Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 mars 2021, n° 17/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 juin 2017, N° 15/03629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2021
N° RG 17/03325
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVG6
AFFAIRE :
B X
C/
Société LIVERAMP FRANCE anciennement dénommée ACXIOM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 15/03629
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à Poitiers
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 88 et Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Société LIVERAMP FRANCE anciennement dénommée ACXIOM FRANCE
N° SIRET : 399 792 381
[…]
[…]
Représentant : Me Blandine DUTILLOY de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 16 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit que le licenciement économique de Mme B X par la société Acxiom France, nouvellement dénommée Liveramp France, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la demande de salaire pendant la période de transition n’est pas fondée,
— débouté Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de contestation du licenciement économique, de rappel de salaire de transition et des congés payes afférents,
— s’est mis en partage de voix pour les demandes suivantes :
. rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. congés-payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. complément d’indemnité compensatrice de préavis,
. congés-payés afférents au préavis,
. complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. travail dissimulé,
. repos compensateur,
. remise des documents légaux sous astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 juillet 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018. Cette ordonnance a été révoquée le 18 mai 2020 pour que la cour puisse évoquer l’affaire compte tenu du partage de voix partiel survenu en première instance. Une nouvelle ordonnance du 3 novembre 2020 a ordonné la clôture de l’instruction.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2020, Mme X demande à la cour de :
— dire ses demandes concluantes, recevables et bien fondées,
en conséquence,
— condamner la société Liveramp France à lui payer (pour les points évoqués devant la cour) les sommes suivantes :
. 58 625,28 euros au titre du rappel de salaires base temps plein (2011 à 2014),
. 5 862,52 euros au titre des congés payés y afférents,
. 34 245,93 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires (2011 à 2014),
. 3 424,59 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6 445,86 euros au titre du repos compensateur,
. 644,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 45 084,67 euros au titre du travail dissimulé,
. 5 691,99 euros au titre du rappel de salaires sur préavis,
. 569,19 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 624,71 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de la contestation de son licenciement économique et de ses demandes de rappels de salaire pour la période de transition et de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner société Liveramp France à lui payer les sommes de :
. 90 862,00 euros au titre de la contestation du licenciement économique,
. 79 184,00 euros au titre du rappel de salaire de transition,
. 7 918,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 19 086,22 euros au titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— condamner la société Liveramp France, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’elle pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction,
— condamner la société Liveramp France aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2020, la société Liveramp France, anciennement dénommée Acxiom France, demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’évocation de l’entier litige formulée par Mme X,
sur le fond,
à titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 juin 2017, en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
— dire que le licenciement pour motif économique de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire qu’aucun rappel de salaire, heures supplémentaires et repos compensateur n’est dû,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples,
à titre subsidiaire,
— dire que le montant du salaire de référence de Mme X doit être fixé à 5 583,34 euros,
— dire que le montant du salaire de référence de Mme X sur une base temps plein pour les besoins de ses demandes liées à la période de transition doit être fixé à 6 979,17 euros,
— dire que le montant du rappel de salaire de Mme X au titre de la période de transition doit être ramené à 34 895,85 euros et subsidiairement à 48 854,l9 euros,
— dire que le solde de complément d’indemnité de licenciement doit être fixé à 6 084,82 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance.
LA COUR,
La société Liveramp France a pour activité principale la création et la commercialisation des bases de données clients et analytiques et la fourniture de conseils en marketing. Elle est la filiale française du groupe Acxiom.
Mme B X a été engagée par la société Consodata, en qualité de chef comptable, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 25 mars 2002.
A partir du 28 avril 2004, le contrat de travail de Mme X a été transformé en contrat à temps partiel.
Par suite d’une fusion absorption avec la société Acxiom France en 2005, la société Consodata a changé de dénomination sociale.
Par avenant à effet du 1er mars 2011, Mme X a exercé les fonctions de senior manager finance à temps partiel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Au cours de l’année 2014, la société Liveramp France a procédé à un changement de nature de son activité et à une réorganisation de ses effectifs.
Le 26 août 2014, un plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la DIRECCTE, ayant été soumis aux représentants du personnel et contenant des avantages au titre de l’accompagnement des salariés que l’inspection du travail a trouvé suffisantes.
Mme X a été licenciée par lettre du 8 septembre 2014 pour motif économique dans les termes suivants :
« Dans le cadre d’une procédure de licenciements collectifs, nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour le motif économique suivant :
Comme vous le savez, notre entreprise souhaite mettre en place une importante mutation technologique, avec le développement de sa plateforme AOS, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur du Marketing et Data Services du groupe Acxiom auquel elle appartient.
Cette mutation technologique est rendue indispensable par l’orientation inéluctable du marché des services de marketing vers le marketing digital, qui a entraîné depuis plusieurs années une érosion de parts de marché d’Acxiom France et menace la compétitivité de l’activité du Marketing et des Data Services du groupe Acxiom auquel elle appartient.
En effet, alors qu’Acxiom est traditionnellement un fournisseur de grandes bases de données marketing, avec une activité traditionnelle de services de traitement de données et de bases de données dans le publipostage, la plupart de ses concurrents se sont récemment orientés, vers une offre de solutions digitales conforme aux attentes des clients.
De ce fait, le chiffre d’affaires réalisé sur l’activité traditionnelle d’Acxiom est en baisse constante en Europe, sur un marché très concurrentiel et le manque d’innovation par rapport à ses concurrents a entraîné la perte d’importants clients, notamment en France, où l’activité traditionnelle ne permet plus de faire face à l’évolution des besoins des clients.
Le groupe Acxiom a constaté une baisse continue de ses résultats sur ses exercices fiscaux 2014 et 2013, par rapport à 2012, sachant que la zone Européenne et en particulier Acxiom France a affiché des pertes récurrentes depuis l’exercice 2009/2010, en dépit des mesures prises pour y remédier. Le résultat d’Acxiom France à la fin de l’exercice 2013/2014 est une perte de 2,2 millions d’euros.
Il est donc indispensable que la société Acxiom France et le secteur du Marketing et Data Services du groupe Acxiom auquel elle appartient effectuent un positionnement stratégique complet, afin de s’adapter aux évolutions du marché vers le marketing digital et de sauvegarder leur compétitivité, en mettant un terme aux activités traditionnelles et en mettant en place cette plateforme AOS.
L’introduction de la nouvelle technologie AOS suppose une réorganisation du groupe dans son ensemble et notamment en France, en modifiant en profondeur les compétences et les postes nécessaires au développement, à la commercialisation, au soutien des ventes et à l’activation d’AOS et des autres produits et services digitaux d’Acxiom.
C’est dans ce contexte que nous avons été amenés à mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sein d’Acxiom France, destiné à adapter ses effectifs à ce nouvel outil et au changement d’activité et de modèle économique qu’il entraîne. Ce Plan de Sauvegarde de l’Emploi a fait l’objet d’une décision d’homologation le 26 août 2014.
Cette réorganisation nous conduit à supprimer plusieurs postes dont celui de Senior Manager Finance (Directrice financière) que vous occupez.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons cherche à vous reclasser dans l’entreprise ou clans le groupe.
A cet égard, par courriel en date du 28 juillet 2014, nous vous avons interrogée sur vos souhaits de recevoir des propositions de reclassement interne sur des postes bases clans l’une des filiales du groupe Acxiom situées à l’étranger.
Par courriel en date du 1er août 2014, vous nous avez informés que vous souhaitiez recevoir des propositions de postes à l’étranger, sous réserve qu’ils soient situés dans les pays et villes suivants :
- aux USA (New York et San Francisco uniquement)
- au Royaume-Uni (Londres uniquement)
Nous vous avons invitée à un entretien le 14 août 2014 avec le responsable du recrutement Finance aux États-Unis pour évaluer vos compétences en vue de vous proposer un éventuel reclassement sur des postes vacants à Foster City (San Francisco).
Vous avez décliné cette invitation et vous nous avez confirmé par courriel en date du 12 août 2014 ne plus être intéressée par un reclassement basé à Foster City (États-Unis).
Par ailleurs, nous n’avons pu vous proposer de reclassement à New York (États-Unis) et au Royaume-Uni, aucun poste correspondant à vos compétences n’étant vacant.
Nous avons également recherché un poste pouvant vous être proposé à titre de reclassement interne en France.
Cependant et compte tenu de la modification en profondeur de notre activité dans le cadre de la mise en place d’AOS et notamment de la nature des postes nécessaires au développement, à la commercialisation, au soutien des ventes et à l’activation de cette plate-forme, nous n’avons identifié aucun poste pouvant vous être proposé à titre de reclassement interne au sein d’Acxiom France.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de trois mois, courant à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de l’exécuter et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de 12 mois au maximum, incluant la période de préavis, dans les conditions prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Vous pourrez notamment bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi et d’actions de formation destinées à favoriser votre reclassement.
Si vous l’acceptez, le temps de votre contrat de travail sera alors reporté à la fin du congé de reclassement. Pendant la durée excédant la durée normale de votre préavis, vous percevrez mensuellement 80% de votre rémunération moyenne brute des 12 derniers mois.
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la présente lettre licenciement pour faire connaitre votre acceptation de ce congé en nous retournant le formulaire joint par courrier ou email (christine.juillard@ acxiom.com), l’absence de réponse dans ce délai étant assimilée à un refus. »
Mme X a demandé à adhérer au congé de reclassement.
Le 18 février 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour requalifier son licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Après dessaisissement pour incompétence territoriale au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre, cette affaire a été enrôlée le 22 décembre 2015.
SUR CE,
Sur la demande d’évocation :
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à
l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nanterre n’a pu se prononcer sur une partie des demandes de la salariée en raison d’un partage de voix. Mme X présente une demande d’évocation à laquelle la société Liveramp France ne s’oppose pas.
En application de l’article 568 susvisé, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive de sorte que l’affaire sera évoquée dans son ensemble, les parties le demandant d’ailleurs unanimement.
Sur le temps de travail :
Mme X, contestant le statut de cadre dirigeant que l’employeur lui oppose, expose d’abord que l’employeur la considérait en forfait jours comme le montrent ses bulletins de paie alors qu’aucun document contractuel ne vient formaliser ce forfait ; que si est envisagé le temps de travail sous cet angle, elle est fondée à demander la nullité de ce forfait et d’obtenir paiement de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures.
Elle soutient ensuite qu’elle était employée à temps partiel, son temps de travail correspondant à 80 % d’un temps plein (ne travaillant pas le mercredi) ; que cependant, elle a systématiquement travaillé plus de 35 heures toutes les semaines et qu’elle est donc fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps plein et, outre les heures supplémentaires, demander un rappel de salaire correspondant à un temps plein.
En réplique, la société Liveramp France présente dans un premier temps ' mais de manière purement théorique sans évoquer aucun lien avec l’espèce ' l’état du droit relativement au forfait-jours. Elle présente aussi l’état du droit en matière de preuve des heures supplémentaires.
Dans un second temps, la société Liveramp France conclut au caractère fantaisiste des demandes exorbitantes de Mme X et prête à cette dernière le statut de cadre dirigeant ; elle estime que la salariée n’apporte pas aux débats les éléments de nature à justifier les heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées et ajoute que les relevés que la salariée produit doivent être corrigés dans la mesure où, s’il peut être arrivé qu’elle ait travaillé certains mercredis, ces jours ont été récupérés par la salariée.
Sur la qualité de Mme X au regard du statut de cadre dirigeant :
L’article L. 3111-2 du code du travail dispose :
« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
En l’espèce, Mme X occupait les fonctions de « Senior Manager finance directeur finance France » de la société depuis le 1er mars 2011. Elle avait le statut de cadre, coefficient 210, position 3.2 (cf. contrat de travail de Mme X). Le contrat de travail (art. 3) montre que Mme X était rattachée à M. E F, Vice Président Finance EMEA « ou à toute autre personne qui serait désignée ultérieurement par le groupe ». Or, en pièce 12 (p. 79 de cette pièce), il apparaît que Mme X est en pratique rattachée à Mme D Y. Il y apparaît aussi
que Mme X n’encadre qu’une petite équipe seulement composée de 2 personnes.
Au titre de sa rémunération (art. 6 du contrat de travail), Mme X percevait une « rémunération forfaitaire annuelle fixe de 67 000 euros bruts payable en 12 mensualités de 5 583,34 euros chacune (') ». La salariée pouvait en outre percevoir une prime annuelle « dont les conditions d’attribution seront fixées en fonction de critères raisonnablement établis par ses responsables et la direction du groupe Acxiom et fonction de la réalisation d’objectifs dans le Plan de compensation qui sera remis au salarié chaque année par la société ».
Certes, la société Liveramp France expose que Mme X jouissait d’une rémunération se situant parmi les
5 rémunérations les plus élevées de la société. Mais ce point est contesté par Mme X et la société Liveramp France n’apporte aux débats aucun élément pouvant le confirmer.
Il en résulte que cet élément n’est pas démontré.
En pièce 40, la société Liveramp France produit une délégation de pouvoir que M. E F « agissant en qualité de Président de la société Acxiom France » a donné à Mme X, « directeur financier France ». Ladite délégation de pouvoir (aussi accordée au « Country Steward », à la directrice des ressources humaines, à la corporate Office administrator et au directeur de la comptabilité) était accordée pour faire fonctionner le compte courant ouvert par la société dans les livres de la HSBC-CCF et tous les autres comptes qui pourraient lui être ouverts ultérieurement selon les limitations suivantes :
. « Mme X pourra », conjointement avec le Country Steward ou avec le DRH : jusqu’à 800 000 euros pour donner tous les ordres de paiement et de virement, signer les chèques, faire tous retraits de fonds, user pour le compte d’acxiom France de tous les services financiers proposés par HSBC-CCF,
. « Mme X pourra seule » :
. sans limitation de montant faire tous dépôts de fonds, endosser tous chèques, traites et billets à ordre, pour encaissement ou pour escompte et signer tous bordereaux de remises correspondants, signer tous avis de domiciliation,
. sans limitation de montant procéder au paiement de la TVA et des charges sociales.
Mme X était membre du comité de direction et y siégeait régulièrement comme le montrent ses agendas (pièces 1 à 32 de la salariée où l’indication « codir » ou « prépa codir » apparaît).
Si ces constats montrent que Mme X exerçait au sein de la société des fonctions de responsabilité, il ne peut cependant être admis – sa place dans l’organigramme en pièce 12 le montrant – qu’elle se situait dans les plus hautes fonctions de l’entreprise. Il n’est pas non plus établi que Mme X percevait une rémunération la situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société Acxiom France. Force est enfin de constater que l’article 4 de son contrat de travail (durée du travail) prévoit : « L’emploi du salarié s’entend à temps partiel, 80 % de l’horaire de travail en vigueur dans la société. Le temps de travail est défini par l’application de l’accord sur la réduction du temps de travail, disponible auprès de la direction des ressources humaines de la société. Le salarié exerce son activité les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 17h36 avec une pause déjeuner d’une heure à prendre entre 12h00 et 14h00. Le mercredi est un jour non travaillé ». Le fait que Mme X était soumise à un horaire hebdomadaire exclut purement et simplement qu’elle ait pu jouir de « la grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps » exigée par la loi pour pouvoir retenir en ce qui la concerne le statut de
cadre dirigeant.
En conséquence, Mme X ne peut se voir attribuer le statut de cadre dirigeant.
Sur le forfait jours :
Mme X bénéficiait d’une rémunération forfaitaire. Mais ce mode de rémunération n’implique pas que Mme X était soumise à un forfait annuel en jours. En effet, il n’est produit aux débats aucune convention individuelle de forfait et ni son contrat de travail ni le dernier avenant en date (avenant à effet au 1er mars 2011) ne comportent de convention individuelle de forfait.
Mme X ne peut donc avoir été soumise à un forfait annuel en jours, peu important le mode de sa rémunération. Certes, Mme X demande l’annulation de son forfait en jours. Mais cette demande ne peut être accueillie puisqu’elle n’était soumise à aucun forfait. Simplement, et même s’il n’y a pas matière à annuler une convention pour la simple raison qu’elle n’existe pas, Mme X peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein :
En cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est automatiquement requalifié en temps complet et ce, à compter de la première irrégularité.
Mme X verse aux débats ses agendas depuis le mois de mars 2011 jusqu’au mois de juin 2014 (cf. ses pièces 1 à 32). Desdits agendas, il ressort que dès le mercredi 2 mars 2011 (alors que son avenant prévoyant un temps de travail à 80 % était applicable depuis le 1er mars), Mme X a travaillé. Pendant la semaine durant laquelle elle a travaillé entre le 28 février 2011 et le vendredi 4 mars 2011, Mme X soutient avoir réalisé 45,5 heures de travail.
Il ressort des explications de la société Liveramp France, qui ne conteste pas que Mme X a pu travailler le mercredi, que la salarié a récupéré ces mercredis « notamment le 12 août 2011, le 22 décembre 2011, le 23 décembre 2011 et le 26 décembre 2011, ou encore le 15 mars 2012 qui n’a été travaillé qu’une demi-journée ». Toutefois, avant les prétendues récupérations ' dont la première le 12 août 2011 ' la cour dénombre entre le 2 mars 2011 et le 12 août 2011 dix-sept mercredis durant lesquels la salariée a travaillé de sorte que les récupérations alléguées n’ont matériellement pas pu offrir une compensation suffisante.
Il s’ensuit que le contrat de travail de Mme X sera requalifié à temps plein depuis le 2 mars 2011. Il convient dès lors de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par Mme X (sur la base d’un rattrapage de 20 % de son revenu) de sorte qu’évoquant et ajoutant au jugement, la société Liveramp France sera condamnée à payer à Mme X la somme de 58 625,28 euros outre 5 862,23 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires:
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à
l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X produit en pièces 1 à 32 ses agendas ; elle en fournit aussi une synthèse en pièce 62 sous forme de tableau reprenant, semaine après semaine depuis le mois de mars 2011 jusqu’au mois de juin 2014 le volume d’heures qu’elle estime avoir effectuées. Certes Mme X ne fait pas état, dans ses agendas 1 à 32, de ses heures d’arrivée et de départ de la société ni de ses temps de pause. Toutefois, elle définit avec précision les tâches qu’elle accomplissait et le temps qu’elle mettait pour le faire ce qui apporte aux débats les éléments de précision requis.
Ces éléments étant suffisamment précis, il revient à l’employeur, qui doit justifier des horaires de travail effectués, d’y répondre. Hormis l’indication selon laquelle la société Liveramp France expose que Mme X a récupéré certains mercredis ou que les quelques samedis et dimanches travaillés ont été récupérés, la société Liveramp France ne justifie pas (ni par sa pièce 49 ni par aucune autre pièce), des horaires effectués par Mme X.
En l’état des pièces produites, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à :
. 306,05 le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Mme X en 2011 (200,45 heures supplémentaires à 125 % et 105,60 heures supplémentaires à 150 %),
. 103,5 le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Mme X en 2012 (85,45 heures supplémentaires à 125 % et 18,05 heures supplémentaires à 150 %),
. 36,95 le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Mme X en 2013 (uniquement des heures supplémentaires à 125 %),
. 52,5 le nombre d’heures supplémentaires réalisées par Mme X en 2014 (36 heures supplémentaires à 125 % et 16,50 heures supplémentaires à 150 %).
Prenant pour base de calcul un taux horaire de 46,02 euros (soit 57,52 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % et 69,03 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%), la société Liveramp France est redevable envers Mme X d’un rappel de salaire de 30 315,60 euros, somme au paiement de laquelle, ajoutant au jugement, la société sera condamnée, outre à la somme de 3 031,56 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs:
Suivant l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il apparaît que, par application de l’article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises
de plus de 20 salariés.
L’article D. 3121-14-1 du code du travail énonce que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
En l’espèce, la société Acxiom France comptait plus de 20 salariés. En 2011, le forfait de 220 heures a été dépassé de 86,05 heures.
Ce dépassement doit être compensé à 100 % (soit à raison de 46,02 euros par heure).
Ajoutant au jugement, la société Liveramp France sera dès lors condamnée à payer à Mme X la somme de 3 960,02 euros outre à celle de 396 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention frauduleuse n’étant pas démontrée, ajoutant au jugement, Mme X sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Liveramp France à lui payer une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres effets de la requalification et du rappel d’heures supplémentaires :
La requalification du contrat de travail de Mme X – de temps partiel à 80 % à temps plein – entraîne une modification de l’assiette sur laquelle ont été déterminées ses indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
A ce titre, Mme X s’est vue accorder sur des bases erronées :
. une indemnité de licenciement de 23 936,44 euros,
. une indemnité compensatrice de préavis de 16 850,34 euros.
Or, les indemnités qui ont été servies à Mme X auraient dû être calculées sur la base d’un salaire à temps plein, soit un salaire mensuel de 6 979,18 euros au lieu de 5 583,34 euros.
Durant les 12 mois précédant la rupture, Mme X a bénéficié d’un rappel d’heures supplémentaires de 5 335,08 euros ce qui représente une moyenne de 444,59 euros par mois.
Le salaire de référence de Mme X doit donc être évalué à 7 423,77 euros.
Il en résulte que Mme X aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 32 169,67 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 22 271,31 euros.
Par conséquent, ajoutant au jugement, il convient de condamner la société Liveramp France à payer à Mme X les rappels suivants :
. 8 233,23 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 5 420,97euros à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 542,09 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture :
Mme X conteste tout à la fois les difficultés économiques, le fait que l’intimée justifierait des difficultés propres au secteur d’activité dans lequel 'uvrait la société Acxiom France, le fait qu’elle justifierait de la nécessité d’introduire une nouvelle technologie. Plus généralement, elle conteste la cause économique de son licenciement. Elle conteste aussi la suppression de son poste.
Au contraire, la société Liveramp France conclut à la sincérité de la cause économique présentée dans la lettre de licenciement et affirme que le poste de Mme X a bien été supprimé.
Sur le motif économique :
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, sa réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Mais la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats de telle sorte que la réorganisation simplement destinée à améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l’emploi ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique.
Les difficultés économiques de l’entreprise, ou du secteur d’activité de l’entreprise si celle-ci
appartient à un groupe, n’ont pas spécialement à être démontrées : doit en revanche être démontrée la menace qui pèse sur sa compétitivité, nécessitant une anticipation des risques et des difficultés à venir.
Il revient à l’entreprise d’établir la réalité du risque pour la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est invoquée la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Acxiom France ' partie d’un groupe ' en raison de la migration du secteur marketing et data services du support papier vers le support digital. La société y évoque une érosion, depuis plusieurs années, de ses parts de marché et une menace de la compétitivité de l’activité du Marketing et des Data Services du groupe Acxiom auquel elle appartient. La société invoque donc tout à la fois expressément des difficultés économiques et une menace sur sa compétitivité nécessitant une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. Elle invoque aussi implicitement une mutation technologique caractérisée par l’introduction d’une technologie nouvelle comportant une incidence sur l’emploi.
Il n’est pas discuté que l’activité du groupe Acxiom consiste à fournir des bases de données marketing à ses clients en transformant les données afin d’aider les grandes marques et leurs partenaires à identifier, comprendre et communiquer avec leurs clients et à avoir une meilleure connaissance des consommateurs et de meilleurs résultats pour les marques.
Les principales données étaient des données de type noms et adresses postales destinées à des opérations de marketing par courrier et il apparaît que les attentes des clients ont évolué de telle sorte que les concurrents d’Acxiom ont mis l’accent sur la compilation de leurs données avec des offres de solutions digitales. C’est ce qui ressort de la note économique remise le 23 juillet 2014 par Acxiom aux représentants du personnel en vue de l’information-consultation du comité d’entreprise sur les projets d’introduction d’une nouvelle technologie et de restructuration de la société Acxiom France (pièce 12 de l’employeur). Les données financières présentées dans ce document (p.87) révèlent une érosion progressive du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises du groupe situées en Europe et 'uvrant dans le même secteur d’activité. D’ailleurs les sociétés du groupe implantées aux Pays-Bas et au Portugal ont été cédées. Le chiffre d’affaires du groupe, pris dans son entier, a connu des fluctuations : 1,23 milliards de dollars en 2009, 1,09 milliards de dollars en 2010, 1,11 milliards de dollars en 2011, 1,13 milliards de dollars en 2012, 1,09 milliards de dollars en 2013 et une estimation de 1,09 milliards de dollars en 2014.
Le secteur d’activité dans lequel 'uvrait la société Acxiom France est celui du Marketing et des Data Services du groupe Acxiom auquel elle appartient. Ce secteur représentait à lui seul 70 % du chiffre d’affaires du groupe (p. 22 du rapport remis au CE ' pièce 12). Et il apparaît, là aussi, que le chiffre d’affaires était en baisse entre 2012 et 2013 : 771,7 millions de dollars en 2012 contre 767,7 millions de dollars en 2013 soit une baisse de 4 millions de dollars, avec cette précision utile que s’il peut être constaté que la baisse est relativement faible (moins de 1%) sur la période considérée, elle tient surtout au fait que le recul des ventes a affecté toutes les régions à l’exception de la Chine qui, elle, a connu sur la même période, une croissance de son chiffre d’affaires (pour passer de 14,949 millions de dollars à 17,681 millions de dollars entre 2012 et 2013), alors que l’Europe, pour sa part, enregistrait une diminution de 11 % de son chiffre d’affaires (cf. p. 21 à 24 du rapport en pièce 12).
Les données comptables propres à la société Acxiom France (pièces 17-1 à 17-6 de l’employeur) montrent une baisse constante de son chiffre d’affaires entre 2010 et 2014 et une tendance à la baisse de son résultat (baisse constante entre 2010 et 2012 puis remontée avec un résultat positif en 2013 mais de nouveau une perte de 2,2 millions d’euros en 2014). D’ailleurs, l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise, même s’il estime que les licenciements ne sont pas justifiés, constate tout de même que « la baisse continue et importante du chiffre d’affaires entre 2011 et 2014 et l’excédent brut d’exploitation négatif enregistré pour la première fois au cours du dernier exercice indiquent que la filiale française d’acxiom connaît des difficultés » (pièce 14 E page 73). Il apparaît en outre que la société Acxiom France a perdu plusieurs clients, et notamment en mars 2012, le client GDF. Elle a également perdu des clients tels que Sofinco, Médiamétrie, Axa, Groupon, Voyage Privé.
Après avoir candidaté à des appels d’offres (Olympique de Marseille, Citroën, Groupama, ou Axa), elle n’a pas été sélectionnée, ce qui accrédite l’idée d’une faible compétitivité de la société Acxiom France face à ses concurrents.
La volonté de la société Acxiom France de déployer sa nouvelle plateforme dite « AOS » (pour « Audience Operating System ») s’inscrit dans ce contexte. Il s’agit, comme l’indique l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise, d’une plate-forme qui a pour objectif d’aider les directions marketing, les annonceurs ou leurs agences publicitaires, à réaliser leur activité de marketing de manière personnalisée et à grande échelle ; ce qui permet d’utiliser les technologies du « Big Data ». La mise en 'uvre de l’AOS, rappelle l’expert comptable du comité d’entreprise qui présente les motifs avancés par la société, « nécessite énormément de moyens et fait appel à des compétences technologiques rares et coûteuses. La plupart des tâches de développement sera effectuée par des équipes basées aux Etats-Unis. Les offres pourront ainsi être standardisées au niveau mondial » et « l’unification par l’AOS offre une occasion unique pour le groupe d’aligner les filiales européennes sur la stratégie mondiale, de standardiser sa gamme de produits dans tous les pays sur un marché porteur ». Il en résulterait, rappelle l’expert comptable qui reprend, là encore, les motifs de la société, le fait que « les équipes de vente actuelles, concentrées sur les ventes traditionnelles, ne seraient plus utilisées » (cf. pièce 14 E pages 14 à 16). L’expert comptable, en page 149 de son rapport, admet que l’introduction d’une nouvelle technologie peut à elle seule justifier les suppressions de poste, mais il rappelle que les décisions jurisprudentielles sont contrastées sur ce point et présente comme contestable la technologie – en l’occurrence l’AOS – que le groupe souhaite mettre en 'uvre (la technologie en question étant basée sur des cookies dont l’utilisation entraîne des dérives et la réglementation sur le traçage étant susceptible d’évoluer).
Mais dès lors que les difficultés du groupe, dans le secteur d’activité de la société Acxiom France, ont été montrées en Europe et dès lors que la société Acxiom France avait vu sa situation financière se détériorer depuis 2011 et avait perdu des marchés et des clients, le groupe pouvait légitimement réagir en mettant en 'uvre une nouvelle technologie par le déploiement de sa plateforme AOS, sa compétitivité étant menacée. Or il apparaît que le déploiement de cette plateforme aurait pour conséquence une modification structurelle de la société entraînant des licenciements. En effet, « la technologie mise en 'uvre dans certains modules d’AOS permet d’automatiser les opérations de traitement, déduplication, correction et regroupement des données, s’effectuant au maximum en quelques heures, là où actuellement ces opérations sont réalisées « manuellement » par des techniciens d’Acxiom (équipe livraison) sur différents systèmes, et avec une durée de plusieurs jours » (pièce 12 p. 31 du rapport de la société remis au comité d’entreprise).
La réalité du motif économique est établie.
Sur la suppression du poste de Mme X :
Mme X rappelle que la cour de cassation juge que le poste n’est pas supprimé lorsqu’il est pourvu par le recrutement d’un salarié d’une filiale étrangère alors créée et poursuivant à l’étranger la même activité. Elle soutient qu’en l’occurrence, dans la mesure où une activité a perduré en France, l’activité jusque là exercée par elle en qualité de Senior Manager Finance s’est retrouvée reprise par d’autres entités du groupe ; qu’en effet, les obligations financières de l’entité française perduraient nécessairement ; que le titre a été supprimé mais pas la function.
En réplique, la société Liveramp France présente les conséquences sociales de sa réorganisation, exposant que la mise en 'uvre de la nouvelle technologie AOS induisait mathématiquement une réduction des effectifs et la suppression de son poste, quelles que soient les compétences des salariés
en place.
La suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié soient supprimées : elles peuvent être réparties entre les salariés demeurant dans l’entreprise. En revanche, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail. Il faut néanmoins que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau. Les juges du fond apprécient souverainement la suppression effective de poste.
En l’espèce, Mme X se fonde sur la pièce 31 adverse pour conclure qu’il n’y a pas eu de réelle suppression de poste. De fait, il ressort de cette pièce (plan de transition Acxiom France) que les activités du poste de « transition support » supposent la « transmission de dossiers et de consignes aux équipes reprenant la charge de l’activité Finance France ». Toutefois, comme vu ci-avant, la suppression d’emploi n’implique pas nécessairement que les fonctions du salarié soient supprimées. Ainsi, la référence, par la salarié, à ce seul élément est insuffisant pour montrer que son poste n’avait pas été supprimé.
Au contraire, la société montre que la technologie mise en 'uvre dans certains modules d’AOS permet d’automatiser les opérations de traitement, déduplication, correction et regroupement des données, s’effectuant au maximum en quelques heures, là où actuellement ces opérations sont réalisées « manuellement » par des techniciens d’Acxiom (équipe livraison) sur différents systèmes, et avec une durée de plusieurs jours » (pièce 12 p. 31 du rapport de la société remis au comité d’entreprise ' déjà cité) ce qui avait pour nécessaire conséquence une réduction des opérations de traitement, de production et de livraison et donc, un impact sur la finance. Le plan de sauvegarde de l’emploi (pièce 7 de l’employeur), homologué par la DIRECCTE (pièce 7 de l’employeur), prévoyait un impact sur les services support : « Finance, RH, services généraux : L’ensemble de ces postes seraient supprimés et gérés à partir des Etats-Unis, à l’exception du poste actuel de responsable de la gestion du personnel et des services généraux qui serait conservé pour le support local et le relais avec les équipes RH, Finance et Services généraux Europe et Groupe. Il resterait rattaché à la Finance Europe comme actuellement » (p.11 du plan de sauvegarde de l’emploi). L’annexe 2 du plan de sauvegarde de l’emploi (p.56) montre « la liste détaillée des emplois actuels, modifiés, créés et supprimés ». Et dans la catégorie « responsable financier », quatre postes sont recensés, dont celui de Mme X et trois de ces quatre postes sont supprimés, y compris celui de l’appelante. Dès lors, la suppression du poste de Mme X était envisagée dès l’origine du plan de restructuration et visée dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Surtout, en pièce 22, la société Liveramp France produit son registre du personnel montrant que le nombre de postes pourvus depuis 2014 est inférieur au nombre de postes pourvus avant les licenciements économiques, la société comptant en 2017 25 salariés alors qu’en 2014, elle en comptait 56 (cf. p. 55 du plan de sauvegarde de l’emploi). Il n’apparaît d’ailleurs pas, sur les postes restants en 2017, qu’un poste de senior manager finance ait été pourvu ou que le poste de Mme X ait été délocalisé ailleurs en Europe.
La réalité de la suppression du poste de Mme X est donc établie.
Sur l’adaptation de Mme X à l’évolution de son emploi en présence d’introduction de nouvelles technologies :
Mme X invoque l’article L. 1233-4 du code du travail et expose que le groupe Acxiom n’a pas investi dans la formation pour permettre aux salariés des filiales et notamment en France, de posséder les compétences requises par le repositionnement stratégique sur le marketing digital.
Mais à juste titre, la société réplique que la suppression du poste de Mme X était directement liée à la réduction des effectifs résultant du fonctionnement de la plate-forme digitale et non pas du manque de compétences du personnel en poste lors des licenciements.
Il s’ensuit qu’une formation aux concepts du marketing digital aurait été, pour Mme X, inutile pour la sauvegarde de son emploi. Ceci étant précisé, la société Acxiom France n’avait pas manqué, courant 2012 et 2013, d’inviter tous les salariés de la société – y compris Mme X – à participer à « une présentation du marketing digital » le 19 octobre 2012 (formation de deux heures), à consulter dès le 20 novembre 2012, dans le cadre de la « formation marketing digitale (1re partie) », une page internet sur laquelle était accessible un support de formation (pièces 21-1 et 21-2 de la société). La société Acxiom France invitait aussi les salariés, le 29 avril 2013 à consulter de courtes vidéos en vue de la réalisation d’un quiz : « notre activité se transforme vers de plus en plus d’activités et de services marketing digital. Nous devons nous préparer et de ce fait, il est indispensable que l’ensemble d’entre vous comprennent ces nouvelles activités. Pour ce faire, une quinzaine de courtes vidéos (durée 6 min. en moyenne) ont été réalisées et sont accessibles sur SkillTracks : (') L’ensemble des collaborateurs sans exception doit suivre les vidéos du module 2 puis réaliser le quiz qui y est consacré (') » (pièce 21-3).
Le manquement de l’employeur n’est donc pas démontré de ce chef.
En synthèse :
En synthèse de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la période de transition de septembre 2014 à janvier 2015 :
Mme X rappelle que la disparité de traitement ressortant d’un plan de sauvegarde de l’emploi génère un droit à réparation pour celui qui le subit. Elle explique qu’en l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi a mis en place des avantages accordés aux salariés en application de certains critères ; que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait une période de transition ; qu’à ce titre, un poste de contrôleur de gestion était à pourvoir au sein du département finance ; que ce poste était un poste à temps plein et qu’elle avait demandé à sa responsable hiérarchique – Mme Y – de travailler à temps plein pour se trouver à chances égales lors de sa candidature au poste de transition ; que cependant, cela lui a été refusé. Elle ajoute avoir candidaté mais ne pas avoir été retenue en raison de l’application de critères professionnels et personnels, alors pourtant qu’elle pouvait y prétendre au regard de ces mêmes critères. Elle en déduit une application déloyale du plan de sauvegarde de l’emploi, ajoutant que l’attitude de la société à son égard a eu pour effet de la mettre volontairement et artificiellement à l’écart.
La société Liveramp France confirme qu’il était prévu, dans le cadre de la restructuration de la société, la mise en 'uvre d’un plan de transition d’une durée de 5 mois, de septembre 2014 à janvier 2015 pour organiser progressivement le changement d’activité lié à la mise en place de la technologie AOS. Selon ce plan de transition, il était prévu un maintien temporaire de 13 postes – dont un poste de contrôleur de gestion en charge de la mise en 'uvre du nouveau logiciel ERP Finance Worday pour la France. Elle explique qu’en ce qui concerne la sélection des candidats, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait que le maintien des salariés dans le cadre de cette période serait basé sur le volontariat et que si plusieurs salariés étaient volontaires, des critères d’ordre seraient respectés ; que Mme X et M. Z ont candidaté l’une par courriel du 13 août 2014 et l’autre par courriel du 29 juillet 2014 ; que par application des critères d’ordre, la société Liveramp France a retenu M. Z.
En l’espèce, en pièce 6 (plan de sauvegarde de l’emploi), l’employeur justifie de la mise en place de critères d’ordres pour les postes dits « de transition » dont celui de contrôleur de gestion.
Les critères d’ordre étaient les suivants (p. 6 à 19) :
. expérience, connaissances, relations : 1 à 6 points
. compétences : 1 à 5 points
. diplôme : 1 à 5 points
. âge : 50 : 3
. ancienneté : 15 : 3
. situation de famille : célib : 0 / en couple : 1 / en couple + personne à charge : 2 / parent isolé : 3
. handicapé : 2 si reconnu CDAPH
Il sera retenu à ce stade que les critères « expérience », « compétences » et « diplômes » sont ainsi libellés (p. 15 du plan de sauvegarde de l’emploi) :
. « expérience, connaissance et relations :
- expérience de 2 ans minimum dans la pratique de la fonction,
- connaissance et relations existantes avec les interlocuteurs internes et externes à l’exercice de la fonction et à la bonne exécution des missions relatives à la période de transition
Points de 1 à 6 validés par le directeur du département salarié »
. « compétences :
Maîtrise des outils nécessaires à la nonne exécution des missions à exercer durant la période de transition, compétences et expérience nécessaires à la rédaction de la documentation technique support au transfert des dossiers
Points de 1 à 5 validés par le directeur du département salarié »
. « Diplômes
En adéquation avec les expertises requises pour la réalisation des missions à exercer pendant la période de transition
Points de 1 à 5 validés par le directeur du département salarié »
Il n’est pas discuté que deux candidatures ont été présentées sur le poste de contrôleur de gestion et que la candidature de M. Z a été retenue au détriment de celle de Mme X.
En pièce 3 4, la société produit l’évaluation des critères dont il ressort le tableau suivant :
Mme
X
M.
Z
âge
2
1
ancienneté
3
1
familial
2
1
expérience
Expérience sur workday
0
2
0
2
Relations avec les interlocuteurs chef de projet workday (N’Guyen et Randy) Expérience externalisation
0,5
0,5
Connaissance du process
0,5
0,5
Relations avec les interlocuteurs chefs de projets
0,5
0,5
[…]
0
1,5
[…]
0
1,5
Maîtrise de l’externalisation
0,5
0,5
rédaction
0,5
0,5
Diplômes
Adéquation diplôme avec expertises (workday)
0
3
Missions secondaires
2
0,5
TOTAL
11,5
16
A juste titre, la salariée indique que ce qui a été déterminant pour la sélection de son concurrent a été son expérience et l’adéquation de son diplôme sur Workday.
Mme X expose qu’il s’agit là d’une adaptation des critères non conformes au contenu du PSE, précisant plus précisément que le poste de transition comprenait le déploiement du nouveau système d’information financière Workday.
Cependant, il n’apparaît pas anormal que la société ait privilégié les connaissances d’un salarié maîtrisant le logiciel Workday dans la mesure où le plan de transition de la société (pièce 31 E) définissait ainsi le poste de contrôleur de gestion : « mission principale : responsabilité de l’implémentation du nouveau logiciel ERP Finance Workday pour la France requérant des compétences en systèmes informatiques » ou « activités du salarié : l’activité du salariée serait centrée sur les exigences prioritaires du département finance : définition des prérequis statutaires financiers pour le logiciel Workday (…) ».
Certes, Mme X expose qu’elle n’a jamais été impliquée sur le déploiement de ce logiciel et qu’elle a été mise à l’écart de sa mise en 'uvre, ne recevant aucune communication sur l’avancement du projet ; que les séances de travail aux États-Unis ne lui ont pas non plus été proposées, mais seulement au contrôleur de gestion de l’équipe.
Cependant, ces affirmations sont contestées par l’employeur et Mme X ne démontre pas une mise à l’écart. D’autant que M. Z – qui était le subordonné de Mme X et occupait des fonctions de contrôleur de gestion – l’avait informée par courriel (à tout le moins le 6 juin 2014) de l’avancement relatif à Workday (pièce 56 de la salariée). La pièce 56 montre aussi que Mme X avait été destinataire d’un courriel de M. A du 28 mai 2014 ayant pour objet : « FW : Workday Implementation – Key Finance Activities ».
Enfin, la comparaison des CV de M. Z – dont il n’est pas contesté qu’il était contrôleur de gestion ' et de Mme X (pièces 36 et 37 de la société) montre que cette dernière jouissait d’un DESCF obtenu en 1999 et que ce premier jouissait quant à lui d’un DESS informatique de gestion, le désignant davantage pour un poste de contrôleur de gestion supposant la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des rappels d’indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Liveramp France de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société Liveramp France de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Liveramp France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Liveramp France à payer à Mme X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
ACCUEILLE la demande d’évocation,
Y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 mars 2011,
CONDAMNE la société Liveramp France à payer à Mme X la somme de
58 625,28 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 862,23 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
CONDAMNE la société Liveramp France à payer à Mme X la somme de
30 315,60 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre à la somme de 3 031,56 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
CONDAMNE la société Liveramp France à payer à Mme X la somme de
3 960,02 euros au titre des repos compensateurs, outre à celle de 396 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNE la société Liveramp France à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 8 233,23 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
. 5 420,97euros à titre de rappel d’indemnité de préavis outre 542,09 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Liveramp France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Liveramp France aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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