Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 mars 2021, n° 20/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01397 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 22 septembre 2020, N° 2020002127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 09 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 Février 2021
N° de rôle : N° RG 20/01397 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJMH
S/appel d’une décision
du Juge commissaire de BESANCON
en date du 22 septembre 2020 [RG N° 2020002127]
Code affaire : 4DC
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT C/ A (CEP SARL THOMAS LARESCHE) X, S.A.R.L. THOMAS LARESCHE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, SAS immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le […]
[…]
Représentée par Me François COCHET de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Maître A X pris en sa qualité de mandataire judiciaire puis de Commissaire à l’Exécution du plan de redressement judiciaire obtenu par la SARL THOMAS LARESCHE
de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant […]
BESANCON
Représenté par Me D E de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. THOMAS LARESCHE Pris en la personne de son gérant en exercice demeurant pour ce audit siège
Pâtisserie, sise […]
Représentée par Me D E de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. G-H et Monsieur Y Z, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 février 2021 a été mise en délibéré au 03 mars 2021 puis à cette date, prorogée au 9 mars 2021 pour plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Vu le jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal de commerce de Besançon ayant, notamment, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Thomas Laresche (la société TL) exerçant une activité de chocolatier, constaté son état de cessation des paiements en en fixant provisoirement la date au 15 janvier 2018, ouvert une période d’observation de six mois et désigné M. A X en qualité de mandataire judiciaire ;
Au cours de la période d’observation, la société TL a sollicité le 19 juin et obtenu du juge commissaire le 5 juillet 2018 l’autorisation de résilier le bail commercial la liant à la SAS compagnie foncière du Levant (la société CFL) portant sur des locaux situés route de Meyrin à […], l’ordonnance correspondante ayant été notifiée au bailleur par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2018 et ayant été suivie d’une lettre de résiliation adressée par le preneur le 29 septembre 2018 sous la même forme laquelle a été réceptionnée par son destinataire le 2 octobre 2018.
Vu la déclaration par la société CFL le 8 novembre 2018, rectifiée le 6 février 2019, de sa créance au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du bail pour la somme de 134 190 euros sans
revendication de privilège, et donc à titre chirographaire,
Vu la lettre de contestation de cette déclaration adressée par le mandataire judiciaire au créancier le 22 février 2019 et les observations de ce dernier en réponse en date du 21 mars 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par laquelle le juge commissaire de cette procédure collective, considérant que la déclaration avait été effectuée hors délai, a rejeté la créance ainsi déclarée,
Vu l’appel interjeté contre cette décision, selon déclaration parvenue au greffe le 7 octobre 2020, par la société CFL laquelle, assistée de la Selarl B C, ès qualités de mandataire judiciaire désignée à cette fonction le 27 juillet 2020 par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-bains, conclut le 10 novembre 2020 à son infirmation et demande à la cour, notamment, de :
— 'constater’ que sa déclaration de créance faite le 8 novembre 2018 pour les sommes de 8 860,80 euros au titre des loyers dus pour la période du 13 juin au 30 septembre 2018, 21 600 euros au titre de la pénalité contractuelle pour défaut d’ouverture du magasin entre le 7 juillet et le 30 septembre 2018 et 20 400 euros au titre de la reprise des désordres constatés par huissier est parfaitement recevable,
— juger que l’indemnité de résiliation du bail qui lui est due est d’un montant de 134 190 euros et condamner (sic) la société TL ainsi que Maître X ès qualités au paiement de ladite somme,
— juger que la somme de 134 190 euros sera intégrée au passif de la société TL et insérée au plan de redressement,
— condamner la société TL et Maître X aux entiers dépens ;
Vu les derniers écrits transmis le 9 décembre 2020 par la société TL et M. A X, ès qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire obtenu par celle-ci, au terme desquels ils demandent à la cour de déclarer l’appel irrecevable et non fondé, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société CFL à payer à la société TL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me E,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2021,
Motifs de la décision
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie que de la contestation tranchée par le juge commissaire qui n’a porté que sur la créance déclarée par la société CFL pour un montant de 134 190 euros au titre de la résiliation du bail commercial de sorte que les demandes de cette dernière tendant à voir 'constater’ que sa déclaration de créance faite le 8 novembre 2018 pour les sommes de 8 860,80 euros au titre des loyers dus pour la période du 13 juin au 30 septembre 2018, 21 600 euros au titre de la pénalité contractuelle pour défaut d’ouverture du magasin entre le 7 juillet et le 30 septembre 2018 et 20 400 euros au titre de la reprise de désordres constatés par un huissier sont irrecevables.
L’ordonnance du juge commissaire du 5 juillet 2018 qui a autorisé la résiliation du bail a été notifiée au bailleur le 14 septembre 2018 en indiquant expressément à ce dernier les formes et délai pour la contester devant le tribunal de commerce et il n’existe aucun texte imposant de préciser également sur cette notification ou sur celle de la résiliation du contrat par le preneur que, par application des dispositions d’ordre public de l’article R. 222-21 du code de commerce, le créancier dispose d’un
délai d’un mois pour effectuer la déclaration de sa créance pouvant résulter de cette résiliation.
Il s’ensuit que la société CFL devait déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au plus tard le 2 novembre 2018 de sorte qu’elle était forclose lorsqu’elle a effectué ses déclarations, d’abord le 8 novembre 2018 au nom d’une société Novalto, puis le 6 févier 2019 à son véritable nom.
Ainsi, à défaut pour elle d’avoir sollicité et obtenu du juge commissaire d’être relevée de cette forclusion, la société CFL est irrecevable en sa déclaration et l’ordonnance entreprise qui a rejetée sa créance sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS compagnie foncière du Levant irrecevable en ses demandes relatives aux créances qu’elle a déclarées le 8 novembre 2018 pour les sommes de 8 860,80 euros au titre des loyers dus pour la période du 13 juin au 30 septembre 2018, 21 600 euros au titre de la pénalité contractuelle pour défaut d’ouverture du magasin entre le 7 juillet et le 30 septembre 2018 et 20 400 euros au titre de la reprise de désordres constatés par un huissier.
Infirme l’ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par le juge commissaire de la procédure collective de la SARL Thomas Laresche en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare la SAS compagnie foncière du Levant irrecevable en sa déclaration de créance pour la somme de 134 190 euros.
La condamne aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP Coda, prise en la personne de Mme D E, avocat qui l’a demandé, le droit de se prévaloir de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du même code, condamne la SAS compagnie foncière du Levant à payer à la SARL Thomas Laresche la somme de deux mille (2 000) euros.
Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SAS compagnie foncière du Levant, à la Selarl B C, ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, à la SARL Thomas Laresche et à M. A X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de cette dernière.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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