Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2021, n° 19/08390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2019, N° 16/11345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08390 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11345
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame Y Z née le […] à […],
Amiraux-Herma
Bât 1 -esc A – 13 rue des Amiraux-Hall A
[…]
représentée par Me Camille X, avocat au barreau de PARIS, toque : B0579
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 21 juin 2019 n°2019/028248 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui jugé que le certificat de nationalité française délivré à Mme Y Z par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mende le 5 janvier 2009 l’avait été à tort, jugé que Mme Y Z, née le […] à […], est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et débouté Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé le 16 avril 2019 par le ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 2 février 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2021 par Mme Y Z qui demande à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens et à verser la somme de 1000 euros à Maître X en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 avril 2019 par le ministère de la Justice.
Mme Y Z est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 5 janvier 2019 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mende, indiquant qu’elle est française en application des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père, M. A Z, par déclaration souscrite le 8 décembre 1977.
Il n’est pas contesté en appel par les parties que le certificat de nationalité française qui a été délivré à Mme Y Z l’a été à tort. Le jugement est confirmé ce point.
Mme Y Z soutient qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil pour être née de A Z qui est français.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
La France n’ayant conclu aucune convention avec l’Union des Comores, les copies d’actes de l’état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l’ambassade de France aux Comores ou de l’ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
Mme Y Z produit la copie intégrale de l’acte de naissance n°1163 délivré le 13 décembre 2017, aux termes duquel elle est née le […] à Mitsamiouli de A Z, né en 1946 à Boeni-Bambao, boulanger, et de B C, née en 1959 à Mitsamiouli, ménagère, l’acte ayant été dressé le 31 décembre 1986 sur déclaration faite par le père de l’enfant, suivant l’article 89 et suivants de l’article unique de la loi n°85-011/AF du 9 décembre 1985 portant modification de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil.
Elle produit également l’ordonnance sur requête portant rectification de son acte de naissance rendue par le tribunal de première instance de Moroni du 15 décembre 2016 (extrait des minutes du greffe) aux termes de laquelle il a été ordonné que la mention « déclaration faite par le père de l’enfant en application de la loi 84-10 AF Art 88 à 93 du 15 mai 1984 » soit remplacée par la mention « déclaration faite par le père de l’enfant suivant l’article 89 et suivants de l’article unique de la loi n°85-011/AF du 9 décembre 1985 portant modification de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil ».
Comme le relève le ministère public, au dos de l’acte de naissance, figure le tampon « vu au parquet pour authentification le 15 décembre 2017 » signé par F Z G, le tampon du ministère des Affaires Étrangères daté du 12 décembre 2017 et signé par D E ainsi que le tampon de légalisation avec la mention « pour la légalisation de l’acte n°1163 authentifié par le parquet de Moroni et visé par le service de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères, le 3 janvier 2018 » signé par Sytie Mariama ABOUBACAR, conseiller chargé des affaires consulaires.
Mais les deux premières autorités (parquet de Moroni et ministère des Affaires Etrangères comorien) n’ont pas compétence pour légaliser les actes. Quant au tampon apposé par l’ambassade des Comores en France, il ne constitue pas une légalisation régulière dès lors qu’il n’authentifie ni la signature, ni la qualité de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte.
De même sur l’ordonnance sur requête, figure le tampon « suivent les signatures expédition certifié conforme, Moroni le 18 février 2016, le greffier en chef » ainsi que le tampon de légalisation avec la mention « pour la légalisation de l’acte n°1163 authentifié par le parquet de Moroni et visé par le service de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères, le 3 janvier 2018 » signé par Sytie Mariama ABOUBACAR, conseiller chargé des affaires consulaires.
Mais, en l’absence de légalisation de la signature du juge qui a rendu et signé l’ordonnance (sans mention d’un greffier) par le consul des Comores en France ou le consul de France aux Comores, la légalisation qui figure sur cette décision ne saurait être considérée comme régulière.
Mme Y Z qui soutient que « la légalisation de l’acte » est prévue et demandée par le ministère des affaires étrangères français ne rapporte pas la preuve de la validité d’une telle pratique alors qu’il est de jurisprudence constante que la légalisation de la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte doit émaner du consul de France aux Comores ou du consul des Comores en France.
En conséquence, ni l’acte de naissance de Mme Y Z ni la décision rectificative, faute d’une légalisation régulière, ne sont opposables en France.
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que Mme Y Z était de nationalité française.
Succombant à l’instance, Mme Y Z est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le certificat de nationalité française délivrée à Mme Y Z l’avait été à tort,
Infirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Dit que Mme Y Z, se disant née le […] à […], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique,
Condamne Mme Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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