Confirmation 8 février 2018
Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 févr. 2018, n° 17/19677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19677 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2017, N° 2016025097 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 8 FÉVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/19677
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS -
RG N° 2016025097
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier
Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Z-claude CHEVILLER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque :
D0945
Assisté de Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDERESSE
à
SA Z A ENTREPRISE
[…]
[…]
Représentée par Me Paul FLORIN, avocat au barreau de PAU ([…]
[…]
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Décembre 2017 :
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment
condamné la SA X Y à payer à la SA Z A Entreprise les sommes de 98 460,70 euros
TTC, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné l’exécution
provisoire ;
Vu l’appel interjeté par la SA X Y le 20 octobre 2017 ;
Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2017 à la requête de la SA X Y devant la juridiction
du premier président ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles la SA X Y demande
l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire la suspension pour la somme de 10 519,78 euros
restant due, et l’autorisation de consigner la somme de 92 940,92 euros TTC sur le compte CARPA
de son avocat ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience par la SA Z A Entreprise qui s’y oppose et
demande la condamnation de la SA X Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux
écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs
prétentions respectives.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si
elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la
situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie
adverse ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et
ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit
que les développements de la SA X Y sur ses motifs de contester le jugement sont
inopérants ;
Attendu que la SA X Y invoque au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
les résultats « pas forcément rassurants » de sa créancière et le risque de ne pas recouvrer le montant
des condamnations en cas d’infirmation de la décision ;
Qu’outre que les simples réticences de la demanderesse devant les résultats « simplement » à
l’équilibre en 2016 de la SA Jan A et les doutes émis sur la pérennité du solde positif des comptes
à hauteur de plus de 82 000 euros début décembre 2017 n’administrent pas la preuve des risques
allégués de non représentation des sommes, la société créancière verse aux débats une liasse fiscale
pour l’exercice 2016 dont il ressort un actif de 2 116 130 euros, un chiffre d’affaires de 2 331 651
euros pour un résultat de 54 148 euros un montant de créances client de 853 029 euros et une
trésorerie de 71 062 euros ;
Attendu que ces éléments suffisent à retenir que la SA X Y ne justifient pas que
l’exécution provisoire présenterait des conséquences manifestement excessives au regard des
capacités financières de sa créancière ;
Attendu qu’en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement
de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que
l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les
valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation" ;
Attendu que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas
subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement
excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au soutien de sa demande subsidiaire, la SA X Y invoque les grandes chances
de succès de son appel ; que toutefois les considérations sur le fond de l’affaire sont indifférentes à
l’octroi d’un aménagement de l’exécution provisoire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier
président d’apprécier ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SA X Y.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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