a installé la fosse sans respecter la recommandation du fournisseur de maintenir la fosse par des sangles ancrées pour résister à la poussée hydraulique des eaux comme l’ont constaté la SARL RainB’eau, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne et l’expert judiciaire, ni leur indiquer que le modèle de fosse ne convenait pas au terrain alors qu’elle aurait dû en vertu de son obligation d’information et de conseil émettre des réserves sur cette installation en présence d’une humidité excessive qu’elle a nécessairement constatée.
Ils soulignent que les désordres ne peuvent être attribués à des travaux de terrassement dont on ne sait avec certitude ni la date ni l’imputation dans la mesure où la société PARRES Travaux Publics qui a réalisé en avril 2014 un puisard à l’arrière de la maison a certifié avoir pris toutes précautions pour ne pas aggraver la détérioration de la fosse qui ne se trouve pas au même endroit, où la photographie produite par la SARL THIL Terrassement n’a pas date certaine, où une fosse correctement posée n’est pas censée se déformer quand un camion passe à proximité, où le sinistre n’a été constaté qu’en mars 2014, alors que la SARL THIL Terrassement était seule en charge du terrassement de leur terrain et de celui des voisins et où la déformation de la fosse n’est pas due à un accident de chantier.
Ils considèrent que le tribunal a, à bon droit, déclaré la demande reconventionnelle en paiement de la SARL THIL Terrassement, formulée pour la première fois dans ses conclusions du 8 novembre 2017, atteinte par la prescription biennale de l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation qui a couru à compter de l’établissement de sa facture le 8 mars 2013 et précisent qu’à défaut d’accord amiable et en dehors de toute attitude dilatoire de leur part, ils ont dû économiser avant de pouvoir assigner en lecture de rapport les sociétés mises en cause et que rien n’empêchait la SARL THIL Terrassement d’agir en paiement si elle jugeait que sa facture était due, ce qu’ils contestent fermement.
La SARL RainB’eau dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
L’unique désordre objet du litige réside, tel que constaté contradictoirement par l’expert judiciaire, en une déformation par écrasement latéral de la fosse de traitement primaire de la micro-station, qui a pour conséquences de déformer le cloison séparant les deux compartiments de la fosse et servant à améliorer le rendement de dépôt des matières solides, à retenir les graisses et accessoirement à participer à la résistance latérale de la fosse et de rendre l’obturation du regard de visite aléatoire et peu sûre (voir page 7/16 du rapport).
* à l’encontre du poseur
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a estimé que la responsabilité pour faute de la SARL THIL Terrassement ne pouvait être recherchée que sur un fondement contractuel, et non délictuel, dès lors que les travaux litigieux de pose de la fosse ont été réalisés par celle-ci, non pas en qualité de sous-traitant de la SARL Construction Aucamvilloise comme le soutenaient jusqu’alors les époux Y B, mais dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage conclu directement avec ces derniers, maîtres d’ouvrage, aux termes du devis accepté n°2013.01.004B en date du 15 janvier 2013 d’un montant global de 5 232,50 euros incluant la pose de micro-filtre avec terrassement et raccordement, hors fourniture, pour un coût de 800 euros HT et la pose de micro-station pour un coût de 300 euros HT, annulant et remplaçant un précédent devis du même jour d’un montant de 9 941,75 euros TTC après échange de mails entre les parties sur les prestations devant y figurer, autres que celles déjà prévues au devis de la SARL Construction Aucamvilloise.
La première faute alléguée consiste à avoir manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices en ne respectant pas la recommandation, mentionnée à l’article 3.4.2 «implantation en zone de terrains difficiles» du Guide destiné à l’usager BIOROCK-D5®, de maintenir la fosse par des sangles ancrées pour résister à la poussée hydraulique des eaux.
Si, faisant le constat d’un terrain rapidement saturé d’eau lors d’épisodes pluvieux au vu de l’étude géotechnique préalable de type G12 réalisée le 30 novembre 2011 par la société GEOBILAN qui a déterminé que 'les sols superficiels argileux et argilo-sableux sont peu perméables' même si 'les formations géologiques de surface ne constituent pas un niveau aquifère (absence de nappe phréatique)', l’expert judiciaire n’approuve pas l’argument de la SARL THIL Terrassement selon lequel le terrain ne répondait à aucun des critères de définition des terrains difficiles dans le guide susvisé, à savoir 'terrains non stables, argiles gonflants, rochers, etc.' et admet que celle-ci aurait dû recourir à des sangles pour maintenir la fosse lors de son implantation, il indique, non seulement que la pose de la fosse n’est pas le facteur déclenchant du désordre (voir page 8/16 du rapport), peut tout au plus constituer un manque de précaution qu’il aurait été utile de prendre, pouvant avoir participé au phénomène de fatigue des matériaux à l’origine de la déformation, sans qu’on puisse démontrer avec certitude un lien exclusif avec le désordre (voir page 9/16) et ne peut être qu’une cause secondaire de la déformation qui n’est apparue qu’une année après la pose (voir page 12/16), mais aussi que le défaut de pose des sangles n’est pas lié aux causes du désordre (voir sa réponse au dire DI10 des époux Y B).
Après avoir dans sa note n°1 en date du 26 janvier 2015 identifié dans l’état actuel de ses investigations deux causes ayant provoqué le désordre, qui sont un choix inadapté du type de fosse et une technique de pose inadaptée au terrain, il a modifié son avis sur ce second point dans son pré-rapport compte tenu de précisions sur la pose réalisée reçues de la SARL THIL Terrassement dans son dire DI07 en date du 27 février 2015, comme il l’explique en réponse au dire DI10.
Il note ainsi, sans être techniquement contredit, que l’ensemble des composants du système, qui n’a pas subi de déplacement, est resté aligné et correctement positionné par rapport à l’horizontale (voir page 7/16 du rapport), que le poseur a réalisé une semelle de fondation en sable stabilisé ciment et remblai de même composition, la fosse étant bien maintenue par les remblais stabilisés (voir page 8/16), que le seul remblai en sable-ciment a pu maintenir en place la fosse, qui n’a pas subi de déplacement vertical, et contrecarrer l’éventuelle poussée d’Archimède s’exerçant en présence d’eau, ce qu’étaient destinées à faire les sangles qui n’auraient rien changé aux sollicitations latérales dont résulte la déformation (voir sa réponse au dire DI09 de la SARL RainB’eau) et que la position de la fosse n’a pas été modifiée ni horizontalement ni verticalement (voir sa réponse au dire DI10).
Il souligne également opportunément en réponse à ce dernier dire que l’anomalie de 'lit de pose […] incertain' relevée dans le rapport de visite du dispositif d’assainissement non collectif établi le 6 février 2013 par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne (SMEA 31) ne s’applique pas à la fosse elle-même, mais aux conduites de connexion qui étaient en partie sous l’eau au moment de la visite du 1er février 2013.
Il s’en déduit que l’absence de recours à des sangles pour poser la fosse est dépourvue de tout lien de causalité avec le désordre.
La seconde faute alléguée consiste à avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en omettant d’indiquer aux maîtres d’ouvrage que le modèle de fosse ne convenait pas au terrain.
Si l’expert judiciaire est formel sur le fait que les fosses Biorock de type D5 ne doivent pas être posées en présence d’une nappe phréatique permanente, ou même seulement temporaire comme cela est le cas du terrain des époux Y B, et qu’il existe un modèle D5-R, dit renforcé, pour ce type de terrain humide (voir page 12/16 du rapport), la SARL THIL Terrassement n’a nullement participé à ce choix opéré plus de huit mois avant la conclusion de son propre marché de travaux qui ne portait ni sur la fourniture de la micro-station ni sur son installation complète, des prestations telles que la ventilation et le branchement électrique du poste de relevage, qui présentaient des anomalies notées au rapport de visite susvisé du SMEA 31, en étant restées exclues.
En outre, elle n’est pas un spécialiste des dispositifs d’assainissement de ce type, à l’inverse de la SARL RainB’eau, et il n’est pas démontré qu’elle disposait de plus d’informations que les maîtres d’ouvrage eux-mêmes, en particulier que Mme A B épouse Y qui a obtenu le titre professionnel de conductrice de travaux en septembre 2012.
Il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas émis de réserves sur l’implantation de la fosse dans un terrain saturé d’eau par temps de pluie à la lecture du Guide destiné à l’usager BIOROCK-D5® qui indique, tout au plus, à l’article 3.3 que 'l''implantation en présence de nappe phréatique n’est pas prévue', sans reprendre la précision figurant dans l’agrément ministériel du système Biorock selon laquelle celui-ci peut être utilisé 'hors nappe phréatique permanente ou temporaire' (voir page 8/16 du rapport).
Le manquement dénoncé à son obligation d’information et de conseil n’est, dès lors, pas caractérisé.
En conséquence, la SARL THIL Terrassement ne saurait engager sa responsabilité et les époux Y B seront déboutés de toutes leurs demandes à son encontre, le jugement dont appel étant infirmé à cet égard.
* à l’encontre du fournisseur
En l’absence de critique de la part des parties, la disposition du jugement qui condamne la SARL RainB’eau à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 5 235 euros HT, soit 6 282 euros TTC, pour le remplacement de la fosse inadaptée par une fosse Biorock modèle D5-R, ne peut qu’être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Seule fait débat la disposition qui a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Les époux Y B conviennent que, malgré sa déformation, la fosse de pré-traitement fonctionnait à la date de l’expertise, sans odeur significative d’une épuration défectueuse, comme indiqué en page 7/16 du rapport.
Ils adoptent l’avis de l’expert judiciaire selon lequel la déformation de la cloison de séparation peut occasionner à terme une mauvaise décantation des matières solides et retenue des matières flottantes, ce qui potentiellement perturbera les performances du traitement (voir page 11/16), mais ne justifient pas que de telles conséquences rendant l’unité de traitement inapte à l’usage pour lequel elle est conçue et considérées par l’expert judiciaire comme probables nonobstant l’impossibilité d’en prévoir l’occurrence (voir même page) se sont manifestées ultérieurement, ce qui ne ressort ni de la
photographie non datée de la fosse qu’ils produisent en pièce 20 et qui n’est assortie d’aucun commentaire technique ni de la facture de la SARL BOVO et Fils en date du 22 octobre 2016 relative à une prestation de pompage et nettoyage de la fosse, qui, comme l’a relevé le premier juge, ne précise pas si l’intervention a été effectuée en dépannage d’un dysfonctionnement ou dans le cadre de l’entretien courant.
Il n’en reste pas moins que la mauvaise obturation de la trappe de visite peut, comme l’indique l’expert judiciaire, créer des échappements de gaz désagréables et représenter un danger d’accident en cas de fixation aléatoire du couvercle ou tampon de cette trappe (voir page 11/16 du rapport), ce qui suffit à justifier de l’existence d’un préjudice de jouissance pouvant être estimé à 1 000 euros.
Cette somme sera donc mise à la charge de la SARL RainB’eau.
Sur le paiement de la facture
En application de l’article L137-2 (devenu L218-2) du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans, le premier juge a exactement considéré que la demande reconventionnelle de la SARL THIL Terrassement tendant au paiement du solde de 815 euros qui resterait dû sur sa facture n°2013.003.008 en date du 28 mars 2013 d’un montant de 1 315 euros TTC relative à la pose de micro-filtre et de micro-station est irrecevable comme prescrite dans la mesure où elle a été présentée pour la première fois le 8 novembre 2017, soit plus de deux ans après la date d’exigibilité de cette facture stipulée payable au 28 mars 2013 comme après le dépôt le 27 avril 2015 du rapport de l’expert judiciaire ayant reçu pour mission de formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Le fait que les époux Y B se sont abstenus d’agir en réparation du désordre dans les deux ans du dépôt du rapport d’expertise est indifférent dès lors qu’il n’empêchait nullement la SARL THIL Terrassement d’agir en paiement de son côté et n’était donc pas de nature à suspendre à son profit le cours de la prescription au sens de l’article 2234 du code civil.
De leur côté, les époux Y B ne critiquent pas la disposition qui a rejeté leur demande de remboursement de l’acompte de 500 euros versé à la SARL THIL Terrassement par un chèque daté du 30 janvier 2013 que celle-ci a remis à l’encaissement en juillet 2013 et imputé sur la facture susvisée.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SARL RainB’eau supportera seule les entiers dépens d’appel, ainsi que, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les époux Y B sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, ce en complément des condamnations prononcées à son encontre aux mêmes titres en première instance, qui seront confirmées, et sans qu’il y ait lieu de faire application de ce texte au profit de la SARL THIL.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la SARL THIL Terrassement et a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance.
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
DÉBOUTE les époux Y B de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL THIL Terrassement.
CONDAMNE la SARL RainB’eau à payer aux époux Y B ensemble la somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL RainB’eau à payer aux époux Y B ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et REJETTE toute autre demande au même titre.
CONDAMNE la SARL RainB’eau aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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