Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 3 déc. 2019, n° 18/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00441 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 20 juillet 2018, N° 369/2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00441
N°Portalis DBWA-V-B7C-CASK
M. Y Z
C/
M. K L M
Mme D N B
Mme E P B
Mme F Q B
M. H R B
Mme G S B épouse X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 20 Juillet 2018, enregistré sous le n°369/2018.
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur K L M
[…]
[…]
Représenté par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame D N B
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame E P B
[…]
Zac de Terreville
[…]
Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame F Q B
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur H R B
Plaisance, Route du Vert-Pré
[…]
Représenté par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame G S B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 03 Décembre 2019 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail sous seings privés en date du 31 Août 2000, monsieur A B a loué à Monsieur Y Z un appartement de type F2 situé […].
Le 1er mars 2004, Monsieur A B est décédé.
Le 13 octobre 2016 , les héritiers de Monsieur A B ont fait délivrer à Monsieur Y Z "un commandement visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 1184 du code civil en raison du non règlement des loyers et de la taxe d’ordures ménagères pour un montant de 6 185,53 € arrêté en octobre 2016.
Par acte en date du 23 janvier 2017 ils ont assigné Monsieur Y Z devant le tribunal d’instance de Fort de France aux fins d’obtenir avec exécution provisoire la résiliation du bail , l’expulsion du preneur et le paiement de l’arriéré des loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation et une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 juillet 2018 le juge d’instance de Fort de France a :
- Rejeté la demande en acquisition de la clause résolutoire au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 juillet 2018, concernant le logement situé à FORT-DE-FRANCE ([…] ;
- Ordonné la libération des lieux de Monsieur Y Z, occupant sans droit ni titre ;
- Dit qu’à défaut d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Dit que les meubles seront régis conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Monsieur Y Z au paiement à Messieurs K L M, H R B et Mesdames D N B, E P B et F Q B de la somme de 14.356,45 euros au titre des loyers,
charges impayés au 1er avril 2018 (loyer du mois d’avril 2018 inclus), assortie des intérêts à taux légaux à compter de la signification de la présente décision.
Condamné Monsieur Y Z au paiement à Messieurs K L M, H R B et Mesdames D N B, E P B et F Q B du 1er mai 2018 jusqu’à libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires, outre indexation légale, étant précisé que le montant du dernier loyer hors charges, s’élève à la somme de 453,94 euros, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir.
Condamné Monsieur Y Z au paiement à Messieurs K L M, H R B et Mesdames D N B, E P B et F Q B une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du Tribunal au représentant de l’Etat dans le département, par application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamné Monsieur Y Z aux dépens, en ce non compris les frais de commandement de payer ».
Par déclaration en date du 30 juillet 2018, monsieur Y Z a fait appel de la décision aux fins de « contestation de l’expulsion ».
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2019, Monsieur Y Z demande à la cour de :
- Dire et juger recevable l’appel interjeté par Monsieur Y Z ;
- Le déclarer bien fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
par le Tribunal d’Instance de Fort-de-France, en date du 20 juillet 2018 ;
- Et statuer à nouveau ;
Vu l’urgence :
En application des articles L.412-1 et L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Suspendre l’expulsion de Monsieur Y Z faute de son éventuel relogement et conformément aux dispositions des articles 455 et 245 du Code de Procédure Civile,
- Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission
de :
* Constater l’état de délabrement et la vétusté de l’appartement dont Monsieur Y Z est locataire,
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux,
* En évaluer le coût.
- Ordonner aux Héritiers B de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’appartement convenable à l’habitation ;
- Les condamner solidairement et reconventionnellement, au regard de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, à une amende de 10.000,00 € et à verser à Monsieur Y Z la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive (abus d’action en justice) et celle de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dépens comme de droit.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il a cessé de régler ses loyers dans l’espoir de voir les bailleurs rénover le meublé délabré et vétuste qu’il occupe. Il souligne qu’il a proposé de faire les travaux lui-même malgré son handicap. Il précise qu’il a l’intention de saisir le premier président pour arrêter l’exécution provisoire et qu’il n’a pas trouvé de logement malgré ses demandes aux services de la préfecture. Il invoque son handicap et son état de santé pour solliciter de la cour la suspension de son expulsion. Il maintient sa demande d’expertise et estime que la résistance des intimés est abusive et qu’ils doivent être condamnés à une amende de 10 000 € et à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts outre 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2019, Monsieur K L M, Madame D B, Madame E B, Madame F B, Madame G B, et Monsieur H B demandent à la cour de :
— Rectifier le jugement du 20 juillet 2018 en le complétant par le nom de Madame G S B épouse X, partie demanderesse devant le Tribunal ;
- Débouter Monsieur I Z de l’ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 20 juillet 2018 en ce qu’il a :
- Prononcé la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 juillet 2018 ;
- Ordonné la libération des lieux de Monsieur I Z, occupant sans droit ni titre, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en cas de besoin ;
— Dit que les meubles seront régis conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné Monsieur I Z, du 1 er mai 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal, augmenté des accessoires, outre indexation légale, avec les intérêts légaux à compter du jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
- Condamné Monsieur I Z au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils demandent de plus à la cour de :
Condamner Monsieur I Z à payer à Monsieur K L M, Madame D N B, Madame E P B, Madame F Q B, Madame G S B épouse X, Monsieur H R B les sommes suivantes :
- 17.987,97 euros au titre des arriérés de loyers, charges et des indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement sur la somme de 14.356,45 € ;
- 10.000 euros pour procédure abusive.
Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre du préjudice subi ;
Condamner Monsieur I Z au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur I Z aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL AXCESS.
Se fondant sur les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ils demandent à la cour de réparer l’omission que comporte la décision attaquée, Madame G S B épouse X étant partie à l’instance aux côtés de ses frères et soeurs. Ils soutiennent qu’ils ont effectué des travaux en 2011 de peintures extérieures et intérieures ainsi que de plomberie et contestent l’état d’insalubrité invoqué. Ils affirment que le locataire n’entretient pas le logement et produisent à cet effet un courrier du plombier qui a refusé d’intervenir en août 2018 compte tenu de l'« état de malpropreté »de l’appartement. Ils s’opposent à la demande d’expertise et aux délais sollicités, monsieur Y Z soutenant percevoir un salaire de 3 000,00 € par mois et son statut d’handicapé ne l’empêchant pas de travailler .Ils soulignent qu’il ne règle plus les loyers depuis octobre 2015 portant sa dette à 17 987,97 € au 31 décembre 2018. Ils font valoir que monsieur Y Z met en péril la conservation du bien puisque leur locataire du dessous a subi un dégât des eaux et qu’ils ont dû repeindre le local médical qu’ils louent à un autre locataire. Ils observent que le juge de l’exécution a déjà rejeté la demande de suspension le 26 février 2019 et la cour n’est pas compétente pour accorder des délais. Ils s’opposent à l’ensemble des demandes de monsieur Y Z.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu’il n’est pas justifié d’une saisine du premier président bien que cela ait été invoqué par l’appelant et que la radiation n’a pas été sollicitée par les intimés.
SUR L’ERREUR MATERIELLE
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou
omissions qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il n’est pas contesté que la cour soit compétente en la matière. Il apparaît à la lecture de l’assignation du 23 janvier 2017 que madame G S B était bien demanderesse à la procédure initiée par les bailleurs à l’encontre de monsieur Y Z et ayant donné lieu au jugement du 20 juillet 2018.
En conséquence, c’est par erreur que son identité ne figure pas sur la première page de cette décision et qu’il n’a pas été statué sur ses demandes aux côtés de ses frères et soeurs .
Il convient de rectifier cette erreur dans les termes qui seront indiqués au dispositif .
SUR LES LIMITES DE L’APPEL
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément.
En l’espèce il y a lieu de constater que seule l’expulsion est contestée dans la déclaration d’appel mais que dans ses dernières conclusions l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision dans toutes ses dispositions…
Le paiement des loyers par le locataire est une obligation essentielle du preneur dans le cadre d’un contrat de bail. Monsieur Y Z ne conteste pas ne plus régler les loyers depuis octobre 2015. Il soutient que son logement est délabré et vétuste mais il se contente de procéder par simples affirmations sans produire aucun constat d’huissier ou témoignage permettant d’attester ses dires . Il ne peut être fait droit à sa demande de mesure d’instruction pour pallier à sa carence de la preuve des faits qu’il invoque. Au surplus la cour ne peut que s’étonner qu’il demande à se maintenir dans les lieux si ceux-ci sont aussi vétustes alors qu’il déclare percevoir un salaire de 3 000,00 € par mois.
Monsieur Y Z a déjà sollicité la suspension de l’expulsion devant le juge de l’exécution et a été débouté par jugement en date du 26 février 2019 dont il n’est pas indiqué qu’il ait été fait appel. Si tant est que la cour puisse encore examiner sa demande de suspension, force est de constater qu’il persiste dans le non règlement des loyers alors qu’il déclare disposer de revenus six fois supérieurs au montant du loyer et qu’il n’entretient pas le logement, le plombier appelé par les bailleurs ayant refusé d’intervenir « vu l 'état de malpropreté dans lequel » il a « trouvé les lieux, » lui « faisant courir un risque réel pour » sa « santé et celle de » son « employé » . Quand bien même les lieux seraient vétustes, les photographies jointes à la lettre du plombier attestent d’un état de saleté chronique et non d’une vétusté rendant l’immeuble inhabitable, alors que Monsieur Y Z reconnaît lui-même dans son courrier du 13 mars 2013 que les peintures intérieures ont été réalisées par le bailleur.
Monsieur Y Z n’est pas de bonne foi dans la mesure où ses revenus déclarés de 3 000 € lui permettent aisément de trouver un logement de type 2 sur Fort de France dans un quartier qu’il appréciera plus, qui plus est en rez de chaussée puisqu’il invoque des difficultés à la station debout et à la marche alors que son logement actuel est au 3e étage. La cour ne peut que constater qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement dans le parc privé. En conséquence il ne peut être fait droit à sa demande de délais, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de la mise en péril de l’immeuble.
Il convient de confirmer le jugement du 20 juillet 2018 dans son intégralité étant observé que la demande en paiement des intimés correspond à l’arriéré des loyers tel que fixé par le
premier juge et que les sommes dues depuis correspondent aux indemnités d’occupation dont le quantum n’est pas critiqué.
Il ne peut être fait droit à la demande des intimés de retenir par avance le dépôt de garantie, celui-ci devant être restitué dans les délais légaux déduction faite des sommes restant dues au baileur lors de la remise des clefs.
Monsieur Y Z succombant à l’appel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et conservera les dépens et ses frais irrépétibles . La décision étant entièrement confirmée il n’y pas lieu à amende civile.
Les intimés ne justifient toutefois pas d’un abus de monsieur Y Z de son droit de faire appel d’une décision dans laquelle ils étaient demandeurs . Ils seront déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est équitable que monsieur Y Z prenne en charge les frais exposés par les intimés pour faire valoir leurs droits, frais évalués à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le jugement du juge d’instance de Fort de France en date 20 juillet 2018 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a omis madame G S B dans les demandeurs ;
Dit que cette dernière doit être mentionnée sur la 1re page de la décision comme demanderesse et sur la dernière page dans les paragraphes suivants (rectification en gras) :
Condamne Monsieur Y Z au paiement à Madame G S B, Messieurs K L M, H R B et Mesdames D N B, E J et F Q B de la somme de 14.356,45 euros au titre des loyers, charges impayés au 1er avril 2018 (loyer du mois d’avril 2018 inclus), assortie des intérêts à taux légaux à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur Y Z au paiement à Madame G S B,
Messieurs K L M, H R B et Mesdames D N B, E P B et F Q B du 1er mai 2018 jusqu’à libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires, outre indexation légale, étant précisé que le montant du dernier loyer hors charges, s’élève à la somme de 453,94 euros, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Condamne Monsieur Y Z au paiement à Madame G S B, Messieurs K L M,H R B et Mesdames D N B, E P B et F Q B une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement du juge d’instance de Fort de France en date 20 juillet 2018
Y ajoutant
Déboute Monsieur Y Z de sa demande
d’expertise ;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de suspension de son expulsion, de sa dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts;
Dit que le dépôt de garantie sera restitué lors de la remise des clefs déduction faite des sommes restant dues aux bailleurs ;
Met les dépens à la charge de Monsieur Y Z ;
Condamne monsieur Y Z à verser aux intimés la somme globale de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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