Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 janv. 2021, n° 18/11580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11580 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2018, N° 15/05933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11580 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/05933
APPELANT
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL P + ASSOCIATES
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G Y, né en 1981, a été engagé par la SARL P + Associates par contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2011 en qualité d’attaché administratif bilingue, statut agent de maîtrise, coefficient M9 de la convention collective nationale de l’import-export.
La société P + Associates est une société française spécialisée dans l’intermédiation d’articles de mode haut de gamme ; son activité consiste à conseiller et mettre en relation ses clients dont un certain nombre de grands magasins situés à l’étranger avec des fournisseurs, principalement des créateurs de mode européens ; elle assure le suivi administratif des commandes exportées pour ses clients ; elle dispose de bureaux à Milan, X et New-York et exerce principalement son activité à partir de son bureau de Paris ; elle emploie une quinzaine de salariés.
Le contrat conclu entre les parties prévoyait un horaire de travail de 37 heures par semaine, une rémunération brute mensuelle de 2.423 euros sur 13 mois soit un salaire de base de 2.267 euros pour 151h67 par mois, outre les heures majorées, le 13e mois étant versé sous forme d’acompte mensuel.
Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2013, la rémunération brute mensuelle de M. Y a été portée à 2.714 euros correspondant à un salaire de base de 2.539, 65 euros pour 151h67 par mois outre les majorations pour heures supplémentaires.
Le 3 juillet 2013, M. Y a reçu un courrier remis en main propre dans lequel il lui était rappelé que depuis le 1er avril 2013, il travaillait pour le compte d’un client historique de la société, le groupe Neiman Marcus, qu’il était plus précisément chargé de la gestion du compte du magasin Bergdorf Goodman situé à New-York, qu’à la suite de ce changement de client, il avait été fait droit à sa demande d’augmentation de son salaire mensuel et que dans le cadre de ses fonctions, il devait faire preuve de rigueur lors de la saisie des PDS ou « fiches produits » et qu’il avait été constaté de nombreuses insuffisances :
« – à plusieurs reprises, insuffisances lors de l’établissement des PDS ayant entraîné un blocage des marchandises à l’aéroport de New-York » (absence de codification de la marchandise en avril 2013 alors que la marchandise ne doit pas être expédiée avant l’attribution de la codification) (…) « ce qui a amené le client à faire savoir qu’à défaut de coopération de notre part, il choisirait un autre prestataire (…) » ;
— le même cas s’est reproduit en juin 2013 et « le client a été contraint de vous relancer le 20 et le 26 juin 2013 afin que vous résolviez la situation (…) » ;
— « vos fonctions impliquent d’être réactif (…) » or, sollicité par un client le 7 juin 2013 en raison d’informations manquantes pour la livraison, « (…) Le 17 juin 2013, à défaut d’intervention de votre part, vous avez été relancé par le client (…) . Le client a fait part à la société de ses interrogationsquant à votre capacité à gérer au mieux son compte et a spontanément souhaité rendre votre supérieur hiérarchique destinataire de tous vos échanges d’emails (…) ».
L’employeur demandait au salarié de se ressaisir et lui rappelait les obligations attachées à son poste d’attaché administratif bilingue.
Par lettre datée du 2 septembre 2013 remise en main propre contre décharge, M. Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 septembre 2013.
M. Y a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 13 septembre 2013 ainsi rédigée :
« (…)
Nous vous rappelons que vous avez été embauché par notre société le 22 juin 2011 en qualité d'« Attaché administratif bilingue » (« Emport Exécutive »). A ce titre, vous aviez notamment les obligations suivantes :
— Envoyer les bordereaux d’expédition le plus rapidement possible ;
- Codifier les marchandises avant leur départ pour qu’elles ne soient pas bloquées à l’aéroport de destination ;
- Vous assurez de la conformité des documents d’expédition ;
- Faire un retour immédiat à votre interlocuteur lorsque vous recevez un email du service de l'« Import Office », d’un fournisseur ou d’un acheteur ;
- Donner une réponse rapide, sous 2 jours maximum, aux demandes d’information de base ;
- Donner dans la journée ou le lendemain une réponse pour débloquer une marchandise.
Depuis le 1er avril 2013, vous travaillez pour le compte d’un client historique de la société : le groupe Neiman Marcus. Plus précisément vous êtes chargé pour ce client de la gestion du compte du magasin Bergdorf Goodman situé à New-York.
Par courrier du 2 juillet 2013, nous avons été contraints d’attirer votre attention sur les insuffisances qui nous avions pu constater dans l’exercice de vos fonctions notamment concernant :
- votre manque de rigueur lors de la saisine des bordereaux d’expédition ;
- le blocage des marchandises car vous n’aviez pas procédé à la codification de cette dernière avant son envoi ;
- l’absence de réactivité dans les retours aux clients.
Cependant, en dépit de notre courrier du 2 juillet 2013, nous n’avons constaté aucune amélioration, bien au contraire.
1. Vous continuez de multiplier les erreurs dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés.
— Notre client, le groupe Neiman Marcus, a passé en juillet 2013 huit commandes auprès de notre fournisseur la société BERLUTI, dont la livraison prévue était en septembre 2013.
A ce titre, le 18 juillet dernier, vous avez assisté à un rendez-vous commercial avec Madame I C, Responsable commerciale de Bergdorf Goodman.
Cette dernière vous avait alors demandé de récupérer l’ensemble des bons de commandes concernant ce dossier auprès des acheteurs.
A réception de ces bons de commande, vous auriez dû créer un dossier avec les commandes imprimées et transmettre les fichiers numériques dans la base de données informatique.
Or, il n’a été retrouvé pendant vos congés qu’un seul échange à ce sujet et aucun bon de commande alors même qu’il s’agissait de commandes « Hommes » dont vous aviez justement la responsabilité. Votre équipe a cherché en vain dans l’ensemble de vos dossiers papiers, dans vos dossiers informatiques puis dans la base Filemaker du bureau mais n’a rien trouvé. Cela a occasionné un surcroît de travail et beaucoup de stress à votre équipe.
- Concernant le fournisseur DION LEE, qui devait être traité avec un attention particulière compte tenu du fait qu’il s’agissait de notre première collaboration avec ce dernier, vous auriez dû avant votre départ en congé le 9 août 2013 traiter ce dossier en créant une fiche dans le système de paiement, en obtenant ses coordonnées bancaires et en faisant établir les fiches produits pour chaque produit en rentrant les dates de livraison prévues dans la base de données informatique. Vous ne l’avez pas fait.
De plus, alors même qu’une commande avait été confirmée en mars pour une livraison courant juin et juillet, vous avez traité ce dossier de manière insuffisante puisque beaucoup d’informations étaient incomplètes au moment de la livraison et que votre équipe a dû les rassembler dans l’urgence.
- Concernant le fournisseur Z alors que deux commandes étaient en cours avec ce dernier il a été impossible de retrouver la trace d’une des deux commandes tant dans la base de données que dans vos dossiers papiers.
Or, Mme I C vous avait alerté sur le fait que la commande comportait deux onglets lors de sa transmission. Vous n’avez cependant pas tenu compte de cette remarque.
- Le fournisseur K L est revenu vers nous le 26 août pour nous signaler que la marchandise était prête et attendait dans son entrepôt. Or la commande correspondante n’a jamais été rentrée par vos soins dans la base de données et aucun dossier papier n’a été créé.
2. Vous multipliez les insuffisances dans le traitement de la base de données mise en place au sein de la société.
Compte-tenu de vos fonctions vous deviez impérativement rentrer dans la base informatique toutes les commandes et informations d’expédition.
Or, vous n’avez jamais été capable d’être à jour dans le renseignement de la base.
En effet, nous nous sommes aperçus que beaucoup de commandes sous votre responsabilité étaient manquantes (exemples : Charvet, Berluti, Z, K L, Meier…).
Vous avez pris un tel retard dans la gestion de la base qu’il est impossible aujourd’hui pour la société de rattraper votre retard.
Par conséquent et de ce fait, le montant total des commandes pour la saison répertoriées dans cette base ne sera pas complet ce qui est inacceptable. Les saisons Automne Hiver 2013 et Printemps Eté 2013 ne pourront donc pas être considérées comme 100 % fiables ce qui sera problématique lors de l’analyse des volumes de commandes de l’année par la Direction de l’entreprise pour les discussions annuelles avec notre client américain.
3.Vos insuffisances entraînent des plaintes de la part des clients de la société
- Le fournisseur ANN DEMEULEMMEESTER a contacté I C le 14 août pour se plaindre en indiquant qu’il ne souhaitait plus attribuer d’escomptes à notre client compte tenu du fait que beaucoup de factures étaient restées impayées, notamment une facture qui était sous votre responsabilité et aurait dû être payée dans les temps impartis.
Or, alors que vous deviez dans ce dossier vous assurez que les délais de paiement correspondent aux termes de paiement négocié entre notre client et ANN DEMEULEMMEESTER et vous avez même tardé à en payer une.
A cet égard, nous nous sommes aperçus que la facture n° 1400191 du 13 juin 2013 n’avait été rentrée dans la base informatique que le 30 juillet 2013, alors que le terme de paiement était de 15 jours à date de facture. Cela aurait dû être payé avant la fin juin et non le 30 juillet.
De plus, vous nous avez indiqué avoir délégué cette tâche à des stagiaires ce qui est parfaitement inadmissible compte tenu de l’importance de notre responsabilité dans la gestion de ces dossiers.
- Notre client s’est également plaint concernant le fournisseur LOEWE suite à des factures manquantes et des informations non renseignées correctement dans leur système informatique.
- Le fournisseur ALAIA s’est plaint auprès de votre supérieure hiérarchique, Mme M E, du fait que vous ne reveniez par vers eux suite à leurs questions.
- Le fournisseur K L a été contraint de nous faire parvenir par courriel du 26 août une question qu’il vous avait posée le 23 juillet 2013 et à laquelle vous n’avez jamais répondu.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous informons que nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
(…) ».
M. Y a été dispensé de l’exécution de son préavis de deux mois et a perçu une indemnité de licenciement de 1.812,98 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 mai 2015 qui, par jugement rendu le 28 mai 2018, a :
— condamné la société P + Associates à verser à M. G Y les sommes suivantes':
* 398 euros à titre de prime d’ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 et exécution provisoire,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné à la société P + Associates de remettre à M. Y un bulletin de paie conforme à la décision ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société P + Associates de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. Y a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 septembre.
Dans ses dernières conclusions, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL P + Associates à lui verser la somme de 398 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de référence à 3.777 euros,
— juger que son licenciement est irrégulier et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que le dénigrement public qu’il a subi concomitamment à son licenciement donne à ce dernier un caractère vexatoire,
— constater l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées,
— condamner la SARL P + Associates à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes les sommes suivantes':
* 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour caractère vexatoire de la rupture,
* 9.612,51 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées et 961,25 euros à titre de congés payés y afférents,
* 27.521 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1.793 euros à titre de dommages intérêts pour absence de repos obligatoire de remplacement,
* 3.777 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail
* 364 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 3.777 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier,
— ordonner à la SARL P + Associates de lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la décision à intervenir,
— ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités d’aide au retour à l’emploi qui lui ont été versées sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la SARL P + Associates à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SARL P + Associates demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
— dire le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
— constater qu’aucun rappel d’heures supplémentaires n’est dû à M. Y,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. Y a été licencié pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
M. Y soutient que ses études et ses évaluations précédentes au sein de la société démontrent ses capacités à exercer ses fonctions ; il rappelle qu’il a exercé de nouvelles fonctions à compter du 1er avril 2013 et n’a reçu aucune formation de la part de la société ; il conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement en affirmant avoir correctement exécuté son travail, classé les commandes Berluti, Dion Lee, Z’ et avoir mis à jour la base de données que sa supérieure hiérarchique vérifiait régulièrement.
Concernant les plaintes des différents fournisseurs, M. Y fait observer qu’il recevait régulièrement des mails de remerciements de la part des clients et tout particulièrement de l’ancien client canadien Holt Renfrew après que la société P + Associates ait cessé de collaborer avec lui à compter du mois d’avril 2013, ce qui a amené à l’affecter sur un autre grand compte et client historique de son employeur (magasin Bergdorf Goodman à New-York).
Il fait valoir que ce nouveau positionnement a entraîné une modification de ses fonctions et un accroissement de sa charge de travail dans la mesure où, en sus de ses fonctions initiales d’attaché administratif, venaient s’ajouter des responsabilités d’attaché commercial au titre desquelles il devait notamment assurer une veille du marché de la mode via les médias institutionnels, les réseaux sociaux, la presse spécialisée, effectuer une prospection des nouveaux entrants (marques) via des visites de magasins spécialisés, assurer une présence sur les salons, défilés, showroom, sélectionner des produits de mode masculine afin de les présenter aux équipes d’acheteurs de Bergdorf Goodman et créer des rapports détaillés par type de produit à destination des équipes d’acheteur de ce client.
M. Y justifie de l’ajout de cette nouvelle tâche en produisant des pièces démontrant que son employeur l’avait inscrit sur la liste de diffusion interne des commerciaux et que lui avait été remis un téléphone de fonction I-phone 5 comme ceux remis à ces derniers (pièces 65 et 66).
Il fait valoir n’avoir eu accès à la solution des alertes automatiques « expo du transitaire » qu’en juillet 2013, plus de 4 mois après son entrée en poste (pièce 67), ce qui a ralenti sa tâche dans la mesure où sans cet accès aux informations du transitaire en temps réel, il était obligé de procéder quotidiennement aux recherches sur le site internet du transitaire pour toutes les expéditions en cours sans que les détails de vol et le numéro de suivi ne lui soient communiqués en amont.
Il fait également valoir qu’à compter du 1er avril 2013, il a dû encore un temps assurer la gestion simultanée de la fin de la relation contractuelle avec le client Holt Renfrew et la gestion du nouveau compte Bergdorf Goodman, communique des courriels à ce sujet et fait valoir que son employeur ne pouvait pas l’ignorer dans la mesure où il mettait Mme O P, dirigeante de la société, en copie de ses courriels.
Concernant la lettre 3 juillet 2013, M. Y indique avoir protesté verbalement car il ne comprenait pas les reproches qui lui étaient adressés et qu’en réalité, cette lettre constituait un acte préparatoire à son licenciement et qu’elle est à mettre en perspective avec la situation commerciale de son employeur qui, suite au départ du client Holt Renfrew, avait également perdu deux autres clients (Lane Crawford à Hong Kong à compter du 1er juin 2013 et le groupe Megah Number 8, magasin de luxe à Jakarta) ; il communique la pièce 19 annonçant officiellement le 2 juillet 2013 cette perte de Lane Crawford et expose que les postes qui étaient attachés à ces deux comptes ont été redistribués sur les autres clients et qu’il s’est ainsi vu concurrencer par d’autres salariés plus anciens chez la Sarl P + Associates, telle Mme A qui a été affectée sur des fonctions administratives pour le client Bergdorf Goodman.
M. Y ajoute que pour chacun des dossiers cités dans la lettre de licenciement, les faits qui lui sont reprochés sont inexistants.
Concernant les commandes du fournisseur Berluti, il justifie avoir transmis les 22 et 25 juillet 2013 à Mme I C, sa supérieure hiérarchique, les commandes de ce fournisseur, démontrant ainsi que l’employeur affirme faussement que toutes les commandes n’ont pas été retrouvées (pièce 29), relevant que la pièce 15 de l’employeur démontre aussi que le 27 août 2013, Mme B a transféré, à partir du poste de M. Y et de sa boîte électronique, l’ensemble des commandes Berluti ; il communique également une impression écran témoignant de l’enregistrement et du classement des pièces Berluti dans un dossier à ranger, attendant la finalisation de certains coûts pour un classement définitif.
Concernant les reproches relatifs au fournisseur Dion Lee, M. Y fait valoir qu’au mois de mars 2013, il n’intervenait pas pour Bergdorf Goodman, qu’ensuite la facture du fournisseur ne prévoyait qu’une large fenêtre concernant une livraison entre juillet et septembre 2013 ; le 25 juin, l’acheteuse de Bergdorf lui indiquait que la commande n’était pas finalisée et qu’elle reviendrait vers lui avec un numéro de PO préalable à l’enclenchement de tout processus de livraison (pièce 74) ; le 2 juillet suivant, l’acheteuse lui indiquait que la commande serait soumise au bureau d’importation pour validation (pièce 75). Il ajoute que la commande avait bien été créée dans le système de suivi interne de mars 2013 (pièce 37 page 3) ; c’est dans ces conditions que le 3 juillet, il avait relancé le fournisseur Dion Lee pour obtenir une fenêtre de livraison plus précise ainsi que les fiches PDS afin qu’il puisse les vérifier (pièce 78 ) ; le 4 juillet, le fournisseur lui avait indiqué ne pouvoir délivrer qu’une fenêtre en août et septembre qui ne pourrait être confirmée qu’après obtention du numéro de commande PO toujours en cours de finalisation chez Bergdorf Goodman (pièce 77) et que ce n’est que le 22 juillet, que l’acheteuse Bergdorf lui a indiqué que le numéro de commande PO avait été attribué (pièce 78).
Il justifie (pièce 34) avoir demandé à Dion Lee le 19 juillet de lui adresser « en avance » les PDS afin de les classer puis avoir relancé Dion Lee le 25 juillet (pièce 33) en détaillant toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour chaque livraison avec une relance le 6 août (pièces 79-80) ; ces fiches n’ont été délivrées par Dion Lee que le 9 août soit pendant les congés de M. Y.
M. Y ajoute que sur le tableau « suivi congés » qu’il avait établi pour ses collègues pour la période de ses vacances, il avait signalé « qu’il convenait de relancer le client à l’approche du début de livraison » (pièce 31) et fait encore valoir que par un courriel du 27 août 2013, le fournisseur Dion Lee (pièce 112) s’excusait d’avoir fourni des fiches PDS incomplètes.
M. Y relève que c’est de mauvaise foi que la société P + Associates lui reproche de prétendus manquements dans le traitement de ce dossier alors que dès avant l’envoi de sa lettre de licenciement, son employeur n’ignorait pas que le fournisseur avait commis des erreurs ; il ajoute que n’ayant ni numéro de commande PO, ni fiches PDS, ni date de livraison précise, il n’était pas en mesure de traiter le dossier et ajoute que les coordonnées bancaires ne pouvaient être renseignées qu’après réception de ces informations et documents.
Concernant le fournisseur Z, M. Y justifie par sa pièce 36 que le 23 mai 2013 à 17h27, il avait bien pris en compte l’onglet du fichier PF14 pour la commande, Mme C, sa supérieure hiérarchique étant en copie de ce message de sorte qu’il affirme que c’est impossible qu’il n’ait pas été retrouvé trace de l’une des deux commandes alors qu’elles étaient dans un dossier électronique.
S’agissant du fournisseur K L, M. Y indique que lors de sa prise de fonction pour Bergdorf Goodman, un document daté du 29 mars récapitulant l’ensemble des commandes enregistrées dans le système lui a été remis (pièce 37), que la commande qui sert d’argument à l’employeur dans la lettre de licenciement n’y figurait pas et que personne ne l’en a informé, que c’est le 23 juillet 2013 qu’il a été avisé que la marchandise était prête pour la livraison (pièce 38) mais que la marchandise ne pouvait pas être immédiatement débloquée avant que le département import de Bergdorf ait validé le numéro de PO ; c’est dans ces conditions que le 25 juillet et le 1er août 2013 (courriels à mêmes dates en pièces 39 et 40), il s’est rapproché du fournisseur pour réclamer les PDS puis, pour faire observer le 1er août, que certains PDS étaient sous PO de la saison passée, tout en demandant de les vérifier ; M. Y observe qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir créé de dossier sur la base puisque d’une part, c’est tardivement, fin juillet, qu’il a été mis au courant de cette commande et que, par ailleurs, (pièces 81-82-83) les fiches PDS éditées par le fournisseur l’avaient été avec un numéro de référence incorrect ainsi qu’il l’a indiqué au bureau d’importation et à l’acheteuse.
M. Y produit une pièce 41 « Buyers summary » de septembre 2013 dont il indique qu’elle démontre que la base de données était mise à jour.
Il souligne l’absence de crédit à apporter à l’attestation de Mme C établie 4 ans après les faits et relève qu’ on ignore dans quelle condition Mme D, dont il affirme qu’elle n’appartient pas au personnel de la société, qui écrit d’une adresse personnelle et signe « Laura », est intervenue pendant son absence ; il conteste aussi la traduction donnée par l’employeur quand il dit que celle-ci aurait écrit que les dossiers de G sont très confus, alors que selon lui, elle a écrit « on G’s pending there is a lot of confusion » et que ' pending ne se traduit pas par dossier mais par « dans l’attente de » et ajoute qu’évidemment les nouvelles commandes printemps – été 2014 pour des livraisons six mois après étaient « en attente ».
Selon le dictionnaire, pending se traduit par « en instance » et non par dossier comme justement soulevé par M. Y.
Concernant le grief d’avoir délégué le paiement d’une facture à une stagiaire, il fait valoir que son manager, Mme E le savait très bien puisque c’est elle-même (pièce 42) qui tout en mettant M. Y en copie, répondait le 27 juin 2013 à Paula Bowker que Q R (la stagiaire) travaillait sur les factures et informations non entrées dans la plate-forme et il ressort de la pièce 43 communiquée par M. Y que l’employeur ne pouvait pas ignorer que cette stagiaire travaillait sur les factures puisque cette dernière s’adressait directement au client Neiman Marcus au sujet des factures en mettant en copie M. Y et Mme E.
Au sujet des plaintes de fournisseurs, la pièce 84 produite par M. Y – facture n° 1400191 Ann Demeulemmeester du 13 juin 2013 – démontre que le paiement était à 20 jours et non à 15 comme mentionné dans la lettre de licenciement, de sorte que contrairement à ce qui est indiqué dans cette lettre, elle n’avait pas à être payée avant fin juin ; M. G Y fait en outre valoir ainsi qu’il ressort d’échange de mails avec ce client, Mme F, que des factures ne pouvaient pas être rentrées dans le système IFS dès lors que la société P + Associates avait eu pour instruction de retarder la livraison.
S’agissant du fournisseur Loewe, M. Y fait valoir que la société sait parfaitement que des factures ne pouvaient pas être rentrées faute d’informations ayant donné lieu de sa part à des relances (28 mai, 17-18 juillet – pièces 46 à 48).
Pour le fournisseur Alaia, il fait valoir qu’il avait répondu le 21 juin 2013 et assuré le suivi en demandant que lui soient transmis les PDS de plusieurs références qu’il énumérait (pièce 90).
De même concernant le fournisseur K L, il indique qu’il avait répondu le 25 juillet 2013 (pièce 49) et avait recontacté le fournisseur le 1er août pour obtenir des PDS (pièces 50 à 52), que par ailleurs les 2 et 7 août, il avait demandé les fiches PDS concernant les pièces contenant de la fourrure « twee et popoche » (pièce 91) ; il fait observer en outre que c’était Mme E qui était plus spécifiquement chargée des questions liées aux produits comportant de la fourrure.
*
La société P + Associates réplique que M. Y a multiplié les erreurs dans la gestion des dossiers qui lui ont été confiés justifiant de ses insuffisances dans le traitement de la base de données, ce qui a provoqué des plaintes de la part des clients de la société.
Mme E, Emport supervisor et supérieure hiérarchique de M. Y, atteste que lors de son arrivée dans le service, M. Y a refusé son aide en lui déclarant qu’il maîtrisait son poste et préférait travailler en autonomie selon ses habitudes mais que constatant qu’il commettait des erreurs dans le suivi des procédures logistiques de commandes des marchandises qui engendraient des blocages en douanes, une mise au point a été faite au mois de juillet 2013 ; pendant les congés de M. Y, l’ampleur de la désorganisation a été mesurée et il a dû être fait appel à une salariée d’un autre bureau (Milan) pour redresser la situation.
Cette salariée, Laura D, indique dans un mail du 9 septembre 2013 adressé à la comptable S B : « j’ai ventilé des centaines de factures, j’ai revérifié beaucoup de factures automne hiver 2013 et printemps été 2013 et ajusté celles qui avaient été mal enregistrées dans FileMaker ; beaucoup de commandes ne sont pas correctement enregistrées ; j’ai enregistré toutes les factures dans FM qui n’ont jamais été chargées en vérifiant si elles avaient été payées, certaines ne l’étaient pas. J’ai installé les archives en attente et fermé de façon à permettre à G d’y accéder facilement. Beaucoup de nouvelles commandes printemps-été 2014 n’étaient pas enregistrées, j’espère que j’ai résolu le problème mais les dossiers de G sont très confus et je ne sais pas s’il y a d’autres nouvelles commandes printemps été 2014 à enregistrer car il n’a pas de dossier d’archive sur son bureau ».
Mme E indique que le travail de M. Y a suscité des interrogations de la part des clients et fournisseurs qui ont préféré la mettre en copie de toutes les demandes adressées au salarié.
La société P+Associates argue de ce qu’au reçu de la lettre de mise au point que l’employeur lui a adressée le 3 juillet 2013, attirant son attention sur ses erreurs et ses insuffisances, M. Y n’a pas contesté les reproches qui lui étaient faits ni ne s’est plaint d’une surcharge de travail ou d’un manque de formation.
Elle soutient que les missions et procédures qui étaient applicables pour le client Holt Renfrew étaient identiques à celles du compte Neiman Marcus et que le changement de client ne modifiait pas les fonctions de M. Y qui a continué à tenir un poste d’attaché administratif en charge du suivi emport ; elle ajoute que c’est lui qui avait demandé à prendre une responsabilité supplémentaire et très marginalement de recherche de produits de mode masculin pendant les défilés de la fashion week, c’est à dire une fois tous les six mois, ce qui lui avait valu une augmentation de salaire.
L’employeur justifie de courriels adressés par des fournisseurs ou clients mentionnant une absence de réponse, sous entendu de M. Y, pour débloquer une commande comme par exemple pièce 20, par le fournisseur Alaia, ou encore du client K L qui, concernant un problème d’étiquetage, affirme ne pas avoir reçu de réponse de M. Y entre sa demande du 23 juillet et le départ en congé de celui-ci le 9 août, le mauvais étiquetage portant à conséquence lors du passage en douane.
***
De l’ensemble des pièces et explications des parties, il ressort que M. Y avait donné pleinement satisfaction depuis son embauche sur un poste dont il retrouvait les composantes à compter de son affectation au grand compte Bergdorf Goodman le 1er avril 2013, suite à la cessation de la collaboration de son employeur avec le grand compte canadien dont il avait été chargé jusque là, manifestement à la satisfaction de ce client, compte tenu des messages adressés par celui-ci au salarié au terme de la collaboration.
M. Y a dressé en pages 9 à 11 de ses conclusions un tableau comparatif des tâches qu’il devait exécuter dans le cadre de ses fonctions occupées pour Holt Renfrew puis, à compter d’avril 2013, pour Neiman Marcus.
La société P + Associates ne contredit pas l’étendue des tâches énumérées par M. Y sauf à souligner que l’aspect commercial ajouté à sa fonction n’aurait essentiellement concerné que les périodes de défilés et de collections tous les 6 mois.
Néanmoins, il apparaît à la cour que la charge de travail était sensiblement plus importante que sur le poste concernant Holt Renfrew, même si, concernant l’aspect administratif du poste, les missions étaient identiques avec cette particularité que les formalités administratives avec l’Amérique notamment pour les passages en douane étaient plus exigeantes et parfois plus longues.
Compte tenu de son expérience antérieure pour Holt Renfrew qui avait été manifestement satisfaisante et de la similitude retrouvée par M. Y dans les tâches administratives, il n’a jamais sollicité de son employeur une quelconque formation et ce n’est que dans le cadre procédural qu’il évoque l’absence de formation sur son nouveau poste, alors que selon l’attestation de son supérieur hiérarchique, il n’a pas souhaité en recevoir ; en tout état de cause ce nouvel argument évoqué par le salarié ne sera pas retenu dans la mesure où l’appelant ne spécifie pas la nature de la formation qui lui aurait fait défaut.
De même, il ne résulte pas des pièces communiquées que M. Y se soit plaint de la surcharge habituelle de travail qu’il évoque maintenant alors qu’il n’a en fait occupé le poste pour Neiman Marcus que d’avril 2013 au 9 août 2013, avant de recevoir le 2 septembre, à son retour de congés d’été une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement, soit uniquement quatre mois et seulement un mois après la lettre de recadrage du 3 juillet 2013.
Cependant, il doit être retenu, comme il le soutient, qu’il a dû encore après le 1er avril effectuer des tâches pour son ancien client Holt Renfrew, en même temps qu’il prenait en charge son nouveau client ; il justifie par la production de sa pièce 68, qui comporte 26 feuilles entières d’échanges de mails, qu’il a été sollicité, a dû répondre à des demandes, transmettre des documents de fournisseurs,
des factures… etc et ce, tout au long des mois d’avril, mai et juin 2013.
M. Y indique que le 2 juillet 2013, suite à l’annonce officielle par la Sarl P + Associates de la perte du client Lane Crawford de Hong Kong à partir du 1er juin 2013, Mme A avait été redéployée sur le compte de Bergdorf et il y voit comme la programmation de son licenciement.
Il ne peut toutefois être tiré aucune conséquence ni rapport, autre qu’une coïncidence entre ce redéploiement d’une salariée expérimentée et plus ancienne et l’envoi le 3 juillet 2013 de la lettre de recadrage à M. Y et son licenciement avec convocation à entretien préalable le 2 septembre 2013 juste à son retour de congés annuels pris à partir du 9 août La cour observe néanmoins que la Sarl P + Associates n’invoque ni ne justifie avoir remplacé M. Y.
La multitude d’échanges de mails entre M. Y et ses partenaires, fournisseurs, clients, acheteurs démontre qu’il était actif et réactif dans le traitement et le suivi des dossiers dans lesquels surgissaient de nombreux problèmes résultant de défaut de communication de certains renseignements relatifs aux PDS qu’il devait réclamer plusieurs fois, ces renseignements devant nécessairement être fournis par le client pour que M. Y puisse établir correctement et intégralement les documents nécessaires.
Pour chacun des griefs listés dans la lettre de licenciement, M. Y fournit et justifie ses explications et il s’en déduit des raisons valables ne traduisant ni un manque de maîtrise de sa fonction et de son poste ni un manque de sérieux ; il donne les raisons pour lesquelles certaines données n’avaient pas été rentrées dans le système informatique et il ressort des pièces qu’il communique que certaines commandes devaient être confirmées de sorte qu’il ne pouvait pas les rentrer dans la base.
Même en tenant compte de ce qu’il y a pu y avoir quelques « ratés » dont les conséquences ou préjudices allégués par l’employeur auprès du ou des clients ne sont pas justifiés, dans un contexte de transition et de reprise de poste par M. Y qui a, au moins jusqu’à la mi juin 2013, dû continuer à gérer les demandes et transferts de documents du client Holt Renfrew, la cour considère que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. Y ne repose pas sur des éléments traduisant une réelle inadéquation du salarié avec le travail incombant à sa fonction, tout en relevant que la Sarl P + Associates a agi dans une certaine précipitation, ainsi que le révèle le calendrier des dates ayant conduit à la convocation du salarié pour l’entretien préalable après son absence pour congés alors qu’un seul mois s’était écoulé depuis la lettre de recadrage et que manifestement au vu des pièces produites, le salarié n’était pas resté inactif.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Le contrat de travail mentionne que l’horaire hebdomadaire de M. Y incluant des heures supplémentaires est fixé à 37 heures et qu’il se répartit comme suit : 7h25 de travail effectif sur 5 jours soit de 9h30 à 12h45 et de 13h45 à 17h55 ; il précise en outre que le salarié pourra être amené à effectuer d’autres heures supplémentaires « sur demande de l’employeur, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur ».
M. Y soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu’il travaillait en dehors de ses horaires contractuels, ce qui est contesté par la Sarl P + Associates.
***
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de ces demandes, M. Y communique en pièce 58 un décompte des horaires qu’il invoque avoir effectués intégrant ses jours de congés, les jours fériés, les temps de pause et des observations sur des tâches effectuées ; il s’appuie sur une centaine d’emails envoyés après 18h et même 20h ; il soutient que l’employeur ne pouvait pas ignorer ses horaires dans la mesure où sa supérieure hiérarchique était en copie de nombreux échanges qu’il avait en dehors de ses horaires contractuels et fait valoir que, par exemple Mme C lui demandait à 18h15 de modifier une présentation power point, ce qui démontre qu’elle savait qu’il était encore au travail (pièce 60) ; il fait encore observer que la majeure partie de son travail ne pouvait s’effectuer que sur les logiciels de traitement et suivi interne à la société et que l’accès et l’utilisation de ces logiciels ne pouvaient se faire que depuis son bureau ; il fait observer que c’est paradoxalement que la société écrit dans ses conclusions qu’il aurait pu remettre le travail à plus tard, alors même que dans la lettre du 3 juillet, elle exigeait la célérité dans le traitement des réponses, il invoque également le décalage horaire avec l’Amérique du Nord qui selon ses dires, imposait que les réponses ne pouvant être différées soient tardives et il soutient qu’il réalisait aussi des heures supplémentaires en dehors des périodes de collection.
La société P + Associates conclut au rejet de la demande en rétorquant que le paiement des heures supplémentaires au sein de la société repose sur un système d’auto-déclaration par les salariés des heures effectuées et que Mme S B, qui en atteste en sa qualité d’assistante de direction chargée de la transmission des éléments variables au comptable, interroge les salariés tous les mois afin qu’ils déclarent leurs heures supplémentaires (pièces 25-26 de la société) ; elle fait valoir que chaque fois que M. Y a déclaré des heures supplémentaires, celles-ci lui ont été payées (janvier et mars 2012, juillet et octobre 2012, janvier 2013, mars et juillet 2013 – pièces 27-28-29) ; elle relève que les emails produits par le salarié ne remontent qu’à février 2013, qu’en outre ils ne contiennent aucune demande de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires et que rien ne le contraignait de répondre aux clients le soir même.
***
Après rectification opérée par la cour pour les mois de janvier et juillet 2012 qui ont fait l’objet des bulletins de paie avec règlement d’heures supplémentaires au-delà des 8h33 contractuelles par l’employeur, il ressort de sa pièce 58 que M. Y aurait travaillé une moyenne de 42h10 par semaine en 2012 et de 47h61 par semaine en 2013 alors que son horaire normal de travail était de 37h.
L’employeur fait valoir avoir payé les heures supplémentaires au-delà des 8h33 contractuelles que le salarié lui a déclarées aux mois de janvier, mars, juillet et octobre 2012 et janvier, mars et juillet 2013 et notamment des heures majorées à 150% représentant les sommes respectives de 585,97 euros, 956,43 euros, 329,20 euros, 887,58 euros, 654,81 euros, 1.040,52 euros, 1.135, 47 euros ; le salarié ne conteste pas avoir reçu ces sommes et ne réclame rien pour ces mois sous réserve de la rectification pour les jours de janvier et juillet 2012.
M. Y ne justifie pas avoir adressé à son employeur un relevé mensuel des heures supplémentaires qu’il estimait avoir effectuées au cours des mois qu’il réclame dans sa pièce 58.
Or il ressort sans ambiguïté ni doute de l’attestation régulière établie par Mme S B, assistante de direction, ainsi que de plusieurs mails de 2011- 2012 qu’elle a adressés en rappel ou dernier rappel ayant pour objet « INFOS SALAIRES », avec pour destinataires « LIST-PARIS-ALL », qu’elle rappelait aux salariés de s’assurer qu’ils avaient bien transmis leurs infos pour les salaires ainsi qu’elle l’explique dans son attestation : « En tant que responsable de la transmission des informations variables de la paye au cabinet comptable de l’entreprise établissant les bulletins de salaire mensuels, je demandais aux salariés de me transmettre tous les mois les informations les concernant (congés pour les absences, les heures supplémentaires…) ».
M. Y ne justifie pas avoir déclaré ses heures supplémentaires ou avoir adressé un rectificatif ; le fait même que des heures supplémentaires à 150% lui ont été réglées certains mois, démontre qu’il les avait déclarées et par conséquent qu’il n’ignorait pas que les heures supplémentaires devaient être adressées et déclarées à Mme B.
En conséquence, la cour considère que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis, l’envoi de mails à des heures tardives, dont rien ne démontre la nécessité ou le caractère d’urgence, et qui n’établissent pas la réalité de l’amplitude journalière n’étayant pas suffisamment les horaires figurant sur la pièce 58 sur laquelle s’appuie le salarié pour fonder sa demande d’heures supplémentaires.
En conséquence, il y a lieu, confirmant le jugement déféré, de débouter M. Y de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour absence de repos obligatoire de remplacement, non-respect de la durée maximale de travail et d’un complément d’indemnité de licenciement.
Sur la prime d’ancienneté
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré, la cour relevant que la société P + Associates ne formule aucune observation au titre de cette prétention et demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a fait droit à la demande du salarié.
Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement
M. Y sollicite la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel et professionnel important, n’a jamais retrouvé un poste pérenne en dépit d’une centaine de candidatures à des postes de responsabilité et en dépit des formations qu’il indique avoir suivies en langues étrangères et en matière de création d’entreprise et souligne qu’il a été bénéficiaire du RSA d’avril 2016 à mai 2019, ce dont il justifie.
Il sollicite également la somme de 3.777 euros pour irrespect de la procédure de licenciement, moins de 5 jours ouvrables s’étant écoulés entre la remise en main propre le lundi 2 septembre 2013 de la convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et la date de celui-ci, fixée au
lundi 9 septembre 2013.
*
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y, fixée à 3.402,36 euros bruts, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, somme englobant le préjudice résultant de l’irrespect de la procédure de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
***
M. Y sollicite la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture.
Il indique notamment qu’il a découvert dans les « messages supprimés» de son ordinateur professionnel que pendant ses congés d’été, l’employeur a tenté de se constituer des griefs en le mettant en cause auprès des clients.
Outre le fait que sa lettre de convocation à entretien préalable lui a été remise en main propre le jour de son retour de congés d’été, il fait valoir que pendant son absence, sa supérieure hiérarchique, Mme E, l’a dénigré auprès du client Bergdorf annonçant qu’elle aurait un entretien avec lui à son retour, qu’il devait améliorer son organisation, disant qu’elle ne trouvait rien dans les dossiers qui étaient exsangues, qu’elle n’avait jamais vu çà, demandant s’il avait répondu, etc… alors même qu’il lui était répondu par le client que M. Y avait accusé réception des commandes, ou encore que le client s’excusait en déclarant qu’il était aussi coupable que n’importe qui.
Il soutient que recherchant un emploi dans le même secteur d’activité, les manoeuvres de l’employeur qui avaient pour effet de le décrédibiliser auprès des clients lui ont porté préjudice en entamant sa confiance en lui alors que son implication était totale et que l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur a brisé son parcours professionnel dans le contexte d’un marché particulièrement sélectif.
Les termes utilisés par l’employeur auprès du client Neiman Marcus dont était chargé M. Y depuis le mois d’avril 2013 étaient de nature à décrédibiliser le salarié auprès de ce client notamment quand il est écrit que « G a besoin d’améliorer son organisation et qu’à son retour il aura un entretien ou encore que le dossier est exsangue » ; d’autres échanges mal ressentis par le salarié quand il en a eu connaissance revêtent une certaine banalité qui ne caractérisent pas un dénigrement.
Il est approprié d’allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts à M. Y comme en rapport avec la réalité du préjudice démontré.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la
réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’employeur devra délivrer à M. Y un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte soit en l’état justifiée.
La Sarl P + Associates, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 398 euros à M. G Y à titre de prime d’ancienneté outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et absence de repos obligatoire de remplacement ainsi que du complément d’indemnité de licenciement,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. G Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL P + Associates à payer à M. G Y les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour caractère vexatoire de la rupture,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE à la SARL P + Associates de délivrer à M. G Y un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,
ORDONNE le remboursement par la Sarl P + Associates aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. G Y suite à son licenciement dans la limite de six mois,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la SARL P + Associates aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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