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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 juin 2021, n° 20/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01565 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 21/2505
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
16 juin 2021
Dossier : N° RG 20/01565 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2O
Affaire :
X Y
C/
Z A B
- O R D O N N A N C E -
Nous, F-G H, Présidente de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de D E, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 19 mai 2021
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame Z A B
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003507 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Nathalie PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement en date du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté M. X Y et l’a condamné au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 20 juillet 2020, il a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2020, au visa des articles 463 et 542 du code de procédure civile, Mme Z A B prétend à l’irrecevabilité de l’appel.
En réponse, selon écritures du 8 février 2021, M. X Y prétend à la recevabilité de son appel et au rejet des demandes de l’intimée.
MOTIFS,
Au soutien de son incident, Mme Z A B fait valoir que l’appelant considère que le tribunal a omis de statuer sur l’ensemble de ses demandes s’agissant notamment d’une demande de donner acte de ce qu’il n’y a pas lieu à expulsion.
Elle estime qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, si la décision incomplète est déférée à la cour à seule fin de réparer l’omission de statuer l’effet dévolutif de l’appel est difficile à admettre, l’appel ayant pour finalité la réformation ou l’annulation du jugement.
Elle rappelle qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile, M. X Y devait saisir la juridiction de première instance afin de voir réparer l’omission de statuer.
En l’espèce, il doit être constaté que la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs critiqués du jugement et porte sur l’ensemble du dispositif.
L’appelant, s’il affirme que le premier juge n’a pas statué sur les demandes relatives au constat du départ de Mme Z A B ni sur les dégradations par cette dernière, ni sur les demandes de dommages-intérêts , indique néanmoins que le premier juge a tranché de manière erronée la question de l’indemnité d’occupation.
Il entend contester en appel la décision concernant la fixation de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, en cas d’appel, et tel qu’en l’espèce, il doit être considéré que tous les points du litige soumis au tribunal ont été déférés à la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Dans le cas présent, dès lors que l’appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient nécessairement à la cour, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur l’ensemble des demandes et ce, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’incident introduit par l’intimée ne peut utilement prospérer.
L’appel de M. X Y sera donc déclaré recevable.
Mme Z A B, qui succombe sur les mérites de son incident , doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Magistrat de la mise en état,
Dit et juge recevable l’appel de M. X Y,
Condamne Mme Z A B aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 16 juin 2021
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
D E F-G H
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