Confirmation 31 mars 2015
Cassation partielle 30 juin 2016
Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 16 févr. 2017, n° 16/17773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/17773 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 juin 2016, N° P15-22.152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 1re chambre C ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2017
N°2017/137 Rôle N° 16/17773 SA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT – CODIX
C/
SCP I.F.L. AVOCATS
Grosse délivrée
le :
à: Me SARAGA-BROSSAT
SCP GUEDJ
Sur saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 30 juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° P15-22.152, lequel a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 172 rendu le 31 mars 2015 par la 1re chambre section A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 13 février 2014
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
LA SA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT – CODIX
dont le siège est XXX
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de Grasse
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
LA SCP I.F.L. AVOCATS
anciennement dénommée Broquet-Depondt et associés
dont le siège est XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me HOCQUARD et associés avocat au barreau de Paris
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Mme Danielle DEMONT, conseiller, chargés du rapport.
Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2017.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Alix, société de prestations informatiques,la SA Compagnie de distribution informatique expert (Codix) a eu recours aux services de la société d’avocats la SCP Broquet-Depondt associés.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 février 2007 la société Codix a été condamnée avec la société Coeffif à verser à la société Alix la somme de 890'000 € à titre de dommages intérêts.
La société Codix a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 11 septembre 2009 la chambre commerciale de la cour d’appel de ce siège a ramené le montant des dommages intérêts à la somme de 300'016,68 €, à celle de 30'000 € au titre de la rupture abusive du contrat du 9 février 2000 au 31 mars 2000 et alloué la somme de 25'006,36 € au titre d’une facture en date du 10 mai 1999. Par exploit en date du 24 juin 2010 la société Codix a fait assigner la société d’avocats en responsabilité et en paiement de diverses sommes, en exposant que celle-ci n’avait pas transmis ses pièces et les conclusions dans les délais requis, et pour la voir condamner à indemniser le préjudice qui en est résulté à hauteur de 1'681'898,37 € à titre principal, subsidiairement la somme de 647'175,73 € au titre d’une perte de chance.
Par jugement en date du 13 février 2014 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de la SA Compagnie de distribution informatique expert (CODIX) relative au remboursement des honoraires versés à la SCP Broquet-Depondt associés, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages intérêts, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les premiers juges relèvent en leurs motifs :
' qu’il appartenait à la société d’avocats de faire les diligences nécessaires pour s’assurer de la communication des pièces dans les délais qu’elle avait elle-même indiqués à son client ; qu’elle ne justifie d’aucune cause étrangère à l’origine de son non-respect des délais, la constitution de la pièce n° 97 lui appartenant par ailleurs ; que cette pièce a été communiquée le 11 mai 2009 seulement, alors que la clôture des débats devait être prononcée le lendemain 12 mai 2009 ; qu’elle ne saurait soutenir que son client aurait fait preuve d’une inertie qui ne lui aurait pas permis de satisfaire à son obligation contractuelle, alors que les pièces produites démontrent que la société Codix l’a relancée à plusieurs reprises pour s’assurer du respect des délais ; qu’elle ne saurait davantage invoquer la responsabilité de l’avoué auquel elle a, sans raison légitime, transmis tardivement des pièces, et qu’au demeurant elle n’a pas appelé en cause dans le cadre de la présente instance ; qu’en communiquant tardivement ses conclusions, la SCP Broquet-Depondt associés a pris le risque qui s’est réalisé que celles-ci soient écartées des débats ; et qu’elle a manqué en conséquence à son obligation de diligence ;
' qu’en ce qui concerne le lien de causalité, la société Codix soutient que la pièce n° 97 était déterminante, car elle répondait aux griefs dirigés contre elle d’avoir fait obstacle à poursuite des opérations d’expertise et qu’elle lui permettait de s’expliquer sur les dysfonctionnements qui lui étaient reprochés, qu’elle y démontrait la manipulation orchestrée par la société Alix qui lui avait refusé l’accès à son système informatique malgré les relances qu’elle lui avait adressées comme le montraient les pièces versées aux débats ;
alors qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel du 11 septembre 2009 que cette dernière a très largement utilisé le rapport d’expertise pour fonder sa décision ; que la cour a retenu la volonté de la société Codix d’empêcher la société Alix de fonctionner normalement alors qu’elle disposait d’une solution simple pour pallier les blocages du système informatique ; que la cour d’appel a eu connaissance des dernières pièces qui avaient déjà été versées aux débats antérieurement à leur communication du 11 mai 2009 et des conclusions précédentes dans lesquelles la société Codix avait déjà contesté les dires de la société Alix et mentionnait la volonté de celle-ci de bloquer les opérations de maintenance et dans lesquelles qu’elle soutenait notamment que la société Alix maintenait fermés les moyens de communication qui devaient permettre à Codix d’intervenir ; que la pièce n° 97 n’apportait d’aucun élément nouveau à cet égard, la motivation de la décision de la cour s’étant basée sur les constatations des experts ou du technicien de maintenance en grande partie ; qu’il n’est pas établi que cette pièce n’aurait pu que conduire la cour d’appel à prendre une décision différente de celle retenue dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2009 ; que dès lors la société Codix n’établit pas le caractère certain d’une perte de chance, aussi faible soit-elle, d’avoir obtenu une décision différente ;qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué il y a lieu de débouter la société Codix de l’ensemble de ses demandes de dommages intérêts ;
' qu’en ce qui concerne la demande de la société Codix au titre des honoraires facturés par la SCP Broquet-Depondt associés, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret organisant la profession d’avocat, le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour statuer sur une demande devant s’analyser en une contestation d’honoraires relevant du bâtonnier de l’ordre ou en cas de recours du premier président de la cour d’appel ; et que cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Le 13 mai 2014 la SA Compagnie de distribution informatique expert (Codix) a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 31 mars 2015 la cour de ce siège, 1re chambre A, a déclaré l’appel infondé, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens.
Par arrêt en date du 30 juin 2016 la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Codix, a cassé et annulé l’arrêt rendu mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SA Compagnie de distribution informatique expert (CODIX ) relative au remboursement des honoraires versés à la SCP Broquet-Depondt associés, et a remis les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de ce siège autrement composée et condamné la société d’avocats aux dépens et à verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation relève en ses motifs que « pour déclarer irrecevable la demande de la société relative au remboursement des honoraires versés à l’avocat, l’arrêt énonce, par motifs adoptés après avoir retenu que la faute commise par ce dernier dans la défense de sa cliente était sans lien avec sa condamnation dans le litige commercial, que, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 organisant la profession d’avocat, le tribunal de grande instance n’est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle doit s’analyser en une contestation d’honoraires relevant du bâtonnier de l’ordre, ou en cas de recours, du premier président », alors que cette demande avait pour objet la réparation d’un préjudice constitué par le versement inutile d’honoraires en raison d’une faute de l’avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci, de sorte que la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.
Par déclaration aux fins de saisine en date du 3 octobre 2016 SA Compagnie de distribution informatique expert (Codix) a saisi la cour de ce siège.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2016 elle demande à la cour de constater la faute de la société d’avocat et de constater que les sommes ont été indûment payées par la société Codix au titre de sa défense, et en conséquence de constater le préjudice subi par la société Codix, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la faute de la société d’avocats qui a manqué à son obligation de diligence, de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré la société Codix irrecevable en sa demande de remboursement des sommes engagées, statuant à nouveau, de condamner la SCP Broquet-Depondt associés à lui payer la somme de 146'106,77 € à titre de dommages intérêts au regard des préjudices subis et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 5 janvier 2017 la SCP IFL avocat, anciennement dénommée SCP Broquet-Depondt associés, prie la cour de débouter la société Codix de toutes ses demandes dirigées contre elle, en conséquence, sauf à procéder par substitution de motifs, en jugeant non pas irrecevable, mais seulement mal fondée la société Codix pour ce qui reste à trancher, confirmer le jugement dont appel, et ajoutant, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que la demande de la société Codix relative au remboursement des honoraires versés inutilement à la société d’avocats devait s’analyser comme faisant partie de ses demandes indemnitaires ; qu’elle n’était pas une contestation des honoraires perçus par l’avocat relevant du bâtonnier de l’ordre ou en cas de recours du premier président de la cour d’appel, d’où il suit la recevabilité de cette demande ;
Attendu que la SCP IFL avocat, anciennement dénommée SCP Broquet-Depondt associés, pour s’opposer à la demande, fait valoir que la société Codix ne saurait prétendre à la restitution de la totalité des honoraires payés ; que le travail d’analyse effectué à l’occasion de la préparation de la pièce n° 97 a été mis à profit à la faveur de l’élaboration des écritures du 7 avril 2009 qui ont été admises aux débats et des plaidoiries du 12 juin 2009 lors desquelles la cour a eu l’obligeance de laisser les parties débattre pendant près de 3 heures ; que les honoraires perçus par le cabinet ne sont pas contestables, étant observé que grâce à lui les condamnations indemnitaires contenues dans le jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 mars 2007 (890'000 €) ont été très fortement minorées en cause d’appel (300'016,68€) ; qu’en tout état de cause le quantum réclamé est fantaisiste ; qu’en effet la facture d’honoraires du 31 mars 2009 n° 20090 275, celle du 4 mai 2009 n° 20090 360 et celle du 28 mai 2009 n° 20090 417 ne concernent que très partiellement l’élaboration des écritures du 11 mai 2009 écartées; qu’en ce qui concerne la facture du 30 juin 2009 elle correspond aux diligences relatives à la préparation et aux plaidoiries devant la cour ; qu’au final le cumul des honoraires susceptibles de discussion se limite à 16'450 € hors-taxes ;
Attendu que la société Codix a répliqué en maintenant l’intégralité de ses prétentions ;
Attendu que la cour dans son arrêt du 11 septembre 2009 relève en ses motifs sur la procédure d’appel suivie « que les conclusions en date du 11 mai 2009 déposées et signifiées la veille de l’ordonnance de clôture [du 12 mai 2009] comportant 77 pages portent atteinte au principe du contradictoire ; que par contre les conclusions des appelantes en date du 5 mai 2009 reprennent pour l’essentiel les écritures déposées le 29 septembre 2008, l’élément nouveau étant l’abandon par les appelantes de l’exception d’incompétence qu’elles avaient soulevée à nouveau ; qu’il y aura donc lieu d’écarter des débats toutes les conclusions et pièces déposées après l’ordonnance de clôture ainsi que les conclusions et pièces déposées et notifiées le 11 mai 2009 par la société Codix et par la société Coefif . » ;
Attendu que la société Codix ayant versé à la SCPI IFL pour l’ensemble des prestations accomplies par cette dernière une somme totale de 92'822,41€, il ne peut être lui être remboursé sur ce montant que le montant des honoraires facturés correspondant à l’ultime intervention procédurale jugée tardive par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu que les dernières écritures admises par la cour datant du 5 mai 2009, les demandes relatives aux frais et honoraires réglés pour des prestations non fautives accomplies avant cette date ne peuvent être accueillies;
Attendu qu’il en va également ainsi pour les frais et honoraires correspondant à l’étude des conclusions adverses préparatoires à la rédaction de la pièce n° 97, laquelle est la reproduction des écritures de la société Alix, entièrement annotées au fil du texte par l’avocat de la société Codix ; que la préparation de cette pièce n° 97 a été facturée 31 mars 2009 et le 4 mai 2009 ; que ces deux factures émises avant le 5 mai 2009 correspondent à une prestation intellectuelle accomplie courant avril 2009 qui a pu servir à la rédaction des conclusions du 5 mai 2009 qui ont été admises ; que le montant facturé est dû ;
Attendu qu’en revanche les frais et honoraires réglés pour des prestations accomplies après la date du 5 mai 2009, vainement accomplies par la société d’avocats, ont été exposés inutilement par la société Codix ;
Attendu que doit être restitué à la société Codix le montant acquitté de la facture du 30 juin 2009 n° 20090 579 d’un montant de 20'550,30 € hors-taxes correspondant aux frais et honoraires pour les conclusions tardives du 11 mai 2009, le dépôt tardif de la pièce n° 97, et les écritures du 10 juin 2009 qui ne pouvaient qu’être écartées, dont 8440 € hors-taxes, correspondent à la préparation de l’audience des plaidoiries et à la plaidoirie du 12 juin 2009, laquelle, dans le cadre d’une procédure écrite devant la cour, ne pouvait pas suppléer la faute commise dans la conduite de la procédure par la société d’avocats ;
Attendu qu’en définitive seul le montant des honoraires réclamés par cette facture d’un montant total de 20'550,30€ doit donc être restitué à la société Codix en réparation de la faute commise par la société d’avocats, montant hors-taxes, la société d’avocats soutenant exactement sur ce point que la société Codix ne peut pas prétendre à des montants TTC puisqu’elle a récupéré la TVA payée au titre des honoraires ;
Et attendu que la société Codix ne saurait davantage prétendre au remboursement des frais d’expertise s’élevant à plus de 58'491 € qui s’est révélée utile à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 30 juin 2016,
Statuant du chef déféré,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 13 février 2014 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SA Compagnie de distribution informatique expert (CODIX) relative au remboursement des honoraires versés à la SCP Broquet-Depondt associés,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare cette demande recevable,
Condamne la SCP IFL, anciennement dénommée Broquet-Depondt associés, à payer à la SA Compagnie de distribution informatique expert (CODIX) la somme de 20'550,30 € à titre de dommages et intérêts,
La condamne aux dépens du présent arrêt et à ceux de l’arrêt cassé en date du 31 mars 2015 , et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP IFL, anciennement dénommée Broquet-Depondt associés, à payer à la SA Compagnie de distribution informatique expert (CODIX) la somme de 5000 € à ce titre. Le greffier, Le président,
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