Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 mai 2022, n° 19/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 mars 2019, N° 17/09711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/172
N° RG 19/05267
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBLV
[Z] [N]
C/
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE SINISTRES AUTO CORPOREL
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Virgile REYNAUD
— SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09711.
APPELANTE
Madame [Z] [N]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE SINISTRES AUTO CORPOREL,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE
Assignée le 03/06/2019 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
Assignée le 05/06/2019 à étude d’huissier.
Signification de conclusions le 1er juillet 2019 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 01/03/2012, Mme [N] circulant au volant de son véhicule sur la commune de [Localité 8] (Savoie) a été blessée lors d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [U], assuré auprès de la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée.
Par ordonnance du 13/06/2014, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [I] aux fins d’expertise médicale, et a alloué à Mme [N] une provision de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 27/04/20 16, assorti d’un avis sapiteur du docteur [C], neuropsychologue, du 08/01/2016, et conclut comme suit :
— consolidation : 16/07/2013
— préjudice esthétique permanent : 1/7
souffrances endurées : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— gêne temporaire totale du 23/01/2013 au 24/01/2013
— gêne temporaire partielle classe III du 01/03/2012 au 22/03/2012
— gêne temporaire partielle classe II du 23/03/2012 au 06/04/2012, et du 25/01/2013 au 27/02/2013
— gêne temporaire partielle classe I du 07/04/2012 au 27/01/2013 et du 01/03/2013 au 15/07/2013
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 01/03/2012 au 07/04/2012, et du 22/01/2013 au 27/02/2013 et du 28/03/2013 au 15/07/2013.
Par acte d’huissier de justice du 23/08/2017, Mme [N] a assigné la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie, en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 01/03/2019, le tribunal judiciaire de Marseille a
— dit que le droit à indemnisation de Mme [N] est entier,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme [N] la somme de 23.727,91 €, déduction faite de la somme de 3.000,00 € déjà versée, à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,ventilée comme suit :
VICTIME
CPAM 13
MACSF
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
1 046,15 €
4 237,21 €
Frais divers (frais de médecin-conseil)
480,00 €
Perte de gains professionnels actuels avant imputation
12 855,58 €
Indemnités journalières
5 688,21 €
3 751,99 €
Perte de gains professionnels actuels
3 415,38 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
rejet
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1 736,37 €
Souffrances endurées
5 300,00 €
Préjudice esthétique temporaire
600,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8 %
12 400,00 €
Préjudice esthétique permanent
1 750,00 €
Préjudice d’agrément
rejet
Préjudice corporel de la victime
36 653,32 €
Prestations servies par le tiers payeur
9 925,42 €
3 751,99 €
Somme revenant à la victime
26 727,90 €
Imputation des provisions versées à la victime
3 000,00 €
Solde revenant à la victime
23 727,90 €
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme [N] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 18.207,75 € à compter du 18/11/2016 jusqu’au 05/01/2017,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie et à la Mutuelle Nationale Hospitalière,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme [N] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée au paiement des dépens de l’instance, et autorisé Maître Virgile Reynaud à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu les éléments suivants':
— perte de gains professionnels actuels'(3.415,39 €) :
' Mme [N] a exercé une activité d’infirmière libérale avant l’accident et salariée depuis'; il y a donc lieu de prendre en compte de façon distincte ces deux revenus de référence en se fondant sur l’attestation délivrée par son expert-comptable (1.669,71 €) et sur ses bulletins de paie'(2.178,98 €) ;
' puis, il convient de croiser le résultat mensuel obtenu avec la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles et les périodes subséquentes couvertes par des arrêts de travail';
'enfin, doivent être imputées les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ardèche représentant la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie’et la MACSF ;
— incidence professionnelle'(rejet) : Mme [N] soutient qu’elle ne peut plus soulever ses patients, ce dont il résulterait une pénibilité accrue à l’exercice de son activité libérale et une dévalorisation sur le marché du travail'; cependant, le docteur [I] n’a retenu aucune incidence professionnelle';
— préjudice d’agrément'(rejet) : Mme [N] affirme ne plus être en mesure de pratiquer la danse, ce qui ne résulte pas du rapport d’expertise.
Par déclaration du 02/04/2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [N] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille :
— en ce qu’il lui a alloué les sommes de 3.415,39 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 5.300,00 € au titre des souffrances endurées, 12.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et,
— en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15/03/2021, Mme [N] demande à la cour de':
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 01/03/2019 en ce qu’il lui a alloué’les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels actuels': 3.415,39 €
' souffrances endurées': 5.300,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 12.400,00 €
— réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [N] formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— venir (sic) la caisse primaire d’assurance-maladie la Savoie et la Mutuelle’Nationale Hospitalière prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— condamner la compagnie Groupama Méditerranée à dédommager Mme [N] [N] de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, soit une somme de 115.183,53 € ventilée comme suit :
' perte de gains professionnels actuels': 6.983,53 €
' déficit fonctionnel permanent': 15.200,00 €
' incidence professionnelle': 60.000,00 €
' souffrances endurées': 8.000,00 €
' préjudice d’agrément': 25.000,00 €
— condamner la compagnie Groupama Méditerranée à payer à Mme [N] une somme de 3.000,00 € au titre des autres sommes irrépétibles générées par la présente instance,
— condamner la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] développe les moyens suivants :
' perte de gains professionnels actuels':
' l’expert a fixé la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 01/03/2012 au 07/04/2012, du 22/01/2013 au 27/02/2013 et du 28/03/2013 au 15/07/013.';
' elle a souffert d’atteinte de la coiffe de l’épaule gauche et d’une entorse acromio-claviculaire'; en juin 2012, elle a présenté aussi une tendinopathie sous épineux post traumatique de l’épaule gauche';
' elle ne pouvait donc plus aider ses patients à se déplacer, ni à réaliser les transferts du lit du patient au siège roulant'; elle a dû cesser son activité professionnelle en qualité d’infirmière libérale et a été embauchée en juillet 2012 comme infirmière coordinatrice à l’HAD de [Localité 9] en qualité d’infirmière coordinatrice'; elle a repris son activité professionnelle du 07/04/2012 au 22/01/2013, mais cette reprise d’activité a été difficile.
' au regard de ses difficultés à s’occuper de ses patients, la tournée de Mme [N] a été modifiée et allégée, avec à la clé des pertes de revenus non négligeables'; Mme [N] a repris son activité tant bien que mal afin de pouvoir faire face à aux dépenses de la vie courante'; il n’est pas pertinent de circonscrire la perte de revenus à la seule période du 01/03/2012 au 07/04/2012 alors que les tournées de Mme [N] ont été allégées pendant plusieurs mois en réalité';
' la perte de gains professionnels doit être chiffrée ainsi': Mme [N] a perçu en 2012 la somme de 11.914,15 € alors que le revenu de référence est de 20.036,50 €, soit une perte de gains de 8.122,35 €'en 2012 ; elle a perçu du 01/01/2013 au 16 /07/2013 (consolidation) la somme de 6.303,71 € alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 20.036,50 € x 6,5 mois / 12 mois = 10.853,10 €, soit une perte de gains professionnels de 4.549,39 € en 2013'; la perte de gains professionnels actuels est donc de 8.122,35 € + 4.549,39 €, dont il y a lieu de retrancher les indemnités journalières versées à hauteur de 5.688,21 € = 6.983,53 €';
' incidence professionnelle': l’examen médical a montré que Mme [N] souffre d’algies de l’articulation acromio-claviculaire avec gêne dans les mouvements externes de l’épaule gauche ; gêne en fin de course de la flexion palmaire du poignet gauche'; or, son activité libérale l’amène à soulever des patients, notamment en les aidant à se lever et à faire leur toilette'; elle a été contrainte de cesser cette activité d’infirmière libérale et de commencer une nouvelle carrière dans un poste administratif, et notamment en qualité de cadre de santé dans un foyer pour handicapés'; ce dont attestent plusieurs personnes, notamment le docteur [W]'; l’impotence fonctionnelle imputable au sinistre constitue une gêne professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail';
' préjudice d’agrément': son partenaire de salsa atteste de ce que Mme [N] ne fréquente plus le salon de danse.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/09/2019, la compagnie Groupama Méditerranée demande à la cour de':
— rejeter les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
— confirmer dans son intégralité le jugement de première instance,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Méditerranée développe les moyens suivants :
' perte de gains professionnels actuels':
' le premier juge a estimé à juste titre la perte de gains professionnels à 2.046,74 € en 2012 et à 10.676,60 € en 2013, soit 12.723,34 €';
' sur ce montant s’imputent non seulement les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie de 5.688,21 € mais aussi la somme de 3.751,99 € versée par la mutuelle de Mme [N], la MACSF, ce qu’elle a omis de faire';
' son indemnisation doit être évaluée à 12.723,34 € ' 5.688,21 € ' 3.751,99 €, soit 3.415,39 €, conformément au jugement de première instance, qu’il convient de confirmer sur ce point.
' incidence professionnelle': Mme [N] ne procède que par affirmations'; elle invoque une dévalorisation sur le marché de l’emploi résultant de l’impossibilité de porter de lourdes charges alors qu’elle vient d’accéder à des fonctions d’encadrement'; l’expert précise bien qu’elle est physiquement apte depuis la consolidation à reprendre son activité habituelle antérieure à l’accident';
' préjudice d’agrément': l’expert a indiqué que Mme [N] pouvait physiquement reprendre l’ensemble de ses activités passées, et Mme [N] ne produit aucun élément médical venant contredire l’avis du docteur [I].
* * *
Assignées à personne habilitée les 03/06/2019 et 05/06/2019 par actes d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle Nationale Hospitalière n’ont pas constitué avocat. Elles ont communiqué le montant de leurs débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 22/02/2022.
Le dossier a été plaidé le 09/03/2022 et mis en délibéré au 05/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit de Mme [N] à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur [I] du 27/04/2016. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par Mme [N].
Le docteur [I] retient :
— la persistance actuelle d’algies de l’articulation acromio-claviculaire avec gêne dans les mouvements externes de l’épaule gauche et lors de l’abduction,
— deux traces cicatricielles centimétriques sur les faces supérieure et postérieure du moignon scapulaire gauche,
— une gêne en fin de course de la flexion palmaire du poignet gauche,
— un syndrome algofonctionnel cervical sans signe déficitaire radiculaire aux membres supérieurs avec gêne en flexion extension et inclinaisons du cou.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
— consolidation : 16/07/2013
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— souffrances endurées : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— gêne temporaire totale du 23/01/2013 au 24/01/2013
— gêne temporaire partielle classe III du 01/03/2012 au 22/03/2012
— gêne temporaire partielle classe II du 23/03/2012 au 06/04/2012, et du 25/01/2013 au 27/02/2013
— gêne temporaire partielle classe I du 07/04/2012 au 27/01/2013 et du 01/03/2013 au 15/07/2013
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 01/03/2012 au 07/04/2012, et du 22/01/2013 au 27/02/2013 et du 28/03/2013 au 15/07/2013.
Données chronologiques :
Date de naissance :06/04/1976
Date du fait générateur :01/03/2012
Date de la consolidation :16/07/2013
Date de la liquidation :05/05/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,374
Durée en années de la période consolidation / liquidation :8,802
Age lors du fait générateur :35
Age lors de la consolidation :37
Age lors de la liquidation :46
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (35 ans), de la consolidation (37 ans), de la présente décision (46 ans) et de son activité (infirmière), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [N] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1.046,15 €
Ce poste correspond :
— aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Savoie à hauteur de 4.237,21 €, par la Mutuelle Nationale Hospitalière à hauteur de 256,59 € (suivant courrier de la MNH du 25/02/2013, pièce 13 de l’appelante),
— aux frais restés à la charge de Mme [N], soit la somme de 1.046,15 €, justifiée et non contestée.
Frais divers (FD) : 480,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 3.415,39 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Mme [N] exerçait son activité en qualité d’infirmière libérale avant le 01/03/2012 et justifie par la production d’une attestation du cabinet d’expertise-comptable FIDAL d’un revenu annuel net moyen de 17.791,00 € en 2010 et de 22.282,00 € en 2011, de sorte que le revenu de référence s’établit comme elle le soutient à la somme de 20.036,50 €, soit 1.669,71 € mensuels.
En 2012, la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles a duré 38 jours du 01/03/2012 au 07/04/2012, de sorte que la perte de gains s’est élevée à la somme de 1 .669,71 € x 38 / 31 = 2.046,74 €. Mme [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son activité d’infirmière libérale aurait baissé (hors périodes d’arrêt temporaire des activités professionnelles, et avant son embauche comme salariée).
En 2013, la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles a duré 37 jours jours du 22/01/2013 au 27/02/2013 et 110 jours du 28/03/2013 au 15/07/013, soit 147 jours. Le premier juge a subsitué au revenu de référence le salaire de 2.178,98 €, d’un montant supérieur, que Mme [N] gagne depuis le 09/07/2012, date de son embauche comme infirmière coordinatrice par l’association Santé & Solidarité du Var ' ce que la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée ne conteste pas puisqu’elle demande la confirmation du montant de 10.676,60 € retenu par le premier juge.
La perte de gains s’est donc élevée à la somme de 2.046,74 € + 10.676,60 € = 12.723,34 €, desquels doivent être retranchés les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie à hauteur de 5.688,21 € et par la MACSF à hauteur de 3.751,99 € pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert judiciaire. Soit une somme de 3.283,14 €, qu’il convient de remonter à hauteur de la somme de 3.415,39 € accordée par le premier juge et expressément acceptée par la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP) : 8.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [I] ne retient aucune incidence professionnelle. D’autre part, l’évolution professionnelle de Mme [N] témoigne de ce que l’accident ne l’a en rien pénalisée puisqu’elle est restée infirmière tout en accédant à des fonctions d’encadrement au sein d’une association.
Toutefois, il peut être admis que les douleurs de l’articulation acromio-claviculaire et la gêne dans les mouvements externes de l’épaule gauche sont de nature à entraîner pour Mme [N] une de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage. Mme [N] était âgée de 37 ans à la consolidation et avait donc près des deux tiers de sa vie professionnelle devant elle.
L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 8.000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.736,37 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE) : 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par le docteur [I], il justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 600,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14.480,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur [I] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 14.480,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.750,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice d’agrément (PA) : 3.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Quoique non retenu par le docteur [I], ce poste de dommage peut être retenu dans la mesure où la gêne et la moindre mobilité de l’épaule gauche sont de nature à rendre plus difficile la pratique de la salsa dont justifie Mme [N] par la production du témoignage de son partenaire de danse, M. [V] [R]. Ce poste sera évalué à la somme de 3.000,00 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [N] s’établit ainsi à la somme de 56.441,91 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, et de la somme de 3.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 39.507,91 €.
VICTIME
CPAM 13
MACSF
MNH
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
1 046,15 €
4 237,21 €
256,59 €
Frais divers (frais de médecin-conseil)
480,00 €
Perte de gains professionnels actuels avant imputation
12 855,59 €
Indemnités journalières
5 688,21 €
3 751,99 €
Perte de gains professionnels actuels
3 415,39 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
8 000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1 736,37 €
Souffrances endurées
8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
600,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8 %
14 480,00 €
Préjudice esthétique permanent
1 750,00 €
Préjudice d’agrément
3 000,00 €
Préjudice corporel de la victime
56 441,91 €
Prestations servies par le tiers payeur
9 925,42 €
3 751,99 €
256,59 €
Somme revenant à la victime
42 507,91 €
Imputation des provisions versées à la victime
3 000,00 €
Solde revenant à la victime
39 507,91 €
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La compagnie d’assurances Groupama Méditerranée succombe partiellement dans ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [N] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
— hormis au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme [N] la somme de 39.507,91 € (trente neuf mille cinq cent sept euros et quatre vingt onze cents), en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et des provisions perçues à hauteur de 3.000,00 € (trois mille euros), ventilée comme suit :
Dépenses de santé actuelles
1 046,15 €
Frais divers (frais de médecin-conseil)
480,00 €
Perte de gains professionnels actuels
3 415,39 €
Incidence professionnelle
8 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 736,37 €
Souffrances endurées
8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
600,00 €
Déficit fonctionnel permanent 8 %
14 480,00 €
Préjudice esthétique permanent
1 750,00 €
Préjudice d’agrément
3 000,00 €
Condamne la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à payer à Mme [N] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Condamne la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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