Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01983 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 7 mai 2019, N° 11-19-0042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public SIP LISIEUX, Etablissement Public SIP TROUVILLE, Société NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société EDF, S.A. CAISSE D EPARGNE DE PREVOYANCE NORMANDIE, Société RSI PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01983 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLOH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de LISIEUX en date du 07 Mai 2019 – RG n° 11-19-0042
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant,
INTIMES :
[…]
Pôle Surendettement- […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Service Contentieux
[…]
pris en la personne de son représentant légal
CAISSE D EPARGNE DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame A B
[…]
[…]
Société NATIXIS FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport oral de Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2018, M. X a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Après avoir déclaré sa demande recevable le 11 avril 2018, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d’une durée de 42 mois et une mensualité de 388,29 euros.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal d’instance de Lisieux a, entre autres dispositions,
— déclaré recevable le recours formé par M. X ;
— adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement annexées à la décision ;
— dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à M. X par lettre recommandée distribuée le 21 mai 2019.
Par déclaration expédiée le 3 juin 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 14 décembre 2020, M. X fait valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission et le premier juge est trop élevée. Il indique que son salaire s’élève en principe à un montant moyen de 2.000 euros mais que, payé à la tâche, il subit régulièrement des baises de salaire compte-tenu notamment du contexte sanitaire. Il précise que le montant des prestations familiales s’élève désormais à la somme de 132 euros. Il sollicite le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois au lieu des 42 mois retenus par la commission et le premier juge et propose de régler une mensualité de l’ordre de 300 euros par mois.
Régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives
d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, le montant des dettes de M. X a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 15.306,45 euros, montant auquel il convient de fixer l’état d’endettement du débiteur pour les besoins de la présente procédure.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles actualisées de M. X sont les suivantes :
— salaire mensuel moyen : 1.992 euros (cumul du net imposable entre janvier et novembre 2020 : 21.922 euros : 11 mois)
— prestations familiales : 132 euros
Soit des ressources de 2.124 euros par mois auxquelles il convient d’ajouter la participation de sa compagne aux charges évaluée par la commission de surendettement à hauteur de la somme de 412,13 euros, laquelle n’est cependant pas prise en compte dans le calcul de la quotité saisissable.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. X à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 516 euros en tenant compte des deux enfants à charge.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. X vit maritalement et a deux enfants à charge âgés de 4 et 9 ans. Il est locataire de son logement et partage ses charges avec sa compagne.
Il convient d’évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France à une personne avec deux enfants à charge.
Les charges mensuelles seront donc évaluées ainsi qu’il suit :
— forfait de base : 956 euros
— forfait habitation : 182 euros
— forfait chauffage : 141 euros
— impôts : 47 euros
— logement : 454 euros
Les charges supportées par M. X doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1.780 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 344 euros (ressources-charges), soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge et la commission de surendettement.
Dès lors, il convient de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
du Calvados dans sa séance et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des débiteurs sur une durée de 60 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 340 euros.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0 %.
L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité pour lui de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d’instance de Lisieux dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable le recours exercé à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du Calvados ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. X :
1er palier du 1er au 28e mois
Créancier
Reste dû Taux d’intérêt Durée Mensualité
Reste
dû
EDF n°9960128936 4.007,36
0,00
28
70
2.047,36
RSI Pays de Loire
834,84
0,00
14
59,63
0,00
EDF n°9960128937
966,07
0,00
28
34,50
0,00
Natixis Financement
2.507
0,00
28
89,53
0,00
Caisse d’Epargne
5.361,18
0,00
28
86
2.953,18
2e palier du 29e au 60e mois
Créancier
Reste dû Taux d’intérêt Durée Mensualité Reste dû
EDF n°9969128936 2.047,36
0,00
20
102,36
0,00
Caisse d’Epargne
2.953,18
0,00
30
98,53
0,00
B
1.630
0,00
15
108,66
0,00
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. X d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL L. DELAHAYE
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