Infirmation partielle 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 avr. 2020, n° 20/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 18 septembre 2019, N° 16/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 07 AVRIL 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 mars 2020
N° de rôle : N° RG 20/00013 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EGWB
S/appel d’une décision
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER
en date du 18 septembre 2019 [RG N° 16/00250]
Code affaire : 54Z
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
SARL ADELLON C/ C-Z X, A X NÉE B épouse X
PARTIES EN CAUSE :
SARL ADELLON
Activité : Artisan,
dont le siège est sis […]
APPELANTE
Représentée par Me Arnaud LEMAITRE de la SELARL LEMAITRE, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur C-Z X
né le […] à […], demeurant […]
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON et par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 mars 2020 a été mise en délibéré au 07 avril 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Dans le cadre d’un litige opposant la SARL Adellon (la société) aux époux C-Z et A X relatif au paiement par ces derniers du solde d’une facture de gros-oeuvre émise par la société dans le cadre d’un marché privé de travaux passé entre eux portant sur la reconstruction et la mise aux normes de leur maison d’habitation détruite par un incendie en 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a, par ordonnance rendue le 15 décembre 2016, ordonné une expertise aux-fins principalement de décrire les travaux effectués par la société, vérifier les métrés et les prix unitaires pratiqués, dire si la facturation correspond aux travaux réalisés et faire le compte entre les parties.
Saisi sur incident par les époux X à la suite d’une note de l’expert aux parties n° 1 constatant qu’il manquerait les raidisseurs de porte, complétée par deux courriers en date du 12 mars 2019 par lesquels celui-ci a émis un doute sur le respect par la société des normes parasismiques, ce même magistrat a, par ordonnance rendue le 18 septembre 2019, principalement :
— constaté que la description des travaux réalisés par la société, laquelle constitue le chef de mission n° 2 de l’expertise confiée à M. C-F G, porte également sur la vérification, au niveau des ouvrages hors sol ainsi que des ouvrages enterrés et semi-enterrés, de la présence des raidisseurs et ferraillages que devait réaliser la société conformément au marché du 29 septembre 2014 et de la profondeur d’enfouissement des fondations de la maison des époux X,
— dit que la mission de l’expert doit être complétée afin de réaliser ces vérifications avec, le cas échéant, l’aide d’entreprises tierces,
— dit que ces investigations seront réalisées aux frais avancés de la société selon l’état des honoraires et des frais en date du 20 mars 2019,
— réservé les dépens.
Régulièrement autorisée par ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2019 par le premier président de cette cour, la société a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 6 janvier 2020 et, après avoir assigné à jour fixe les époux X selon exploit d’huissier délivré le 10 janvier 2020, elle conclut par derniers écrits transmis le 3 février 2020 à son infirmation, au rejet de la demande d’extension et à la condamnation des époux X aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou l’extension serait confirmée elle demande à la cour de dire que :
— toute consignation supplémentaire afférente aux frais d’expertise sera à la charge des époux X, en ce compris la provision de 10 104,84 euros accordée à l’expert par ordonnance du 16 mai 2019,
— les époux X devront mettre en cause le maître d’oeuvre M. C-H I,
— la mission de l’expert devra encore comporter le chef de mission suivant : 'dire si les éventuelles non conformités décelées sont un risque certain de perte de l’ouvrage en cas de séisme'.
Les époux X ont répliqué en dernier lieu le 3 mars 2020 pour demander à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à leur verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil,
— à titre subsidiaire, dire que les investigations seront réalisées à leurs frais avancés pour ce qui concerne les prestations devisées par la société Lerm et juger que si des investigations complémentaires devaient être menées après l’intervention de cette société, leur coût sera mis à la charge de la société Adellon.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert préalablement désigné sans modifier l’objet du litige qui, dès l’origine, s’est focalisé sur l’adéquation pouvant exister entre la facturation par la société de ses travaux et la réalité de ces derniers lesquels comprenaient la mise de l’immeuble aux normes parasismiques.
En revanche en l’absence de désordres à ce jour constatés, c’est à tort qu’il a mis les frais de ces nouvelles investigations à la charge avancée de la société alors que les époux X assument la charge de prouver que celle-ci a été défaillante dans l’exécution des obligations contractées à leur égard.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert initialement désigné mais de l’infirmer en ce qu’elle a dit que ces investigations seront réalisées aux frais avancés par la société selon l’état des honoraires et des frais en date du 20 mars 2019 et, statuant à nouveau, de mettre ces frais à la charge avancée des époux X.
Sur les demandes subsidiaires de la société :
— la cour n’étant pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des dispositions de l’ordonnance du 16 mai 2019, rectifiée le 16 juillet 2019, qui a accordé à l’expert une provision de 10 104,84 euros mise à la charge de la société, la demande de celle-ci tendant à ce qu’il soit jugé que cette provision doit être supportée par les époux X est irrecevable,
— le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise est seul habilité pour fixer au besoin de nouvelles consignations et déterminer la partie qui en aura la charge,
— il appartient aux seuls époux X d’apprécier l’opportunité de mettre en cause le maître d’oeuvre M. C-H I,
— il n’y a pas lieu de demander à l’expert de 'dire si les éventuelles non conformités décelées sont un risque certain de perte de l’ouvrage en cas de séisme’ dès lors que la société ne s’explique pas sur la pertinence d’un tel chef de mission et ne tire aucune conséquence juridique de la réponse qui pourrait être apportée à cette question.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons le Saunier dans le dossier n° RG16/00250 opposant la SARL Adellon aux époux C-Z et A X sauf en ce qu’elle a dit que 'ces investigations seront réalisées aux frais avancés par la SARL Adellon selon l’état des honoraires et des frais en date du 20 mars 2019'.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les investigations rendues nécessaires par l’extension de la mission de l’expert seront réalisées aux frais avancés par les époux X selon l’état des honoraires et des frais en date du 20 mars 2019.
Déclare la SARL Adellon irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la provision de 10 104,84 euros accordée à l’expert par l’ordonnance du 16 mai 2019, rectifiée le 16 juillet 2019, doit être mise à la charge des époux X.
Déboute la SARL Adellon du surplus de ses demandes subsidiaires.
Dit que les dépens d’appel suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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