Infirmation partielle 8 octobre 2021
Résumé de la juridiction
L’usage de la marque verbale Comte Henry d’Assay pour désigner des vins ne constitue pas un acte de contrefaçon des marques semi-figuratives invoquées qui comprennent notamment la mention « Comtesse A. d’Estutt d¿Assay ». Si les signes en cause ont en commun un nom patronymique et un titre nobiliaire (au féminin pour les marques invoquées et au masculin pour la marque litigieuse), ils différent visuellement et phonétiquement. La marque litigieuse ne comprend que trois mots alors que les marques invoquées, déposées en couleur, sont composées d’éléments verbaux et d’un dessin de couronne, disposés sur plusieurs lignes, la mention « Comtesse A. d’Estutt d¿Assay » étant représentée en petits caractères sur la dernière ligne. Intellectuellement, le titre nobiliaire et le patronyme ne sont pas les mêmes. De plus, la mention « Comtesse A. d’Estutt d’Assay » n’apparaît pas comme l’élément dominant des marques invoquées. Enfin, la référence aux châteaux ou titres nobiliaires est fréquente dans le domaine viticole. Il en résulte une impression d’ensemble différente exclusive d’un risque de confusion. L’action en concurrence déloyale n’est pas davantage retenue du fait notamment de l’absence de risque de confusion entre les bouteilles de vins en litige. Leur aspect est commun pour le type de vin visé et la société demanderesse n’indique pas en quoi la forme de ses bouteilles ou celle des étiquettes lui serait particulièrement représentative. Par ailleurs, la communication de cette société met surtout en avant le domaine vitivinicole et la localisation de ses vins, alors que les parties poursuivies insistent sur le titre et le nom patronymique, étant observé que n’est utilisée qu’une partie du patronyme de la personne physique poursuivie. Enfin, les couronnes représentées sur les étiquettes de vin en litige ne sont pas identiques.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 oct. 2021, n° 20/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00907 |
| Publication : | PIBD 2022, 1173, IIIM-6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2019, N° 18/10247 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Mademoiselle de T Comtesse A. d'Estutt d'Assay ; CHÂTEAU DE TRACY depuis 1396 POUILLY-FUMÉ APPELLATION POUILLY FUMÉ CONTRÔLÉE Comtesse A. d'ESTUTT d'Assay ; Comte Henry d'Assay |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3418682 ; 3806571 ; 4246323 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20210228 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 8 octobre 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°140) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/00907 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBIX4
Décision déférée à la Cour : jugement du 5 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°18/10247
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS M. Henry E […]
S.A.S. COMTE HENRI D’ASSAY, agissant en la personne de son président, M. Henry E, domicilié en cette qualité au siège social situé Château de Tracy Tour de l’Est 58150 TRACY-SUR-LOIRE Immatriculée au rcs de Nevers sous le numéro 818 680 241
Représentés par Me Philippe MARTINI-BERTHON de la SELARL MARCHAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. CHATEAU DE TRACY – COMTESSE ALAIN D’ASSAY, prise en la personne de sa gérante, Mme Juliette E, domiciliée en cette qualité au siège social situé Château de Tracy 58150 TRACY-SUR-LOIRE Immatriculée au rcs de Nevers sous le numéro 382 085 215
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque c 1210 Assistée de Me Alexis DEJEAN de LA BÂTIE plaidant pour la SELARL LA BÂTIE – HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport
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Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseil ère Mme Agnès MARCADE, Conseil ère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2019 par M. Henry E et la société Comte Henri d’Assay,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 7 juin 2021 par M. E et la société Comte Henri d’Assay, appelants à titre principal et incidemment intimés,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 par la société Château de Tracy-Comtesse Alain d’Assay (société Château de Tracy), intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Château de Tracy ayant son siège social au Château de Tracy 58150 Tracy sur Loire est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers depuis le 24 novembre 1994. El e exploite un domaine agricole en appel ation contrôlée «Pouil y Fumé».
La société Château de Tracy est titulaire des marques semi-'guratives françaises suivantes : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• «Mademoisel e de T Comtesse A. d’Estutt d’Assay», déposée le 24 mars 2006 enregistrée sous le n° 3418682 et renouvelée, pour désigner en classe 33 les vins d’appel ation d’origine contrôlée «Pouil y Fumé» provenant du domaine du Château de Tracy
• «Château de Tracy depuis 1396 Pouil y Fumé Appel ation Pouil y Fumé contrôlée Comtesse A. d’Estutt d’Assay», marque de couleur jaune déposée le 15 février 2011 et enregistrée sous le n° 3806571, pour désigner en classe 33 les vins d’appel ation d’origine contrôlée « Pouil y Fumé»
La société Château de Tracy est une société familiale dont M. E assurait la gérance depuis le 13 avril 2006. Cependant, suite à d’importants désaccords survenus avec ses s’urs, il a été révoqué de son mandat de gérant le 9 juil et 2012 et Mme Juliette E était désignée gérante.
Le 2 septembre 2015, M. E, qui était toujours salarié de la société Château de Tracy, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, ultérieurement requali’é en licenciement sans cause réel e et sérieuse par la juridiction prud’homale.
Le 23 février 2016, M E a créé la société Comte Henri d’Assay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nevers et ayant son siège social au Château de Tracy, Tour de l’Est, 58150 Tracy sur Loire. El e a pour activité le négoce de vins et alcools, le conseil en viticulture et en gestion de vignobles, le conseil dans le domaine des transactions viticoles et la prise de participation dans tous types de sociétés.
M. E a également déposé la marque verbale française «Comte Henry d’Assay», le 4 février 2016, sous le n°4246323, pour désigner en classe 33 les boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins, vins d’appel ation d’origine protégée, vins à indication géographique protégée.
Estimant que le développement de l’activité de M. E venait parasiter l’exploitation du domaine viticole en créant une confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits vendus, la société Château de Tracy lui a fait adresser une mise en demeure, le 26 avril 2018, de cesser ses agissements qualifiés de concurrence déloyale et parasitaire.
M. E répondait, par courrier du 29 mai 2018, en déniant tout acte parasitaire et en invoquant son droit à utiliser son nom pour nommer son entreprise, son domicile et la marque dont il est titulaire.
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Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2018, la société Château de Tracy a fait assigner la société Comte Henri d’Assay et M. E devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Le jugement déféré du 5 décembre 2019 a :
— déclaré qu’il n’était pas saisi de la 'n de non-recevoir soulevée dans le seul dispositif des conclusions des défendeurs et non motivée dans le corps des dites conclusions,
— dit qu’en faisant usage de la marque verbale française «Comte Henry d’Assay», pour désigner en classe 33 les «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée», M. E et la société Comte Henri d’Assay ont commis des actes de contrefaçon des marques «Mademoisel e de T Comtesse A. d’Estutt d’Assay» et «Château de Tracy depuis 1396 Pouil y Fumé Appel ation Pouil y Fumé contrôlée Comtesse A. d’Estutt d’Assay» dont est propriétaire la société Château de Tracy,
— fait défense à la société Comte Henri d’Assay et à M. E de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la marque «Comte Henry d’Assay», sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant six mois à compter de cette signification,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum la société Comte Henri d’Assay et M. E à payer à la société Château de Tracy la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon des marques,
— condamné in solidum la société Comte Henri d’Assay et M. E à payer à la société Château de Tracy la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
— débouté la société Comte Henri d’Assay et M. E de leurs demandes reconventionnel es,
— condamné in solidum la société Comte Henri d’Assay et M. E à payer à la société Château de Tracy la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Comte Henri d’Assay et M. E aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La cour observe que l’irrecevabilité à agir de la société Château de Tracy n’est pas soulevée de sorte que la décision du tribunal qui s’est déclaré non saisi de la demande formée à cette fin n’est pas critiquée en cause d’appel.
Sur l’action en contrefaçon de marques
La société Château de Tracy reproche à la société Comte Henri d’Assay et à M. E l’utilisation de la marque déposée par ce dernier «Comte Henry d’Assay» qu’el e estime très proche de ses deux marques «Mademoisel e de T Comtesse A. d’Estutt d’Assay» et «Château de Tracy depuis 1396 Pouil y Fumé Appel ation Pouil y Fumé contrôlée Comtesse A. d’Estutt d’Assay» pour désigner des produits identiques à ceux protégés par ses marques, à savoir des vins et bouteil es de vins, notamment des vins de «Pouil y fumé». El e ajoute que les bouteil es de «Pouil y fumé» commercialisées par les appelants présentent en outre des similitudes de forme, de couleur, d’appel ation, d’étiquettes et d’adresse qui renforcent le risque de confusion.
Les appelants contestent tout acte de contrefaçon et demandent l’infirmation du jugement de ce chef. Ils critiquent le jugement en ce qu’il a retenu un risque de confusion entre la marque «Comte Henry d’Assay» et les marques opposées par l’intimée. Ils invoquent en outre le droit de M. E à l’utilisation de son nom et de son adresse consacrée au bénéfice d’un tiers personne physique par le nouvel article L.713-6-I-1° du code de la propriété intel ectuel e issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 et critiquent le jugement en ce qu’il a retenu un risque de confusion entre la marque «Comte Henry d’Assay» et les marques opposées par l’intimée.
Le jugement entrepris a retenu une contrefaçon par imitation des marques de la société Château de Tracy, au sens de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intel ectuel e du fait d’une forte similitude conceptuel e des signes en présence qui compense les faibles ressemblances phonétique et visuel e de ces signes, «qui combinée à l’identité des produits concernés, en l’occurrence les vins, entraîne un risque de confusion évident pour le consommateur d’attention moyenne, lequel sera nécessairement amené à attribuer aux services proposés une origine commune et, en particulier, à considérer que les vins commercialisés sous la marque du défendeur sont une déclinaison de ceux récoltés et mis en bouteil e par les demandeurs».
La cour rappel e que la contrefaçon est reprochée par imitation de deux marques appartenant à la société Château de Tracy et il convient d’analyser l’existence de la contrefaçon al éguée pour chacune de ces marques.
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Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative «Mademoiselle de T Comtesse A. d’Estutt d’Assay» Les vins litigieux revêtus de la marque «Comte Henry d’Assay», commercialisés par les appelants, sont des produits identiques ou à tout le moins similaires aux «vins d’appel ation d’origine contrôlée «Pouil y Fumé» provenant du domaine du Château de Tracy» couverts par la marque opposée «Château de Tracy depuis 1396 Pouil y Fumé Appel ation Pouil y Fumé contrôlée Comtesse A. d’Estutt d’Assay».
Le signe contesté «Comte Henry d’Assay» n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou intel ectuel e des signes en cause être fondée sur l’impression d’ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les signes en présence ont en commun le nom «A» et un titre nobiliaire, «Comtesse» pour la marque antérieure et «comte» pour le signe contesté.
Toutefois, visuel ement, le signe verbal contesté est composé de trois mots, d’un titre nobiliaire «Comte», d’un prénom «Henry» et du patronyme «A» alors que la marque semi-figurative opposée, de couleur jaune, est constituée sur 8 lignes, d’une couronne puis au- dessous des mentions Mademoisel e , de , T (cette lettre étant écrite au centre du signe en caractère de grande tail e), Pouil y-Fumé, Appel ation Pouil y-Fumé Contrôlée, Mise au château de Tracy, Comtesse A. d’Estutt d’Assay (cette dernière mention étant représentée sur la dernière ligne, en petits caractères et en conséquence peu visible). Les deux signes ont dès lors une physionomie très différente l’un de l’autre.
Phonétiquement les deux signes sont également totalement dissemblables, le signe contesté étant composé de trois mots, titre, prénom et nom et le signe opposé de 18 mots dont seule une partie d’un nom patronymique est commun.
Intel ectuel ement également, c’est à tort que les premiers juges ont retenu une forte similitude au motif que les deux signes renvoient par l’emploi du titre nobiliaire et du nom, au même univers conceptuel de la noblesse et des vins de châteaux, qui plus est sur un territoire extrêmement restreint en l’occurrence, les vins d’appel ation 'Pouil y fumé'. En effet, le titre nobiliaire n’est pas le même, le patronyme non plus et de plus dans le signe opposé la mention Comtesse A. d’Estutt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’Assay est écrite en petits caractères en fin de signe et n’en apparaît pas l’élément dominant qui sera retenu par le public, alors que Comte Henry d’Assay constitue la marque contestée sans autre ajout. Enfin, la référence à une appel ation tel e Pouil y-Fumé pour un vin de cette appel ation est normale et la référence aux châteaux ou titres nobiliaires fréquente dans le domaine viticole.
Ainsi, il s’infère de la comparaison visuel e, phonétique et intel ectuel e des signes en présence une impression d’ensemble différente exclusive d’un risque de confusion ou d’association, même pour des produits identiques ou similaires.
La forme des bouteil es commercialisées par les appelants ou l’ajout d’une couronne ne suffit pas à retenir l’existence d’actes de contrefaçon, étant relevé que la marque antérieure ne protège pas la forme de la bouteil e. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative « Château de Tracy depuis 1396 Pouilly Fumé Appellation Pouilly Fumé contrôlée Comtesse A. d’Estutt d’Assay» Les vins litigieux revêtus de la marque «Comte Henry d’Assay», commercialisés par les appelants, sont des produits identiques ou à tout le moins similaires aux «vins d’appel ation d’origine contrôlée «Pouil y Fumé»» couverts par la marque opposée «Château de Tracy depuis 1396 Pouil y Fumé Appel ation Pouil y Fumé contrôlée Comtesse A. d’Estutt d’Assay».
Le signe contesté «Comte Henry d’Assay» n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou intel ectuel e des signes en cause être fondée sur l’impression d’ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les signes en présence ont en commun le nom «A» et un titre nobiliaire, «Comtesse» pour la marque antérieure et «comte» pour le signe contesté.
Toutefois, visuel ement, le signe verbal contesté est composé de trois mots, d’un titre nobiliaire «Comte» , d’un prénom «Henry» et du patronyme «A» alors que la marque semi-figurative opposée est constituée sur 6 lignes d’une couronne puis au-dessous des mentions château de Tracy (cette indication se présente comme l’indication dominante étant écrite en très gros caractères), depuis 1396, Pouil y Fumé, Appel ation Pouil y-Fumé Contrôlée, Comtesse A. d’Estutt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’Assay. Les deux signes ont dès lors une physionomie très différente l’un de l’autre.
Phonétiquement les deux signes sont également totalement dissemblables, le signe contesté étant composé de trois mots, titre, prénom et nom et le signe opposé de 14 mots dont seule une partie d’un nom patronymique est commun.
Intel ectuel ement également, c’est à tort que les premiers juges ont retenu une forte similitude au motif que les deux signes renvoient par l’emploi du titre nobiliaire et du nom, au même univers conceptuel de la noblesse et des vins de châteaux, qui plus est sur un territoire extrêmement restreint en l’occurrence, les vins d’appel ation 'Pouil y fumé'. En effet le titre nobiliaire n’est pas le même, le patronyme non plus et de plus dans le signe opposé la mention Comtesse A. d’Estutt d’Assay est écrite en tout petits caractères alors que Comte Henry d’Assay constitue la marque sans autre ajout. Enfin, la référence à une appel ation tel e Pouil y-Fumé pour un vin de cette appel ation est normale et la référence aux châteaux ou titres nobiliaires fréquente dans le domaine viticole.
Ainsi, il s’infère de la comparaison visuel e, phonétique et intel ectuel e des signes en présence une impression d’ensemble différente exclusive d’un risque de confusion ou d’association, même pour des produits et services identiques ou similaires.
La forme des bouteil es commercialisées par les appelants ou l’ajout d’une couronne ne suffit pas à retenir l’existence d’actes de contrefaçon, étant relevé que la marque antérieure ne protège pas la forme de la bouteil e. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si l’usage par M. E de son nom patronymique pourrait constituer à son profit une limite au droits des marques déposées par la société Château de Tracy, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre des appelants des actes de contrefaçon des marques appartenant à la société Château de Tracy et prononcé des condamnations de ce chef.
Sur l’action en concurrence déloyale
La société Château de Tracy reprend devant la cour les reproches tels que formulés en première instance à l’encontre des appelants à savoir l’usurpation de la notoriété de Château de Tracy, le démarchage de la clientèle de Château de Tracy, le dénigrement de Château de Tracy auprès de ses salariés et la tentative de débauchage. Le jugement avait retenu les deux premiers griefs formulés, rejetant comme non fondé le troisième et condamné in solidum les appelants au paiement d’une somme indemnitaire de 20.000 euros pour concurrence déloyale.
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Sur l’usurpation de la notoriété Reprenant certains arguments déjà développés dans le cadre de l’action en contrefaçon, la société Château de Tracy reproche aux appelants d’avoir voulu créer la confusion entre ses produits et ceux de la société Comte Henri d’Assay en commercialisant des bouteil es comportant :
— une bague blanche identique ;
— une étiquette blanche ;
— une partie supérieure de l’étiquette marquée par la présence en son centre d’une couronne, comtale dans un cas, marquisale dans l’autre ;
— des inscriptions centrées avec utilisation de petites capitales et d’anglaises ;
— une absence de tout autre motif, dessin, bordure, cadre, inscription’ ;
— une identité d’appel ation d’origine « Pouil y Fumé » ;
— une mention du nom patronymique dans l’un et l’autre cas.
El e reproche également l’identité du siège social, les deux sociétés étant toutes deux domiciliées au Château de Tracy.
Pour autant outre les développements déjà retenus sur l’absence de risque de confusion entre les marques de la société Château de Tracy et cel e de la société Comte Henry d’Assay il sera relevé que l’aspect des bouteil es avec une prédominance du blanc est commun pour ce type de vin de Loire et la société Château de Tracy n’indique pas en quoi la forme de ses bouteil es ou cel e de ses étiquettes seraient particulièrement représentatives de sa société.
Par ail eurs la cour observe que la communication de la société Château de Tracy met surtout en avant le domaine et la localisation de ses vins les présentant comme les «Grands vins du Château de Tracy», alors que les appelants insistent sur le titre et le nom «Comte Henry d’Assay». En outre, la cour observe que M. E a pris soin de n’utiliser qu’une partie du patronyme qui est le sien alors que la société de ses s’urs quand el e mentionne le patronyme fait usage des deux éléments de celui-ci.
La cour observe également que lorsque le titre nobiliaire et le nom patronymique sont utilisés par la société Château de Tracy, le côté féminin est mis en avant «comtesse» et le prénom Anne, ou encore l’utilisation de la marque « Mademoisel e de T…», lesquels ne peuvent être confondu par le public avec Henry E.
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Quant à la couronne figurant parfois au-dessus des étiquettes de la société Comte Henry d’Assay, force est de constater au vu des éléments produits aux débats par les appelants, que les deux couronnes ne sont pas identiques, cel e de la société Comte Henry d’Assay est cel e afférente au titre de «comte» alors que cel e de la société Château de Tracy réfère au titre de «marquis ».
S’agissant du siège social, rien n’interdisait à M. E de domicilier sa société à son adresse dont il n’est pas démontré qu’il ait fait volontairement un usage particulier dans le but de créer la confusion entre les deux sociétés en cause.
Sur le démarchage de la clientèle Au regard de la liberté du commerce, il n’est pas interdit à une société de démarcher les clients d’une société concurrente sauf s’il est démontré l’emploi de manœuvres il icites ou trompeuses ou s’il est justifié d’une appropriation il icite d’un fichier de clientèle.
Or en l’espèce, rien de tel ne ressort des pièces apportées au débat par la société intimée qui ne justifie d’aucune manœuvre condamnable de la société Comte Henry d’Assay pour approcher certains de ses clients.
Sur le dénigrement et la tentative de débauchage Comme justement retenu par les premiers juges, aucun des éléments produits au débat ne vient démontrer les faits de débauchage de salariés et de dénigrement al égués à l’encontre des appelants.
Ainsi le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre des appelants des actes de concurrence déloyale et prononcé des condamnations de ce chef, et ce sans qu’il soit nécessaire de vérifier si certaines des condamnations sol icitées en réparation de son préjudice par la société Château de Tracy sont ou non irrecevables en cause d’appel comme étant nouvel es.
Sur les demandes incidentes de M. E et la société Comte Henri d’Assay Sur les demandes fondées sur une pratique commerciale trompeuse
Les appelants soutiennent que la société intimée s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article 121-2 du code de la consommation en raison :
* de l’utilisation de l’image et du nom de M. E pour tenter de faire croire à sa clientèle que son expertise et son savoir-faire perdurent encore au sein de la société alors qu’el e s’en était séparée pour inaptitude,
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* des mentions de la «Comtesse A. d’Estutt d’Assay» comme «propriétaire» notamment sur le site Internet de la société Château de Tracy, alors que les parcel es de production appartiennent au groupement foncier agricole (GFA) et donc à la fratrie.
L’article 121-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la procédure dispose :
«Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n’est pas clairement identifiable ». Il ressort des pièces des appelants que la société Château de Tracy a tardé à supprimer toutes références à son ancien gérant de son site internet, ce qu’el e n’a fait qu’au cours de la procédure de première instance.
Il est également produit un article de la revue RVF paru en décembre 2016 mentionnant la présence de M. Henri E auprès de sa soeur gérante de la société. En revanche l’article du Figaro et l’extrait du site du syndicat de l’aire de Pouil y, également produits par les appelants, sont dépourvus de date certaine.
Par ail eurs, il est reproché l’indication fausse de ce que la Comtesse A. E serait propriétaire de l’exploitation alors qu’el e était décédée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
depuis plusieurs années et que les parcel es appartiennent au GFA familial constitué entre M. E et ses soeurs.
Pour autant, ces faits isolés ne suffisent pas à constituer la pratique commerciale trompeuse visée à l’article 121-2 du code de la consommation, alors même que les fausses al égations reprochées ne sont pas de nature à induire en erreur sur l’une des caractéristiques visées aux paragraphes a) à g).
Au surplus, ni M. E, ni la société Comte Henry d’Assay ne justifient d’un quelconque préjudice lié à ces faits.
Les appelants seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes fondées sur l’exécution provisoire du jugement entrepris
Les appelants indiquent avoir été contraints du fait de l’exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris de faire des frais de dépôt de nouvel es marques, de perte de bouteil es et perte d’étiquettes et cartons d’expédition marqués Comte Henry d’Assay à hauteur de 12.489,48 euros dont il demande réparation à la société château Tracy. Ils ajoutent avoir de ce fait subi également un préjudice d’image qu’ils estiment à hauteur de 2.000 euros.
Pour autant, ils ne donnent aucun élément justifiant de la réalité des préjudices invoqués et notamment de la destruction des bouteil es et étiquettes litigieuses, ni du lien entre le dépôt des nouvel es marques et le jugement, ni encore du préjudice d’image.
De plus, il n’est pas produit au débat la signification du jugement par la société Château Tracy par laquel e el e aurait manifesté son intention de poursuivre l’exécution du jugement, ni a fortiori d’autres actes de poursuite.
Dès lors M. E et la société Comte Henry d’Assay seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Par ail eurs, si l’infirmation des condamnations prononcées en première instance implique la restitution des sommes versées en exécution du jugement, cel e-ci est de droit et le présent arrêt vaut titre exécutoire, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer de condamnation.
Sur les autres demandes
Les demandes de publicité de l’arrêt sol icitées par les parties sont rejetées comme non fondées.
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Château de Tracy est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. E et la société Comte Henry d’Assay, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée, en équité, à la somme de 10.000 euros pour chacun soit 20.000 euros au total. Cette somme de 20.000 euros comprend les frais d’avocat et de constats d’huissiers pour lesquels les appelants formaient à tort une demande distincte qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites des appels interjetés à titre principal et incident,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. E et la société Comte Henry d’Assay de leurs demandes reconventionnel es,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Château de Tracy-Comtesse Alain d’Assay de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. E et la société Comte Henry d’Assay de leurs demandes incidentes,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Château de Tracy-Comtesse Alain d’Assay à payer la somme de 10.000 euros à M. E et la somme de 10.000 euros à la société Comte Henry d’Assay, soit 20.000 euros au total, incluant les frais d’avocat et de constats d’huissiers, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Château de Tracy-Comtesse Alain d’Assay aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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