Confirmation 1 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er oct. 2020, n° 20/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10206 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10206 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/00855
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LA REINE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Marc ROBERT substituant Me Antoine COLONNA D’ISTRIA du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J039
à
DÉFENDEUR
S.A.S. HISIF
[…]
[…]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. DE RANGIM
[…]
[…]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Septembre 2020 :
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Hisif à la sci La Reine France a:
— dit que la SCI La Reine France a résilié de manière irrégulière et injustifiée le contrat d’assistance à la maitrise d’ouvrage qui la liait à la société HISIF par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 avril 2014,
— condamné la SCI La Reine France à payer à la société HISIF les sommes de:
-54.000 euros TTC au titre de sa facture no 14/03/04 du 12 mars 2014
-324.000 euros TTC au titre de sa facture no 14/06/14 du 23 juin 2014
— débouté la société Hisif de ses autres réclamations,
— débouté la SCI La Reine France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SCI La Reine France à payer à la société Hisif la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y a voir lieu à faire droit aux autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI La Reine France aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 16.776, 65 euros.
L’ensemble de ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
La SCI L a Reine France a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2020.
La SCI La Reine France a, par acte du 28 juillet 2020, fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Hisif afin d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et à titre subsidiaire, son aménagement, ainsi que, en tout état de cause, la condamnation de la société Hisif à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à son acte d’assignation, la SCI La Reine France, après avoir rappelé les origines du litige, indique que l’exécution provisoire du jugement l’exposerait à des conséquences manifestement excessives, tenant à la situation financière de la société Hisif qui encourt un risque d’insolvabilité.
Elle rappelle que:
— les derniers comptes publiés en 2013 et 2014 sont édifiants quant aux difficultés financières de la société Hisif,
— les comptes publiés en 2015 l’ont été sous le régime de la déclaration de confidentialité, tandis que les comptes clos pour l’exercice 2019 n’ont pas été publiés,
— les comptes de la société de Rangim, associé unique de la société Hisif, mettent en évidence un résultat très faible en 2018 et négatif en 2017,
— les derniers comptes indiquent que la filiale de la société Hisif, la sc Luce Pergolèse rencontre des difficultés dans la construction de logements Villa Pergolèse,
— la somme que la société Hisif devrait rembourser, soit 414.776, 65 euros serait nécessairement supérieure au total du bilan et à la moitié du chiffre d’affaires,
— la société Hisif n’a manifestement aucune activité apparente, son siège à Chartres apparaissant comme définitivement fermé,
— subsidiairement, il y a lieu d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant la consignation des condamnations mises à charge de la société Hisif entre les mains de tel séquestre qu’il plaira de nommer.
La société Hisif, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande que la sci La Reine France soit déboutée de ses demandes. Elle sollicite en outre, à titre reconventionnel, que la sci La Reine France soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que:
— par la résiliation fautive de la SCI La Reine France, elle subit un préjudice depuis 6 ans et a été contrainte de prendre des décisions de gestion,
— elle est cependant toujours active, et in bonis,
— la SAS De Rangim se porte caution de sa filiale de toutes éventuelles restitutions de sommes obtenues au titre de l’exécution provisoire,
— la SCI La Reine France refuse d’exécuter la décision,
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté.
En l’espèce, force est de constater :
— que le demandeur fait d’abord état de ce que la société Hisif connaitrait des difficultés financières, ce qui serait démontré par les comptes publiés,
que toutefois, l’expert comptable de la société Hisif et de la SAS De Rangim précise que la société est toujours en activité, que l’exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un chiffre d’affaires de 129.358 euros, que la SAS De Rangim présente une situation fiancière saine; le commissaire aux comptes des deux entités indique avec certifié les comptes sans réserve, de sorte que les difficultés financières alléguées ne sauraient commander un arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
que s’agissant du dossier «'Luce Pergolèse'», il est indiqué par le commissaire aux comptes que son dénouement se présente de façon favorable, ce qui devrai «'avoir des conséquences positives sur la formation des résultats des exercices 2020 et 2021 à venir de la société Hisif et de la société De Rangim'»
— que la SCI La Reine France souligne aussi l’importance de la somme en cause ;
— que, cependant, ce seul motif ne saurait justifier un arrêt de l’exécution provisoire ;
— que les conséquences manifestement excessives, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, ne sont donc pas établies ;
— qu’il faut enfin rappeler qu’en toute hypothèse, l’exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la partie qui en bénéficie, à charge pour elle de répondre des conséquences dommageables de l’exécution de la décision.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, étant précisé qu’au surplus la SAS de Rangim entend se porter caution de sa filiale la société Hisif, aux termes de ses écritures déposées le 1er septembre 2020.
Par ailleurs, la proposition faite à titre subsidiaire par la SCI La Reine France de consignation des sommes qu’elle doit à la société Hisif est dépourvue d’intérêt dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci ne serait pas en mesure de restituer les fonds dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement.
L’exercice d’une action est un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, mauvaise foi, ou erreur équipollente au dol. Aucun de ces éléments n’étant caractérisé en l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Hisif portant sur la réparation d’une procédure abusive et vexatoire.
Le demandeur devra en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la SAS De Rangim en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la SCI La Reine France à verser à la société Hisif et la société De Rangim chacune la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI La Reine France aux dépens ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes;
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Violence ·
- Préjudice esthétique ·
- Plainte ·
- Témoignage ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Air ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Fracture
- Rente ·
- Conversion ·
- Réversion ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Incapacité ·
- Montant ·
- Simulation
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Agent immobilier ·
- Conseil ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Titre ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure ·
- Bois
- Successions ·
- Grèce ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Angleterre
- Établissement d'enseignement ·
- Personne morale ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Personnes ·
- Personnalité morale ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Créance ·
- Livraison
- Agent immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Mandat ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Compromis de vente ·
- Agence ·
- Rémunération
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Examen médical ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Médecin ·
- Fichier ·
- Éthique ·
- Information ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Échange ·
- Confidentialité
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Comparution ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manquement ·
- In solidum
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Interruption ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Syndic ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.