Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 nov. 2021, n° 18/14090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2018, N° 16/09087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE c/ SAS CREMONINI, Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66SS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/09087
APPELANTE
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à BONDY
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
SAS CREMONINI RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme A-Gaël BLANC, conseillère,
Mme Florence MARQUES, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A-Bl BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Les activités de restauration ferroviaire sont concédées par la SNCF à des entreprises spécialisées. Le 2 novembre 2013, la SAS Cremonini restauration a perdu le marché au profit de la SAS Newrest wagons-lits France.
Mme Y X avait été mise à disposition de la société Cremonini restauration par la société Hays, société de travail intérimaire, selon plusieurs contrats de mission conclus du 25 septembre au 1er novembre 2013.
La salariée a ensuite été mise à la disposition de 1a société Newrest wagons-lits France à compter du 3 novembre suivant et jusqu’au 8 décembre selon plusieurs contrats de mission.
Par contrat à durée déterminée du 10 décembre 2013, elle a été embauchée par la société Newrest wagons-lits France en qualité d’hôtesse au motif d’un remplacement partiel et temporaire d’une autre salariée.
Le 15 juillet 2015, une sanction disciplinaire lui a été notifiée et le 10 décembre suivant, elle a été informée de la fin de son contrat pour faute grave en raison d’un prétendu non-respect des procédures des ventes et encaissements.
Le 28 juillet 2016, contestant cette mesure, Mme X, ainsi que le syndicat CFDT restauration ferroviaire, ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes formées contre les entreprises utilisatrices successives.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil, en formation de départage, a déclaré l’action recevable comme non prescrite à l’encontre des deux entreprises utilisatrices, ordonné la
requalification de l’ensemble des contrats de mission et à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2013, condamné la société Cremonini restauration au paiement d’une indemnité de requalification, annulé l’avertissement du 15 juillet 2015, jugé que la rupture s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Newrest wagons-lits France à payer les conséquences financières de la rupture. Il a également condamné la société Cremonini et la société Newrest wagons-lits France à payer chacune au syndicat CFDT restauration ferroviaire la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
Par deux déclarations des 12 décembre 2018 et 11 mars 2019, la seconde régularisant la première, jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019, la société Newrest wagons-lits France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement à l’exception des dispositions concernant la régularité de la procédure conventionnelle relative à la commission de discipline, et, statuant à nouveau, de :
— juger prescrite l’action en requalification des missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée dirigée à son encontre ;
— subsidiairement, rejeter la demande de requalification, juger bien fondée la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de Mme X et rejeter l’ensemble des demandes de la salariée ;
— subsidiairement, si les missions d’intérim étaient requalifiées en contrat à durée indéterminée, condamner la société Cremonini restauration à la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et notamment celles découlant d’une requalification des contrats de mission intervenus avant transfert du marché ;
— ordonner la restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt d’appel, des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire, tant à Mme X qu’au syndicat CFDT restauration ferroviaire ;
— ordonner la restitution du trop-perçu de 878, 54 euros et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date des présentes conclusions ;
— condamner in solidum Mme X et le syndicat CFDT restauration ferroviaire à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2021, Mme X et le syndicat CFDT demandent à la cour de confirmer le jugement et, l’infirmant partiellement et y ajoutant, de :
— principalement, fixer l’indemnité de requalification à la somme de 1.887,42 euros ;
— fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19.840,72 euros net de CSG CRDS et de charges sociales ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissement ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
— subsidiairement, juger que la société Cremonini restauration a rompu de manière abusive son contrat le 1er novembre 2013 ;
— juger que son licenciement pour faute grave par la société Newrest wagons-lits France est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Cremonini restauration à lui verser la somme de 887,69 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— condamner la société Cremonini restauration à lui verser la somme de 2.663,07 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 1.887,42 euros pour la période du 3 novembre 2013 au 10 février 2016 à titre d’indemnité de requalification ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 3.306,79 euros pour la période du 3 novembre 2013 au 10 février 2016 à titre d’indemnité de préavis et de 330,68 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 192,45 euros à titre de rappel de treizième mois sur préavis et 19,24 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 1.125,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 19.840,72 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n’est pas justifiée ;
— condamner, la société Newrest wagons-lits France au paiement de 30.201,98 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 1243-4 du code du travail ;
— condamner, la société Newrest wagons-lits France au paiement de 7.087,82 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— en tout état de cause, ordonner la remise et la rectification des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes, ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— annuler l’avertissement du 15 juillet 2015 ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère injustifié de l’avertissement ;
— condamner la société Newrest wagons-lits France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre d’indemnité article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cremonini restauration à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cremonini restauration et la société Newrest wagons-lits France à payer
chacune au syndicat CFDT restauration ferroviaire 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession ;
— condamner la société Cremonini restauration et la société Newrest wagons-lits France à payer chacune au syndicat CFDT restauration ferroviaire 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Newrest wagons-lits France et Cremonini restauration aux entiers dépens ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par conclusions remises à la cour via le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, la société Cremonini restauration demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action engagée à son encontre, ordonne la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2013, la condamne à payer à Mme X la somme de 1.653,39 euros à titre d’indemnité de requalification, lui ordonne de remettre les documents sociaux conformes à la décision, dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts, la condamne à verser au syndicat CFDT la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 800 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— juger que les demandes de Mme X et du syndicat CFDT restauration ferroviaire à son encontre sont irrecevables car prescrites ;
— débouter Mme X et le syndicat CFDT restauration ferroviaire de leurs demandes à son endroit ;
— juger irrecevable la demande de garantie de la société Newrest wagons-lits France à son encontre car nouvelle ;
— débouter la société Newrest wagons-lits France de ses demandes à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner Mme X et le syndicat CFDT restauration ferroviaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2021
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux écritures des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la prescription de l’action
1.1 : Sur la prescription de l’action en requalification à l’endroit de la société Cremonini restauration
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Par ailleurs, selon l’article L. 1251-40 du code du travail lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à
un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription susmentionné ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission.
Il est de principe que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre et qu’il n’en est autrement que lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle. En l’espèce, même dans l’hypothèse d’une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat avec Crémonini restauration, cela ne serait pas le cas au regard de l’absence d’identité des parties aux contrats successifs.
Par ailleurs, si, en application de l’article 1206 du code civil dans sa version applicable au litige, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous, la solidarité, qui ne se présume pas, ne saurait résulter en l’espèce ni du fait que le contrat de mission pour la journée du 1er novembre 2013 ait été en cours au jour du transfert le 2 suivant à minuit, ni des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail qui excluent du champ de la solidarité entre le cessionnaire et le cédant l’hypothèse d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, ce qui est précisément le cas en l’espèce, s’agissant d’une perte de marché.
Dès lors, le point de départ de la prescription concernant la demande de requalification des contrats dirigée contre la société Cremonini restauration est le terme du dernier contrat avec cette entreprise utilisatrice soit le 1er novembre 2013 en sorte que l’action en requalification engagée à l’encontre de cette dernière le 28 juillet 2016 est irrecevable comme prescrite.
La décision sera infirmée sur ce point.
1.2 : Sur la prescription de l’action en requalification à l’endroit de la société Newrest wagons- lits France
Le point de départ de la prescription concernant l’action en requalification à l’endroit de la société Newrest wagons-lits France est le terme du contrat à durée déterminée ayant lié les parties.
En l’espèce, le terme du dernier contrat est le 10 décembre 2015 en sorte que l’action en requalification introduite moins de deux ans après celui-ci n’est pas prescrite et ne saurait être déclarée irrecevable de ce fait.
La décision sera confirmée sur ce point.
2 : Sur la requalification
Aux termes des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail, un contrat de mission ou un contrat à durée déterminée, quel que soit leur motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée depuis le premier contrat irrégulier.
Par ailleurs en cas de litige sur le motif, il incombe à l’entreprise utilisatrice ou à l’employeur et non au salarié de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, entre le 3 novembre 2003 et le 10 décembre 2005, par des contrats qui se sont succédé de façon quasiment ininterrompue, la salariée a occupé pendant près de deux années le même poste
au sein de la société Newrest wagons-lits France.
Les contrats portent essentiellement la mention 'remplacement d’un salarié absent : absence temporaire’ ou, plus rarement, 'accroissement temporaire de l’activité train à couvrir'.
Il n’est toutefois aucunement démontré que les congés en question auraient été imprévisibles. Dès lors, ce recours récurrent aux contrats de mission puis à un contrat à durée déterminée lié à l’importance des congés et des jours de récupération des salariés en contrat de travail à durée indéterminée démontre que ces différents contrats précaires avaient pour objet de satisfaire un besoin structurel de l’entreprise et constituent un mode de gestion normal de la main d''uvre qui n’a rien à voir avec l’intervention ponctuelle d’un salarié embauché pour une courte durée pour faire face à un événement imprévu.
Par ailleurs, l’accroissement d’activité dont se prévaut la société Newrest wagons-lits qui serait lié à des interventions sur des trains supplémentaires, dont la salariée soutient pour sa part qu’ils seraient réguliers, n’est aucunement démontré par l’employeur à qui cette preuve incombe.
Il convient en conséquence de requalifier la relation de travail entre Mme X et la société Newrest wagons-lits France en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2013.
La décision sera confirmée de ce chef sauf en ce qui concerne le point de départ de la requalification.
Elle sera également confirmée sur le principe de la condamnation au paiement d’une indemnité de requalification mais infirmée en ce qu’elle a été mise à la charge de la société Cremonini restauration.
Concernant le montant de cette indemnité, il y a lieu de prendre comme référence le dernier mois de salaire mensuel perçu et de le fixer à la somme de 1.887.42 euros, la décision étant infirmée sur ce quantum.
3 : Sur la sanction du 15 juillet 2015
Selon les dispositions des articles L.1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’homrnes les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’article L.1311-2 du code du travail dans sa version applicable au litige rend obligatoire l’établissement d’un règlement intérieur dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Aux termes de l’article L.1321-1 du même code, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
L’article R.1321-1 du code du travail dans sa version antérieure au 23 octobre 2016, applicable au jour du prononcé de sanction, prévoit par ailleurs que le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Le non-respect de la diligence d’affichage rend le règlement intérieur inopposable au salarié et prive de tout effet la sanction disciplinaire, autre que le licenciement, prise en son application.
L’employeur supporte la preuve de l’accomplissement de cette diligence.
En l’espèce, la preuve de l’accomplissement des formalités de double affichage dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche n’est pas rapportée.
Il convient dès lors d’annuler la sanction disciplinaire du 15 juillet 2015.
En revanche, en l’absence de démonstration d’un préjudice, la demande de Mme X de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour usage abusif de son pouvoir disciplinaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
4 : Sur la rupture du contrat de travail
4.1 : Sur la qualification de la rupture
Au jour de la rupture, la société Newrest wagons-lits s’est volontairement positionnée sur le terrain du licenciement et non de la rupture d’un contrat à durée déterminée pour faute grave.
Il est de principe que le non-respect des diligences relatives au règlement intérieur ne prive pas d’effet le licenciement disciplinaire qui repose sur une base légale.
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement du 10 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour avoir omis d’enregistrer une somme de 57,59 euros sur une course, procédé au chargement avec retard et sans rangement et n’avoir pas respecté les procédures d’encaissement.
L’employeur, sur qui pèse la charge exclusive de la preuve de la faute grave, verse aux débats deux rapports d’intervention qui ne sauraient a priori être considérés comme dépourvus de valeur probante du fait de leur caractère anonyme dans la mesure où le numéro d’immatriculation qui y figure permet l’identification de leur rédacteur. Aux termes de ces deux rapports datés des 16 et 26 octobre 2015, il apparaît qu’a été constaté un non-respect des procédures d’enregistrement par la salariée (non remise des tickets au client, tickets jetés à la poubelle, tickets édictés après le départ des clients manipulation du terminal en l’absence des clients, retrait de batterie). Pour la seconde intervention, il
apparaît en outre que plusieurs ventes en espèce n’auraient pas été enregistrées pour un montant de 57, 70 euros, l’employeur en déduisant que cette somme aurait été détournée par la salariée.
Cependant, ce constat n’a pas été suivi d’une procédure de vérification de caisse alors qu’à cette date, il résulte des pièces produites que la différence réelle entre les sommes remises à l’employeur et celles qui auraient été réellement encaissées n’est pas de 57,70 euros mais de moins de 10 euros.
Il apparaît en outre qu’à d’autres occasions des différences entre les montants enregistrés et ceux effectivement remis ont été constatées mais cette fois au bénéfice de l’employeur
Dès lors, aucun détournement n’est avéré et, en l’absence de démonstration d’une distorsion correspondant à des typages éludés, ceux-ci apparaissent dénués de toute intention frauduleuse et ne peuvent constituer une cause suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement
Les autres manquements concernant de simples erreurs de traitement vraisemblament liées à l’affluence de clients ne sont pas davantage de nature à caractériser une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par la salariée.
4.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
En l’absence de recevabilité des demandes concernant la société Cremonini restauration et de stipulations contractuelles sur ce point, il n’y a pas lieu de reprendre l’ancienneté antérieure de la salariée qui doit être fixée au 3 novembre 2013.
Il convient dès lors de lui accorder 3.306,79 euros brut à titre de préavis, outre 330,68 euros au titre des congés payés afférents, 192,45 euros de rappel de 13e mois sur préavis et 19,24 euros pour les congés payés afférents.
Il convient également de lui accorder 1.125,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement étant infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Concernant le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, il sera fixé à 12.000 euros net de CSG CRDS et de charges sociales.
5 : Sur l’appel en garantie
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, alors qu’aucune demande n’est formée par la société Cremonini restauration contre la société Newrest wagons-lits et qu’aucune demande de condamnation solidaire n’est formulée par la salariée, la demande de garantie, qui n’est pas une demande reconventionnelle, n’a pas vocation à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément
nécessaire des premières demandes est donc irrecevable en cause d’appel comme nouvelle.
Le jugement sera complété en ce sens.
6 : Sur les demandes du syndicat
Les pratiques reprochées à la société Newrest wagons-lits France, en ce qui concerne Mme X, constituent des atteintes manifestes et répétées aux dispositions du code du travail réglementant et organisant dans des conditions strictes le recours au travail précaire. Ces atteintes systématiques ont porté préjudice à l’intérêt collectif des travailleurs. Il s’ensuit que l’intervention du syndicat CFDT restauration ferroviaire à la présente instance est recevable. La somme de 750 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Newrest wagons-lits France à ce titre mais infirmé concernant la condamnation de Cremonini restauration compte tenu de la prescription de l’action en requalification la concernant.
7 : Sur les intérêts et l’anatocisme
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour l’éventuel surplus. Ceux-ci seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code, la décision étant confirmée sur ce point.
8 : Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner la salariée au paiement d’un éventuel trop-perçu concernant l’exécution du jugement de première instance.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens et aux frais irrépétibles. Il sera infirmé sur les condamnations de la société Cremonini à ce titre.
Partie perdante en appel, la société Newrest wagons-lits France supportera également les dépens de cette procédure.
Elle sera également condamnée au paiement de 800 euros à Mme X et au syndicat CFDT restauration ferroviaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes à ce titre de la société Cremonini restauration.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la SAS Newrest wagons-lits France de voir garantir les condamnations prononcées à son encontre par la SAS Cremonini restauration ;
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 novembre 2018, sauf en ce qu’il rejette l’exception d’irrecevabilité à l’encontre de la SAS Cremonini restauration, qu’il requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminé à compter du 25 septembre 2013, en ce qu’il met le
paiement de l’indemnité de requalification à la charge de la SAS Cremonini restauration, rejette la demande de condamnation de la SAS Newrest wagons-lits à ce titre, en ce qu’il condamne la SAS Cremonini restauration au paiement de dommages-intérêts au syndicat CFDT restauration ferroviaire ainsi que sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Déclare irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes formées par Mme Y X à l’encontre de la SAS Cremonini restauration ;
— Requalifie la relation de travail à l’endroit de la SAS Newrest wagons-lits France en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2013 ;
— Condamne la SAS Newrest wagons-lits France à payer à Mme Y X une indemnité de requalification de 1.887.42 euros ;
— Condamne la SAS Newrest wagons-lits France à payer à Mme Y X une indemnité conventionnelle de licenciement de 1.125,96 euros ;
— Rejette la demande de condamnation de la SAS Cremonini restauration au paiement de dommages-intérêts au syndicat CFDT restauration ferroviaire ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts ;
— Condamne la SAS Newrest wagons-lits France à payer à Mme Y X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Newrest wagons-lits France à payer au syndicat CFDT restauration ferroviaire la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Newrest wagons-lits France aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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