Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mai 2022, n° 21/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 24 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 200
N° RG 21/01031 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BII6T
AFFAIRE :
Mme [D] [T], M. [P] [H] [O]
C/
Entreprise [X] [K]
CB/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Pierrick CRONNIER, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 MAI 2022
— --==oOo==---
Le douze Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [T], née le 19 Juin 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [P] [H] [O], né le 26 Juillet 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d’une décision rendue le 24 AOÛT 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ET :
Entreprise [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick CRONNIER de la SELARL SPJ AVOCATS, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile) de la Présidente de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d’elle-même, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le courant de l’année 2017, Madame [D] [T] et Monsieur [P] [O] ont confié à l’Entreprise individuelle [X] [K] la réalisation d’une cour et d’un chemin en enrobés, sachant ;
— qu’après la constatation de dégradations de surface, les travaux ont été refaits en accord avec l’entreprise [X], laquelle a sous-traité l’exécution de cette prestation à la Société SPIE BATIGNOLLES
— que postérieurement à la réalisation de ces travaux de reprise effectués en septembre 2019, les Consorts [D] [T] / [P] [O] se sont plaints de défauts d’aspect et de dégradations, de sorte qu’une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [L] [G], expert mandaté par leur Compagnie d’assurance, qui après la tenue d’une réunion contradictoire organisée le 15 février 2021, a rédigé un rapport daté du 17 février 2021 .
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 27 avril 2021, Madame [D] [T] et Monsieur [P] [O] ont assigné l’entreprise individuelle [X] [K] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [X] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE, pour :
— au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, voir ordonner une expertise confiée à un expert compétent en droit de la construction, avec mission de déterminer la nature des désordres, leur ampleur et les moyens d’y remédier
— voir réserver les frais irrépétibles et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise .
Par ordonnance du 24 août 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE a :
— débouté Madame [T] et Monsieur [O] de leur demande d’expertise, après avoir considéré qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime à la réalisation d’une telle mesure d’instruction
— condamné Madame [T] et Monsieur [O] à verser à l’entreprise [X] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 16 décembre 2021, Madame [D] [T] et Monsieur [P] [O] ont interjeté appel de cette décision .
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 11 janvier 2022, Madame [D] [T] et Monsieur [P] [O] (ci-après dénommés les Consorts [D] [T] / [P] [O]) demandent à la Cour de réformer la décision entreprise, et statuant à
nouveau :
— d’ordonner une expertise à confier à un expert compétent en droit de la construction, avec mission de déterminer la nature des désordres, leur ampleur et les moyens d’y remédier, et ce
* aux fins de préservation des preuves en vue de la mise en place éventuelle d’une procédure judiciaire
* à leurs frais avancés
— de condamner Monsieur [X] Entreprise au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu’à supporter les dépens
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2022, l’Entreprise individuelle [X] [K] demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance critiquée au motif que la demande d’expertise judiciaire est totalement injustifiée
— de condamner Madame [T] et Monsieur [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande d’expertise présentée par les Consorts [D] [T] / [P] [O] ) en première instance comme en cause d’appel au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile énonçant que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé '.
1) Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par les Consorts [D] [T] / [P] [O] :
Pour prospérer en leur demande d’expertise, il incombe aux Consorts [D] [T] / [P] [O] de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, sachant :
— que l’appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du Juge, et qu’elle sera fonction de la demande qui sous-tend l’expertise sollicitée, et de la crédibilité du litige ultérieur susceptible de s’élever
— qu’au soutien de leur demande d’expertise, les Consorts [D] [T] / [P] [O] produisent d’une part un rapport d’expertise daté du 17 février 2021 établi dans le cadre d’une expertise amiable réalisée par Monsieur [L] [G], expert mandaté par leur Compagnie d’assurance, d’autre part des photographies du revêtement enrobé, objet de leur réclamation.
De l’analyse du rapport d’expertise établi le 17 février 2021 au résultat de l’expertise amiable diligentée au contradictoire des parties, il ressort que les investigations techniques menées par l’expert Monsieur [L] [G] n’ont pas mis en lumière le moindre défaut qui soit la manifestation d’une mauvaise exécution de la prestation réalisée pour leur compte au titre de la réfection de l’enrobé constitutif du revêtement de leur cour et du chemin d’accès à leur maison d’habitation, sachant que l’expert :
— a pris soin de rappeler qu’un revêtement en enrobé n’est pas un matériau industriel mais un matériau mis en oeuvre à la main, et pouvant de ce fait présenter des imperfections visuelles, et ce à la différence d’un sol carrelé
— a considéré qu’il n’y avait pas d’indice d’une anomalie du revêtement, et ce
* après avoir précisé que ' on ne constate pas à la marche même en frottant fort avec les pieds d’arrachement notable de matériaux '
* après avoir indiqué que ' il n’y a pas de trace de dégradations comme peuvent en produire des roues de voitures lorsque l’on tourne sur place '
— au vu des analyses granulométriques réalisées par la Société SPIE BATIGNOLLES en sa qualité d’entreprise ayant réalisé les travaux de reprise litigieux, a affirmé que ' le dosage en liant est correct ' et que
' cette analyse granulométrique est en concordance avec l’analyse visuelle '
— a conclu que le revêtement litigieux a l’aspect d’un revêtement habituel pour un revêtement ayant plus d’un an .
De l’ensemble de ces éléments concordants, il s’évince que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [D] [T] / [P] [O] s’avère totalement inutile, et ce :
— au résultat des investigations techniques menées par Monsieur [L] [G], qui ne recèlent aucun signe d’une probable désagrégation de l’enrobé refait, à l’instar des désordres qui avaient affecté le revêtement initial pour causes de ' sous-dosage de liant’ et ' d’un défaut de compacité des enrobés ' tel que rappelé par cet expert
(page 5 du rapport d’expertise)
— faute de production par les requérants de la moindre analyse technique qui soit de nature à combattre efficacement les conclusions expertales précitées
— en l’absence de constatations matérielles faites par voie d’huissier et qui soient révélatrices d’une aggravation des défauts d’aspect relevés par l’expert et par lui qualifiées ' d’imperfections visuelles '.
Au vu de ces observations, force est de reconnaître que les Consorts [D] [T] / [P] [O] ne justifient d’aucun motif légitime à l’intervention d’un expert judiciaire spécialiste en droit de la construction, en l’absence de tout désordre de construction déjà existant ou à tout le mois prévisible, la Cour considérant que n’est pas constitutif d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la simple crainte des intéressés de voir se dégrader progressivement l’enrobé réalisé par la Société SPIE BATIGNOLLES, au titre de la reprise du premier revêtement jugé défectueux .
Les Consorts [D] [T] / [P] [O] seront donc déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, et la décision du premier Juge confirmée de ce chef .
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laiser à la charge de l’Entreprise individuelle [X] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour résister aux prétentions injustifiées de ses adversaires, de sorte :
— que sera confirmée l’indemnitée de 1200 € qu’elle s’est vu allouer par le premier Juge
— que les Consorts [D] [T] / [P] [O]seront condamnés à lui verser une indemnité supplémentaires de 1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel .
Pour avoir succombé dans leur demande d’expertise en première instance comme en cause d’appel, les Consorts [D] [T] / [P] [O] seront condamnés à supporter les entiers dépens .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [D] [T] et Monsieur [P] [O] ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 août 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE ;
Y ajoutant ,
Condamne Madame [D] [T] et Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [K] [X] en sa qualité de représentant légal de l’entreprise individuelle [X] [K], la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Les condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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