Infirmation partielle 26 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 26 mars 2021, n° 18/06606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 mars 2018, N° F16/01037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/102
Rôle N° RG 18/06606 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJLB
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2021
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/01037.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS NOVO NORDISK, demeurant […], […], […]
représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Conrado CRESPI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-O PLAKSINE, Président de chambre, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Rose-O PLAKSINE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-O PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
Signé par Madame Rose-O PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
La société Novo Nordisk SAS est une société française spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques notamment dans le traitement du diabète. Elle emploie 300 salariés en France.
Le 8 novembre 2002, la Société Novo Nordisk a embauché Monsieur B X en qualité de délégué spécialiste Hôpital Gamme Diabète affecté à la prospection du département du Nord (59). Le 1er septembre 2005, il est devenu directeur régional nord-est groupe/niveau 7A ». A compter du 1er mai 2015, Monsieur B X a été nommé directeur régional de la région Provence (Région 11).
Dans le dernier état de la relation professionnelle, Monsieur B X occupait l’emploi de directeur régional classification 7A, moyennant selon le salarié, un salaire mensuel brut de 7 063,78 euros outre un avantage nature voiture et des primes exceptionnelles, et selon l’employeur, une moyenne brute sur les 12 derniers mois de 6653,29 euros. Les rapports contractuels des parties étaient régis par les dispositions de la convention collective de la pharmacie industrie.
Le 21 juin 2016, Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable. Le même jour, il s’est trouvé en arrêt de travail et n’a pas repris le travail depuis.
Par lettre du 8 juillet 2016, la société Novo Nordisk a notifié à Monsieur B X son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 1er décembre 2016, Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes
d’Aix-en-Provence. Par jugement du 20 mars 2018, cette juridiction a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur B X et celles de la société Novo Nordisk.
Le 16 avril 2018, Monsieur B X a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il avait rejeté l’ensemble de ses demandes (toutes indemnités dues en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse).
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur B X conclut à l’infirmation du jugement, le licenciement devant être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et résultant d’un abus de droit, et à la condamnation de la société Novo Nordisk à lui payer les sommes de :
'21 191,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre 2119,13 euros à titre d’incidence congés payés,
'38 183,69 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'outre intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231'7 et 1343'2 du Code civil,
'180 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L. 1235'3 du code du travail),
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit,
'2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Novo Nordisk sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que le licenciement reposait sur une faute grave et son infirmation pour avoir refusé d’écarter la pièce adverse 119. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur B X, à ce que cette pièce soit écartée des débats, à la condamnation de Monsieur B X à lui payer les sommes de 2000 eurosà titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de confidentialité et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
A. La recevabilité de la pièce 119.
La société Novo Nordisk indique que la pièce 119 produite par Monsieur B X doit être écartée des débats car il s’agit d’un document strictement confidentiel et interne à la société, contenant des informations particulièrement sensibles sur la stratégie commerciale et le développement de l’entreprise (indicateurs de performance sur les produits fabriqués vendus).
Cependant, cette pièce, qui consiste dans un 'projet d’organisation C3' établi le 20 avril 2017, est portée à l’unique connaissance de la présente juridiction et n’est soumise à la discussion que des deux parties aux débats. Il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable.
B. Le licenciement.
Le licenciement dont l’appelant a fait l’objet a été libellé ainsi qu’il suit :
«Par lettre recommandée avec AR en date du 1 7 juin 2016, nous vous avons convoqué le 29 juin 2016, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Monsieur C D, salarié de Novo Nordisk et Représentant du Personnel.
Ainsi qu’il vous l’a été exposé durant cet entretien, nous avons constaté de votre part de graves manquements à vos obligations contractuelles, notamment vos obligations de loyauté, de confidentialité et de respect de nos règles de Business Ethics.
Nous avons été alertés par une personne de votre équipe (mail du 15 juin 2016), du fait que vous avez demandé à plusieurs de vos collaboratrices de renseigner un fichier intitulé « Liste des pompistes région 11'', en vue de servir les intérêts de votre épouse et de lui transmettre des données personnelles et confidentielles concernant nos clients, afin de permettre à cette dernière de constituer son carnet de bord ''.
Vous avez notamment envoyé un e-mail à votre équipe pour leur demander de compléter ledit document, de renseigner le mode de réception des professionnels de santé impliqués (créneaux horaires de prise de RDV RDVou visite libre).
Ce fichier, que vous avez transmis à deux de vos collaboratrices, comportait, outre des informations nominatives sur nos médecins, des données personnelles et confidentielles sur leurs habitudes de prescription.
Plus grave encore, nous avons appris le 16 juin dernier que vous avez prospecté au cours de visites duo (et donc, en présence de votre équipe), pour les pompes à insuline, c’est-a-dire pour servir l’activité professionnelle de votre épouse. Il en était ainsi des Duos des 28 janvier 2016 (rendez~vous avec Dr. O~P Q R) et du 6 juin 2016 (rendez-vous avec Dr. E F).
Ces agissements, contraires à nos règles éthiques les plus élémentaires, sont inacceptables, d’autant plus de la part d’un Directeur Régional.
Vous avez ainsi enfreint votre obligation contractuelle de confidentialité telle que définie à l’article 11 de votre contrat de travail : « M X travaillera exclusivement au profit de la Société et ne pourra ni pendant la durée de l’emploi ni à une époque ultérieure, donner, procurer ou fournir, de quelque manière que ce soit, à toute personne, firme, association ou société, aucun secret de la profession ou renseignement con’dentiel concernant les activités de la Société, ses produits, ses clients ou les membres de son personnel, sauf avec l’autorisation écrite d’un représentant légal de la Société. ''
Par ailleurs, vos agissements visant à servir, sur votre temps de travail ainsi que sur celui des membres de votre équipe, des intérêts professionnels ou personnels autres que ceux de Novo Nordisc entrent en tous points dans la définition du conflit d’intérêt (chapitre 3 de la procédure Business Ethics n°107878).
Vous avez ainsi enfreint votre obligation de loyauté envers votre employeur en utilisant les ressources de la Société pour servir des intérêts personnels.
Votre attitude a également affecté votre capacité à exercer vos fonctions de Directeur Régional avec objectivité et sans parti pris.
En effet, vous avez également abusé de votre autorité sur vos collaborateurs, en demandant à votre équipe de vous fournir des informations confidentielles, et de vous aider à prospecter pour le compte de votre épouse. Vous n’avez ainsi pas hésité à leur demander d’enfreindre leurs obligations contractuelles et les règles éthiques de la Société.
Ce comportement a compromis gravement votre intégrité et votre crédibilité auprès de votre équipe.
Or, l’exemplarité vis-a-vis de vos collaborateurs constitue un élément capital de votre rôle de Directeur Régional, dans le respect de nos procédures d’éthiques que vous ne pouviez ignorer puisque régulièrement formé et sensibilisé à celles-ci.
Au cours de votre entretien préalable, vous avez préféré nier la réalité des faits qui vous étaient reprochés, plutôt que d’en assumer la responsabilité, indiquant que votre femme ne travaillait pas dans le secteur et que vous n’aviez plus mémoire de cet e-mail et insinuant que vous n’étiez pas à l’origine de celui-ci.
Cette attitude a confirmé le fait que vous n’êtes pas conscient de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Dans ces conditions, il ne nous est plus possible de poursuivre la relation contractuelle vous liant à notre entreprise et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement est effectif à compter de la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité. »
Monsieur B X fait valoir que :
' La société Novo Nordisk SAS est responsable d’un détournement de pouvoir caractérisé car le licenciement a une cause économique ; dés 2015, la société a mis en 'uvre un plan de réorganisation (suppression d’environ 1000 emplois) sans mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, qu’elle a procédé à un remaniement profond de l’équipe managériale sans remplacement (en 2013 subsiste quatre directeurs régionaux sur 16, en 2017 il ne reste que 14 régions au lieu de 16), que lui-même n’a pas été remplacé alors que son poste était stratégique,la pièce adverse 18 est ancienne et obsolète,
' Le reproche ne peut lui être fait d’avoir «parlé pompe aux médecins » alors que ce sujet fait partie des axes de communication du marketing, qu’il a été demandé aux directeurs régionaux de faire remplir des fichiers concernant les médecins pompistes dans le cadre du lancement de la pumpcard Novonordisk,
' Sur le courriel à ses 2 collaboratrices, il ne s’en souvenait pas lors de son entretien et la demande a été immédiatement abandonnée, les collaboratrices n’ont pas répondu et il n’a fait aucune relance ; il n’a été qu’un intermédiaire afin de faciliter la prise en main de nouveaux secteurs pour son épouse ; le fichier ne concernait que 11 médecins,
' Son épouse ne travaille pas pour la concurrence, son employeur est une entreprise prestataire de santé à domicile qui prend en charge les patients ayant recours à une pompe à insuline et ne commercialise pas les pompes à insuline ; la recherche de partenariat avec les prestataires de santé de cette catégorie a toujours été encouragée au niveau national et il a initié ce type de partenariat en 2011, la société Novo Nordisk SAS est le leader de la commercialisation d’une insuline utilisée dans les pompes insuline, la consigne nationale a été en janvier 2016, d’intégrer dans l’argumentaire commercial la question des pompes à insuline,
' Aucun comportement inapproprié ne peut lui être reproché avec les docteurs Jeannot’Lamothe et
F,
' La dénonciation de Madame G H, qui a été sollicitée par Madame I J, résulte d’une animosité non dissimulée à son endroit,
'Il a respecté le secret professionnel et les informations figurant sur le carnet de bord sont publiques, les collègues ayant coutume d’échanger leur données, les carnets de bord sont échangés sur le groupe Facebook,
' Le registre des entrées/sorties du personnel est difficilement déchiffrable.
La société Novo Nordisk SAS soutient que les agissements de Monsieur B X constituent une faute grave en raison de la position et des responsabilités de l’intéressé.
Elle indique les éléments suivants :
'Madame X exerçait ses fonctions sur le même marché que la société Novo Nordisk,
'Monsieur B X a été formé sur les règles d’éthique lui interdisant tout conflit d’intérêts, et les connaissait en raison de son ancienneté et de ses responsabilités,
' Constitue un conflit d’intérêts le fait pour Monsieur B X d’avoir par courriel du 20 décembre 2015 réitéré les 20 janvier et 1er février 2016, dans un but strictement personnel et étranger aux intérêts de son employeur, demandé à 3 de ses subordonnées de renseigner un fichier intitulé « liste des pompistes région 11 » (constitué à l’origine pour centraliser des informations relatives aux centres hospitaliers) afin de servir les intérêts de son épouse salariée de la société Homperf, et ainsi de transmettre des données personnelles confidentielles concernant le portefeuille prospection de l’entreprise pour permettre à son épouse de constituer son carnet de bord, Monsieur B X a prospecté au cours de visites duo pour les pompes à insuline, pour servir l’activité professionnelle de son épouse,
' Il a manqué à son obligation de confidentialité et au secret professionnel prévu par la charte de l’information par démarchage et prospection visant à la promotion des médicaments, laquelle interdit de communiquer à des tiers des renseignements concernant les professionnels de santé qui collaborent avec la société, les tiers ne pouvant savoir que les données recueillies les concernant circulaient au sein de la société Homperf ; le groupe Facebook de visite médicale est une plate-forme d’entraide permettant l’échange de bonnes adresses de repos, de restauration et des offres d’emploi, non l’échange d’informations nominatives sur les médecins ou sur les clients des laboratoires pharmaceutiques,
' Il a manqué à son obligation de loyauté et de discrétion alors qu’il sait que les informations réunies pendant les visites auprès des professionnels de santé sont strictement confidentielles, qu’il est contraire à l’intérêt de l’employeur que ces informations soient transmises à un tiers sans son contrôle, que cette pratique engendre un risque considérable d’utilisation inconsidérée ou frauduleuse ; au cas présent, il ne lui a pas rendu compte des actions entreprises pour collecter des informations ensuite transmises à son épouse,
' Il a exercé des pressions sur ses collaborateurs (les poussant à enfreindre les règles d’éthique) et abusé de son autorité, ce sur une période d’au moins 2 mois ; il ne saurait minimiser la gravité de sa faute en indiquant que les collaboratrices n’ont pas donné suite à sa demande.
~*~
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail applicables au présent litige que,
lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les premiers juges ont retenu que les pièces produites par les parties confirmaient la réalité des griefs faits à Monsieur B X, que notamment le courriel du 20 janvier 2016 établit que ce dernier a servi à plusieurs reprises d°autres intérêts que ceux de son entreprise sur son temps de travail, qu’il a enfreint son obligation de confidentialité, contenue dans l’article 11.1 du contrat de travail, qu’il a sollicité de ses collaborateurs la communication d’informations confidentielles sur les pratiques des clients de la société Novo Nordisk au profit de son épouse et de la société Homeperf dont celle-ci est salariée et qu’en agissant de la sorte, il a donc délibérément enfreint son obligation de loyauté envers son employeur, que cela est incompatible avec sa fonction de directeur régional.
Sur le reproche d’avoir servi l’activité professionnelle de son épouse à l’occasion de la prospection les 28 janvier et 16 juin 2016 auprès des docteurs O-P Q R et E F, les attestations de ces derniers excluent la réalité d’un tel fait. Il ne sera donc pas retenu.
Sur le fait d’avoir demandé à plusieurs de ses collaboratrices de renseigner un fichier intitulé «Liste des pompistes région 11», Monsieur B X ne conteste pas avoir sollicité Mesdames G H, L Z et M N à compter du 20 décembre 2015. Le fait d’avoir été dénoncé par Madame G H, laquelle lui témoignait de l’animosité, est sans effet sur l’appréciation de la situation.
Il résulte des documents produits aux débats que Madame A X était à compter de janvier 2016 déléguée hospitalière insulinothérapie auprès de la société Homeperf.
Le 20 décembre 2015, Monsieur B X a demandé à Mesdames G H, L Z et M N ses collaboratrices, de lui indiquer si le fichier des centres pompes de la région était toujours d’actualité et s’il y avait de grosses modifications, notamment en ce qui concernait le nom des médecins, les centres et les pédiatres. Alors que Madame L Z lui adressait un tableau mis à jour, l’intéressé observait qu’aucun médecin libéral n’y figurait. Madame Z lui répondait que le tableau correspondait aux centres hospitaliers et que s’il le souhaitait, elle se pencherait sur les libéraux à la rentrée.
Le 12 janvier 2016, Madame L Z lui adressait un tableau sur le nombre de pompes et médecins pompiste de la région. Le 20 janvier 2016, l’appelant écrivait à Mesdames L Z et G H en ces termes « voici à nouveau le fichier des pompistes pour A. Si vous pouviez rajouter les autres personnes impliqué, comme le cs, la cadre de santé, l’inf d’éducation pompe etc… et le mode de réception de tous, sur rdv ou libre, le créneau où ils sont le plus dispos etc. qui donne des dates de staffs et tout ce qui lui permettra de faire son carnet de bord.. »
Le 1er février 2016, il demandait à Madame L Z « est-ce que A peut appeler ce matin pour l’aider à remplir ce fichier ' ».
L’échange de courriels précité établit de manière claire et dépourvue d’ambiguïté que Monsieur B X a demandé à ses collaboratrices déléguées hospitalières, de remplir un fichier dont son épouse pourrait se servir pour faire son carnet de bord, alors que celle-ci ne fait pas partie de la société Novo Nordisk et qu’aucun partenariat n’existe entre l’employeur de Monsieur B X et la société Homeperf, employeur de Madame A X. L’intimée énonce en conséquence à bon droit que Monsieur B X a usé de son autorité pour obtenir des personnes qui travaillaient avec lui une liste de médecins pompistes, ce dans le seul intérêt personnel de son
épouse.
Le fait que celle-ci ne travaillait pas pour un laboratoire pharmaceutique, que la société Novo Nordisk a pu développer des partenariats avec d’autres entreprises et des discussions avec Air liquide en 2011 ou qu’il ait pu être félicité pour un partenariat avec le laboratoire Convatec en 2015, ne sauraient justifier sa démarche. En effet, celle-ci a été effectuée non suite à une consigne, nationale ou locale, donnée par son employeur mais dans un intérêt strictement personnel. Monsieur B X le confirme au demeurant lorsqu’il indique que son « unique rôle n’a été que de servir d’intermédiaire dans cet échange de bons procédés entre délégués afin de faciliter la prise en main d’un nouveau secteur pour mon épouse, et pour mémoire mon épouse ne travaille pas pour la concurrence».
De même, il ne peut soutenir que les informations figurant sur le carnet de bord sont publiques et que les collègues ont coutume d’échanger leur données, les carnets de bord étant échangés sur le groupe Facebook. En effet, le groupe Facebook « Le monde de la visite médicale» est une plate-forme d’entraide permettant l’échange de bonnes adresses de repos, de restauration et des offres d’emploi, et non l’échange d’informations nominatives sur les médecins ou sur les clients des laboratoires pharmaceutiques.
Monsieur B X ne peut en outre faire valoir que la demande a été immédiatement abandonnée, qu’il n’a fait aucune relance et que ses collaboratrices n’ont pas répondu alors que les échanges de courriels ont lieu du 20 décembre 2015 au 1er février 2016.
Le salarié a par son attitude, enfreint l’obligation d’exclusivité et de confidentialité inscrite à l’article 11.1 de son contrat de travail aux termes duquel il s’est engagé à travailler exclusivement au profit de la société, et à ne pas pendant la durée de son emploi ni à une époque ultérieure, donner, procurer ou fournir de quelque manière que ce soit, à toute personne, firme, association et société, aucun secret de la profession et renseignements confidentiels concernant les activités de la société, ses clients ou les membres de son personnel, sauf avec l’autorisation écrite d’un représentant de la société. Le caractère confidentiel du nom d’un médecin et de sa pratique en matière de pompes insuline ne saurait être contestée. En outre, l’appelant soutient vainement que ce type de données est public, et que le groupe Facebook dénommé « Le monde de la visite médicale », composé de 6358 membres, échange en toute légalité des informations de ce type. En effet, la description de ce groupe vise au partage non des noms des professionnels de santé rencontrée mais « des bonnes adresses » pour les VM, les DH, les DP, les APM, les DR, les VRP, les commerciaux, ceux qui sont toujours sur la route, dorment souvent à l’hôtel, des jeunes tous les jours entre deux aires d’autoroute.
Il a également manqué à l’obligation de conformité à la loi sur l’informatique et libertés prévue par la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments, car la transmission à son épouse d’une liste de médecins établie dans le cadre de l’activité de la société Novo Nordisk, échappait au principe de préservation de la sécurité des données à caractère personnel que ces médecins sont en droit d’exiger. La société Novo Nordisk soutient justement qu’il a manqué à son obligation de loyauté et de discrétion alors qu’il sait que les informations réunies pendant les visites auprès des professionnels de santé sont strictement confidentielles, qu’il est contraire à l’intérêt de l’employeur que ces informations soient transmises à un tiers sans son contrôle car une telle pratique est de nature à engendrer un risque d’utilisation inconsidérée ou frauduleuse.
L’appelant s’est enfin trouvé dans une situation de conflit d’intérêts telle que décrite par le Business ethics de la société Novo Nordisk, selon lequel il ne peut plus agir pour le compte de la société notamment lorsqu’une décision est prise qui aura une incidence sur la situation de sa famille.
Monsieur B X ne conteste pas avoir suivi des formations sur l’ensemble des règles d’éthique. En raison de son ancienneté et de ses responsabilités, il se devait de respecter les obligations rappelées de manière stricte.
La démarche de Monsieur B X effectuée sur son temps de travail et pendant celui des membres de votre équipe, pour des intérêts personnels autres que ceux de Novo Nordisk, est gravement fautive et justifie la rupture immédiate du contrat de travail; ce nonobstant le fait non contesté qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur, a eu un parcours exemplaire sans aucune sanction, n’a eu aucun comportement inapproprié avec des médecins et fait l’objet d’appréciations excellentes de la part de médecins libéraux et hospitaliers. De même, le fait que le fichier ne concernait que 11 médecins ne saurait amoindrir la faute grave commise.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que la décision de la société Novo Nordisk de licencier son salarié résulte de la faute grave commise et non de la situation économique de l’entreprise et des projets de restructuration de celle-ci.
C. Les demandes des parties.
L’ensemble des demandes de Monsieur B X doit être rejeté.
Si Monsieur B X ne conteste pas avoir obtenu la pièce 119 alors qu’il avait déjà quitté la société, la société Novo Nordisk ne justifie pas du préjudice subi. Sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
L’équité commande de faire droit à concurrence de 2000 euros, à la demande de la société Novo Nordisk formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur B X sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Novo Nordisk formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU sur ce seul point,
CONDAMNE Monsieur B X à payer à la société Novo Nordisk la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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