Irrecevabilité 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 12 janv. 2021, n° 17/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02297 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 30 août 2017, N° 21300376 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 12 JANVIER 2021
N° RG 17/02297 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EAWD
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21300376
30 août 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société MANOIR INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
SELAFA MJA prise en la personne de Maître LELOUP-A B liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
SELAFA […]
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur C D
[…]
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
Maître E F
[…]
[…]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Décembre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Janvier 2021 ;
Le 12 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. Y X, né le […], a été employé au sein de la société Bar-Lorforge, devenue la SAS Manoir Industries, du 30 août 1966 au 30 juillet 1976 en qualité d’aide-ajusteur puis de soudeur. Il a ensuite été employé au sein de la société Bergerat Monnoyeur du 1er août 1976 au 31 janvier 2007 en qualité de soudeur.
Le 21 juin 2010, il a déposé une demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour une sidérose auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, appuyée par certificat médical initial du 9 juin 2010.
Après une première décision du 20 décembre 2010 refusant de prendre en charge la maladie de M. Y X au titre de la législation professionnelle, la CPAM, le 14 mars 2011, a accepté sa prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 44 A des maladies professionnelles (sidérose) à compter du 9 juin 2010.
La date de consolidation a été fixée d’un commun accord entre le médecin-conseil et le médecin traitant avec séquelles indemnisables au 24 janvier 2012 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %. Une rente trimestrielle a été attribuée à la victime à compter du 25 janvier 2012.
*
Le 24 août 2012, M. X a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Faute de réponse de la part des sociétés Manoir Industries et Bergerat Monnoyeur, la caisse a dressé un procès-verbal de carence le 25 juillet 2013.
Le 12 août 2013, M. Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Manoir Industries et Bergerat Monnoyeur.
Par jugement du 30 août 2017, le TASS de Nancy a :
— dit que la maladie dont est atteint M. Y X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Manoir Industries,
— fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. Y X par la CPAM de Meurthe-et-Moselle conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration du capital au maximum légal suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Y X,
— rejeté la demande de la société Manoir Custines tendant à sa mise hors de cause et en conséquence, déclaré le présent jugement opposable à la société Manoir Custines, prise en la personne de son représentant légal, la SELAFA MJA,
— ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’état de santé de M. Y X après la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14 mars 2011,
— ordonné à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de faire l’avance des frais d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes des parties.
*
Par acte du 22 septembre 2017, la société Manoir Industries a relevé appel de ce jugement.
Appelée à l’audience du 6 juillet 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2019 pour mise en cause de la société Manoir Aérospace et convocation par lettre recommandée avec avis de réception de Me D.
Les parties ont été reconvoquées pour l’audience du 15 octobre 2019 à laquelle l’affaire a, de nouveau, été renvoyée au 4 février 2020 pour mise en cause de la société Manoir Aérospace sur demande de la société Bergerat Monnoyeur laquelle s’est engagée à produire les coordonnées de cette société, ce qui n’a pas été fait.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2020 et mise en délibéré au 21 avril 2020.
Par un arrêt du 21 avril 2020, la Cour d’appel de Nancy a :
— dit y avoir lieu à soulever la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir de la SAS Manoir Industries et donc de la recevabilité de son appel,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur cette fin de non recevoir pour l’audience du 1er décembre 2020 à 13h30, à laquelle cette affaire a été renvoyée, le présent arrêt valant convocation des parties,
— réservé les demandes des parties et les dépens.
*
Suivant ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 17 novembre 2020, la société Manoir Industries demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2017 par le TASS de Nancy en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable (RCS n°788 854 925).
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater qu’elle (RCS n°788 854 925) doit être mise hors de cause, cette société n’ayant jamais employé M. X,
— constater que le premier employeur de M. X est Manoir Custines.
A titre subsidiaire :
— constater que M. X n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable à l’égard de son employeur.
A titre infiniment subsidiaire :
— mettre à la charge exclusive de M. X les frais d’expertise médicale.
*
Les autres parties ont exposé à l’audience du 01er décembre 2020, reprendre leurs conclusions intiales.
Ainsi suivant ses conclusions déposées par voie électronique le 2 juillet 2018, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du TASS du 30 août 2017 en ce qu’il a dit que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable uniquement de la société Manoir Industries ;
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable des sociétés Manoir Industries et/ou la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la société Manoir Custines ainsi que la société Bergerat Monnoyeur ;
en conséquence :
— ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée par la CPAM ;
— désigner un médecin expert avec mission de :
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge des sociétés Manoir Industries et Bergerat Monnoyeur ;
— condamner in solidum les sociétés Manoir Industries et Bergerat Monnoyeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Manoir Industries et Bergerat Monnoyeur aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2018, la SELAFA MJA prise en la personne de Me Leloup-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Manoir Custines demande à la cour de :
à titre principal :
— prononcer la mise hors de cause de la SEL F prise en la personne de Maître E F en qualité d’administrateur judiciaire de la société Manoir Custines ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du TASS de Nancy du 30 août 2017 en ce qu’il a jugé que la maladie dont est atteint M. X serait la conséquence d’une faute inexcusable ;
— dire et juger que l’existence d’une faute inexcusable de la société Manoir Custines prise en la personne de son mandataire liquidateur n’est pas démontrée ;
— dire et juger qu’elle est étrangère à la maladie de M. X ;
en conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause et si une expertise médicale devait être ordonnée :
— dire que les frais de l’expertise médicale seront à la charge exclusive de M. Y X;
— condamner M. X à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2018, la société Bergerat Monnoyeur demande à la cour de :
à titre liminaire :
— ordonner la mise en cause de la société Manoir Aérospace ;
— confirmer la mise en cause de la société Manoir Custines ;
à titre principal :
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de sa maladie professionnelle du 9 juin 2010 ;
— débouter M. X de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part ;
à titre subsidiaire, si la cour constatait l’existence d’une faute inexcusable de sa part :
— constater que cette faute incombe également à la société Manoir Custines ;
— confirmer les termes de la mission d’expertise telle qu’ordonnée par le tribunal ;
— ordonner le partage de l’indemnisation des préjudices à venir entre elle et la société Manoir Aérospace.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2018, la CPAM demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande de mise hors de cause de la société Manoir Industries ;
— dire si la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Y X à compter du 9 juin 2010 est due ou non à la faute inexcusable de la société Bergerat Monnoyeur ;
— condamner solidairement le ou les employeurs fautifs à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de sa faute inexcusable.
Me D ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience du 1er décembre 2020.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Manoir industries (RCS 788.854.925) :
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie à la décision de première instance entreprise qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
La société Manoir industries (RCS 788.854.925), expose que la forge de Custines était exploitée par Bar-Lorforge et qu’en janvier 1989 cette société a été absorbée par la société Manoir Industries, n° rcs 381.985.571 ; que cette dernière société a été radiée le 2 juillet 2009 après son absorption par sa société mère la société Groupe Manoir industries , n° rcs 403.735.681 qui a pris la dénomination Manoir industries ; que cette société exploitait divers établissement dont celui de Custines ; qu’en 2012, Manoir Industries (403.735.681) a décidé de créer des filiales pour ses diverses activités ; qu’elle a constitué une société Manoir Custines , détenue intégralement par Manoir Industries (403.735.681), laquelle a cédé à sa filiale l’usine de Custines le 28 décembre 2012 ; que Manoir industries(403.735.681) a dans le même temps réorganisé ses activités en cédant ses activités pétrochimie nucléaire à une société Tahai industrie (788.854.925) en cédant toutes les partis qu’elle détenait dans Manoir Custines et a conservé sa division aérospatiale ; qu’en 2013, ces sociétés ont changé de nom Tahai industrie (788.854.925) devenant Manoir Industries et […]) ; que Manoir Custines appartenait à […]), avant d’être cédée à Manoir industries (788.854.925) ; que la société Manoir Custines a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire en 2015 et sur les 185 salariés de l’époque, un grand nombre a fait l’objet d’un licenciement économique ; qu’au mois d’aout 2015 l’ usine de Custines a été cédée au groupe Lebronze Alloys.
Cette même société Manoir industries ( RCS 788.854.925) fait valoir qu’elle était partie en première instance . Elle précise que M. X a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en faisant état de ses anciens employeurs (Bar Lorforge et Bergerat Monnoyeur) que la caisse a accepté de prendre en charge en considérant la société Manoir industries pour l’activité exercée au sein de la société Bar Lorforge ; que la caisse a adressé à la société Manoir industries le PV de carence à la suite de la saisine du salarié aux fons de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; que ces éléments démontrent que M. X a sollicité la condamnation de Manoir industries et que le tribunal lui a donné gain de cause ; que la société Manoir industries au regard de cette décision a intérêt à interjeter appel.
Il convient de relever préalablement que la société Manoir industries, inscrite au RCS n°788.854.925, ne saurait être recevable en son appel qu’à la condition qu’elle ait été une des parties à la décision de première instance, ce que la seule dénomination et la désignation par le jugement entrepris ne saurait suffire à établir au regard de l’historique qui a été rappelé par l’appelante permettant d’établir que la dénomination Manoir Industries s’est appliqué à plusieurs sociétés différentes qui ont de surcroit modifié leur appellation au cours de leur existence respective, sans qu’il ne soit établi que les sociétés Manoir industries évoquées par l’appelante portent sur l’intégralité des sociétés du même nom.
Il résulte du dossier que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par une requête du 13 aout 2013 tendant simplement à la reconnaissance de la faute inexcusable à laquelle était jointe le procès verbal de carence de la tentative de conciliation opérée par la caisse, sur laquelle figurait la mention de société Manoir Industries, rue de Pompey à Custines. Ce n’est que par ses conclusions ultérieures que M. X a exposé avoir travaillé pour la société Bar Lorfoge devenue Manoirs industries et a visé cette même société Manoir Industries, rue de Pompey à Custines aux fins de voir notamment cette dernière tenue pour responsable de la faute inexcusable de l’employeur. Il s’ensuit que par cette désignation, le salarié a entendu considérer que la société Manoir industries ainsi désignée venait aux droits de la société Bar Lorforge et se trouvait tenue des obligations de l’employeur.
C’est en cette qualité que le premier juge a retenu la faute inexcusable de la société Manoir Industries.
Cependant, les explications de l’appelante n’apparaissent pas de nature à établir qu’elle était partie à l’instance devant le premier juge et ce d’autant qu’elle conteste avoir employé M. X et demande sa mise hors de cause.
D’une part, la société Manoir Industries, n° RCS 381.985.571, qui a ensuite été absorbée par la société Groupe Manoir industries renommée ensuite Manoir Industries selon les explications sus rappelées et aux droit de la laquelle vient la société Manoir Industries (788.854.925) appelante selon les conditions qui viennent encore d’être rappelées, n’apparait pas pouvoir être la société qui a absorbé la société Bar Lorforge en janvier 1989, puisque la société Manoir Industries, n° RCS 381.985.571, a, selon l’extrait Kbis produit aux débats, été immatriculée le 2 décembre 1991, soit plus de deux ans après ladite absorption.
D’autre part et à supposer que l’usine de Custines ait été exploitée en son temps par la société Manoir Custines ce qui est vraisemblable mais n’explique pas pour autant les difficultés relevées au paragraphe précédent, il convient de relever que si l’appelante soutient que la société Manoir industries ou Aerospace (403.735.681) a cédé ses part dans la société Manoirs Custines à la société Manoir industries (788.854.925), la pièce 11 invoquée par la société appelante au soutien de son exposé ne constitue qu’un historique qui ne saurait justifier de ses allégations et alors même qu’à appui de ses prétentions relatives à la recevabilité de l’appel, elle ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à en justifier.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Manoir industries (RCS n°788.854.925) et par voie de conséquence les appels incidents et demandes incidentes formées à la suite par les parties.
2/ Sur les mesures accessoires :
La société Manoir industries, appelante, qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Manoir industries (RCS n°788.854.925) contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 30 aout 2017, ainsi que les appels incidents et demandes incidentes et reconventionnelles formées par les parties ;
En conséquence, ordonne le retour du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, compétent territorialement et matériellement, pour la suite de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manoir industries (RCS n°788.854.925) aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté,
Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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