Confirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 avr. 2019, n° 18/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01694 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, 31 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/228
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 AVRIL 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 mars 2019
N° de rôle : N° RG 18/01694 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAID
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 31 août 2018
Code affaire :
52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur Y X, demeurant […]
Madame A X, demeurant […]
représentés par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIME
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Fabienne TERRYN, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Mars 2019 :
M. Jérôme COTTERET, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme D E et Mme F G, Greffiers lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X exploite une parcelle située sur la commune de […], cadastrée […] d’une superficie de 3.56ha, appartenant à M. B C, selon bail verbal consenti en 1995.
Il a sollicité l’autorisation de céder son bail à sa fille , Mme A X, ce que M. B C a refusé.
M. Y X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, qui par jugement du 31 août 2018, a :
— rejeté la demande de cession du bail par M. Y X à sa fille,
— condamné M. Y X et Mme A X à payer à M. B C la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2019, M. Y X et Mme A X ont interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions du 11 décembre 2018, les consorts X concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent de :
— ordonner, au profit de Mme A X, la cession du bail dont M. Y X est titulaire, portant sur la parcelle appartenant à M. B C,
— condamner M. B C à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 8 février 2018, M. B C conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf cession consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il appartient à la juridiction de s’assurer de la capacité du cessionnaire éventuel à respecter les obligations nées du bail et de ce que la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur.
La compétence professionnelle du candidat à la cession doit être appréciée par référence aux conditions de diplôme prévues par l’article R. 331-2 du Code rural pour le contrôle des structures des exploitations agricoles.
En l’espèce , Mme A X est titulaire de deux diplômes, le -diplôme du baccalauréat général, série scientifique et le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole, option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques.
Le brevet de technicien supérieur agricole est effectivement visé par l’arrête ministériel du 6 avril 2009, qui fixe la liste des diplôme attestant de la capacité professionnelle agricole et ce sans que soit exigée une mention spécifique de sorte que la condition de diplôme est remplie.
S’agissant des garanties relatives à la bonne exploitation des lieux loués, il doit en premier lieu être observé que la nature même de l’exploitation envisagée par Mme A X n’est pas précisément établie.
En effet, si l’étude prévisionnelle produite par cette dernière fait état d’une exploitation à dominante céréalière, le tribunal a relevé que le certificat d’inscription SIRENE faisait état d’une activité d’élevage de chevaux, et à hauteur d’appel les consorts X n’apportent pas d’informations supplémentaires sur ces éléments divergents.
Par ailleurs, Mme A X produit une attestation de son employeur établissant qu’elle occupe un poste à 90%, soit 136h50/mois et n’indique pas de manière précise, sauf à pratiquer un décompte des fins de semaine et des congés, comment elle entend dans le temps qui lui reste, exploiter une superficie de plus de 50 ha, pour partie en agriculture biologique, avec en outre une activité d’élevage.
Les consorts X font valoir que le preneur n’est pas tenu d’assurer seul les travaux de l’exploitation et peut se faire aider d’un personnel salarié.
L’étude prévisionnelle fait certes mention de 'exceptionnellement un coup de main de votre père ou d’un ami', évalué à 550€/an, mais les charges du compte prévisionnel ne comportent aucune somme relative aux travaux par un tiers de sorte que les conditions réelles de mise en valeur de l’exploitation ne sont pas déterminées.
Dans conditions, Mme A X ne justifie pas de sa capacité à respecter les obligations nées du bail et de garanties suffisantes d’une bonne exploitation du fonds, la cession risquant ainsi de se révéler préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, sans qu’il y ait lieu à statuer sur le moyen tiré de l’absence d’entretien de la parcelle louée, dont l’intimé relève lui-même qu’il ne la présente qu’à titre superfétatoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cession, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la somme de 800€ sera allouée à M. B C, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X et Mme A X à payer à M. B C, la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X et Mme A X aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille dix neuf et signé par M. Jérôme COTTERET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Mme F G, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
faisant fonction de Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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