Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. - hsc, 15 avr. 2021, n° 21/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sarah DUPONT, président |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE CHARLES PERRENS, SON DIRECTEUR |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Madame C Z
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur
N° RG 21/02134 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBSC
du 15 AVRIL 2021
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 AVRIL 2021
Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 15 décembre 2020 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame C Z, née le […], actuellement hospitalisée au […]
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 21/00574) rendue le 06 avril 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2021
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, […]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 avril 2021,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Avril 2021
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Madame Z C, née le […], en hospitalisation complète par décision du 26 mars 2021 du directeur de l’hôpital Charles Perrens à Bordeaux,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur Glon en date du 27 mars 2021,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur X en date du 29 mars 2021,
Vu l’avis médical du docteur Y en date du 1er avril 2021,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2021 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Madame Z enregistré au greffe le 12 avril 2021,
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 avril 2021 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l’audience du 15 avril 2021 à 10 heures,
Vu l’avis médical du 14 avril 2021,
A l’audience, Madame Z sollicite la levée de la mesure,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Madame Z a été hospitalisée sur décision du directeur de l’hôpital Charles Perrens suite à un certificat médical du docteur B du 26 mars 2021 faisant état d’une désorientation paraspatiale avec agitation psychomotrice et logorrhée véhémente et incohérence du propos.
Il résulte du certificat médical de 24 heures que Madame Z a été adressée par un autre établissement hospitalier où elle était prise en charge pour dénutrition, déshydratation et incurie.
Les certificats de 24 et 72 heures confirment une dysphorie et une désorganisation idéique, un ludisme, une absence de reconnaissance de la pathologie et de la nécessité des soins.
L’avis du 14 avril 2021 constate une certaine amélioration grace à la remise en place du traitement, Madame Z souffrant de longue date d’un trouble de l’humeur bipôlaire. Cependant, la patiente est décrite comme peu consciente de son trouble et restant très facilement irritable.
Madame Z décrit à l’audience un projet de sortie en cours, auquel elle parait adhérer.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame Z souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Malgré l’amélioration de son état, la situation reste fragile et nécessite la construction d’un projet de retour à domicile en lien avec les équipes soignantes afin d’éviter un risque de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 6 avril 2021.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame Z,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée
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