Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00748 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 16 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 04 avril 2017
N° de rôle : 16/00748
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Besançon
en date du 16 mars 2016
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Z X
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Z X, demeurant XXX
APPELANT
assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX
INTIMEE
représentée par Me Vincent IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 04 Avril 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur D E
GREFFIER : Mme F G
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur D E
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2014, M. Z X a été embauché par la Sas Unil Opal en qualité d’attaché technico-commercial, statut VRP sur les secteurs 25,39,58,71 et 89 moyennant un salaire fixe mensuel de 2250€ outre une part variable en fonction de la réalisation de ses objectifs.
Par courrier du 20 février 2015, la Sas Unil Opal a convoqué M. Z X à un entretien préalable fixé au 3 mars 2015, auquel ce dernier ne s’est pas présenté.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mars 2015.
Contestant son licenciement M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins d’obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mars 2016, il a été débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer la somme de 700€ à la Sas Unil Opal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2016, il a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 16 mars 2017, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de la Sas Unil Opal à lui payer les sommes suivantes :
— 4500€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-450€ au titre des congés payés sur préavis,
-32.000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-675€ au titre de l’indemnité de licenciement,
-444,34€ au titre des congés payés dus sur la période du 13 janvier 2014 au 6 mars 2014,
— 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 20 mars 2017, la Sas Unil Opal conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de M. Z X à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige précise que :
' Fin novembre, nous avons été alerté par courrier au sujet des écarts constatés sur vos notes de frais.
En février 2015, lors du contrôle de vos justificatifs de frais du mois de janvier 2015, nous avons constaté que deux notes d’hébergement étaient différentes.
Après un contrôle détaillé par rapport aux nombreux justificatifs de cet établissement que vous fréquentez régulièrement, il s’avère qu’il s’agit de fausse notes.
En effet sur ces deux notes il manque le cachet de l’établissement, de plus la signature est totalement différente ainsi que la numérotation des notes.
Par ailleurs, avec vos justificatifs du mois de janvier, nous avons trouvé trois exemplaires vierges de notes à en-tête de l’établissement que vous fréquentiez très régulièrement, prêtes à être renseignées.
Un tel comportement rend parfaitement impossible le maintien dans l’entreprise'.
Il en résulte que les faits reprochés au salarié ne concernent que des notes de frais pour un lieu d’hébergement ainsi que la possession par le salarié de notes vierges en provenance de ce même établissement.
Il s’agit de chambres d’hôtes situées à Etais le Sauvin (89480) dénommées 'le petit domaine de Bois d’Avril'.
Or l’employeur conclut longuement sur d’autres notes de frais suspectes concernant notamment des restaurants situés à Besançon et qui, n’étant pas visées par le courrier de licenciement, n’ont pas lieu d’être examinées.
Sur les griefs correspondant aux notes d’hébergement du 'Petit domaine du Bois d’Avril', le premier juge a très précisément analysé les pièces (A -1. du jugement) faisant apparaître des incohérences dans la numérotation, deux d’entre elles ne comportant par ailleurs effectivement pas le cachet du prestataire et portant une signature différente des autres notes produites.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur a été destinataire, avec les notes de frais, de trois feuilles vierges à l’en-tête de l’établissement. M. Z X produit à titre de justificatif un courriel que lui a adressé M. H Y, gérant de l’établissement indiquant que : 'Lors des derniers passages de M. X Z dans notre établissement, j’étais personnellement absent pour des raisons personnelles.
Mon épouse, Vita Y a dû se débrouiller avec les factures de M. X, mon épouse est russe et en France depuis peu ! Il est possible que des erreurs de paramètres existent sur ces deux factures, de plus ce n’est forcément pas moi qui les ai signées mais elle même d’où la différence de calligraphie, Vita a remis à ma demande par téléphone, ces factures qui se trouvaient sur le bureau mais n’a pas vérifié le contenu. Cette enveloppe était destinée à un autre usage et contenait deux feuilles en-tête vierge. Simple accident sans conséquence pour nous mais assurément pour M. X !.'.
Il conviendra de constater qu’il s’agit d’un simple courriel envoyé à l’adresse mail de M. Z X, à destination de l’employeur, M. H Y n’ayant pas conscience qu’il établissait une pièce destinée à un contentieux judiciaire.
M. Z I n’ayant pas demandé au gérant de produire une attestation régulière, cette pièce doit donc être appréciée avec la plus grande prudence.
Par ailleurs, le premier juge a exactement relevé que ce courriel est en contradiction avec un courrier du salarié adressé à l’employeur le 12 mars 2015 indiquant que ' concernant les feuilles vierges retrouvées dans mes frais, chose qui serait par ailleurs complètement absurde de ma part de vous faire parvenir c’est une malheureuse erreur de la part du gérant de l’établissement.
Le vendredi 30 janvier alors que je me trouvais dans l’Yonne, en quittant l’établissement j’ai demandé au gérant de bien vouloir glisser tous mes frais du mois dans une enveloppe et de les faire partir au siège.
Il s’avère après contrôle que M. Y, gérant du domaine du Bois d’Avril, m’a affirmé que par mégarde il aurait remis mes justificatifs dans l’enveloppe qui contenait ses feuilles. Lui même les avaient cherché partout sans savoir qu’il avait commis cette erreur.'
Ce courrier ne fait nulle part mention que M. Z X a été en relation avec l’épouse, mais précise bien qu’il a demandé au gérant de mettre les notes dans une enveloppe, ce dernier indiquant quant à lui qu’il était absent. Le gérant indique par ailleurs avoir demandé, par téléphone à son épouse de les mettre dans une enveloppe, alors que le salarié indique quant à lui que c’est M. Y qui les y a placées.
S’il ne peut être demandé à un courrier d’explication d’un salarié à son employeur d’avoir la précision d’un procès-verbal d’audition devant les services de police, il convient néanmoins de rappeler qu’il avait tout intérêt à être le plus précis possible dès lors qu’il cherchait à convaincre l’employeur de sa bonne foi, pour obtenir ce qu’il qualifiait de 'licenciement négocié'.
Par ailleurs, il n’explique à aucun moment pourquoi il aurait demandé au gérant de l’établissement d’adresser les notes de frais directement à l’employeur, rien ne laissant apparaître qu’il s’agissait d’une pratique habituelle, l’envoi n’étant d’ailleurs pas mentionné par le gérant qui indique avoir demandé à son épouse de les 'remettre'.
Enfin, il y a lieu de constater que, même si la charge de la preuve ne lui incombe pas, le salarié, pour couper court à toute discussion sur la réalité des factures, pouvait de manière fort simple justifier avoir effectivement réglé les prestations, ce qu’il n’a jamais proposé de faire.
Ces différents éléments permettent d’établir que les notes en litige étaient fausses et que M. Z X disposait par ailleurs des moyens pour en éditer de nouvelles. Par ailleurs compte-tenu de l’absence de loyauté du salarié, l’employeur pouvait légitimement considérer que le maintien du contrat de travail était impossible et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave.
2- Sur la demande au titre des congés payés
M. Z X fait valoir qu’il pouvait bénéficier de 35 jours de congés payés sur les 14 mois durant lesquels il a été salarié.
Il déduit les trois semaines de congés payés qu’il a pris, pour aboutir à un solde de 444,34€.
Or, il ne prend pas en compte l’indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin du mois de mars 2015, soit 1996€, étant observé qu’il ne conteste pas en avoir obtenu le règlement.
Cette demande, nouvelle à hauteur d’appel, sera donc rejetée.
3- Sur les frais irrépétibles
La somme de 700€ sera allouée à la Sas Uni Opal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par M. Z X étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z X de sa demande au titre d’un solde de congés payés;
CONDAMNE M. Z X à payer à la Sas Unil Opal la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame F G, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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