Confirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 janv. 2019, n° 18/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mai 2018, N° 18/00054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04381 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYNK Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 07 mai 2018
RG : 18/00054
[…]
ASSOCIATION H I G Y
C/
X
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Janvier 2019
APPELANTE :
ASSOCIATION H I-G Y (ACIME), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. Z A, Président
[…]
[…]
Représentée par Me Ala ADAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Mme C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte authentique du 8 avril 2002, M. B X et Mme C D épouse X ont consenti une donation au profit de l’association H I G Y (ACIME) de 3 636 parts sociales composant l’intégralité du capital social de la SCI MEMO, en ce compris les comptes courants d’associés.
Cette donation était assortie :
— d’une condition suspensive consistant à ce que l’association H I G Y soit autorisée par le préfet du Rhône à accepter définitivement la donation, dans un délai de 5 ans à compter de l’acte notarié,
— d’une condition résolutoire imposant la création par le donataire dans un délai de 15 ans à compter
de l’acte notarié, d’un lieu de culte sur tout ou partie des biens immobiliers appartenant à la SCI MEMO, situés 101-103 avenue du 1er mars 1943 à VILLEURBANNE.
La clause résolutoire précisait que la donation était consentie dans le but de la création d’un lieu de culte sur tout ou partie des biens immobiliers appartenant à la SCI MEMO et dans le but de permettre à l’Association donataire de réaliser son objet social.
Aucun lieu de culte n’ayant été créé dans le délai convenu, M. B X et Mme C D épouse X ont, par acte d’huissier du 22 décembre 2017,fait assigner à jour fixe l’association G Y CENTRE I (AMECI) devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir constater la résolution de la donation du 8 avril 2002 au profit de l’association H I G Y et dire qu’ils avaient recouvré la propriété des parts sociales de la SCI MEMO.
Par acte du 19 janvier 2018, ils ont régularisé la procédure à l’encontre de l’Association H I G Y (ACIME).
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction de l’instance introduite par l’assignation du 22 décembre 2017 et de celle introduite par l’assignation du 19 janvier 2018,
— constaté le désistement d’instance et d’action de M. B X et Mme C D épouse X à l’encontre de l’association G Y CENTRE I (AMECI),
— déclaré irrecevable la demande de révision de la condition résolutoire demandée par l’association H I G Y (ACIME),
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, constaté la résolution de l’acte de donation du 8 avril 2002 entre M. B X et Mme C D épouse X d’une part et l’association H I G Y (ACIME) d’autre part,
— dit et jugé que les 3 636 parts composant l’intégralité du capital social de la SCI MEMO devaient être restituées, soit à concurrence de 3 454 parts numérotées de 1 à 3 345 à M. B X et à concurrence de 182 parts numérotées de 3 801 à 3 982 à Mme C D épouse X, en ce compris la totalité des comptes courants X existants dans la SCI MEMO,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association H I G Y à verser à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 juin 2018, l’association H I G Y a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 12 novembre 2018, elle demande à la cour de :
— ordonner à la régie CHOMETTE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la communication de :
' la copie de l’ensemble des baux conclus depuis 2002, pour les locaux appartenant à la SCI MEMO situés 101-103 avenue du 1er mars 1943 à Villeurbanne, pour le compte de la SCI MEMO et/ou de M. B X et Mme C D épouse X,
' la copie de l’ensemble des baux conclus pour le compte de la SCI MEMO en cours à ce jour,
' le RIB du compte bancaire sur lequel les loyers perçus par la régie CHOMETTE pour le compte de la SCI MEMO sont versés,
' l’ensemble des comptes-rendus de gestion établis par la régie CHOMETTE depuis 2002 dans le cadre de la location des locaux situés 101-103 avenue du 1er mars 1943 à Villeurbanne,
— désigner un médiateur, après avoir recueilli l’accord des parties afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— 'constater’ la nullité de la clause résolutoire telle que rédigée dans l’acte authentique du 8 avril 2002 et l’irrévocabilité de la donation du 8 avril 2002,
— à titre subsidiaire, condamner M. B X et Mme C D épouse X à lui rembourser la somme de 207 522,19 € au titre des sommes payées à cause de la donation,
— en toute hypothèse, condamner M. B X et Mme C D épouse X à lui restituer la somme de 167 868,42 € au titre des loyers indûment perçus dans le cadre de la location frauduleuse des locaux de la SCI MEMO,
— condamner M. B X et Mme C D épouse X à lui verser la somme de 40 000 € au titre de son préjudice économique,
— condamner M. B X et Mme C D épouse X à lui verser la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral,
— débouter M. B X et Mme C D épouse X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. B X et Mme C D épouse X à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que l’injonction de communiquer adressée à la régie CHOMETTE est justifiée puisqu’elle permet de démontrer que M. B X s’est comporté depuis 2002 comme le gérant de fait de la SCI MEMO et qu’il a loué le bien immobilier appartenant à cette dernière par l’intermédiaire de la régie CHOMETTE, malgré la donation de l’ensemble des parts sociales, et qu’elle répond au silence de la régie CHOMETTE,
— qu’en l’absence de tentative de résolution amiable du litige préalablement à l’introduction de la procédure, la désignation d’un médiateur apparaît opportune,
— que la clause résolutoire mentionnée à l’acte de donation du 8 avril 2002 est réputée non écrite puisque sa réalisation est impossible, aucun permis de construire afin d’édifier un lieu de culte sur le terrain appartenant à la SCI MEMO ne pouvant être délivré, 'ledit terrain se trouvant dans une zone spécialisée à vocation économique, admettant sous condition l’activité commerciale',
— qu’elle ne pouvait avoir connaissance de cette difficulté lors de l’acceptation de la donation puisque ses dirigeants sont des bénévoles et qu’elle a pour objet l’exercice du culte,
— qu’en toute hypothèse, si la clause résolutoire est réalisée, elle est fondée à obtenir le remboursement des sommes engagées au regard de la donation, soit un montant total de 207 522,19
€,
— qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des taxes foncières dès lors que les avis d’imposition lui ont été expressément adressés,
— qu’elle n’a commis aucune faute en exécutant l’acte de donation alors que ce dernier ne prévoit pas la résolution de plein droit en cas d’acquisition de la clause résolutoire,
— qu’en tout état de cause, M. B X et Mme C D épouse X ne démontrent pas avoir subi un préjudice, ce qui justifie le rejet de leur demande de dommages et intérêts,
— que M. B X se comporte comme le gérant de fait de la SCI MEMO puisque ce dernier a poursuivi la location des biens de la SCI par l’intermédiaire de la régie CHOMETTE, malgré sa volonté de voir les baux dénoncés, qu’il a indûment perçu les loyers d’un montant total de 772 098 €, et qu’il a représenté la SCI MEMO dans le cadre d’un litige devant les juridictions, sans qu’elle en soit informée,
— qu’elle a subi un préjudice patrimonial évaluable à 40 000 €, montant des intérêts qu’elle aurait pu percevoir si la somme dépensée en raison de la donation acceptée avait été placée,
— que M. B X et Mme C D épouse X ont manqué à leur obligation d’information en ne lui indiquant pas que l’édification d’un lieu de culte était rendue impossible par les règles d’urbanisme,
— que les agissements de M. B X et Mme C D épouse X ont porté atteinte à son image auprès des fidèles.
Au terme de conclusions notifiées le 27 novembre 2018, M. B X et Mme C D épouse X demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles,
— dire que la SCI MEMO et la régie CHOMETTE ne sont pas parties à la procédure,
— constater leur refus de médiation en cause d’appel,
— débouter l’association H I G Y de ses demandes,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner l’association H I G Y à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, celle de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me GANDONNIERE.
— confirmer le jugement pour le surplus.
Ils font valoir :
— que la demande d’injonction de communication de pièces à l’encontre de la régie CHOMETTE constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée en première instance et qu’en toute hypothèse, elle constitue un autre litige avec d’autres parties, la SCI MEMO
n’étant pas partie à l’instance,
— que les demandes indemnitaires relatives au paiement des taxes foncières notamment sont irrecevables, la SCI MEMO, propriétaire des biens immobiliers concernés et seule personne susceptibles de les formuler, n’étant pas partie à l’instance,
— que M. B X est intervenu dans la gestion de la SCI MEMO à la demande de l’association H I G Y qui refusait d’en assurer la gestion pour des raisons de temps, de compétences et ses convictions religieuses,
— que l’association H I G Y ne peut solliciter, sans leur accord, la modification des conditions du legs de leur vivant, conformément à l’article 900-5 du code civil,
— qu’ils ne sont pas responsables de la réalisation de la condition résolutoire, ne pouvant anticiper le sens de la modification du PLU de la commune de VILLEURBANNE,
— que la donataire avait connaissance des conditions de la donation, de la localisation des biens appartenant à la SCI MEMO et qu’elle a bénéficié du conseil de professionnels lors de l’établissement de l’acte de donation,
— qu’en toute hypothèse, la clause résolutoire étant la clause essentielle de la donation, elle ne peut être la seule à être réputée non écrite,
— que l’association H I G Y ne peut solliciter la répétition de toutes les dépenses relatives à l’administration des immeubles appartenant à la SCI MEMO dès lors que l’accomplissement de la condition résolutoire ne remet pas en cause les actes conservatoires et d’administration, conformément à l’article 1304-7 du code civil,
— qu’en tout état de cause, aucune pièce ne démontre la réalité des frais engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 566, les demandes additionnelles sont recevables lorsqu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce, la demande de communication de pièces est complémentaire aux demandes indemnitaires formulées en première instance par l’appelante de sorte qu’elle ne s’analyse pas en une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Si selon l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre de produire un élément de preuve qu’elle détient, c’est à la condition que les documents sollicités soient en rapport direct avec le litige, utiles au débats et présentent un intérêt tant pour la solution du litige que pour l’établissement de faits allégués par celui qui en demande la communication.
Cette disposition ne permet pas d’exiger d’une partie des pièces qu’elle ne détient pas ou qui n’existent pas.
En l’espèce, la Régie CHOMETTE n’est pas partie à l’instance. Les pièces sollicitées sont relatives aux comptes de gestion par cette dernière de l’immeuble de la SCI MEMO qui n’est pas non plus partie à l’instance.
Il en résulte que ces pièces, à supposer qu’elles puissent être détenues par les intimés, ne sont d’aucune utilité pour le litige qui porte sur la validité et la mise en oeuvre de la condition résolutoire prévue à l’acte de donation du 8 avril 2002.
Il convient en conséquence de débouter l’appelante de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de médiation
Au terme de l’article 131-1 du code de procédure civile, une mesure de médiation ne peut être ordonnée que si toutes les parties en sont d’accord.
Les époux X s’opposant à cette mesure, la cour ne peut l’ordonner et la demande sera rejetée.
Sur la validité de la condition résolutoire
Selon l’article 1183 ancien du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Selon l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, la convention fait la loi des parties.
Selon l’article 900 du code civil, dans toute disposition entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux moeurs, seront réputées non écrites.
La nullité de la condition impossible entraîne celle de la donation lorsqu’elle en est la cause impulsive et déterminante.
La nullité, tout comme la résolution, a pour conséquence la disparition rétroactive de la donation et la remise des parties dans l’état antérieur à l’acte de sorte que le donataire a l’obligation de restituer ce qu’il a reçu.
La clause résolutoire prévue à l’acte du 8 avril 2002 ne saurait s’analyser en une condition impossible dès lors qu’elle a été convenue comme une condition résolutoire de sorte que les dispositions de l’article 900 ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce.
Il est acquis que la condition d’édification d’un lieu de culte sur tout ou partie du terrain appartenant à la SCI NEMO n’a pas été réalisée dans le délai imparti en raison du classement du terrain en zone à vocation commerciale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des époux X et ordonné que leur soient restituées les parts sociales composant l’intégralité du capital de la SCI MEMO.
Sur les demandes reconventionnelles de l’ACIME
L’acte du 8 avril 2002 et celui du 13 mars 2003 prévoient que le donataire supporte les frais d’acte et ceux qui en sont la suite ou la conséquence de sorte que l’ACIME n’est pas fondée en sa demande de restitution des droits et frais acquittés au titre desdits actes et de leur suite et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
L’ACIME sollicite le remboursement de frais exposés dans le cadre de la gestion de la SCI MEMO qui ne constituent pas des sommes acquittées en exécution de l’acte de donation mais des charges exposées par la SCI pour l’aménagement ou la gestion de son tènement. Il en résulte que cette demande n’est pas fondée.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que l’ACIME n’était pas fondée à demander la restitution des loyers qui auraient été encaissés par les époux X dès lors que la SCI MEMO était seule créancière desdits loyers ; qu’il en allait de même s’agissant des taxes foncières dont la SCI MEMO était seule débitrice en sa qualité de propriétaire du bien.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande au titre d’un préjudice économique en l’absence de faute imputable aux époux X.
Sur les demandes accessoires
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ACIME qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de communication de pièces et de médiation ;
Condamne l’association H I G Y à verser à M. B X et Mme C D épouse X ensemble la somme supplémentaire de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Autorise Me GANDONNIERE à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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