Infirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 8 mars 2021, n° 17/21890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2017, N° 17/04333 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21890 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04333
APPELANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me D DE Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
INTIME
Monsieur Z X
Domicilié […]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Charles DECAP, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
Ayant pour avocat plaidant Me Eric LAURENS, avocat au barreau de GUINGAMP
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame B C, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jade Management eurl au capital de 8 200 euros, dont le siège social était situé […], avait notamment pour activité le conseil en organisation d’événements et relations publiques.
Son capital social était détenu par M. Z X, qui a exercé la gérance à la création de la société le 20 juin 2001, puis du 1er décembre 2006 jusqu’au 18 février 2015.
La société Jade Management a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 5 juillet 2012 au 20 septembre 2012.
Le 22 octobre 2012, l’administration fiscale adressait à la société Jade Management une proposition de rectification retenant une absence de comptabilité probante pour les exercices clos au 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 et une absence de comptabilité présentée pour l’exercice clos au 30 septembre 2011, la conduisant à une reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée nette due par la société au titre de ces trois années ainsi qu’à une reconstitution des résultats taxables de ces trois mêmes exercices au titre de l’impôt sur les sociétés à partir des crédits des comptes bancaires de la société.
M. Z X présentait le 22 novembre 2012 des observations qui étaient partiellement prises en compte. La mise en recouvrement intervenait par avis du 10 juin 2013 pour un montant total de 176 336 euros, dont 114 399 euros de droits et 61 937 euros de pénalités au titre des intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou dépôt tardif des déclarations.
Entre le 7 avril 2011 et le 25 mars 2014, l’administration fiscale notifiait à la société Jade Management treize autres avis de mis en recouvrement portant sur des amendes pour non dépôt de bilan pour les exercices clos les 30 septembre 2010, 2011, 2012 et 2013 et non dépôt des déclarations de TVA pour les mois de janvier et décembre 2011, mars, avril, mai, juillet, août, septembre 2012, janvier à novembre 2014, janvier à décembre 2014, outre deux avis d’imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 et 2013.
En février 2015, la société a été radiée. Le 29 novembre 2016, le directeur des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris autorisait le comptable public à assigner M. Z X sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevables les demandes du comptable public responsable du Pôle de recouvrement
spécialisé parisien 2 à l’encontre de M. Z X ;
Condamné le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 aux dépens ;
Autorisé Me Charles Decap, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2017, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a interjeté appel du jugement.
Selon arrêt du 11 mars 2019, la cour d’appel de Paris à sursis à statuer en l’attente de la décision du tribunal administratif sur le contentieux d’assiette.
Par jugement définitif du 7 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X.
Par ses conclusions signifiées le 1er décembre 2020, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour de :
Vu l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2017 par la 9e Chambre Civile 3e section du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
En conséquence,
débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
condamner Monsieur Z X à payer solidairement avec la société Jade Management en application de l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales, la somme de 190.755,80 euros correspondant aux impositions éludées par cette société ;
condamner Monsieur Z X au paiement de la somme de 2.588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître D de Y, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 avril 2018, M. X demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence, débouter Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 de toutes ses demandes ;
condamner Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X n’a pas signifié de nouvelles conclusions.
SUR CE,
Sur la responsabilité fiscale de M. X
Le tribunal a jugé que le comptable public n’avait pas respecté les directives de l’instruction du 6 septembre 1988 en engageant tardivement son action.
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 fait valoir, sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X avait la qualité de dirigeant effectif de la société Jade Management ; que la société Jade Management a manqué à ses obligations fiscales en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés ; que, eu égard à sa qualité de dirigeant, ces manquements lui sont directement imputables. Il conteste l’engagement tardif des poursuites au motif qu’il justifie des diligences accomplies dans un délai raisonnable.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir engager la responsabilité du dirigeant : être dirigeant effectif , être responsable d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions.
En l’espèce, M. X a occupé les fonctions de gérant de la société Jade Management jusqu’au 4 août 2005 , puis du 1er décembre 2006 jusqu’à la radiation de la société intervenue le 18 février 2015.
La société Jade Management n’a pas respecté ses obligation fiscales relatives à la TVA et l’impôt sr les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 2009, 2010 et 2011, les mois de janvier et décembre 2011, mars, avril, août et septembre 2012, janvier à novembre 2013 et de janvier à décembre 2014, et de cotisation foncière des entreprises pour les années 2012 et 2013.
Ces manquements constituent des inobservations graves et répétées aux obligations fiscales et M. X, en qualité de dirigeant de la société, endosse cette responsabilité.
S’agissant de la question du manque de diligences de l’administration pour le recouvrement de la créance fiscale.
Les instructions 12C20-88 du 6 septembre 1988 et BOI 'REC-SOLID-10-10-30 du 12 septembre 2012 disposent que l’action doit être engagée dans un délai raisonnable.
Le délai raisonnable n’est pas défini par les textes, mais il doit être nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale.
La Cour de cassation a jugé que l’action menée dans un délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l’encontre du redevable légal, devait être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante.
Dans le cas présent, à la suite des impôts éludés par la société Jade Management, un commandement de payer est intervenu par avis du 17 juin 2013 pour un montant total de 176 336 euros. Les avis de mise en recouvrement suivis des avis à tiers détenteur ont été notifiés entre le 27 juin 2008 et 14 novembre 2014. Seule la somme de 435 euros a pû être créditée pour une dette fiscale de 190.755,80 euros.
Une enquête a été diligentée par l’administration le 18 janvier 2015. La société Jade Management s’étant domiciliée chez 'Cides’ […], et ses notifications revenant avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Suite à la visite de l’enquêteur sur les lieux, la société Cides, société de domiciliation, a indiqué que l’eurl Jade Management n’y était plus domiciliée depuis le mois de mars 2014 et qu’elle avait été radiée d’office. Le Kbis de la société Jade Management a révélé que la radiation était intervenue au mois de février 2015.
Le comptable a inscrit un nouveau privilège le 8 juin 2015 et saisi le directeur régional des finances publiques de Paris afin d’être autorisé à engager à l’encontre de M. Z X, l’action prévue à l’article L 267 précité. L’autorisation a été accordée le 29 novembre 2016.
Il en résulte que les actions en paiement de l’administration ont été entravées par le refus réitéré de régler les mises en recouvrement et par les man’uvres de M. X, qui en sa qualité de dirigeant, a finalement décidé de sa cessation d’activité en 2015.
Au regard des circonstances d’espèce et des nécessités procédurales qui s’imposent à l’administration induisant des délais incompressibles, il est justifié des actes initiés par le comptable des impôts pour recouvrir sa créance à l’égard de la société Jade Management. Il est établi qu’entre janvier 2015, date à laquelle l’administration a pris connaissance de l’irrecouvrabilité de la créance et novembre 2016, date à laquelle elle a pu introduire les poursuites judiciaires, il s’est écoulé 21mois. Il s’en déduit que les actions diligentées à l’encontre du redevable légal ont été accomplies dans un délai raisonnable.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Les conditions de l’article L.267 du Livre des Fiscales étant par ailleurs réunies, M. Z X sera condamné à payer solidairement avec la société Jade Management en application de l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales, la somme de 190.755,80 euros correspondant aux impositions éludées par cette société.
M. Z X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens
Il paraît équitable d’allouer au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 2.588 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
En conséquence,
REJETTE les demandes de M. Z X ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Z X à payer solidairement avec la société Jade Management la somme de 190.755,80 euros ;
CONDAMNE M. Z X au paiement de la somme de 2.588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D de Y, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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