Désistement 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 30 sept. 2021, n° 18/21387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21387 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 16 juillet 2018, N° 11-17-002082 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21387 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2018 – Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-17-002082
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] au CONGO
[…]
[…]
représenté par Me Samim BOLAKY, avocat au barreau de PARIS, toque : E156
INTIMÉE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 297,96 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt nominal de 6,60 % l’an.
Deux avenants ont été signés.
Saisi par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge, par un jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2018 auquel il convient de se reporter, a principalement :
— déclaré recevables les demandes en paiement formées par la société Sogefinancement à l’égard de M. X concernant le prêt personnel accepté le 22 juin 2013 et les avenants des 10 décembre 2014 et 13 mars 2015 ;
— condamné M. X à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 412,61 euros au titre du prêt personnel accepté le 22 juin 2013 avec intérêts au taux légal sans aucune majoration possible à compter du 19 décembre 2016 et jusqu’au parfait paiement ;
— dit que le prêteur ne pourra prétendre à la majoration de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais.
Le 27 septembre 2018, M. X a relevé appel ce cette décision.
Par des conclusions remises le 30 août 2021 et adressées à la cour, l’appelant s’est désisté de son recours
Par des conclusions remsies le même jour la société Sogefinancement a accepté ce désistement.
L’instruction de l’affaire a été close le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé l’accepte sans
réseve.
En conséquence, le désistement d’appel de M. X est parfait et la cour est dessaisie de toutes demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Constate le désistement d’appel de M. Y X et l’acceptation de ce désistement par la société Sogefinancement ;
— Constate le dessaisissement de la cour ;
— Condamne M. X aux dépens d’appel sauf meilleur accord entre les parties.
La greffière La présidente
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