Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mars 2020, n° 18/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 21 décembre 2017, N° 14/01560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal MANTION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AIR LIBRE PARACHUTISME, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ S.A.R.L. FGP ASSURANCES, Organisme CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME |
Texte intégral
N° RG 18/00335 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HXTF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 21 Décembre 2017
APPELANTES :
SARL AIR LIBRE PARACHUTISME agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Aérodrome de DIEPPE-ST AUBIN
[…]
représentée par Me P LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
S A A X A C O R P O R A T E S O L U T I O N S A S S U R A N C E S A A C O N S E I L D’ADMINISTRATION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me P LETRAY de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEES :
Madame E Z épouse X
née le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de ROUEN
SARL FGP ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle ENGRAND, avocat au barreau de ROUEN
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Décembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente,
Madame MANTION, Conseillère,
Madame LABAYE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2020, prorogé ce jour.
ARRET :
DEFAUT
Prononcé publiquement le 12 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2011, Mme E Z épouse X a sauté en tandem, dans le cadre d’une initiation en parachute avec M. G C, moniteur et par ailleurs gérant de la société Air Libre Parachutisme.
Mme Z épouse X a été blessée lors de l’atterrissage.
Mme E X a fait assigner, par acte du 25 avril 2012 la société Air Libre Parachutisme, par acte du 27 avril 2012 la CPAM de Rouen, par acte du
30 avril 2012 la Carpimko, par acte du 4 mai 2012 la compagnie d’assurance FGP considérée comme assureur de la société Air Libre Parachutisme, et par acte en date du 11 mai 2012 la compagnie Axa Corporal Solutions en qualité d’assureur de la Fédération française de parachutisme.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— déclaré la société Air Libre Parachutisme entièrement responsable du préjudice corporel subi par Mme Z du fait de l’action d’atterrissage subi le
21 août 2011;
— ordonné une mesure d’expertise avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice et commis pour y procéder le docteur R-S T;
— fixé la somme de 1500€, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme Z à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Dieppe avant le 31 janvier 2018;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertises;
— condamné in solidum la société Air Libre Parachutisme et son assureur la société Axa Corporate Solutions à verser à Mme Z la somme de 10 000 € titre d’indemnités provisionnelles;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ainsi qu’à la caisse d’assurance retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues et la société FGP Assurance ;
— réservé toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 24 janvier 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 8 novembre 2019, la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, A 322- 147 et suivants du code du sport, de:
— les recevoir en leur appel, les déclarer bien fondées ;
— réformer en tous ses éléments la décision entreprise ;
Statuant de nouveau,
— constater que l’accident dont s’agit procède de la responsabilité exclusive de Mme A ;
En conséquence,
— débouter Mme Z ainsi que la CPAM de Rouen et la Carpimko de toutes leurs demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent;
— condamner Mme Z à verser à la société Axa Corporate Solutions une indemnité non inférieure à 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit du cabinet Lenglet-Malbesin, avocats au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2018, Mme Z demande à la cour, au visa des articles 9, 15, 16, 30, 700, 771 et 775 du code de procédure civile, 1134, 1135, 1142, 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, A 322-149, A 322-150, A 322-151 3°, A 322-154, A 322- 160 et A 322-166 du code du sport, de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe par le 21 décembre 2017 ;
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société FGP Assurances ;
— constater que Mme Z n’a formé aucune demande contre la société FGP Assurances ni en première journée, ni en cause d’appel ;
— débouter, en conséquence, la société FGP Assurances de sa demande de frais irrépétibles dirigée à l’encontre de Mme Z;
Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— débouter la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme Z la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et accorder à
Maître H I droit de recouvrement direct conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions en date du 27 juin 2018, la société FGP Assurances demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la demande de Mme Z épouse X et/ou sur la demande de réformation de la décision de première instance formulée par la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du
21 décembre 2017;
— dire et juger la société FGP Assurance hors de cause;
— condamner Mme Z à payer à FGP Assurances la somme de 1685€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions en date du 6 novembre 2018, la CPAM de Rouen demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l’accident discuté, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions et FGP Assurance à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions et FGP Assurance aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Julia, Jegu, Bourbon, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ayant été signifiées les 15 mars 2018 et 3 mai 2018 à la société Carpimko à personne morale, cette dernière n’a pas constitué avocat.
SUR CE:
Au soutien de leur appel, la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions font valoir que le jugement déféré a opéré un renversement de la charge de la preuve en retenant que le dommage est la conséquence d’une préparation insuffisante de la part de la société en charge de l’initiation au saut au cours duquel Mme Z épouse X a été blessée, ce fait n’étant pas démontré.
Elles soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l’accident dont a été victime Mme Z épouse X ne procède en réalité que de son seul fait et non de son moniteur, alors qu’elle n’a pas strictement respecté les consignes qui lui avaient été données relativement à la position adéquate lors de l’atterrissage (jambes relevées).
Pour sa part, Mme Z épouse X rappelle que l’organisateur sportif est tenu contractuellement d’une obligation de sécurité de moyen qui s’apprécie néanmoins avec plus de rigueur s’agissant de la participation à un sport dangereux tel que le saut en parachute, et elle entend démontrer que la société Air Libre Parachutisme a commis des fautes, carences et négligences tant
en ce qui concerne l’accomplissement des formalités préalables au saut, que s’agissant de la non prise en compte des conditions météorologiques au moment du saut, l’atterrissage ayant été mal négocié et la prise en charge post accident ayant contribué à l’aggravation de l’état de la victime.
Il est établi que le 21 août 2011, Mme Z épouse X qui participait à un son premier saut en parachute en tandem a été victime d’un fracture vertébrale survenue au moment de l’atterrissage, le premier examen réalisé par le Dr B, du service chirurgie du centre hospitalier de Dieppe ayant mis en évidence une fracture du corps vertébral de L1 avec tassement cunéiforme justifiant une ITT initiale de 90 jours avec hospitalisation et une intervention chirurgicale, l’ITT ayant été prolongée pendant 17 jours.
Le saut a été réalisé dans le cadre d’un initiation qui oblige le professionnel à mettre en oeuvre toutes les dispositions utiles pour garantir la sécurité du saut pour l’usager néophyte.
La société Air Libre Parachutisme adhérente de la fédération française de parachutisme indique dans ses propres conclusions que le saut en tandem est effectué à partir d’une altitude d’environ 4000m durant lequel l’élève, sanglé à son moniteur, accompagne celui-ci dans toutes les phases du saut (sortie de l’avion, chute libre, ouverture et navigation sous voile et atterrissage).
Il est établi par les nombreuses pièces produites de part et d’autre et notamment pas la vidéo prise dans les moments qui ont précédé le saut de Mme Z épouse X jusqu’à l’atterrissage que cette dernière a reçu une formation sommaire relativement aux gestes relatifs à la position à adopter lors de la sortie de l’avion et pendant le saut ; aucune image ne figurant sur le film relativement à la simulation d’un atterrissage, néanmoins, les image réalisées démontrent que
Mme Z épouse X a plié les jambes à la réception au sol, comme son mari qui l’avait précédé, ce qui suffit à démontrer que l’information leur a été donnée quant à la position à adopter à la réception.
Le siège même de la blessure démontre que Mme Z épouse X s’est réceptionnée sur les fesses alors que ses jambes étaient pliées, les photos vantées par la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions le confirment et montrent que la victime, arrivée au sol, s’est retrouvée sous M. C, son accompagnateur, lequel est placé les bras en avant sur Mme A.
Les images prises lors de l’arrivée et de l’atterrissage ne permettent pas de démontrer que Mme Z épouse X aurait détendu ses jambes trop vite gênant ainsi la manoeuvre du moniteur qui aurait été repoussé vers l’arrière du binôme et dans l’impossibilité de toucher le sol avant sa passagère, ainsi que le prétendent les appelantes, ces faits n’étant nullement établis et étant contredits par les témoignages des proches venus assister au saut.
Ainsi, Mme J K, indique qu’elle a vu son amie relever ses jambes à l’arrivée, celle-ci ayant touché en premier le sol, le moniteur étant venu s’écrouler sur elle. M. L M indique pour sa part que Mme Z épouse X a levé les jambes à une dizaine de mètres du sol mais à l’arrivée, le moniteur ne mit pas les siennes et E N des fesses le sol la première, le moniteur vint ensuite de tout son poids se réceptionner sur le dos de E(sic). Mme O Z indique qu’elle a vu M. C tomber sur sa soeur qui avait la bonne position telle que recommandée par lui.
Mme P Q, collègue de Mme Z épouse X, indique de manière encore plus précise ' E ( …) était souriante en position de chaise les jambes repliées sur le haut. (…). Ses fesses ont touché en premier le sol violemment et M. C est ensuite venu tomber sur elle. Le choc a été particulièrement violent et nous avons tous à ce moment là poussé un cri'.
Ainsi les témoins de la victime font tous part d’une vitesse plus importante à l’approche du sol de M.
C et Mme Z, par rapport au saut réalisé en douceur par son mari qui effectuait en même temps son son premier saut avec un autre moniteur.
Enfin, il convient de relever que si les conditions météorologiques étaient compatibles avec un saut en parachute, l’accélération avant l’atterrissage, dont les témoins ont fait état, est confirmée par le rapport d’avis à partie ( pièce N° 56 de Mme Z épouse X) établi par M. D expert en aéronautique qui indique après visionnage de la vidéo du saut, qu’on observe à l’atterrissage dans les dix derniers mètres une accélération brutale de vitesse verticale et une prise de contact violente avec le sol.
Ces éléments n’étant pas sérieusement contestés, il résulte suffisamment de ce qui précède que le saut en tandem n’a pas été maîtrisé à l’atterrissage, ce défaut de maîtrise constituant un manquement de la part du moniteur professionnel, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil la société Air Libre Parachutisme échouant à démontrer une faute de la victime qui l’exonérerait de cette responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions des fins de leur appel et de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.
Il est établi par les pièces produites aux débats par la société FGP Assurance que celle ci n’est intervenue qu’en qualité de courtier de la société Générali laquelle ne garantit que les dommages causés aux les locaux de la société Air Libre Parachutisme, de telle sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’a été n’est formée en première instance, ni en appel à l’encontre de la société FGP Assurances par Mme Z épouse X, qui ne saurait être tenue au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes qui succombent seront tenus aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’appel formé par la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions a entraîné des frais pour Mme Z épouse X qu’il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions in solidum à lui payer la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les sommes qu’elle a dû exposer en appel non comprises dans les dépens soit la somme de 1800€ mise à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Déboute la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions des fins de leur appel,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant la société FGP Assurances ;
Statuant du chef infirmé et, y ajoutant,
Déclare la société FGP Assurances hors de cause ;
Déboute le société FGP Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme Z épouse X ;
Condamne la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions in solidum à payer à Mme Z épouse X la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM la somme de 1800€ ;
Condamne la société Air Libre Parachutisme et la société Axa Corporate Solutions in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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