Infirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2020, n° 19/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 17 JANVIER 2020
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Décembre 2019
N° de rôle : N° RG 19/01391 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEIZ
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 mai 2019
code affaire :
88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, demeurant […]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SARL ENTREPRISE FRANC-COMTOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SFCT P)
le siège social est sis […]
représenté par Me Jean-pierre FAVOULET, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2018 l’URSSAF de Franche-Comté a émis quatre contraintes à l’encontre de la Sarl Franc Comtoise de Travaux (SFCTP) pour un montant total de 36'222,11 €, soit 27'197,58 € de cotisations, 2157,53 € de pénalités et 6867 € de majorations de retard, à la suite de l’émission de 10 mises en demeure successives.
Ces contraintes ont été signifiées par voie de huissier de justice le 26 septembre 2018.
Le 5 octobre 2018 la Sarl SFCTP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier au motif que le montant réclamé par l’URSSAF ne correspondait pas au montant réellement dû et qu’un échéancier avait été accordé le 13 décembre 2017.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance, Pôle Social, désormais compétent a déclaré l’opposition recevable et cantonné le recouvrement forcé initié par l’URSSAF de Franche-Comté au titre des quatre contraintes aux seules pénalités dues soit 1866,70 €.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2019, l’URSSAF de Franche-Comté a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 21 octobre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de valider la contrainte du 24 septembre 2018 à hauteur de 17'586,70 € soit 8853 € de cotisations, 1868,70 € de pénalités et 6867 € de majorations de retard.
Selon conclusions visées le 25 octobre 2019, la Sarl SFCTP conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’URSSAF de ses demandes de paiement et à son infirmation en ce qu’il a validé la contrainte s’agissant des pénalités.
Elle sollicite en conséquence l’annulation des contraintes, le débouté de l’intégralité des demandes de l’URSSAF et la condamnation de celle-ci à lui restituer la somme de 1866,70 € payée au titre des pénalités outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E
n application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé
des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été interjeté appel du jugement du 4 juillet 2019, expressément rendu en dernier ressort,
et il appartient donc à la juridiction de vérifier d’office si le recours est recevable.
Or les contraintes portaient sur un montant global de 36222,11€, ramené en dernier lieu par l’Urssaf à la somme de 17538,70€, montant supérieur à celui du dernier ressort.
Par ailleurs en ce qui concerne les éléments de la décision relatives aux majorations de retard, il y a lieu de constater qu’ils ne concernent pas une demande de remise, qui aurait été effectivement rendue en dernier ressort, mais d’une contestation sur le principe même de ces majorations, et le recours est donc recevable dans son intégralité.
1- Sur le montant dû en principal
Le premier juge a retenu que les cotisations antérieures au mois de décembre 2017 avaient été intégralement acquittées.
Concernant les cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2018, il a pris en compte les relevés du compte courant de l’entreprise faisant apparaître deux versements mentionnant l’Urssaf comme destinataire correspondant au montant des cotisations, et a observé que les virements précédents figurant sur ces relevés ont bien été reçus par l’Urssaf puisque les cotisations ont été progressivement réglées.
L’Urssaf dans ses conclusions d’appel continue à soutenir que la Sarl SFCTP demeure redevable des cotisations de mai et juin 20108, sans se prononcer sur la motivation du premier juge.
Etant observé que la Sarl SFCTP ne peut apporter une preuve supplémentaire du paiement réalisé, il y aura également lieu de retenir que le principal des cotisations a été réglé.
2- Sur le montant des majorations de retard
Le premier juge a retenu que la Sarl SFCTP avait saisi l’Urssaf d’une demande de remise, que rien ne s’opposait à ce que la demande de remise de majorations de retard soit examinée par le directeur ou par la commission de recours amiable saisi par lui et que l’Urssaf n’ayant pas vidé sa saisine, il ne peut être fait droit à la validation de la contrainte, sur ce point.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que les cotisations n’ont pas été réglées aux dates limites d’exigibilité, la liste des cotisations réglées en retard (p 7 des conclusions de l’Urssaf) ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part de la Sarl SFCTP.
La Sarl SFCTP fait uniquement valoir que l’intégralité des majorations ayant fait l’objet d’une demande de remise auprès du directeur de l’Urssaf, elle ne peut donc intégrer la moindre majoration de retard aux contraintes qu’elle émet.
Or, la demande de remise ne suspend pas l’exigibilité des majorations et l’employeur ne peut exercer un recours qu’après décision de l’Urssaf et non à l’occasion d’une opposition à contrainte, de sorte que les majorations de retard doivent être prises en compte.
3- Sur les pénalités de retard
Ces pénalités ont été appliquées par l’Urssaf au motif que la Sarl SFCTP n’avait pas procédé aux déclarations nominatives dans les délais prescrits.
La Sarl SFCTP qui a réglé le montant des pénalités en sollicite le remboursement au motif qu’elle est dorénavant en mesure d’établir qu’elle a déposé les déclarations dans les délais.
Elle produit copie d’un courriel de l’expert comptable adressé à l’Urssaf, précisant que 'en retournant sur le portail nous nous sommes aperçus que les DSN de 03 et 04/17 n’avaient pas été déposées et que celles de 05 à 08/17 étaient rejetées par le point de dépôt'. Même si le cabinet comptable indique que 'nous ne comprenons pas ce qui a pu se passer', il n’en reste pas moins que ce courriel établit que les déclarations n’ont pas été déposées, l’employeur n’apportant pas plus de justifications aux problèmes techniques de la plate-forme numérique de l’URssaf, qu’il allègue.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable et la contrainte sera validée à hauteur de 1866,70€ en pénalités et 6867€ en majorations de retard, tout en constatant que le montant des pénalités de retard a d’ores et déjà été réglé.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
VALIDE les contraintes délivrées le 24 septembre 2018 à hauteur de 6867€ en majorations de retard et 1866,70€ en pénalités ;
CONSTATE que la Sarl SFCTP a d’ores et déjà réglé le montant des pénalités de retard ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl SFCTP aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille vingt , signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Cécile MARTIN, greffier.
.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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