Confirmation 29 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 29 avr. 2021, n° 19/16389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 12 septembre 2019, N° 18/00225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2021
N° 2021/381
Rôle N° RG 19/16389
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB4T
SCI COTE SUD
C/
A X
Z X
C D épouse X
SA LANDSBANKI LUXEMBOURG SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me I J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00225.
APPELANTE
SCI COTE SUD
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 412 015 802
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […], villa le […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur A X
né le […] à cannes,
demeurant […]
assigné à jour fixe le 04.02.20 à sa personne
défaillant
Monsieur Z X
né le […] à alger,
demeurant villa le cedre bleu , […]
assigné à jour fixe le 04.02.20 à sa personne
défaillant
Madame C D épouse X
née le […] à […],
demeurant villa le cedre bleu , […]
assignée à jour fixe le 04.02.20 à domicile
défaillante
SA LANDSBANKI LUXEMBOURG,
société anonyme de droit luxembourgeois
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78-804
siège social […]
en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire Madame E F nommée en cette qualité par jugement du 12 décembre 2008 agissant poursuites
r e p r é s e n t é e p a r M e J é r ô m e L A C R O U T S d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-J, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Marie-Christine MERGNY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du
code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021, puis prorogé au 29 Avril 2021.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Landsbanki Luxembourg à l’encontre de la SCI Cote Sud (ci-après la SCI), la présente cour, par arrêt partiellement infirmatif rendu le 15 novembre 2018, à l’encontre duquel la SCI a formé un pourvoi, a ordonné la vente forcée des droits et biens saisis et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de fixation des modalités de la vente et de la date d’adjudication.
Par jugement du 16 mai 2019, qui a fait l’objet d’un appel de la SCI , l’audience d’adjudication a été fixée au 12 septembre 2019.
A ladite audience, M. A X, par conclusions du 11 septembre 2019 a indiqué intervenir volontairement en sa qualité de gérant et associé majoritaire de la SCI et exposé qu’il avait formé tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2018. Il a soulevé des contestations tendant notamment à la nullité de l’hypothèque conventionnelle grevant l’immeuble saisi et à la prescription de la créance du poursuivant.
M. et Mme Z et G X, par conclusions du même jour, ont demandé l’annexion au «cahier des charges» d’un dire relativement aux travaux qu’ils ont effectués sur le bien, et à l’existence du bail dont ils bénéficient.
La SCI par conclusions d’incident également notifiées le 11 septembre 2019, a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière par application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, indiquant avoir saisi le premier président de cette cour par assignation du 5 septembre 2019 aux fins de sursis à l’exécution du jugement du 16 mai 2019 qui a fixé les modalités
de la vente et la date d’adjudication. Subsidiairement elle a demandé le report de l’audience d’adjudication pour force majeure, invoquant le pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt du 15 novembre 2018 et son appel du jugement rendu le 16 mai 2019, ainsi que la tierce opposition formée par M. A X à l’encontre de l’arrêt précité du 15 novembre 2018 et les contestations qu’il soulève dans le cadre de ce recours .
Par jugement du 12 septembre 2019 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré M. Z X et Mme G X irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevable M. A X en son intervention volontaire, pour défaut de qualité à agir,
— débouté la SCI de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
— l’a déboutée de sa demande de report,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné la reprise immédiate de la vente forcée,
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles et mis les dépens à la charge des contestants,
— sur l’adjudication en l’absence d’enchères, adjugés les biens saisis au profit du créancier poursuivant pour un montant de 500 000 euros.
Pour rejeter la demande de suspension de la procédure immobilière, le premier juge énonce en ses motifs, que la combinaison des articles R322-19 et R121-22 code des procédures civiles d’exécution permet d’ordonner la suspension des poursuites et d’interdire la tenue de l’audience d’adjudication « en cas d’appel du jugement ordonnant la vente par adjudication » mais qu’en l’espèce, l’appel a été formé à l’encontre du jugement qui se borne à fixer la date d’adjudication.
Il retient par ailleurs que les voies de recours exercées par la SCI et M. A X à l’encontre de l’arrêt du 15 novembre 2018 ne constituent pas un cas de force majeure autorisant le report de l’audience d’adjudication.
Par déclaration du 23 octobre 2019 la SCI a interjeté appel de cette décision en visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement et en intimant la SA Landsbanki Luxembourg, Messieurs A et Z X et Madame D X.
Par ordonnance du 6 novembre 2019 la SCI a été autorisée à assigner à jour fixe, les assignations délivrées à cette fin, les 3 et 4 février 2020, ont été transmises au greffe le 24 février suivant.
L’appelante a notifié ses dernières écritures le 21 décembre 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article R.322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :
— la déclarer recevable en son appel,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur la tierce opposition formée par M. X à l’encontre de l’arrêt du 15 novembre 2018.
Vu l’article R.121-22 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution :
— juger qu’en rejetant la demande de la SCI tendant à voir constater et prononcer la suspension des poursuites, le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir,
— prononcer la nullité du jugement déféré rendu le 12 Septembre 2019,
Statuant à nouveau,
— constater que la saisine par la SCI du Premier Président suspendait les poursuites jusqu’au jour du prononcé de son ordonnance conformément à l’article R. 121-22 al 2 du Code des procédures civiles d’exécution
— infirmer le jugement déféré,
— constater que les recours formés contre l’arrêt du 15 novembre 2018 et le jugement du 16 mai 2019, ainsi que la régularisation de tierces oppositions par M. A X sont susceptibles de remettre en cause le fondement de la procédure de saisie immobilière,
— infirmer le jugement déféré,
— prononcer la nullité de l’hypothèque conventionnelle,
— constater l’extinction de la dette principale par la prescription,
— infirmer le jugement déféré,
— constater que la vente du bien ne pouvait être prononcée en l’état,
— constater que la banque et son liquidateur ont poursuivi la procédure de saisie immobilière en dépit des recours formés par la société Landsbanki Luxembourg,
— prendre acte que celle-ci se réserve le droit en fonction de la décision à intervenir, de saisir la juridiction compétente pour tirer les conséquences de cette situation et faire valoir les droits dont elle a été privée,
— débouter la société Landsbanki Luxembourg de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Alligier,
Après rappel de la procédure de saisie immobilière, elle fait valoir au soutien de ses demandes que :
— M. A X es-qualités d’associé majoritaire, a régularisé le 29 août 2019, une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt d’appel du 15 novembre 2018 ayant notamment ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis, à l’effet de constater la prescription de l’action de la Banque et l’extinction de la créance principale, et d’autre part pour voir prononcer la nullité de la convention de prêt en l’état du dépassement de l’objet social de la SCI Cote Sud et l’acte d’affectation hypothécaire, procédure qui doit être appelée à l’audience du 24 février 2021 et qui est de nature à remettre en cause la validité de la saisie poursuivie par la société Landsbanki Luxembourg et fondant le prononcé d’un sursis à exécution du jugement déféré,
— dans le cadre de la procédure d’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 mai 2019, ayant rejeté ses contestations et fixé la date d’adjudication au 12 septembre 2019, elle a saisi le 5
septembre 2019 le premier président de cette cour d’un sursis à l’exécution de la décision et en application des dispositions de l’article R.121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites, si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation, le juge de l’exécution a commis un excès de pouvoir en ordonnant la reprise des poursuites et l’adjudication du bien. Elle précise que par ordonnance du 22 novembre 2019 le premier président a constaté que sa demande était devenue sans objet,
— dans l’hypothèse où la cour viendrait à ne pas constater l’excès de pouvoir commis par le juge de l’exécution, la réformation est encourue sur le même fondement.
Elle soutient par ailleurs la nullité de l’hypothèque conventionnelle et la prescription de l’action de la banque.
La société Landsbanki Luxembourg par dernières écritures notifiées le 30 décembre 2020 demande à la cour au visa des articles R. 322-19, R.121-21, R.121-22 et R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger non fondée la demande de sursis à statuer de la SCI Cote Sud dans l’attente de la décision de la Cour sur la tierce opposition formée par Mr X ; Débouter la SCI Cote Sud.
— confirmer le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions :
1. Sur les demandes de la SCI Cote Sud en annulation pour excès pourvoir, ou en réformation du jugement du 12 septembre 2019 formées au titre de la suspension des poursuites,
— à titre principal débouter la SCI Cote Sud de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le juge de l’exécution aurait dû constater et prononcer la suspension des poursuites au visa de l’article R. 121-22 : Surseoir à statuer sur la demande d’annulation / de réformation du jugement et ses conséquences et ce, jusqu’ à la décision à intervenir de la présente cour sur l’appel formé par Cote Sud contre la décision du juge de l’exécution du 16 mai 2019 (RG 19/11408) ;
2. Sur la demande de la SCI Cote Sud d’infirmation du jugement pour nullité de l’hypothèque et de prescription de la créance de la banque :
— à titre principal, dire et juger ces demandes irrecevables tant sur le fondement de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution que celui de 564 du Code de procédure civile et comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la présente cour en date du 15 novembre 2018.
— à titre subsidiaire :
A: sur la demande de nullité de l’hypothèque :
— à titre principal juger la demande irrecevable comme prescrite : l’hypothèque
ayant été consentie le 10 mars 2008, de sorte que le délai de prescription a expiré le 18juin 2013
— à titre subsidiaire, juger la demande non fondée et en conséquence débouter la
SCI Cote Sud de cette demande.
B : sur la prétendue extinction de la dette par la prescription :
— juger que la loi applicable à la créance de la banque contre la société Tessara
LLC est la loi luxembourgeoise ; Constater qu’il est justifié que le délai de prescription est de 10 ans en application de l’article 189 du code de commerce Luxembourgeois et que le point de départ de ce délai se situe au prononcé de la déchéance du terme soit le 27 février 2015,
— en conséquence : débouter la SCI Cote Sud de sa demande,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître J.
L’intimée fait valoir essentiellement que :
— la demande de sursis à statuer est infondée, l’arrêt rendu par la présente cour le 15 novembre 2018 ayant validé la saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis, étant définitif en raison du rejet du pourvoi formé à son encontre, par décision du 4 novembre 2020 et du jugement d’adjudication du 16 janvier 2020 qui a été publié, ajoutant qu’en vertu de l’article 591 du Code de procédure civile la tierce opposition ne produit aucun effet en ce qui concerne les parties à la décision attaquée,
— le premier juge n’a nullement excédé ses pouvoirs en retenant l’inapplicabilité des articles R.322-19 et R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que l’appel et la saisie du premier président ne portait pas sur un jugement d’orientation ou sur une mesure d’exécution.
— à titre subsidiaire, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel de ce jugement rendu le 16 mai 2019, qui n’a tranché aucune contestation, en rejetant une demande de sursis à statuer, et constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
— les demandes de nullité de l’hypothèque et de prescription de l’action de la banque soulevées pour la première fois en appel, sont irrecevables en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution et par ailleurs infondées.
M. A X, qui a formé appel distinct du même jugement enregistré au répertoire général sous le n° 19/18365, M. Z X et son épouse Mme C D, cités par actes du 4 février délivrés à personne pour les deux premiers et à domicile pour la troisième, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2020 a été renvoyée à la demande des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 15 janvier 2021 avec clôture de l’instruction de l’affaire à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile l’arrêt sera rendu par défaut.
* Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer, dans l’attente de la tierce opposition formée par M. A X à l’encontre de l’arrêt de cette cour en date du15 novembre 2018 ne revêt pas le caractère d’un sursis obligatoire, elle est soumise à l’appréciation souveraine de la cour, s’agissant d’un sursis facultatif.
Il n’y sera pas fait droit.
* Sur la nullité du jugement déféré pour excès de pouvoir :
En vertu de l’article R.322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce seul chef, de sorte que ce jugement n’est susceptible d’aucun recours d’autres chefs, sauf excès de pouvoir.
La SCI soutient que le premier juge, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation sur le bien fondé de la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 16 mai 2019, soumise à monsieur le Premier président, a excédé ses pouvoirs en se contentant pas de constater la suspension des poursuites et en rejetant sa demande à cette fin , alors que selon l’article R.121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, cette demande de sursis à exécution suspend les poursuites.
Toutefois, la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir qui consiste pour le magistrat à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger, elle constitue en l’espèce une éventuelle erreur de droit.
L’appel-nullité doit être en conséquence rejeté.
* Sur la réformation du jugement ayant rejeté la demande de suspension de la procédure par application de l’article R.121-22 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon l’article R.121-22 alinéas 1 et 2 susvisé, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au Premier président de la cour d’appel […].
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation.
Il ne peut être fait reproche au premier juge, devant lequel la suspension des poursuites était invoquée, de s’être prononcé sur le caractère applicable ou non des dispositions réglementaires précitées. Contrairement à ce que soutient la SCI, le juge de l’exécution ne s’est ainsi pas substitué au premier président, qui statue sur des critères expressément prévus par la loi, en estimant lui même, la demande de suspension basée sur un texte non applicable.
Or, les dispositions de l’article R.121-22 précité, dispositions d’ordre général qui restent soumises aux règles propres à chaque mesure d’exécution forcée et notamment à celles régissant la procédure de saisie immobilière, ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre d’une décision susceptible d’appel. Tel n’est pas le cas de la décision rendue le 16 mai 2019 qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire.
Le rejet de la demande de constat de la suspension des poursuites mérite donc approbation.
* Sur la nullité de l’hypothèque et la prescription de la dette :
Ainsi que le relève à bon droit la banque, ces prétentions sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, puisque formées après l’audience d’orientation et ne se rapportant pas à des actes postérieurs à celle-ci, outre que la fin de non recevoir soulevée se heurte à l’autorité de chose jugée par arrêt de cette cour rendu le 15 novembre 2018 devenu irrévocable, qui a réformé le jugement d’orientation déféré en ce qu’il avait retenu le défaut d’exigibilité de la créance poursuivie.
Enfin, la demande de report de la vente forcée a été justement écartée par le premier juge en l’absence de survenance d’un cas de force majeure que ne constituent pas les voies de recours
formées à l’encontre de l’arrêt du 15 novembre 2018 ayant ordonné la vente forcée des droits et biens saisis.
Il s’en suit la confirmation intégrale du jugement déféré.
La SCI qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel et sera tenue d’indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4000 euros, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DEBOUTE la SCI Cote Sud de son appel nullité,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’hypothèque et la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance soulevées par la SCI Cote Sud,
CONDAMNE la SCI Cote Sud à payer à la société Landsbanki Luxembourg la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la SCI Cote Sud aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître I J, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Italie ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Notaire ·
- Notification ·
- Offre ·
- Publicité foncière ·
- Demande
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Travaux publics ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Ancienne salariée ·
- Expulsion ·
- Entrée en vigueur ·
- Code civil ·
- Forclusion ·
- Titre
- Sociétés ·
- Satellite ·
- Sous-traitance ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Travail ·
- Technique
- Faute ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Manquement ·
- Action ·
- Absence ·
- Habitation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Finances publiques ·
- Détention ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Directeur général
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Port ·
- Expert ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Éloignement
- Management ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Responsable ·
- Livre ·
- Public ·
- Délai raisonnable ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.