Infirmation partielle 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 2 mars 2022, n° 20/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 02 Mars 2022
N° RG 20/00838 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNLD
ALC
Arrêt rendu le deux Mars deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 8 j u i n 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e CLERMONT-FERRAND (RG n° 2018-5366)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société PA PATRIMOINE
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
Représentant : la SCP CANIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 06 Janvier 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 02 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat du 2 mars 2015, la société PA patrimoine, maître d’ouvrage, a confié à la SARL BETFI Raffier, bureau d’études techniques, une mission partielle d’ingénierie dans le cadre d’une opération de construction de 13 logements individuels à Pérignat-les-Sarliève.
Suivant bordereau du 14 décembre 2015, la société BETFI Raffier a cédé à la société CM-CIC Factor une facture n°15-28 émise le 26 novembre 2015 contre la société PA patrimoine pour un montant de 8 892 euros TTC.
La cession de créance a été notifiée par le cessionnaire à la société PA patrimoine par LRAR du 14 décembre 2015.
Par LRAR du 1er juin 2016, la société PA patrimoine écrivait à la société CM-CIC Factor que la société BETFI Raffier n’effectuerait pas la mission 'travaux’ prévue au contrat et que la mission 'études’ n’était pas complètement réalisée en ce que la mise au point des marchés n’était que partiellement accomplie.
Compte tenu d’un règlement de 2 470 euros déjà effectué elle se reconnaissait redevable de la somme de 4 322,50 euros qu’elle se proposait de régler en cas d’accord de CM-CIC Factor.
Par LRAR du 8 juillet 2016 en réponse au courrier précité, la société CM-CIC Factor confirmait son accord pour la compensation invoquée par la société PA patrimoine et sollicitait le règlement de la somme de 4 322,50 euros.
Après vains rappels et mises en demeure, la société CM-CIC Factor a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand une ordonnance du 24 mai 2018 signifiée le 7 juin 2018, portant injonction à la société PA patrimoine de lui payer la somme de 8 892 euros.
La société PA patrimoine a formé opposition à cette ordonnance le 4 juillet 2018.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- dit la SARL PA patrimoine recevable et bien fondée en son opposition,
- débouté la SA CM-CIC Factor désormais dénommé Crédit mutuel factoring de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la SA CM-CIC Factor désormais dénommée Crédit mutuel factoring à payer et porter à la SARL PA patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CM-CIC Factor désormais dénommée Crédit mutuel factoring en tous les dépens y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe.
La SA Crédit mutuel factoring a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2020 la SA Crédit mutuel factoring demande à la cour, vu les articles L.313-23 du code monétaire et financier, 1321, 1343-2 du code civil, 515, 700 du code de procédure civile de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, confirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
- à titre principal, condamner la société PA patrimoine à payer à Crédit mutuel factoring la somme de 8 892 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
- subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait juger l’exception de compensation fondée, condamner la société PA patrimoine à payer à Crédit mutuel factoring la somme de 4 322,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
- condamner la société PA patrimoine au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive,
- condamner la société PA patrimoine au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2021, la société PA patrimoine demande à la cour, vu l’article L.313-29 du code monétaire et financier, de :
- dire bien jugé et mal appelé,
- en conséquence, confirmant le jugement entrepris, dire et juger bien fondée l’opposition formée par la SARL PA patrimoine,
- dire et juger non fondées les demandes formées par la SA Crédit mutuel factoring, l’en débouter intégralement,
- ajoutant au premier jugement, condamner la SA Crédit mutuel factoring à payer et porter à la SA PA Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée à ce titre en première instance,
- condamner la SA Crédit mutuel factoring aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP Canis & associés à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2021.
MOTIFS :
La SA Crédit mutuel factoring ne conteste pas que la SARL PA patrimoine n’a pas retourné le formulaire d’acceptation joint au courrier de notification de la cession de créance du 14 décembre 2015 et n’a signé aucun acte d’acceptation de la cession au sens de l’article L.313-29 du code monétaire et financier.
La SARL PA patrimoine est en conséquence recevable, en application du texte précité, à opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports avec la société BETFI Raffier.
La SARL PA patrimoine invoque une exception d’inexécution, affirmant que la mission de la société BETFI Raffier comportait initialement une phase 'études’ et une phase 'travaux', que ce bureau d’études n’avait pas effectué les missions relevant de la phase 'travaux', que s’agissant de la phase 'étude', la mission n’avait été que partiellement exécutée et qu’en outre, elle avait découvert, postérieurement à son courrier du 1er juin 2016 par lequel elle proposait de régler une somme de 4 322,50 euros, que le travail fait par la société BETFI Raffier avait été mal exécuté et était entièrement à refaire.
Le contrat d’ingénierie signé entre la SARL PA patrimoine et la société BETFI Raffier, produit par l’appelante, porte sur les missions suivantes :
- phase études :
- mission projet, comprenant les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) pour le lot chauffage, plomberie sanitaire, ventilation et le lot électricité courants forts, courants faibles, pour un prix fixé à 6 792, 50 euros HT,
- mission MDT – mise au point des marchés pour le prix de 617,50 euros HT,
- phase travaux :
- mission EXE – étude d’exécution des travaux pour le prix de 2 470 euros HT,
- mission DET – direction d’exécution des travaux pour le prix de 1 852,50 euros HT,
- mission AOR – assistance aux opérations de réception pour le prix de 617,50 euros HT,
Soit un prix total de 12 350 euros HT ou 14 820 euros TTC.
La facture cédée dont la société Crédit mutuel factoring demande paiement porte sur les postes 'projet’ et 'MDT’ et s’élève en conséquence à 7 410 euros HT (6 792,50 + 617,50) soit 8 892 euros TTC.
Dans un premier temps, la société PA patrimoine a fait valoir le 1er juin 2016 auprès de la société Crédit mutuel factoring alors dénommée CM-CIC Factor :
- que la société BETFI Raffier n’effectuerait pas la mission 'travaux’ prévue au contrat, alors qu’elle avait perçu un paiement de 2 470 euros à ce titre,
- que la mission 'études’ n’était pas complètement réalisée en ce que la mise au point des marchés (MDT) n’était que partiellement accomplie,
- qu’en conséquence elle reconnaissait devoir la somme de 6 792,50 euros dont à déduire la somme de 2 470 euros versée pour la mission EXE non réalisée.
Ces affirmations sont confirmées par l’attestation établie le 30 novembre 2018 par M. Y X, économiste de la construction, dans les termes suivants :
'Je confirme que le bureau d’études BETFI Raffier n’est pas intervenu sur la phase travaux de l’opération des 13 maisons à Pérignat.
Il n’a donc pas réalisé du tout la phase EXE.
Concernant la mise au point des marchés, le bureau d’études Choulet a dû reprendre les mises au point suite aux incohérences dans les pièces du BET Raffier conformément au mail joint.'
Est joint à cette attestation un échange de mails des 8 et 9 juin 2016 entre le bureau d’étude Choulet et M. X, qui font état d’incohérences dans le dossier et d’une insuffisance de définition des limites de prestations entre les différents lots.
La société CM-CIC Factor, qui avait alors tout loisir d’interroger son cédant sur ces affirmations, a accepté par courrier du 8 juillet 2016 de déduire les prestations non exécutées.
Ces inexécutions apparaissent ainsi suffisamment établies.
La société PA patrimoine s’est ensuite opposée à tout paiement, affirmant que le travail effectué par la société BETFI Raffier était en réalité entièrement à refaire et a été repris par le bureau d’études Choulet.
L’attestation établie par M. X ne mentionne cependant que la reprise de la mission 'mise au point des marchés’ et non de la nécessité de refaire la mission 'projet'.
Les factures d’honoraires du BET Louis Choulet, réglées par la société PA patrimoine pour un montant de 7 200 euros HT selon proposition d’honoraires du 22 juin 2016 non versée aux débats, ne permettent pas d’établir qu’elles portent sur les mêmes missions et les mêmes lots que celles confiées à la société BETFI Raffier et que la mission 'projet’ réalisée par cette dernière a dû être entièrement refaite.
La société PA patrimoine sera en conséquence condamnée à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 4 322,50 euros HT correspondant au coût de la mission 'projet’ de 6 792,50 euros HT dont à déduire la somme de 2 470 euros HT versée pour la mission EXE non réalisée, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société Crédit mutuel factoring sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice distinct de celui compensé par le cours des intérêts moratoires.
La société PA patrimoine sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société PA patrimoine recevable en son opposition et débouté la SA Crédit mutuel factoring de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société PA patrimoine à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 4 322,50 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, date de mise en demeure,
Condamne la société PA patrimoine à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le greffier, Le président, 1. Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement ·
- Cession ·
- Huissier ·
- Violation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Huissier de justice ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Liberté individuelle ·
- Serment ·
- Langue ·
- Administration
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Profit ·
- Privilège ·
- Déclaration ·
- Immobilier
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Grange ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité civile ·
- Incendie ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Fonds de dotation ·
- Passerelle ·
- Constitutionnalité ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Pouvoir ·
- Associations ·
- Conseil d'administration
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métrologie ·
- Service ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Technicien ·
- Harcèlement ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Pont ·
- État antérieur
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Management ·
- Entretien ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.