Confirmation 5 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 23 mai 2019, N° 17/00069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01291 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EECB
S/appel d’une décision
du COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE BESANCON
en date du 23 mai 2019 [RG N° 17/00069]
Code affaire : 97A
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Y X C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Jean paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me MAINGUET
APPELANT
ET :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis […]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN
DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier, en présence de Célia JESOPH, greffier stagiaire,
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, conseiller rédacteur et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 a été mise en délibéré au 05 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 26 septembre 2014, cinq prévenues ont été reconnues coupables des chefs d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, d’abus de faiblesse et extorsion au préjudice d’une personne vulnérable, en l’occurrence M. Y X, lequel a été reçu en sa constitution de partie civile.
Ce même jugement, confirmé en ses dispositions civiles par arrêt de la présente cour, qui a alloué au surplus à M. X une indemnité de procédure de 1 000 euros, a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel et moral de celui-ci à hauteur de 17 079,64 euros, outre une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Saisie par M. X sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale par requête déposée le 11 janvier 2017 aux fins d’indemnisation de son préjudice, la commission d’indemnisation des victimes (CIVI) du tribunal de grande instance de Besançon, estimant que les critères énoncés au texte précité n’étaient pas réunis l’a, par décision rendue le 23 mai 2019, débouté de sa demande et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2019, M. X a relevé appel de cette décision et aux termes de ses derniers écrits transmis le 21 octobre 2020 il demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— constater qu’il se trouve dans une situation matérielle difficile du fait de la perte de toutes ses économies au regard de la faiblesse de son salaire mensuel,
— lui allouer une indemnité qui ne saurait être inférieure au triple du montant mensuel du plafond de ressources, retenu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner le Fonds de garantie au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Lorach Avocats Associés conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2019, le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. X aux dépens d’appel.
Par observations transmises le 21 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée au motif que l’appelant ne démontre pas l’état d’impécuniosité des auteurs responsables ni les démarches entreprises pour obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2020.
Discussion
Attendu qu’en vertu de l’article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ; que l’indemnité est alors au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources ;
Attendu que M. X fait valoir, au visa du texte susvisé, qu’il se trouve du fait des infractions pénales dont il a été victime dans une situation matérielle grave, le rendant légitime à prétendre à l’indemnité prévue à l’article 706-3, dès lors que son revenu mensuel, qui s’élève à 1 099 euros pour l’année 2019, est inférieur au plafond prévu par ce texte, fixé à 1 500 euros, et qu’il doit assumer seul des charges incompressibles notamment de loyer pour un montant de 339,64 euros ;
Qu’il précise que, même si la tentative de recouvrement auprès des auteurs responsables n’est pas exigée préalablement à la saisine de la CIVI, il n’a pu recouvrer auprès de ceux-ci qu’une somme globale de 1 230 euros à ce jour et que sa vulnérabilité, qui a été retenue par la juridiction pénale, est avérée dès lors que l’expertise figurant au dossier pénal confirmait un « déficit intellectuel probablement d’intensité légère » ;
Que le Fonds de garantie lui objecte que l’indemnité sollicitée sur le fondement susvisé ne peut être acquise qu’à charge de remplir les trois conditions cumulatives prescrites par ce texte ; qu’il soutient notamment que la vulnérabilité retenue par le juge pénal, donc antérieure aux faits délictueux, ne peut caractériser la situation psychologique grave exigée du texte précité, laquelle doit être en lien avec l’absence d’indemnisation du préjudice et que sa situation de revenus n’a pas été détériorée du fait des infractions ;
Attendu que l’indemnité plafonnée prévue par le texte invoqué par M. X au soutien de sa requête est allouée au titre de la solidarité nationale aux victimes qui justifient remplir les trois conditions cumulatives ci-dessus rappelées ;
Que M. X démontre satisfaire à la troisième de ces conditions dans la mesure où, vivant seul, il a perçu en 2018 un revenu mensuel de 1 142,75 euros et en 2019 de 1 099 euros, alors que le plafond prévu à l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, s’élève pour l’aide juridictionnelle partielle à 1 500 euros mensuels ;
Mais attendu pour le surplus que, indépendamment du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon statuant en matière correctionnelle le 26 septembre 2014 et de l’arrêt confirmatif rendu par la présente cour le 1er mars 2016, M. X ne verse en la cause aucune pièce justifiant de la réalité du préjudice matériel qu’il impute aux faits délictueux dont il a été victime ; qu’il procède donc par affirmation lorsqu’il prétend que les sommes extorquées par les cinq auteurs d’infractions pénalement sanctionnés correspondaient à l’intégralité de ses économies et ne permet pas à la cour de s’assurer du bien fondé de cette assertion ;
Qu’au surplus, si une certaine fragilité psychologique transparaît de l’examen médical réalisé le 7 avril 2014 par le docteur A B, psychiatre, requise dans le cadre de l’enquête préliminaire, dès lors qu’il est relevé un « déficit intellectuel probablement d’intensité légère » et une « vulnérabilité évidente en lien avec ce niveau intellectuel et ses conséquences sur son autonomie et sur ses relations inter-personnelles », aucun des éléments produits ne met en exergue une situation matérielle ou psychologique grave directement en lien avec une indemnisation insuffisante de son préjudice, l’intéressé n’alléguant notamment pas d’une baisse de ses revenus consécutive aux faits délictueux subis ;
Attendu que c’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande d’indemnisation de sorte que leur décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision rendue le 23 mai 2019 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Besançon.
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
Autorise la SCP Lorach Avocats Associés à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Action ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Géolocalisation ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Résultat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié
- Plan ·
- Degré ·
- Pénalité ·
- Récolement ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Espace vert ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés payés ·
- Épargne ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Avenant ·
- Illicite ·
- Compte ·
- Ancienneté ·
- Alimentation
- Oeuvre ·
- Collection ·
- Administrateur ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Catalogue ·
- Artistes ·
- Tableau ·
- Héritier ·
- Qualités
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Structure ·
- Forfait annuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Entreprise ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Partie
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Pacifique ·
- Archipel des tuamotu ·
- Partage amiable ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Civil
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Autoconsommation ·
- Lit ·
- Surveillance ·
- Euro ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Édition ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Justification ·
- Date
- Facteurs locaux ·
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Intervention volontaire ·
- Prix ·
- Sociétés
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Thé ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Mort ·
- Reprise d'instance ·
- Non avenu ·
- Expert ·
- Valeur vénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.