Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 oct. 2019, n° 18/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 21 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 25 OCTOBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Septembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/01687 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAHV
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 21 août 2018
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Association APF FRANCE HANDICAP, demeurant […]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame A X, demeurant […]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame A X a été engagée le 28 mai 2013 par l’Association «'Les Paralysés de France'» devenue APF France Handicap, en qualité d’aide médico-psychologue.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure, et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951 est applicable aux relations contractuelles.
Le 16 mai 2017 Madame A X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 mai 2017, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a par lettre du 14 juin 2017 été licenciée pour faute grave pour avoir, le 14 mai 2017, apporté sur les lieux du travail une boîte contenant des stupéfiants, plus précisément de l’héroïne avec le matériel nécessaire à sa consommation, contrevenant de ce fait à l’article 37 chapitre IV du règlement intérieur.
Le 14 août 2017 Madame A X, contestant le licenciement, a saisi le conseil des prud’hommes de Besançon d’une demande à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et diverses indemnités de rupture, outre le rappel de salaire durant la mise en pied conservatoire.
Par jugement du 21 août 2018 le conseil des prud’hommes de Besançon a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’Association APF France Handicap à lui payer les sommes de :
• 9.010 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2.000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
• 3.640 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
• 364 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 1.506 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 1.646,49 € à titre de rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire,
• 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud’hommes a en outre condamné l’association à rembourser les indemnités chômage versées dans la limite de six mois, et a ordonné la remise des documents de fin de contrat, et débouté l’association de sa demande de frais irrépétibles, et enfin l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2018, l’Association APF France Handicap a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 septembre 2018.
Par conclusions visées le 27 mai 2019 elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes les condamnations prononcées et à son encontre, de dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées le 14 mars 2019 Madame A X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf s’agissant de deux montants, et sollicite à ce titre que l’Association APF France Handicap soit condamnée à lui payer les montants de':
• 30'000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5000 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 1.600 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2019.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE L’ARRET
I. Sur le licenciement pour faute grave
Attendu que Madame A X a été licenciée par lettre du 14 juin 2017 pour faute grave dans les termes suivants':
«''. Vous étiez en poste jusqu’à 22 heures le dimanche 14 mai. L’aide-soignante de nuit arrive à 21h30. Vous quittez votre poste à 22 heures.
À 22h45 environ, vous téléphonez à l’aide-soignante en poste de nuit pour lui déclarer que vous avez oublié une boîte de protections intimes dans les toilettes du personnel du foyer de vie et que vous souhaitez que cette personne puisse vous laisser entrer dans l’établissement pour la récupérer.
L’aide-soignante vous déclare que du fait de l’alarme de nuit, elle ne peut vous laisser entrer dans l’établissement à l’heure tardive. Vous lui proposez de la retrouver sur le parking de l’établissement, de lui téléphoner quand vous serez arrivée afin qu’elle apporte votre boîte.
Elle vous répond par l’affirmative mais vous demande de patienter si elle est en train de prendre un résident en charge.
Vous lui répondez que vous comprenez que ce n’est pas un problème et que vous attendrez.
Vers 22h30 vous vous présentez devant l’établissement. L’aide-soignante de nuit actionne le système, vous fait entrer et vous donne la boîte, vous la remerciez et vous quittez l’établissement.
Devant votre insistance lors de votre appel téléphonique, le fait qu’elle trouve étonnant de faire 40 minutes de route pour rechercher une boîte de serviettes périodiques, et le fait qu’elle trouve que vous aviez un comportement de nervosité importante de 21h30 à 22H , elle se permet d’ouvrir la boîte de protections intimes.
Elle découvre que la boîte contient un petit sachet transparent de poudre brunâtre, une paille et une carte de type carte de fidélité (taille d’une carte de crédit). Ayant exercé son métier d’aide-soignante en addictologie, elle suspecte un produit stupéfiant. Elle va retrouver son binôme de nuit, lui fait constater le contenu de la boîte et le prend en photo. Le lendemain matin elle prévient l’adjoint de direction qui prévient le directeur.
D’après l’officier de la brigade des stupéfiants de Besançon, au vu de la photo, il semblerait que le contenu de la boîte serait de l’héroïne avec tout le matériel consommé.
Je vous montre la photo prise par l’aide-soignante.
Au cours de l’entretien, vous reconnaissez que vous avez apporté cette boîte sur votre lieu de travail et que vous êtes revenue la chercher.
Vous nous dites':
que cette boîte n’était pas à vous mais à une amie,
que lorsque vous êtes allée aux toilettes l’après-midi, vous vous êtes rendue compte que vous aviez pris la boîte de cette amie par erreur,
que vous ne l’avez pas ouverte et que vous lui avez tout de suite faites un SMS pour lui signaler. Vous l’avez ensuite oubliée sur le rebord des toilettes.
Le soir alors que vous étiez chez votre amie, elle vous a proposé de vous accompagner rechercher cette boîte et qu’ensuite chacune repartirait de son côté.
Elle est venue avec vous dans son véhicule et s’est garée sur le parking. Vous déclarez reconnaître avoir apporté cette boîte sur votre lieu de travail mais que vous ne saviez pas ce qu’elle contenait.
Vous déclarez n’avoir jamais consommé de drogue sur votre lieu de travail et n’en avoir d’ailleurs jamais consommé.
Je vous ai informé au cours de l’entretien que le directeur a informé la brigade des stupéfiants de Besançon ainsi que le procureur de la république. Lors de cet entretien je vous rappelle le chapitre IV article 37 du règlement intérieur du personnel de L’APF sur les sanctions disciplinaires.
Ces faits ne sont pas acceptables et dérogent aux dispositions de l’article 37 chapitre IV du règlement intérieur du personnel APF':
«' Tout agissement considéré comme fautif par l’employeur, pourra en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions prévues dans le présent règlement intérieur. À titre indicatif, conformément au règlement intérieur, des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement peuvent être appliquées dans les cas suivants :
Introduction et entrepôt de drogues sur le lieu de travail,
Consommation non autorisée d’alcool ou usage de stupéfiants sur le lieu du travail,
Etat d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants sur le lieu du travail'».
Lors de notre entretien, vous reconnaissez avoir introduit dans l’établissement des produits stupéfiants. Vous nous dites que ce n’est pas à vous mais à votre amie. Nous ne sommes pas enquêteurs, mais la prudence oblige à protéger les résidents vulnérables qui nous sont orientés par les pouvoirs publics.
Compte tenu de ce qui précède, vous informons nous avons pris la décision de vous notifier votre licencement pour faute grave''»';
Attendu que le conseil des prud’hommes relevant que Madame X affirme ne pas connaître ce matériel, ne pas consommer de drogue, et ne pas être propriétaire de la boîte et de son continu, mais relevant également que l’employeur n’a pas eu entre ses mains la boîte, n’a constaté le matériel que par une photographie, qu’aucun autre collègue n’a été témoin des faits, et qu’enfin aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de Madame X'; juge que l’employeur n’apporte pas la preuve de la faute grave de la salariée puisqu’il ne démontre pas que la boîte et son contenu appartenaient effectivement à Madame X';
* * *
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise';
Que l’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié';
Que la preuve peut également être rapportée par des présomptions graves précises et concordantes qui ne sont combattues par aucun élément rapporté par le salarié';
Attendu qu’en l’espèce l’employeur verse aux débats une très longue attestation de Madame Z Y l’aide-soignante en poste de nuit qui a reçu l’appel de Madame X, et lui a remis la boîte litigieuse';
Que le témoin détaille très précisément la chronologie de la soirée et n’est nullement contestée s’agissant du déroulement des événements quant à l’appel téléphonique de Madame X vers 22h45 au sujet de la boîte métallique oubliée dans les toilettes, de son retour sur son lieu de travail, et enfin de la remise à l’intéressée de l’objet vers 23h30';
Qu’il est donc établi et reconnu que la boîte retrouvée par Madame Y dans les toilettes sur les indications de Madame X appartenait bien à cette dernière et avait par conséquent été introduite sur les lieux du travail par celle-ci';
Attendu que le témoin expose avoir constaté lors du passage de relais de 21h30 à 22 heures «'une agitation importante de A X ainsi qu’une transpiration excessive et des tremblements'»';
Qu’elle déclare également que s’agissant de la récupération de sa boîte elle était «'très insistante au téléphone'»';
Qu’enfin elle explique que «'alarmée par les signes physiques d’agitation, l’insistance de A X, et l’initiative de A X de refaire un aller-retour à une heure tardive pour des protections périodiques, je prends l’initiative d’ouvrir la boîte. Je découvre son contenu (Poudre brunâtre bien emballée dans un film alimentaire, tube, carte). Ayant exercé mon métier d’aide-soignante dans divers établissements via l’intérim notamment en addictologie j’identifie le contenu comme étant de l’héroïne, ainsi que le nécessaire à la prise, sous réserve. Je prends deux photos du contenu de la boîte avec mon téléphone personnel.'»';
Que surtout le témoin écrit qu’elle s’est rendue au FAM «' afin de faire constater cela à ma collègue G C D, AMP de nuit. Constat fait je referme la boîte et rejoinds mon service ou je place la boîte en sécurité jusqu’à l’arrivée de A X'», démentant ainsi l’affirmation de la salariée repris par le conseil des prud’hommes selon lequel aucun autre collègue n’a été témoin des faits';
Attendu que le témoignage de Madame Y est confirmé d’une part par la photographie particulièrement claire et nette du contenu de la boîte montrant en effet une boulette de produit brunâtre conditionnée dans un film alimentaire, une carte plastifiée comportant des traces de poudre, ainsi qu’une paille ne laissant aucun doute sur la nature de stupéfiant du produit que contenait cette boîte';
Que son témoignage est également confirmé par celui de Madame C D qui atteste que «'Z’ est venue me faire constater le contenu'» de la boîte, qu’elle décrit elle aussi parfaitement';
Attendu par conséquent que l’employeur prouve bien d’une part que cette boîte a été introduite par Madame A X sur les lieux de son travail, et que par ailleurs elle contenait un produit stupéfiant en parfaite contravention avec l’article 37 du chapitre IV du règlement intérieur du personnel APF';
Que ces deux témoignages, qui n’ont fait l’objet d’aucune plainte, ainsi que la photographie de la boîte litigieuse se suffisent à eux-mêmes, et qu’il importe peu que l’employeur n’ait pas constaté lui-même le contenu de la boîte';
Attendu que la version développée par Madame X suppose qu’elle se soit trompée une première fois en emportant la boîte de protections périodiques de son amie, très similaire à la sienne, et se trouvant sur la table, lieu de rangement peu habituel, qu’en revanche dans les toilettes elle se soit immédiatement aperçue de son erreur sans avoir besoin d’ouvrir la boîte, qu’elle ait par une nouvelle étourderie oublié la boîte de son amie dans les toilettes, et qu’enfin elle se soit déplacée de nuit sur les lieux de travail pour récupérer d’urgence une boîte contenant des protections périodiques ;
Attendu que Madame E F l’amie de Madame X confirme dans son attestation avoir vers 23 heures accompagné cette dernière avec son propre véhicule jusqu’à son lieu de travail pour récupérer son bien, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle explique que cette boîte lui appartenait et qu’elle ne contenait que des protèges lingeries et des tampons';
Que ce témoignage lui aussi curieux s’agissant d’un déplacement nocturne pour le motif avancé, n’est pas de nature à contredire les attestations claires, précises, circonstanciées et convergentes produites par l’employeur';
Attendu en dernier lieu que l’affirmation selon laquelle Madame X aurait fait un signalement concernant Madame Y, laissant implicitement supposer que cette dernière mentirait et aurait donc imaginé cette mise en scène par esprit de vengeance, n’est étayée par strictement aucune pièce, étant rappelé qu’aucune plainte pour faux témoignage n’a été déposé';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur établit que Madame A X a commis une faute grave en introduisant au sein de l’établissement une boîte contenant des stupéfiants, accessibles dans les toilettes, et que ce faisant elle a mis en danger les résidents par ailleurs personnes vulnérables, et a contrevenu à l’article 37 du
chapitre IV du règlement intérieur';
Que par conséquent le licenciement pour faute grave est justifié et que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et la salariée déboutée de l’intégralité de ses chefs de demandes';
II. Sur les demandes annexes
Attendu que Madame A X qui succombe en l’intégralité de ses prétentions doit en application de l’article 696 du code de procédure civile être condamnée aux dépens de 1re instance et d’appel et être déboutée de sa demande de frais irrépétibles devant les deux instances';
Attendu que l’équité commande de la condamner à payer à l’association APF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui, compte tenu de l’inégalité économique des deux parties, sera limitée à un montant de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 21 août 2018 par le conseil des prud’hommes de Besançon en toutes ses dispositions,'sauf en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
Dit et juge que le licenciement de Madame A X repose sur une faute grave';
Déboute Madame A X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association APF France Handicap ;
Condamne Madame A X à supporter les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel';
Condamne Madame A X à payer à l’association APF France Handicap la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille dix neuf, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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