Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 2 mars 2022, n° 20/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 24 janvier 2020, N° 2017003926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire OUGIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. LISAM |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00725 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVFK
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
24 janvier 2020
RG:2017003926
C/
S.A.R.L. LISAM
Grosse délivrée le 02 mars 2022 à :
- Me VINDRET-CHOVEAU
- Me BARTHOUIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son Président du Conseil d’administration, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LISAM, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISÈRE, sous le […], représentée par son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, de droit, audit siège,
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e T a n g u y B A R T H O U I L d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 02 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 25 février 2020 par la SA GAN assurances à l’encontre du jugement prononcé le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°2017/003926 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2022 par la SARL Lisam, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 13 janvier 2022;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2022 reportant la clôture à la demande des parties au 19 janvier 2022.
* * *
Le 23 juillet 2012 -selon la date retenue par la SARL Lisam et non contestée, la SARL Les grillons, producteur, a conclu avec cette société Lisam, éleveur à façon, un « contrat d’intégration pour la production d’oeufs de consommation », par lequel elle s’engageait notamment à lui « fournir à l’élevage les poulettes nécessaires pour assurer la production ».
Par courrier du 16 décembre 2014, l’assureur protection juridique de la SARL Lisam informait la SARL Les grillons de ce que la livraison de 60.000 poulettes prévue le 23 septembre 2014 n’ayant pu se faire parce que le lot était « affecté par une salmonelle », et la livraison suivante n’étant qu’au 22 mars 2015, le manque à gagner s’élevait pour elle à 150.000 euros. La responsabilité de la SARL Les grillons étant engagée, il l’invitait à déclarer ce sinistre auprès de son propre assureur.
Par courrier du 28 janvier 2015, la société GAN assurances, assureur de la SARL Les grillons, était invitée à se prononcer sur sa garantie.
L’expert commis par le GAN déposait son rapport le 30 décembre 2015, concluant que « la réclamation formulée par Monsieur X Y (gérant de la SARL Lisam) ne peut pas être suivie d’effet : sachant que tout a été mis en oeuvre par Monsieur Z A (SARL Les grillons) pour trouver une « bande » de poulettes venant en remplacement de celle victime d’abattage en respect de la décision prise par l’arrêté DDCSPP n°2014-095 ».
Plusieurs relances et une proposition de solution amiable étaient adressées au GAN par la société Lisam, en vain.
Par exploit du 13 avril 2017, la SARL Lisam a fait assigner la SA GAN assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL Les grillons, devant le tribunal de commerce d’Avignon, en indemnisation.
Par jugement du 24 janvier 2020 -dont appel, le tribunal de commerce d’Avignon a :
« dit que le retard de livraison constitue une inexécution fautive du contrat,
débouté le GAN de sa demande tendant à faire prononcer la suspension temporaire du contrat passé entre les sociétés Lisam et Grillons du 23 septembre 2014 au 27 mars 2015,
condamné le GAN à payer la somme de 119.640,27 euros HT à la société Lisam, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015,
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
débouté la société Lisam de sa demande tendant à faire condamner le GAN à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné le GAN à payer la somme de 2.500 euros à la société Lisam, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GAN aux dépens ».
***
La SA GAN assurances a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer sur toutes les dispositions qui la condamnent et rejettent ses demandes.
Elle fait valoir que si c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié de « dommage immatériel non consécutif » le préjudice subi par la société Lisam du fait de l’absence de livraison par son intégrateur du second ban de poulettes prévu le 23 septembre 2014 et qui s’est traduit par une diminution de son chiffre d’affaires, c’est à tort qu’ils ont condamné le GAN à garantir le sinistre.
En effet, la société Les grillons est couverte par le contrat responsabilité civile professionnelle à effet du 1er janvier 2006, selon les conditions mentionnées aux conditions générales, aux conventions spéciales et aux conditions particulières. En vertu d’un avenant du 28 mars 2014 signé et tamponné par l’assurée et qui renvoie expressément aux conditions générales selon les mentions expresses portées en première et dernière pages, et des conditions particulières initiales du 17 mars 2006 lesquelles sont également signées et tamponnées par l’assurée visant déjà expressément les conditions générales, les clauses qu’elles contiennent sont opposables à l’assurée -et, par l’action oblique, à la société Lisam en application de l’article L112-6 du code des assurances.
L’appelante ajoute que c’est vainement que la partie adverse conteste la sincérité de la signature de la société Les grillons telle que portée sur l’avenant, alors même qu’elle n’a pas qualité pour ce faire et qu’une mention ajoutée manuscritement en page 15 atteste de la connaissance qu’avait l’assurée de ce document.
L’appelante fait valoir que, selon les clauses du contrat, seuls sont garantis les dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis.
Or la perte de revenus alléguée par la société Lisam ne découle pas d’un dommage matériel et s’analyse effectivement comme un dommage immatériel non consécutif exclu de toute garantie.
La société GAN assurances ajoute qu’en vertu du contrat d’intégration conclu, la SARL Les grillons avait obligation de « fournir à l’élevage les poulettes nécessaires pour assurer la production », et que cette obligation de fourniture doit s’analyser en tenant compte de l’aléa indépendant de la volonté des parties, découlant des mesures sanitaires prises à l’égard du fournisseur par les autorités compétentes. Aucune négligence ne peut donc être retenue à la charge de la société Les grillons, laquelle a été réactive et a fait toute diligence pour satisfaire à son obligation de livraison dès le mois de novembre 2014 en cherchant à s’approvisionner ailleurs, mais en vain, ce qui a été constaté par l’expert. Aucune inexécution fautive ne peut par conséquent être reprochée à la société Les grillons.
Bien plus, par une clause 11 stipulée au contrat d’intégration, les parties sont convenues de ce que la société Les grillons pouvait suspendre le contrat en cas « d’épidémie ou contamination entraînant l’impossibilité de commercialiser les oeufs en coquille ou la réforme du lot de pondeuses », sans versement d’une quelconque indemnisation à l’éleveur et sans résiliation anticipée du contrat.
C’est à ce sujet à tort que les premiers juges ont retenu que « les ruptures d’approvisionnement pour raisons sanitaires ne constituaient pas une cause de suspension du contrat » alors que le champ d’application de la clause comprend les épidémies -dont la salmonella.
Il ne peut être utilement retenu que la société Les grillons n’aurait pas usé de cette clause de suspension alors même que le contrat s’est ensuite poursuivi entre les deux parties.
S’agissant de la recherche à titre subsidiaire de sa responsabilité délictuelle, la société GAN assurances observe qu’elle ne peut être engagée que si est établi un manquement contractuel. Or l’exclusion de garantie des seuls dommages immatériels non consécutifs ne peut constituer une faute contractuelle résultant d’un défaut de conseil ou d’information précontractuelle.
La police garantit, sous réserve des exclusions, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assurée en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers « par les animaux de l’exploitation appartenant à l’assuré ou dont il a la garde ». Or, au cas d’espèce, la société Les grillons n’avait pas acquis la propriété ni la garde des poulettes puisqu’elle n’en avait elle même pas reçu livraison.
La clause d’exclusion n’était ainsi pas générale et ne vidait pas la garantie de tout contenu, puisque la condition tenant à la propriété ou la garde des animaux par l’assuré n’était en tout état de cause pas remplie.
Enfin, aucune obligation d’information ne pèse sur le courtier ou l’assureur à l’égard de tiers.
La garantie du contrat assurance multirisque souscrit par la société Les grillons n’étant pas mobilisable, la société Lisam doit encore être déboutée de sa demande de condamnation fondée sur l’article 1240 du code civil (ancien article 1382).
Enfin, le GAN fait valoir que, selon son expert, la perte d’exploitation a été évaluée à 101.405,34 euros HT et que l’indemnisation qu’elle serait condamnée à payer ne peut en tout état de cause excéder ce quantum, avant déduction de la franchise.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée en appel incident par la SARL Lisam, elle observe qu’aucun abus de droit n’est établi à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante demande donc à la Cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le GAN,
Réformer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon, sauf en ce qu’il a débouté la société Lisam de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
En conséquence,
Débouter la société Lisam de ses demandes en principal, intérêts et frais, fondées sur les dispositions des articles 1134, 1147 et 1162 anciens du code civil et L.124-3 du code des assurances, en l’absence de garantie d’assurance mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Les grillons,
Débouter la société Lisam de ses demandes formées à titre subsidiaire, en principal, intérêts et frais, fondées sur les dispositions de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil, en l’absence de faute contractuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la perte d’exploitation de la société Lisam à la somme de 101.405,34 € HT avant déduction de la franchise contractuelle, et débouter cette dernière du surplus de ses demandes,
Débouter la société Lisam de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la SARL Lisam de l’ensemble de ses demandes formées à titre d’appel incident,
Débouter la société Lisam de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Condamner la société Lisam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société Lisam aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ceux d’appels distraits au profit de Me Vindret-Choveau ».
***
La société Lisam forme appel incident du jugement déféré pour le voir réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.
Elle observe que son action directe à l’encontre du GAN se fonde sur la combinaison de l’ancien article 1147 du code civil et de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances, étant caractérisées les deux conditions de l’inexécution d’un contrat lui ayant causé un préjudice et de la couverture de ce préjudice par les garanties consenties par le GAN à son assurée.
Ainsi, elle soutient que la SARL Les grillons a commis une faute contractuelle en ne livrant pas à la date prévue la seconde bande de poulettes, faute qui lui causé un préjudice constitué par une perte d’exploitation.
C’est à raison que les premiers juges ont retenu que la livraison des poulettes était une obligation de résultat à la charge de la société Les grillons, et qu’il n’était pas démontré qu’à la même période, aucun fournisseur français ou européen n’était en mesure de lui en fournir, de sorte qu’elle ne pouvait s’en exonérer.
L’intimée ajoute que la clause 11 du contrat ne prévoit qu’une faculté de suspension pour la société Les grillons, faculté dont elle n’a pas usé et pour laquelle aucune automaticité n’est prévue, relevant qu’en première instance l’assureur sollicitait du tribunal de prononcer la suspension temporaire du contrat d’intégration par application de cette clause, ceci démontrant s’il en était besoin que la suspension n’avait de fait pas eu lieu.
S’agissant de la garantie dûe par l’assureur, la société Lisam observe que la phrase du contrat de 2006 qui fait référence aux conditions générales, figure en page 1 du contrat, page qui n’est ni signée ni paraphée par l’assurée. De même, sur l’avenant du 28 mars 2014, la mention est portée en page 16 laquelle est tamponnée par la société Les grillons mais porte une signature « assez dissemblable de celle figurant au contrat d’intégration », et cette signature est apposée sur le tampon alors qu’au document dont se prévaut le GAN, il n’y a pas de tampon de la société Les grillons (pièce 2 cote 2).
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les pièces 1 et 2 produites aux débats par l’appelante auraient effectivement été remises à l’assurée. Les conditions générales et spéciales ne portent aucune signature, aucun paraphe et ne font même pas référence à la société Les grillons.
Si elle même invoquait le contrat en première instance, elle en livrait une interprétation qui n’a pas été retenue par le tribunal, de sorte que cela ne peut la priver de réclamer.
Les 4èmes pages de couverture des « conditions générales » comme des « conditions spéciales » produites en pièce 7 par le GAN sont différentes de celles versées aux débats par la même société le 17 mars 2020 (pièce 17 de l’intimée), de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles ont de fait été remises à l’assurée en 2006 ou en 2014.
La seule mention « A290 » en page 15 de l’avenant ne suffit pas établir que ce document a été remis à l’assuré.
Enfin, la signature portée in fine du « contrat A28413 » est encore différente des deux premières pour le souscripteur.
L’opposabilité de ces conditions générales et spéciales n’est donc pas démontrée.
A titre subsidiaire, la société Lisam fait valoir que le contrat d’intégration signé par la société Les grillons correspondait exactement à son activité déclarée, et que le contrat d’assurance proposé par le GAN avait précisément pour objet de garantir pour la société Les grillons l’engagement vis à vis des tiers de sa responsabilité civile professionnelle.
En excluant de sa garantie ce qui était l’objet même de l’activité principale de son assurée, le GAN a ainsi commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil à l’égard de la société Les grillons alors qu’il était tenu à une obligation particulière d’information précontractuelle et de conseil.
Ce manquement contractuel à l’obligation qu’il devait à la société Les grillons a causé un dommage à la société Lisam : celui de ne pas être indemnisée de sa perte, dommage dont elle est en droit de lui demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle en vertu de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil.
La clause d’exclusion invoquée ne peut donc qu’être écartée puisqu’elle aurait pour objet de vider de sa substance l’obligation et de déséquilibrer les droits et obligations des parties.
Enfin, l’intimée rappelle que toutes les démarches qu’elle a entreprises auprès de la société GAN avant de l’attraire en justice, sont restées sans réponse, et soutient qu’un tel comportement de la part d’un spécialiste de l’assurance expérimenté et ultra-spécialisé, constitue une résistance abusive.
Le société Lisam demande donc à la Cour, au visa des articles 1108, 1131, 1134, 1147 et 1162 anciens, ainsi que 1170, 1171, 1190 et 1240 actuels du code civil, ainsi que des articles L113-1 et L124-3 du code des assurances, :
« A) A titre principal,
Débouter la SA GAN assurances de son appel injuste et mal fondé,
Accueillant en revanche l’appel incident de la SARL Lisam,
1) Confirmer, après éventuelle substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a décidé (') :
« Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Dit que le retard de livraison constitue une inexécution fautive du contrat,
Déboute le GAN de sa demande tendant à faire prononcer la suspension temporaire du contrat passé entre les sociétés LISAM et GRILLONS du 23 septembre 2014 au 27 mars 2015,
Condamne le GAN à paver la somme de 119.640,27 € à la société LISAM, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le GAN à paver la somme de 2.500 € à la société LISAM, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société le GAN aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés en ce qui concerne le seul coût du présent jugement, à la somme de 66,70 € TTC" 2) Le réformant pour le surplus :
Condamner la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL LES GRILLONS, à payer à la SARL LISAM la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner à payer à la SARL LISAM la somme principale de 5000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
Condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d’appel; ces derniers distraits au profit de Maître BARTHOUIL, sur son affirmation de droit.
B) A titre subsidiaire,
Si la Cour de céans devait réformer le jugement querellé par la SA GAN ASSURANCES et donc accueillir son appel,
Dire et juger que chacune des parties garderait la charge de ses frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d’appel ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
s’agissant de la garantie due :
Il n’est pas contesté par les parties que, selon mention en feuilles 10 (clause 201) et 11 de l’avenant au contrat d’assurance du 28 mars 2014 produit en pièce 4 par l’appelante, le GAN garantit la responsabilité civile « (RC) activité professionnelle » de la société Les grillons.
Cet avenant porte le tampon de ce souscripteur et une signature dont rien ne démontre qu’elle ne serait pas la sienne, alors même que la société Lisam ne produit pour sa part aucun autre document contractuel sur lequel pourrait reposer la garantie qu’il actionne.
Ce document contractuel comporte seulement une clause d’exclusion de cette responsabilité civile « après livraison » pour l’activité de négoce d’oeufs.
Selon mention à cet avenant, les dispositions particulières qui y sont citées, « complètent les dispositions générales A290 et annexe(s) jointes » (feuille 1), et « annulent et remplacent toutes les dispositions particulières antérieures » (feuille 16). Il y est encore précisé que le souscripteur reconnaît avoir reçu au jour du contrat « un exemplaire des dispositions générales et annexes A290, A291, A291 A293 TR, A291 TR, 291TRA294, A292, A292 EL, […], […], A294 et A295 relatives aux garanties (…) choisies ».
C’est donc vainement que le GAN se prévaut des conditions particulières antérieures à cet avenant, alors que celui-ci précise expressément les « annuler er remplacer ».
Le GAN produit par ailleurs en pièces 1 et 2, les conditions générales et les conditions spéciales intitulées « Agrigan assurance multirisque des agriculteurs » dont la dernière page mentionne en minuscules caractères écrits à la verticale, pour les unes « Réf.3370-A290-082016 – Gan Assurances participe à la protection de l’environnement en sélectionnant des imprimeurs référencés « imprim’vert » ainsi que des papiers issus de forêts gérées durablement. G2s-SP », et pour les autres « Réf.3370-A293-082013 – Gan Assurances participe à la protection de l’environnement en sélectionnant des imprimeurs référencés « imprim’vert » ainsi que des papiers issus de forêts gérées durablement. G2s-SP », ces références n’étant portées sur aucune autre feuille des liasses de ces conditions, telles que produites.
Aucune des feuilles de ces deux documents ne comporte ni la signature ni le tampon de la société Les grillons.
La seule référence « A293 » ou « A290 » isolée au milieu d’une inscription relative à la qualité du papier utilisé, en caractères très minuscules, et en contresens de la feuille, ne permet pas d’identifier ces documents comme étant précisément ceux visés par l’avenant et que le souscripteur certifie avoir reçus, et ce d’autant moins que la mention qui suit « 082013 » et « 082016 » permet de retenir que les documents sont déclinés en éditions annuelles -dont aucune de celles indiquées ne correspond à l’année de l’avenant au contrat pas plus que du contrat initial.
Rien ne permet donc de retenir que ces conditions générales et spéciales ont été portées à la connaissance de l’assuré et pas davantage qu’il les a donc acceptées. Le seul fait pour la société Lisam d’en tirer argument en première instance n’emporte pas démonstration qu’elles étaient connues et acceptées de la société Les Grillons. Ces conditions ne leur sont dès lors pas opposables et le GAN ne peut utilement se prévaloir des exclusions de garanties qui y sont portées .
S’agissant de la faute de l’assuré :
La garantie « responsabilité civile activité professionnelle » dûe par le GAN à la société Les grillons n’est pour autant mobilisable que si cet assuré a commis une faute ayant occasionné un préjudice pour son co-contractant dans le cadre de cette activité professionnelle.
Selon le contrat d’intégration conclu entre la société Les grillons et la société Lisam, contrat qui porte sur l’activité d’élevage couverte par l’assurance selon l’avenant précité, la première s’engageait notamment à « fournir à l’élevage les poulettes nécessaires pour assurer la production ».
La société Les grillons s’engageait ainsi clairement à procurer un résultat à la société Lisam : des poulettes, et non pas à accomplir avec diligences des actes en vue d’un résultat. C’est donc à juste titre que l’intimée se prévaut d’une obligation de résultat.
Il n’est pas contesté qu’en exécution de cette obligation, une livraison était prévue pour le 23 septembre 2014 mais n’a pas été effectuée.
La société Les grillons a donc manqué à son obligation de résultat et ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle que s’il est établi que « l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil alors applicable.
Or, aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une cause étrangère en l’espèce. En effet, quand bien même les poulettes prévues pour être livrées le 23 septembre 2014 n’auraient pu l’être pour cause d’épidémie de salmonellose comme reconnu par les deux parties, il n’est pas justifié de ce qu’elles ne pouvaient être remplacées par d’autres pour que la livraison soit maintenue, ni de ce que les poulettes devaient nécessairement provenir du fournisseur habituel.
Le manquement de la société Les grillons à son obligation contractuelle de livraison est donc acquis.
Il est par ailleurs exact que, selon l’article 11 du contrat d’intégration conclu entre les parties, la société Les grillons pouvait décider de suspendre le contrat et donc son obligation contractuelle de livraison, « à tout instant », en cas, notamment, d’ « épidémie ou contamination par un contaminant entraînant l’impossiblité de commercialise les oeufs en coquille ou la réforme du lot de pondeuses »
Elle pouvait donc effectivement suspendre le contrat en raison de l’épidémie de salmonellose qui avait entraîné la réforme des pondeuses prévues en livraison le 23 septembre 2014.
Pour autant, comme le fait justement valoir l’intimée, il ne s’agissait là que d’une « faculté » tel que précisément mentionnée et il n’est aucunement justifié de ce que la société Les grillons en a de fait usé et s’est prévalue de cette clause.
Le seul fait que le contrat se soit ensuite poursuivi ne démontre nullement qu’il a de fait été suspendu, puisque rien n’imposait à la société Lisam, cocontractante, de déduire de l’inexécution par la société Les grillons de son obligation une nécessaire résiliation du contrat conclu entre elles.
Bien au contraire, le fait, relevé par l’expert et repris dans les conclusions de l’appelante, que la société Les grillons se soit efforcée de rechercher d’autres approvisionnements pour fournir d’autres poulettes que celles prévues démontre qu’elle n’a pas entendu se prévaloir de cette clause de suspension.
Dès lors le manquement de la société Les grillons à son obligation contractuelle à l’égard de la société Lisam doit être qualifié de fautif.
Il n’est pas contesté par l’appelante que cette faute constituant en l’absence de livraison au 23 septembre 2014 des poulettes comme convenu, ait causé à la société Lisam un préjudice tenant à une perte d’exploitation, seul le quantum de l’évaluation de ce préjudice étant discuté.
A ce sujet, la société Lisam se prévaut d’un rapport d’expertise dressé par le Cabinet Levesque dans le cadre de sa propre assurance Juridica, lequel retient un préjudice estimé à 119.140,27 euros HT pour une perte de revenus sur cinq mois de 149.486,07 euros dont sont déduits des frais non engagés à hauteur de 30.345,80 euros HT.
En revanche, l’expert commis par le GAN conclut que « la perte totale de recettes de la société Lisam du fait de la non livraison des poulettes est retenue pour 129.678,87 euros hors taxe », que doivent en être déduits les « frais non engagés : les dépenses courantes telles que eau, frais vétérinaires, de désinfection de bande (pour) 21.000 euros hors taxe, les dépenses EDF économisées (pour) 6.993,53 euros hors taxe, (ainsi que) l’économie relative au non chargement de « fientes » (pour) 280 euros hors taxe ». Il retient donc un préjudice de 101.405,34 euros hors taxe (page 17 du rapport du Cabinet Faucon).
Cet expert précise en page 12 de son rapport que la différence de chiffrage du préjudice tient, non pas à un désaccord sur le calcul de l’indemnité et des frais engagés, mais à des « différences d’interprétation existant entre experts sur la date de livraison et donc la durée de production à indemniser ».
Il retient en effet pour sa part une date de livraison non effectuée au 12 octobre 2014, pour ne prendre en compte que la perte d’exploitation postérieure jusqu’à la livraison suivante intervenue le 25 mars 2015.
Or les deux parties ont retenu dans leurs propres écritures devant la cour une date de livraison programmée et non effectuée au 23 septembre 2014.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice à hauteur de 119.140,27 euros comme calculé par le Cabinet Levesque et condamné le GAN à payer ce montant à la société Lisam en indemnisation.
C’est à tort que l’appelante évoque une « déduction de franchise » -dont elle ne précise d’ailleurs pas le montant, alors qu’aucune franchise n’est mentionnée dans l’avenant du 28 mars 2014.
La capitalisation des intérêts échus a été à juste titre ordonnée telle que demandée, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
s’agissant de la demande fondée sur la résistance abusive :
Il n’est pas démontré que le droit pour l’appelante de faire valoir ses droits et de contester les demandes formulées contre elle, a dégénéré en abus fautif, de telle sorte que c’est encore à raison que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société Lisam de ce chef.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Lisam une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que la SA Compagnie GAN assurances supportera les dépens d’appel et payera à la SARL Lisam une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Barthouil, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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