Confirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 mai 2019, n° 18/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01674 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 5 janvier 2018, N° 1117000273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL HOLDIM GROUPE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/05/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/01674 – N° Portalis DBVT-V-B7C-ROCA
Jugement (N° 1117000273)
rendu le 05 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Douai
APPELANT
Monsieur A Y
demeurant
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique Sprimont, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SARL Holdim Groupe
ayant son siège social
[…]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 02 mai 2018 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2019 tenue par H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
H I, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme H I, conseiller en remplacement de Mme Marie-Hélène Masseron, président empêché et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2018
***
M. A Y, propriétaire d’un bien immobilier […] à Drocourt (Pas-de-Calais), s’est rapproché de la société Holdim Groupe afin de le proposer à la vente.
Un compromis de vente a été régularisé le 18 mai 2016 aux termes duquel il était prévu la rémunération de la société Holdim Groupe pour un montant de 4 000 euros par le vendeur. Ce compromis de vente a été réitéré par acte authentique reçu par Maître X, notaire à Arleux (Nord), le 13 octobre 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 3 mars 2017, la société Holdim Groupe a fait assigner M. Y et la SCP D Z et E X devant le tribunal d’instance de Douai aux fins de voir :
— dire que le jugement sera commun et opposable à la SCP Z et X, notaires associés, es qualité de notaire rédacteur de l’acte, détenteur des 4 000 euros dont il est sollicité le paiement ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de sa rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, date de la première mise en demeure ;
— à défaut, ordonner à la SCP Z et X de libérer les fonds séquestrés dans son étude, soit 4 000 euros ;
— condamner M. Y à payer à la société Holdim Groupe la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. Y à payer à la société Holdim Groupe la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 5 janvier 2018, le tribunal d’instance de Douai a :
— condamné M. Y à payer à la société Holdim Groupe la somme de 4 000 euros au titre de sa rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, date de la première mise en demeure ;
— débouté M. Y de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de la société Holdim Groupe ;
— débouté la société Holdim Groupe de sa demande indemnitaire pour résistance abusive formée à l’encontre de la SCP D Z et E X et de M. Y ;
— condamné la société Holdim Groupe à verser à la SCP D Z et E X la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
— condamné M. Y à payer à la société Holdim Groupe la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Holdim Groupe à payer à la SCP Z et X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. A Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2018, il sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Holdim Groupe de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le mandat de vente n°2162 du 3 mars 2016 visé par le compromis de vente, est soumis aux conditions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 qui régit la profession et l’activité des agences immobilières et son décret d’application du 20 juillet 1972 ;
— la société Holdim Groupe n’a pas produit le mandat signé par M. Y comportant la mention expresse de l’autorisation de vendre son bien immobilier ;
— la loi du 2 janvier 1970 et son décret du 2 janvier 1972 sont d’ordre public, et il ne pouvait pas être dérogé à ces dispositions par l’application de l’article 1320 du code civil, abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Holdim Groupe par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2018. Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les conventions conclues par les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit.
Aux termes de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi du 2 janvier 1972 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
' Transactions sur immeubles et fonds de commerce’ ne peut négocier ou s’engager à l’occasion
d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73.
Lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en possession du mandant.
Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.
Les mandats et registres des mandats sont conservés pendant dix ans.
Alors que jusqu’à la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ces dispositions d’ordre public étaient prescrites à peine de nullité, excluant toute possibilité de confirmation du mandat, l’évolution du droit des obligations précisant que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, a conduit à considérer que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat (Ch. Mixte. 24 février 2017 et Cass. 1re civ. 20 septembre 2017).
En l’espèce, la société Holdim Groupe, spécialisée dans la négociation et la gestion immobilière, a produit devant le premier juge un mandat de vente non signé régularisé le 3 mars 2016 et portant le numéro 2162 et justifié du report de ce mandat sur son registre des mandats 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce'.
Si l’exemplaire du contrat de mandat produit par la société Holdim Groupe n’est pas signé, tant le compromis de vente régularisé le 18 mai 2016 que l’acte authentique en date du 13 octobre 2016 font état de l’existence de ce mandat n°2162 régularisé entre M. Y et la société Holdim Groupe, alors même que M. Y ne conteste pas avoir mandaté cette agence dans le cadre de la vente de son immeuble.
En outre, le compromis de vente en date du 18 mai 2016 fait expressément référence à l’existence d’une rémunération de 4 000 euros au profit de la société Holdim Groupe et mise à la charge du mandant : 'La présente vente est conclue moyennant le prix de cinquante huit mille euros. Ce prix comprend le montant des honoraires de négociation dus par le vendeur à l’agence Holdim Groupe en vertu du mandat qu’il lui a donné le 3 mars 2016 sous le numéro 2162 s’élevant à la somme de quatre mille euros toutes taxes comprises'.
Dès lors, l’existence du mandat et de l’obligation de rémunération mise à la charge de M. Y en sa qualité de mandant résulte du compromis de vente régularisé le 18 mai 2016 et de l’acte authentique établi le 13 octobre 2016, de sorte que M. Y ne rapportant pas la preuve de sa libération, il sera condamné à verser cette somme de 4 000 euros à la société Holdim Groupe.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. Y, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamne M. A Y aux entiers dépens ;
— Déboute M. A Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président,
F G H I
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