Confirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 30 avr. 2020, n° 18/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 septembre 2017, N° 389/add;12/00133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
39
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Algan,
le 11.05.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me AH,
— Curateur,
le 11.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 30 avril 2020
RG 18/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 389/add, rg n° 12/00133 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 20 septembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 janvier 2018 ;
Appelants :
Mme P C épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AL AM C épouse Y, née le […] à D, de nationalité française, demeurant à F Hamuta quartier Y ;
M. AN AO C, né le […] à D, de nationalité française, demeurant à D PK 15 côté montagne 98707 ;
Représentés par Me AG AH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. le Curateur aux Biens et […], […], pour représenter les héritiers inconnus de Matarua a N ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 3 mai 2019 ;
— M. V W E, né le […] à D, de nationalité française, demeurant à D PK 17,500 côté mer 98707 ;
— Mme Q E épouse Z, née le […] à D, de nationalité française, demeurant au […]
— Mme AP AQ S épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
— M. AR AS S, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à D PK 19 côté montagne ;
— Mme R S, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ces trois derniers ayants-droit de Mme AT AP H, née le […] à D et décédée le […] à Faa’a ;
Ayant pour avocat la Selarl Polyavocats, représentée par Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
— Mme T H épouse B, née le […] à D, de nationalité française, demeurant à […], […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2018/000270 du 19 mars 2018 ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête déposée au Greffe le 6 décembre 2012, Mme P C épouse X, Mme AL AM C, épouse Y, et M. AN AO C (les consorts C) ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de voir dit qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles de la terre RAUPAA, cadastrées section AC n° 70 d’une superficie de 1ha 23a 85ca et […] d’une superficie de 2a 86ca, sises commune de Hitiaa O Tera section de commune D. Ils ont sollicité, en tant que de besoin, que soit ordonnée une mesure de transport sur les lieux et d’enquête pour entendre les témoins des requérants sur les faits de possession par M. A C, né a D le […] et y décédé le […], et par ses ayants-droit.
M. V W E, Mme AP AQ S épouse A, M. AR AS S, Mlle R S (les consorts E- S), ces trois derniers ayants-droit de Feue AT AP a H, légataire universelle, avec V W E, de feu Matarua a N (PIHATARIOE), suivant un testament authentique en date du 23 octobre 1957, enregistré le 11 janvier 1960 au Volume 75 folio 63 n°324, ont principalement demandé au Tribunal de débouter les consorts C de leur demande en usucapion et de nommer tel expert afin de partager la terre RAUPAA sise à D cadastrée 70 et 74 entre les ayants-droit de Feu Matarua a N.
Mme T H épouse B a demandé au Tribunal de débouter les consorts C de toutes leurs demandes, fins et conclu-sions, leur auteur ayant vendu la terre qu’ils revendiquent aujourd’hui par usucapion à Matarua a N. Elle a précisé que, au vu du testament de Matarua a N en date du 23 octobre 1957, elle est régulièrement légataire universel pour le tiers de la terre RAUPAA.
Par jugement n° 12/00133, n° de minute 389/ADD en date du 20 septembre 2017, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions en première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, a notamment dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme,
— Déboute Mme P C, épouse X, Mme AL AM C épouse Y et M. AN AO C de leur demande tendant à voir juger que la terre RAUPAA, parcelles cadastrées section AC n° 70 d’une superficie de 1ha 23a 85ca et […] d’une superficie de 2a 86ca, sises commune de Hitiaa O Tera section de commune D, sont devenues par l’effet de la prescription acquisitive par la voie de la possession, la propriété des ayants droit de M. A C, né à D le […], y décédé le […] ;
— Ordonne le partage de la terre RAUPAA, parcelles cadastrées section AC n° 70 d’une superficie de 1ha 23a 85ca et […] d’une superficie de 2a 86ca sises commune de Hitiaa O Tera section de commune D en 3 lots d’égale valeur à revenir à :
— V W a E né à D le […], fils naturel de Matavera E, marié à D le […] avec […] ;
— T H née à D le […], fille de Emile Fainau H et de AA AB, mariée à Punaauia le […] avec […] ;
— M. AR AS S, Mme R S et Mme AP AQ S épouse A, en leur qualité d’ayants droit de AT AP H née à D le […], fille légitime de I Hora H et de AC AD, décédée le […] à […]
-TAHITI.
Avant-dire droit,
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. AE AF, expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec notamment pour mission de constituer les lots selon les quotités précisées au jugement, de procéder à leur évaluation et déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers.
— Dit que V W a E pour 100 000 FCP, T H pour 100 000 FCP, M. AR AS S, Mademoiselle R S et Mme AP AQ S épouse A pour 100 000 FCP, devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete,
— Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 17 janvier 2018 pour vérification de la consignation,
— Réserve les dépens et le surplus des demandes, à l’exception des dépens relatifs à la procédure en usucapion qui seront laissés à la charge des consorts C.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2017, Mme P C épouse X, Mme AL AM C épouse Y et M. AN AO C (les consorts C), ayant tous pour avocat Maître AG AH, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier à leur personne les 3 et 5 janvier 2018.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 16 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. V W E, Mme Q E épouse Z, Mme AP AQ S épouse A, M. AR AS S et Mademoiselle R S (les consorts E-S), ayant tous pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demandent à la Cour de :
— Dire et juger que les intimés ont bien qualité à agir.
— Écarter des débats le constat de prescription acquisitive dressé par Me AJ le 8 mars 1960 pour défaut de force probante,
— Débouter les appelants de leur demande de prescription acquisitive.
— Constater la tentative de recel successoral organisée par les appelants.
— Donner injonction aux appelants d’assigner toutes les personnes ayants droits de cette terre RAUPAA.
— Condamner les appelants conjointement et solidairement à régler les frais afférents au partage de la terre RAUPAA.
— Constater que les appelants n’ont plus aucun droit sur la terre RAUPAA.
En conséquence,
— les débouter en toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner les appelants conjointement et solidairement à payer aux intimés la somme de 565.000
francs pacifiques, outre les dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 4 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme T H épouse B, ayant pour avocat Maître Benoît MALGRAS, puis Maître Vaitiare ALGAN, demande à la Cour de :
— Dire bien jugé mal appelé ;
— Débouter les Consorts C de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que les ayants-droit des appelants ont vendu la terre à Matarua a N ;
Vu le testament de Matarua a N du 23 octobre 1957,
— Constater que Mme T H épouse B est régulièrement légataire universel pour le tiers de la terre RAUPAA, parcelle AC 70, d’une consistance de 1ha 23a 85ca ;
— Dire qu’en aucun cas les C n’ont pu prescrire et le faire constater par une notoriété prescriptive, totalement sujette à caution, et inopposable au regard du testament antérieur enregistré dans la même étude ;
— Dire que pas plus AK C que son père qui avait vendu la terre litigieuse n’a pu valablement prescrire et devait garantie perpétuelle à l’acquéreur en vertu de l’article 1628 du code civil ;
— Constater que les témoignages dactylographiés fournis par les requérants sont parfaitement sujets à caution et n’ont fait que recopier une déclaration préétablie et qui contredit les dates, les actes et les faits ;
— Relever en tout état de cause que les requérants ne peuvent arguer d’une prescription paisible pour avoir éconduit violemment Mme T H épouse B avant même que toute prescription acquisitive puisse être invoquée ;
— En tout état de cause, la déclarer équivoque et violente ;
— Rejeter toutes les demandes des appelants ;
— Dire que Mme T H épouse B, régulièrement propriétaire indivise avec les légataires du propriétaire ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner les appelants conjointement et solidairement à payer conjointement et solidairement la somme de 1.000.000 francs pacifiques à Mme T H épouse B, à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
— Les Condamner de même à payer 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
[…],
— Si par extraordinaire un transport sur les lieux était malgré tout ordonné pour constater les occupations, entendre éventuellement les témoins, et statuer ensuite sur la délimitation des occupations à faire lever par géomètre.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 6 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts C demandent à la Cour de :
Vu le jugement n° 12/00133 du 20 septembre 2017 de la chambre des Terres du tribunal civil de première instance de Papeete,
Vu les significations dudit jugement reçues par Mme C AL AM épouse Y qui demeure à F, le 3 janvier 2018 et par Mme P C épouse X qui demeure à MOOREA, le 5 janvier 2018,
EN LA FORME.
Considérant que le jugement du 20 septembre 2017 qui statue au fond et ordonne une mesure d’instruction n’est pas un jugement avant dire droit, mais un jugement mixte et que partant, le délai d’appel est de deux mois,
En tout état de cause,
— Déclarer le présent appel recevable,
AU FOND
— Constater que la Terre RAUPAA a été revendiquée par O a Etau a O, comme ceci appert du registre Tomité D 1859 Folio 39,
— Constater que par acte de notoriété du 24 novembre 1941 établi par Maître AI AJ, concernant diverses propriétés, il est affirmé que la revendiquante est la même personne que Tauaeva a Teahutaata a TEAHUIRAIREI,
— Constater qu’il est indiqué que cette personne est décédée sans postérité sans laisser d’héritier connu,
— Constater en effet que cet acte établit non pas la généalogie de O a Etau a O alias Tauaeva a Teahutaata a TEAHUIRAIREI mais celle des coïndivisaires de celle-ci dans la revendication de la terre TITITIA sise à MAHINA à savoir : Teriitatau a Taiarui a TUANE et AK a MOE A TUANE.
— Constater que selon cet acte feu Tuairau a C, grand-père des appelants, venait aux droits de AK a MOE A TUANE et était le frère de:
' Mme G a H qui a laissé pour lui succéder, sept enfants,
' M. I a J a H qui a laissé pour lui succéder trois enfants,
' M. K a L qui a laissé pour lui succéder sept enfants,
Considérant dès lors qu’à supposer que Tuairau a C venait aux droits de la revendiquante de la terre RAUPAA, force est de relever que ni lui, ni son fils, Tevivirau a C, n’en étaient les seuls ayants-droit,
Considérant d’ailleurs que l’acte transcrit le 13 avril 1931, volume 276 n° 77 qui se rapporte à l’acte de vente sous-seings privés du 8 avril par les sieurs Tuairau a C et Tevivirau a C de la totalité de leurs droits indivis dans diverses terres dont la Terre RAUPAA au sieur Matarua a N et non de la totalité de ladite terre,
— Constater au demeurant que ceci ressort tant du testament de Matarua a N reçu par Maître M suppléant Maître AJ le 23 octobre 1957, ainsi que de la dévolution héréditaire de la succession de ce dernier qui sous le paragraphe II «Biens propres» porte mention : les droits indivis indéterminés sur les terres suivantes à D 8°/ RAUPAA,
À titre principal,
Considérant que les intimés, légataires universels de Matarua a N, décédé à D le 19 décembre 1959 ne justifient pas avoir accepté sa succession.
Vu les articles 789 et 2262 du code civil anciens applicables à la présente espèce,
— Dire et dire et juger, les intimés irrecevables en leurs demandes car prescrites.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau.
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu l’article 2265 dudit code,
— Voir dire et juger, les appelants fondés en leur demande d’usucapion de la terre RAUPAA, parcelles cadastrées section AC n° 70 d’une superficie de 1ha 23a 85ca et […] d’une superficie de 2a 86ca sises commune de Hitiaa O Tera section de commune D,
— Les renvoyer devant le tribunal foncier pour procéder aux appels en cause du Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de la revendiquante de la terre RAUPAA, Mme O a Etau a O.
À titre subsidiaire,
Considérant s’il est exact au visa de l’article 1628 du code civil que la possession par AK C de la terre et à sa suite celle de ses enfants, ne peuvent être invoquées à l’égard de l’acquéreur des droits indivis de feu Tuairau a C et partant à l’égard de ses légataires universels, cette interdiction ne s’étend pas à l’égard des autres indivisaires de ladite terre auxquels les consorts C ne doivent aucune garantie,
Considérant que les légataires universels de feu Matarau a N ne peuvent en tout état de cause avoir plus de droits que leur auteur et que dès lors, ils ne disposent sur ladite terre que des droits indéterminés.
Considérant que c’est à tort que déboutant les consorts C de leur demande d’usucapion, le tribunal a ordonné le partage de la terre RAUPAA telle que cadastrée aujourd’hui entre les ayants-droit de feu Matarau a N alors que ce dernier n’avait acquis que des droits indéterminés dans ladite terre et que dès lors les consorts C sont fondés à faire valoir la possession de leur auteur et leur propre possession depuis son décès à l’égard des autres indivisaires.
Par suite.
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Renvoyer en tant que de besoin, les parties à saisir le Tribunal Foncier,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les intimés à payer aux Consorts C, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 250.000 francs pacifiques,
— Les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 19 décembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Les parties s’accordent pour retenir que le jugement du 20 septembre 2017 qui statue au fond sur la revendication de la terre RAUPAA par prescription acquisitive trentenaire par les consorts C et qui ordonne le partage de la terre en 3 lots entre les ayants droits de Matarua a N ainsi que, avant dire droit, une mesure d’expertise pour constituer les lots, est un jugement mixte dont le délai d’appel est de deux mois,
En conséquence, la Cour déclare l’appel recevable pour être intervenu dans le délai de deux mois après la signification du jugement.
Les consorts C soutiennent devant la Cour que les intimés sont irrecevables en leur revendication de propriété sur la terre RAUPAA car, légataires universels de Matarua a N, décédé à D le 19 décembre 1959, ils ne justifient pas avoir accepté sa succession dans un délai de trente ans.
En application de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l’article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
En l’espèce, il est démontré par la production de deux attestations, régulières en leur forme, que dès 1983, Mme T H épouse B, s’est revendiquée de la succession de Matarua a N pour faire valoir ses droits sur la terre RAUPAA. Elle a alors demandé aux occupants de la terre, M. AK C et les consorts C de libérer la terre dont elle avait hérité. Il s’en déduit une acceptation tacite de la succession de Matarua a N qui la rend recevable en sa demande en partage formulée devant le premier Juge.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Mais aux termes des articles 1626 et suivants du code civil, le vendeur s’interdit tout fait quelconque de nature à troubler la possession de l’acheteur. Le vendeur ne peut davantage troubler la jouissance
paisible de l’acheteur ou de celui qui a recueilli ses droits, il ne peut prétendre exercer sur l’immeuble vendu un droit qui viendrait troubler cette jouissance. Le vendeur, qui doit garantie à l’acquéreur, est tenu de répondre de son propre fait et il ne peut, par suite, évincer lui-même l’acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.
En l’espèce, il est constant, et non contesté que, par acte de vente sous-seings privés en date du 8 avril 1931, transcrit le 13 avril 1931, volume 276 n° 77, les Sieurs Tuairau a C et Tevivirau a C ont vendu, cédé et transporté en toute propriété, sans exception ni réserve, au Sieur Matarua a N, lequel accepte, la totalité de leurs droits indivis de propriété dans plusieurs terres dont la Terre RAUPAA. Il est mentionné à l’acte que les vendeurs sont effectivement propriétaires des droits intéressant les terres présentement cédées pour les avoir recueillis dans les successions de leur ancêtres et auteurs.
Les consorts C reconnaissent devant la Cour, comme ils l’ont fait devant le Tribunal être ayants droit de Tuairau a C qui était leur grand-père.
Il s’en déduit que les consorts C doivent garantir de toute éviction les légataires de Matarua a N, celui-ci ayant acquis les droits de leur auteur. Ils ne peuvent donc pas évincer ceux-ci en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la terre RAUPAA dont ils affirment avoir conservé la possession.
Ainsi, quelques soient les actes de possession qui ont pu exister ou qui existent, le premier Juge ne pouvait que débouter les consorts C, tenus à la garantie due par le vendeur, de leur demande de se voir reconnus propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire de la terre RAUPAA, parcelles cadastrées section AC n° 70 d’une superficie de 1ha 23a 85ca et […] d’une superficie de 2a 86ca sises commune de Hitiaa O Tera section de commune D, et ce sans qu’il y ait lieu de procéder à un transport et une enquête.
Devant la Cour, les consorts C soutiennent que Matarua a N n’a acquis les droits indivis que de Tuairau a C et Tevivirau a C alors que ceux-ci partageaient la propriété de la terre avec d’autres co-indivisaires, issus de la revendiquante de la terre. Ils soutiennent que, s’il est exact au visa de l’article 1628 du code civil que la possession par AK C de la terre et à sa suite celle de ses enfants, ne peuvent être invoquées à l’égard de l’acquéreur des droits indivis de feu Tuairau a C et partant à l’égard de ses légataires universels, cette interdiction ne s’étend pas à l’égard des autres indivisaires de ladite terre auxquels les consorts C ne doivent aucune garantie. Ils affirment qu’ils ne pouvaient donc pas être déboutés, la garantie d’éviction ne pouvant leur être opposée que par les ayants droits de l’acquéreur des droits de leur auteur, mais pas par les autres indivisaires contre qui ils souhaitent revendiquer la propriété de la terre par usucapion après les avoir appelés devant le Tribunal foncier.
La Cour constate que, outre qu’il n’est pas démontré l’existence d’autres indivisaires, M. AK C, et à sa suite les consorts C, n’ont pas pu prescrire la propriété de la terre à l’égard des éventuels co-indivisaires qui n’ont pas vendu leurs droits à Matarua a N car par le fait même de la vente de leurs droits indivis, leur occupation est inévitablement devenue équivoque.
Tuairau a C et Tevivirau a C, auteur des consorts C ayant vendu leurs droits indivis à Matarua a N, ils sont sans droit de propriété par titre sur la terre RAUPAA, les droits indivis de leur auteur étant maintenant entre les mains des ayants droit de Matarua a N.
Leurs droits sur la terre ayant été cédés en 1931, leur occupation ne peut qu’être équivoque pour s’être maintenus, ou installés en 1934, sur une terre sur laquelle ils étaient alors incontestablement
sans droit, pour les avoir vendus, et dont il ne peut être prétendu dans ces conditions que c’est à titre de propriétaire que l’occupation s’est effectuée.
Pour être sans droit ni titre sur la terre RAUPAA, parcelles cadastrées section AC n° 70 d’une superficie de 1ha 23a 85ca et […] d’une superficie de 2a 86ca sises commune de Hitiaa O Tera section de commune D, les consorts C n’ont pas qualité ni intérêt à contester l’ampleur des droits des ayants-droit de Matarua a N sur ces parcelles de la terre RAUPAA.
Ainsi, c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que le premier Juge a statué.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres 'section 1, n° 12/00133, n° de minute 389/ADD en date du 20 septembre 2017, en toutes ses dispositions.
Il est contradictoire pour les consorts E-S de demander à la Cour de condamner les appelants conjointement et solidairement à régler les frais afférents au partage de la terre RAUPAA tout en demandant à la Cour de constater que les appelants n’ont plus aucun droit sur la terre RAUPAA. Il est également étrange de soutenir qu’ils procéderaient à une tentative de recel successoral alors qu’il est affirmé qu’ils sont sans droit’ En effet, si les consorts C sont sans droit sur la terre, il est constant qu’ils ne peuvent pas être condamnés à en régler les frais de partage’ni commettre un recel successoral dans le cadre d’une succession dont ils ne font pas partie. En conséquence, la Cour déboute les consorts E-S de leur demande de mettre les frais de partage à la charge des consorts C et de voir constater un recel successoral.
Les consorts C ayant construit leur maison sur la terre, il ne peut pas être considéré comme abusif de leur part d’avoir fait appel du jugement qui, à terme, va inexorablement les conduire à devoir délaisser celles-ci. En conséquence, la Cour déboute Mme T H épouse B de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu des particularités du litige, il est équitable de condamner solidairement Mme P C épouse X, Mme AL AM C épouse Y et M. AN AO C à payer à Mme T H épouse B la somme de 250.000 francs pacifiques et aux consorts E-S la somme de 100.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Il y lieu de condamner Mme P C épouse X, Mme AL AM C épouse Y et M. AN AO C, qui succombent pour le tout, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1 n° 12/00133, n° de minute 389/ADD en date du 20 septembre 2017, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE solidairement Mme P C épouse X, Mme AL AM C épouse Y et M. AN AO C à payer à Mme T H épouse B la somme de 250.000 francs pacifiques et aux consorts E-S la somme de 100.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme P C épouse X, Mme AL AM C épouse Y et M. AN AO C aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 30 avril 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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