Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 25 juin 2021, n° 20/17788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 novembre 2020, N° 20/00927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SALINI IMMOBILIER c/ S.C. SCI KAHINA IMMOBILIER |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 25 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17788 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYQV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2020 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/00927
APPELANTE
S.A.S. SALINI IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P08
Assistée par Me Alison LEROY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier MARCHAND
INTIMEE
S.C.I. KAHINA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 47
Assistée par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS, toque P95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par contrat du 8 juin 2015, la société Kahina immobilier a confié à la société Salini immobilier des travaux de construction d’une salle des fêtes et d’une salle de séminaire situées à Villeparisis (77) pour un prix global et forfaitaire de 1.470.000 euros HT. A la suite d’avenants, le prix global a été porté à 1.552.784,84 euros HT.
Le 1er décembre 2016, la société Salini immobilier a émis une dernière facture de travaux, correspondant à 5% du montant du marché, soit la somme de 73.500 euros HT ou 88.200 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 décembre suivant.
Le 28 octobre 2019, la société Salini immobilier a adressé à la société Kahina immobilier une mise en demeure de payer la somme de 88.200 euros TTC.
Le 22 janvier 2020, elle a assigné la société Kahina immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement d’une provision de ce montant.
Devant le juge des référés, la société Kahina immobilier a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Salini immobilier à exécuter sous astreinte des travaux relatifs à une issue de secours et a sollicité subsidiairement la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge des référés a :
• ordonné une expertise et fixé à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à régler pour moitié par chacune des parties ;
• rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2020, la société Salini immobilier a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2021, elle demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2020 en ce qu’elle a :
' rejeté la demande d’exécution des travaux sous astreinte formulée par la société Kahina immobilier ;
' débouté la société Kahina immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
' rejeté la demande de la société Kahina immobilier de voir l’obligation de réalisation des travaux assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
• infirmer l’ordonnance du 13 novembre 2020 en ce qu’elle a :
' fixé à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’elle devra consigner à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
rejeté ses demandes tendant à :
' la condamnation de la société Kahina immobilier au paiement de la somme provisionnelle de 73.500 euros HT soit 88.200 euros TTC, avec intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de trois points ;
' la condamnation de la société Kahina immobilier au paiement d’une provision de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat exposés pour les besoins du recouvrement de ces sommes ;
' la condamnation de la société Kahina immobilier au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
• rejeter la demande d’exécution des travaux formée par la société Kahina immobilier ;
• débouter la société Kahina immobilier de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à titre subsidiaire, rejeter la demande de la société Kahina immobilier de voir l’obligation de réalisation des travaux assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
• lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
• dire et juger que l’expert aura pour mission d’examiner les désordres listés aux termes des conclusions régularisées par la société Kahina immobilier et de la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 19 décembre 2016 ;
• dire et juger que l’expert aura pour mission de préciser pour chacun des désordres si ceux-ci apparaissent à la réception de l’ouvrage et relèvent donc des réserves émises à réception ou si ceux-ci relèvent des réserves émises au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre cause ;
• dire et juger que le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de la société Kahina immobilier, demanderesse aux opérations d’expertise ;
• condamner la société Kahina immobilier à lui payer la somme provisionnelle de 73.500 euros HT, soit 88.200 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE augmenté de trois points ;
• condamner la société Kahina immobilier à lui payer, à titre provisionnel, le montant des honoraires d’avocat exposés pour les besoins du recouvrement de ces sommes, soit la somme de 3.000 euros TTC ;
• condamner la société Kahina immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2021, la société Kahina immobilier demande à la cour de :
• dire et juger que les demandes en paiement de la société Salini immobilier se heurtent à des contestations sérieuses ;
Et en conséquence,
• confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement de la société Salini immobilier ;
• pour le surplus,
• infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté sa demande de réalisation sous astreinte des travaux relatifs à l’issue de secours ;
Et en conséquence,
• condamner la société Salini immobilier à exécuter l’ensemble des travaux relatifs à l’issue de secours à 2 unités de passage, tels que figurant sur le permis de construire modificatif en date du 6 novembre 2017 et ce dans les 15 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
• confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
• en cas d’urgence, autoriser l’exécution des travaux nécessaires en cours d’expertise, aux frais avancés du demandeur ;
• fixer la provision à consigner aux frais partagés entre les deux parties ;
• condamner la société Salini immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Salini immobilier soutient que sa facture de 88.200 euros représente une créance non sérieusement contestable et que la société Kahina immobilier ne peut en subordonner le paiement à la réalisation de travaux complémentaires et à la levée des réserves, dès lors, d’une part, que le contrat prévoyait un paiement du solde du marché le jour de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves (articles 9.2, 5.8 et 8 du contrat), d’autre part, qu’il résultait également du contrat (article 9.3) que les travaux de reprise des désordres ne pouvaient être réalisés qu’après paiement complet du prix.
Elle ajoute que la salle des fêtes est exploitée depuis cinq années, sans que les réserves invoquées par la société Kahina immobilier ainsi que les demandes de travaux complémentaires n’affectent son fonctionnement.
Il résulte cependant du procès-verbal de réception du 19 décembre 2016 signé par les deux parties
que celui-ci était assorti de 107 réserves, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont jamais été levées par la société Salini immobilier.
Celle-ci invoque l’article 9.2 du contrat, qui prévoit un échancier des règlements et le paiement du solde de 5% « au jour de la réception des travaux ».
Cependant, cet article prévoit également la possibilité pour le maître de l’ouvrage de contester une facture en cas de désaccord.
En outre, l’article 8 du contrat, visé par l’appelante, prévoit une retenue de garantie de 5% du montant de la situation exigible « afin qu’au terme des paiements, la garantie représente 5% du montant TTC du marché ». Il était possible, pour la société Salini immobilier, de substituer à cette retenue de 5% une garantie bancaire mais elle ne justifie pas l’avoir fait.
L’article 14 du contrat stipule également que la mission du contractant général, la société Salini immobilier, prend fin à « la levée de l’ensemble des réserves ».
De même, l’article 5.8.1 du contrat prévoit que « les réserves acceptées par le contractant général devront être levées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la constatation de l’achèvement ».
Enfin, l’article 9.3 cité par l’appelante concerne une possible suspension des travaux en cours de chantier, en cas de non-paiement des sommes dues, et non le règlement du solde à la réception de l’ouvrage. Il n’est donc pas applicable au cas présent, étant précisé que le règlement des situations par l’intimée, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, n’est nullement contesté, seul restant en litige le solde de 5%.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par les deux parties que la principale réserve dont la société Salini immobilier demande la levée depuis le procès-verbal de réception de décembre 2016 est celle relative à la création d’une sortie de secours supplémentaire, laquelle a été imposée par la commission de sécurité lors de ses visites du bâtiment d’octobre et décembre 2016.
Il s’agit donc d’une mise aux normes de sécurité du bâtiment, qui incombe au contractant général, et non d’une demande de travaux complémentaires non prévus au marché, qui serait soumise à un avenant écrit comme le soutient la société Salini immobilier.
En l’état d’une difficulté d’interprétation du contrat quant à la date de règlement du solde de 5%, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher, et de l’existence non contestée de 107 réserves non levées, dont l’une relative à la sécurité du bâtiment, l’obligation de paiement de la société Kahina immobilier se heurte à une contestation sérieuse et la demande de provision formée par l’appelante sera rejetée, la circonstance que le bâtiment soit exploité depuis cinq années étant indifférente dès lors que la livraison de celui-ci et le paiement de la quasi-intégralité du prix ne sont pas contestées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
La demande de remboursement des frais de recouvrement formée par la société Salini immobilier sera par suite rejetée également.
Sur la demande relative aux travaux
La société Kahina immobilier soutient qu’il est urgent de réaliser les travaux relatifs à la création de l’issue de secours à deux unités de passage prescrite par la commission de sécurité dès octobre 2016.
La société Salini immobilier s’y oppose aux motifs que cette demande a été présentée pour la première fois à l’occasion de la présente procédure, sans être précédée d’une demande amiable, et qu’elle est contestable en son principe dès lors, d’une part, que la commission de sécurité avait émis un avis favorable à la réception des travaux et que le maire avait également émis un avis favorable au permis de construire qui lui était soumis, d’autre part, que la société Kahina immobilier dépasse la capacité d’accueil initialement prévue au contrat, soit un maximum de 620 personnes, enfin, qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la réalisation de ces travaux et leur conséquence sur le prix du contrat.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la commission de sécurité a, à trois reprises, en octobre 2016, décembre 2016 puis août 2017, imposé l’implantation « d’au moins un dégagement de deux unités de passage sur une autre façade (Est ou Sud) de manière à avoir une répartition judicieuse des issues de secours ».
L’obligation de la société Salini immobilier n’est à cet égard pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci devait livrer un bâtiment conforme aux normes de sécurité, peu important l’approbation du permis de construire par le maire de la commune.
Surtout, elle a signé le procès-verbal de réception du 19 décembre 2016, lequel prévoyait expressément en son point 94 la prescription suivante : « implanter un dégagement de 2UP sur une autre façade « côté parking selon variante 2 » par référence au procès-verbal de la commission de sécurité du 14 décembre 2016 ».
Or, l’article 5.8.1 précité du contrat prévoit que les réserves acceptées par le contractant général devront être levées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’achèvement.
Il incombe donc à la société Salini immobilier de lever cette réserve sans que la signature d’un avenant au contrat ne soit nécessaire, étant précisé qu’il n’est nullement établi que la création d’une issue de secours supplémentaire serait liée à une augmentation de la capacité d’accueil de la salle ou à une exploitation anormale de celle-ci par l’intimée.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Salini immobilier a reçu au moins deux mises en demeure de lever les réserves et injonctions de réaliser les travaux relatifs à l’issue de secours, les 25 avril 2017 et 20 avril 2018.
Ces travaux sont urgents et ne sauraient attendre le dépôt du rapport de l’expert dès lors que, comme l’expose l’intimée, la réouverture des salles des fêtes sera autorisée à compter du 1er juillet 2021 et qu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.
Ce risque est d’autant plus important que la société Salini immobilier est intervenue en mars 2019 sur le chantier et a pratiqué une ouverture dans le mur du bâtiment – commençant ainsi l’exécution des travaux relatifs à l’issue de secours -, mais qu’elle a ensuite quitté le chantier faute de règlement du solde, laissant une porte d’accès de secours donnant « dans le vide » à une hauteur d’environ 2,50 mètres au-dessus du sol, ainsi que le décrit, photos à l’appui, le procès-verbal de constat d’huissier du 16 mars 2019.
Elle sera donc condamnée à exécuter les travaux litigieux, tels que figurant sur le permis de construire modificatif du 6 novembre 2017, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte.
Sur l’expertise
Le principe même de l’expertise n’est pas contesté par les parties et il n’y a pas lieu de modifier la mission confiée à l’expert, qui est suffisamment précise et complète.
S’agissant de la provision à valoir sur sa rémunération, c’est à juste titre que le premier juge, constatant que l’expertise était ordonnée dans l’intérêt des deux parties, l’a partagée entre elles.
Sur les demandes accessoires
La société Salini immobilier, partie perdante en appel, sera tenue aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle rejette la demande de la société Kahina immobilier relative à l’exécution de travaux ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à la société Salini immobilier d’exécuter l’ensemble des travaux relatifs à l’issue de secours à deux unités de passage, tels que figurant sur le permis de construire modificatif en date du 6 novembre 2017 et ce, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande formée par les parties ;
Condamne la société Salini immobilier aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Kahina immobilier la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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