Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 mai 2022, n° 20/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 novembre 2020, N° 20/01943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00205
03 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02249 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMOB
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Novembre 2020
20/01943
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [J] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] épouse [L], née le 22 novembre 1956, a été salariée de la société [7] à compter du 6 octobre 2003, en qualité de responsable de magasin.
Le 4 novembre 2013, Madame [J] [L] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57A, sous la forme d’une périarthrite scapulo-humérale bilatérale, avec calcification au niveau des parties molles en regard de la diaphyse humérale.
Par décisions du 31 octobre 2014, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite ainsi que de celle de l’épaule gauche dont souffre Madame [L].
Suite au jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l’incapacité du 14 avril 2016, Madame [L] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 21 mars 2015, et s’est vue allouer une rente.
La Caisse a porté ce taux d’incapacité à 12 % à compter du 1er février 2017 concernant l’épaule droite.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 août 2015, Madame [J] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [7], dans la survenue de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Par jugement rendu le 16 mars 2018, le TASS de la Moselle a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] le 4 novembre 2013 a pour origine une faute inexcusable de son employeur, la SA [7],
— condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [J] [L] la somme de 500 euros à titre de provision,
— condamné la SA [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [J] [L] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable en application des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur les préjudices personnels de Madame [J] [L],
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [N] [W],
— dit que l’expert aura pour mission :
* d’examiner Madame [J] [L], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* de déterminer l’étendue des préjudices subis par Madame [J] [L] en relation directe avec l’accident du travail :
. au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation,
. au titre du préjudice d’agrément aussi bien temporaire que permanent,
. au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
. au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Madame [J] [L] avant la consolidation de son état,
. au titre du préjudice sexuel et dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
. au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne avant la consolidation,
. au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
* de dire si Madame [J] [L] a subi des préjudices provisoires ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie professionnelle et dans l’affirmative, de préciser lesquels et dans quelle importance ;'
— dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de la SA [7],
— réservé les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a établi son rapport le 17 octobre 2018.
Le 25 avril 2018, la SA [7] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le TASS de la Moselle le 16 mars 2018.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la Cour d’appel de METZ a confirmé ledit jugement dans son intégralité.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a :
— fixé les préjudices personnels de Madame [J] [L] résultant de ses maladies professionnelles du 4 novembre 2013 de la manière suivante :
* 1 455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 977,14 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit un total de 9 432,14 euros,
— débouté Madame [J] [L] de ses demandes tendant à l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite, de sa perte de gains professionnels et de sa perte de possibilité de promotion professionnelle, ces préjudices étant déjà indemnisés par la rente,
— débouté Madame [J] [L] de ses demandes tendant à l’indemnisation d’une assistance tierce personne après consolidation, ce préjudice étant déjà couvert au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— dit que ces sommes, correspondant aux préjudices personnels de Madame [J] [L], lui seront directement versées, déduction faite de la provision de 500 euros déjà réglée, par la CPAM de Moselle qui en récupérera le montant total auprès de la SA [7],
— condamné la SA [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Madame [J] [L] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— dit que la majoration de rente servie à Madame [J] [L] suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, à compter de la prise d’effet de ce taux,
— condamné la SA [7] à rembourser à la CPAM de Moselle les frais d’expertise avancés par celle-ci dans le cadre de la présente procédure,
— condamné la SA [7] à payer à Madame [J] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les sommes visées dans le cadre de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter de sa notification,
— condamné la SA [7] aux frais et dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 3 décembre 2020, ce jugement a été notifié à Madame [J] [L], laquelle en a interjeté appel partiel par déclaration déposée de manière dématérialisée au greffe le 11 décembre 2020.
Par conclusions datées du 20 janvier 2022, déposées au greffe le 24 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2022 par son conseil, Madame [J] [L] demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ pôle social en date du 27 novembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à sa perte de promotion professionnelle et de perte de gains professionnels,
— condamner en conséquence la société [7] à lui payer à ce titre la somme de 159 025,81 euros,
A défaut,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 7 mars 2022, la SA [7] demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ pôle social en date du 27 novembre 2020,
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 3 février 2022, déposées au greffe le 11 février 2022 et soutenues oralement à l’audience du 7 mars 2022 par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a pris position en demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [L] de sa demande tendant à l’indemnisation de sa perte de gains professionnels,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [J] [L],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à lui rembourser l’indemnisation des divers préjudices réparables avancés à Madame [J] [L]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS
Madame [L] expose qu’elle était responsable de magasin au sein de la société [7] depuis 2003, avec un salaire de 1 800 euros à son embauche et qu’elle n’a pas pu poursuivre son activité en raison de son inaptitude professionnelle déclarée le 4 novembre 2013. Elle demande le paiement d’une somme de 159 025,81 euros au titre de la perte de revenus subie de 2014 à 2020.
La société [7] conclut au débouté de la demande, faisant valoir que la rente perçue par Madame [L] indemnise les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La Caisse relève que les préjudices relatifs à la perte de gains professionnels sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
*******
Par application des articles L 434-2, L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente majorée versée à la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, indemnise de manière forfaitaire et définitive d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Madame [L] au titre de la perte de gains professionnels, celle-ci étant déjà réparée par la rente majorée.
SUR LA PERTE DE CHANCE DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
Madame [L] fait valoir qu’elle avait suivi une formation en esthétique, ainsi qu’une formation de conseil en image et sophrologie et que le 28 juillet 2014, la société [8] lui avait proposé un emploi avec un revenu fixe de 2 250 euros, outre des commissions. Elle réclame une somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
La société [7] conclut au débouté de la demande, à défaut pour l’appelante de justifier d’un élément réel et non hypothétique confirmant une perte de chance de promotion professionnelle. Elle retient que lors de sa déclaration d’inaptitude, Madame [L] était responsable de magasin, soit le plus haut poste au sein d’une boutique et était proche de l’âge de la retraite ; que le contrat de la société [8] n’est pas probant à défaut d’être produit en intégralité et ne permet pas de justifier d’une promotion professionnelle, s’agissant d’une recherche d’emploi postérieure au licenciement pour inaptitude, alors qu’il n’est pas démontré pour quelle raison Madame [L] n’a pas pu occuper ce poste et qu’en réalité, le salaire proposé était inférieur à celui perçu auparavant.
*******
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut prétendre à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle, c’est-à-dire l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’obligation d’abandonner la profession qu’elle occupait avant la survenue de l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handica
Pour prétendre à l’indemnisation de ce préjudice, la victime doit justifier que la disparition de l’éventualité favorable d’une possibilité de progression, dont la maladie professionnelle l’a privée, présente un caractère sérieux et non hypothétique.
En l’espèce, en invoquant la fin de son activité professionnelle au sein de la société [7] et l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle en raison de son inaptitude déclarée, Madame [L] caractérise uniquement l’incidence professionnelle résultant de son incapacité permanente partielle qui ne peut faire l’objet d’une réparation distincte de celle du déficit fonctionnel permanent.
Selon contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2003, Madame [L] a été embauchée par la société [7] en qualité de responsable du magasin d’usine de [Localité 9], pour un salaire brut forfaitaire de 1 800 euros, lequel a été porté à 2 000 euros au 1er juin 2008 et à 2 090 euros au 1er mars 2012, outre des primes d’objectifs.
Il n’est justifié d’aucune proposition de promotion professionnelle qui lui aurait été faite avant la maladie professionnelle par son employeur.
Il n’est pas davantage établi de perspective d’évolution professionnelle et de promotion à l’extérieur de l’entreprise, avant la maladie professionnelle.
Madame [L], qui était technicienne dans un parfumerie de 1987 à 1993, justifie d’une remise à niveau de sa formation en esthétique réalisée en février 2013, mais ne démontre pas que cette compétence spécifique lui aurait permis d’accéder à un poste professionnel plus avantageux si elle n’avait pas été victime de sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, si Madame [L] évoque une proposition d’emploi au sein de la société [8] pour un salaire brut de 2 250 euros par mois, outre primes d’objectifs, il sera relevé que cette proposition non datée concerne un poste de responsable de boutique à compter du 15 septembre 2014, donc postérieurement au licenciement intervenu pour inaptitude et qu’il n’est pas démontré que Madame [L] n’a pas pu occuper ce poste en raison de sa maladie professionnelle.
Enfin, il est constant que Madame [L] a pu bénéficier d’une formation professionnelle de conseil en image et sophrologie en mai 2017.
Par conséquent, à défaut de démontrer que la maladie professionnelle dont elle souffre, est à l’origine d’une perte de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande d’indemnisation.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [L] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [7] .
Les frais irrépétibles de première instance sont par ailleurs confirmés.
Par ailleurs, partie succombante, Madame [L] est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
DEBOUTE les parties de leurs conclusions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [J] [S] épouse [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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