Infirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 18/22437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2018, N° 17/14533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22437 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14533
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] par son syndic, le Cabinet DESPORT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le […]
C/O CABINET DESPORT
[…]
[…]
Représenté par Me Jean LAFITTE de l’AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
INTIMES
Monsieur Z X Y
né le […] à Paris
[…]
[…]
DEFAILLANT
Madame C X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile Bisbee est propriétaire du lot n°42 de l’état descriptif de division d’un immeuble sis […], soumis au statut de la copropriété.
M. Z X Y et Mme C X Y sont associés de la société Bisbee, dont le capital est réparti de la façon suivante :
-M. X Y : 19 parts sur 20,
-Mme X Y : 1 part sur 20.
Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Bisbee à payer au syndicat des copropriétaires, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 15.195 € au titre des charges impayées arrêtées au 24 septembre 2009, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- 1.500 € de dommages et intérêts,
- 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Bisbee à payer au syndicat des copropriétaires, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 21.751,08 € au titre des charges de copropriété impayées au 14 mars 2014, 2ème appel trimestriel 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 sur la somme de 21.362,53 €,
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par deux lettres recommandées du 12 septembre 2017, présentées le 14 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. Z X Y et Mme C X Y, en qualité d’associés de la société Bisbee, de régler la somme de 1.011,42 € au titre du jugement du 3 décembre 2009 et la somme de 10.909,88 € au titre du jugement du 3 mars 2015.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 13 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme X Y afin d’obtenir le paiement des charges impayées.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement dirigées contre les époux X Y, en qualité d’associés de la société Bisbee,
- débouté les associés X Y de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2018 signifiée le 21 décembre 2018 par acte déposé à étude d’huissier.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 janvier 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 1857 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, à :
- infirmer le jugement,
- le dire recevable et bien fondé en sa demande,
- condamner M. X Y à lui payer les sommes de :
1.503,85 € au titre du jugement du 3 décembre 2009,• 26.842,40 € au titre du jugement du 3 mars 2015,• 12.150,98 € au titre des charges appelées postérieurement,• 4.107,59 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,•
- condamner Mme X Y à lui payer les sommes de :
80,57 € au titre du jugement du 3 décembre 2009,• 1.412,76 € au titre du jugement du 3 mars 2015,• 639,53 € au titre des charges appelées postérieurement,• 216,19 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,•
- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2017 pour la somme de 11.920 € et à compter du 12 juillet 2018 pour le surplus,
- condamner in solidum les deux intimés à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum à payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Selon procès-verbaux de remise à étude d’huissier du 10 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a signifié ces dernières conclusions à M. et Mme X Y ;
SUR CE,
Selon procès-verbaux du 21 décembre 2018 de remise à étude d’huissier, le syndicat des copropriétaires a signifié la déclaration d’appel à M. et Mme X Y ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a débouté M. et Mme X Y de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur la recevabilité des demandes contre les associés de la société Bisbee propriétaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite de le dire recevable en ses demandes, sur le fondement des article 1857 et 1858 du code civil, et donc d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement dirigées contre M. et Mme X Y, en qualité d’associés de la SCI Bisbee ; il indique démontrer qu’il détient une créance arrêtée au 12 septembre 2017 et qu’il a vainement poursuivi la société par deux actions en justice successives ;
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible »;
Aux termes de l’article 1858 du même code, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. X Y à hauteur de 95% et Mme X Y à hauteur de 5% au paiement :
- du solde restant dû au titre du jugement du 3 décembre 2009, relatif aux charges impayées au 24 septembre 2009,
- du montant dû au titre du jugement du 3 mars 2015, relatif aux charges impayées entre le 25 septembre 2009 et le 14 mars 2014,
- du montant au titre des charges appelées postérieurement, entre le 15 mars 2014 et le 15 mars 2018,
- du montant dû au titre des frais nécessaires au recouvrement, entre le 15 mars 2014 et le 15 mars 2018 (pièce 62) ;
• sur le montant dû au titre des charges impayées entre le 15 mars 2014 et le 15 mars 2018 et au titre des frais nécessaires au recouvrement entre le 15 mars 2014 et le 15 mars 2018
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile Bisbee en paiement des charges impayées et des frais nécessaires impayés, entre le 15 mars 2014 et le 15 mars 2018 ;
En conséquence, en application de l’article 1858 précité, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de condamnation au paiement des charges de copropriété et des frais nécessaires impayés pour cette période ;
sur le montant dû au titre du jugement du 3 mars 2015•
Le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
- le jugement du 3 mars 2015 et son expédition exécutoire (pièce 5),
- la signification à étude du jugement du 3 mars 2015 à la société Bisbee (pièce 5)
- le commandement aux fins de saisie-vente du 25 mars 2015, afférent à l’exécution du jugement du 3 mars 2015, pour un montant de 23.695,96 € dont 21.751,08 € en principal (pièce n°71),
- le procès-verbal de saisie-attribution des loyers du 9 juillet 2015, afférent à l’exécution du jugement du 3 mars 2015, pour un montant de 24.246,72 € dont 21.751,08 € en principal (pièce n°72),
- la dénonciation à étude du 15 juillet 2015 à la société Bisbee, du procès-verbal de saisie-attribution du 9 juillet 2015 (pièce 73),
- la signification du 20 octobre 2016, au locataire de la saisie-attribution, en exécution du jugement du 3 mars 2015, pour un montant de 24.990,11 € dont 21.751,08 € en principal, mentionnant un versement de 14.120 € et un solde à payer de 10.870,11 € (pièce 74) ;
Il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie avoir préalablement poursuivi la société Bisbee, partiellement en vain ;
Le solde à payer s’élève à la somme de 10.870,11 €, M. X Y détenant 19 parts sur 20 et Mme X Y 1 part sur 20, ils sont tenus du paiement de la dette, respectivement à hauteur de 95% et de 5% de celle-ci ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre du montant dû en exécution du jugement du 3 mars 2015 ;
Et il y a lieu de condamner M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 10.326,60 € (95%x10.870,11), en exécution du solde restant dû au titre du jugement du 3 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure du 14 septembre 2017 sur la somme de 1.011,42 € et à compter de l’assignation du 13 octobre 2017 pour le surplus, et de condamner Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 543,50 € (5%x10.870,11), en exécution du solde restant dû au titre du jugement du 3 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 octobre 2017 ;
sur le solde restant dû au titre du jugement du 3 décembre 2009•
Le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
- le jugement du 3 décembre 2009 et son expédition exécutoire (pièce 4),
- la signification à étude du jugement du 3 décembre 2009 à la société Bisbee (pièce 66),
- le commandement aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2016, afférent à l’exécution du jugement du 3 décembre 2009, pour un montant de 19.282,20 € dont 15.195 € en principal (pièce n°67),
- le procès-verbal de saisie-attribution des loyers du 31 janvier 2017, afférent à l’exécution du jugement du 3 décembre 2009, pour un montant de 19.738,51 € dont 15.195 € en principal (pièce n°68)
- la dénonciation de saisie attribution du 8 février 2017 à la société Bisbee, selon un procès-verbal de recherches, à l’adresse figurant sur le Kbis à jour au 30 août 2017 (pièces n°1 et n°69) ;
Le syndicat ne justifie pas des suites données à cette procédure ; il indique que la somme a été réglée partiellement mais il ne produit aucune pièce en attestant ; il convient de considérer que le syndicat ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi la société Bisbee et, en application de l’article 1858 précité, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de condamnation de M. et Mme X Y au paiement de sommes au titre du jugement du 3 décembre 2009 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X Y et Mme X Y n’ont pas réglé depuis plusieurs années les charges de copropriété de la société Bisbee dont ils sont associés ;
La copropriété justifie avoir engagé de nombreuses démarches en vue de tenter d’obtenir l’exécution du jugement du 3 mars 2015 à l’encontre de la société Bisbee et ce non paiement provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
La mauvaise foi de M. X Y et de Mme X Y est confirmée par le fait qu’ils avaient déjà fait l’objet de démarches du syndicat des copropriétaires à leur encontre relatives à l’exécution du jugement du 3 décembre 2009 ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts et il y a lieu de condamner in solidum M.et Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € de dommages-intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X Y, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre du montant dû en exécution du jugement du 3 mars 2015,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. Z X Y, en qualité d’associé de la société Bisbee, à payer au syndicat des copropriétaires du […] 3ème, la somme de 10.326,60 €, en exécution du solde restant dû au titre du jugement du 3 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 sur la somme de 1.011,42 € et à compter du 13 octobre 2017 pour le surplus ;
Condamne Mme C X Y, en qualité d’associée de la société Bisbee, à payer au syndicat des copropriétaires du […] 3ème, la somme de 543,50 €, en exécution du solde restant dû au titre du jugement du 3 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;
Condamne in solidum M. Z X Y et Mme C X Y, en qualité d’associés de la société Bisbee, à payer au syndicat des copropriétaires du […] 3ème la somme de 1.500
€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. Z X Y et Mme C X Y, en qualité d’associés de la société Bisbee, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] 3ème la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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