Confirmation 8 avril 2019
Cassation partielle 3 février 2021
Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 21/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01015 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCIERE DES VOILES, la SA S CAP CARAIBES GESTION), S.A.S. SPRIMBARTH CAP CARAIBES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01015
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKEU
AFFAIRE :
X-G Y
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 9
N° Section : 3
N° RG : 15/00616
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me C CLAVIER de l’ASSOCIATION C CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 3 février 2021 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5 Chambre 10) le 8 avril 2019 et APPELANTS
1/ Monsieur X-G Y
né le […] à NIORT
[…]
[…]
2/ Madame A B épouse Y
née le […] à Paris
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165343
Représentant : Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 417
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
1/ SA FINANCIERE DES VOILES
[…]
[…]
INTIMEE défaillante
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE
2/ SAS SPRIMBARTH CAP CARAIBES venant aux droits de la SAS CAP Caraïbes Gestion
N° SIRET : 500 023 817
immeuble Le Madison
lots 20-21
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me C CLAVIER de l’ASSOCIATION C CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 214053
Représentant : Me Marc PANTALONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
---------------
FAITS ET PROCÉDURE
En 2004, la société Financière des Voiles, anciennement dénommée groupe C D a conçu en qualité de monteur, une opération d’investissement immobilier à éligibilité fiscale, en Guadeloupe. La société Financière des Voiles s’occupait de la construction de la résidence et du suivi qui correspondait à la perception des loyers.
La société Cap Caraibes Gestion, dont le siège social était situé à […], exerçait l’activité d’agence immobilière.
Au cours de l’année 2009, la société Foncia Sprimbarth a absorbé la société Cap Caraibes Gestion et vient aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion dans la présente procédure.
Le 22 novembre 2004, M. et Mme Y ont acquis, par acte notarié, un appartement n° 16 dans le programme Costa Caraïbe C, au prix de 678 000 euros, en VEFA de la société de promotion immobilière des Deux Ailes, filiale de la société Groupe C D. Cette acquisition immobilière
située à Saint-Martin, s’inscrivait dans le cadre du dispositif de défiscalisation Girardin et des dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts.
Pour pouvoir bénéficier de la réduction fiscale, l’appartement acquis par les époux Y devait réunir deux conditions : être donné en location, à titre de résidence principale, pendant une durée de 5 ans et ce dans les six mois suivant l’achèvement des travaux.
Le 14 décembre 2004, la société Groupe C D informait M et Mme Y de l’achèvement des travaux intervenu le 24 novembre 2004 et la société concluait avec ces derniers un contrat de garanties locatives. Dans le cadre de cette garantie, les loyers étaient réglés par le groupe C D.
Aux termes du mandat de gestion, la société Cap Caraïbes Gestion avait pour obligation la sélection des locataires, à compter de février 2005.
Entre février et octobre 2005, dans le cadre de la garantie promoteur de mise en place du premier locataire, les loyers ont été réglés par la société Groupe C D.
Le contrat de location n’a été régularisé par l’agence immobilière avec pour premier locataire, M. E F, que le 3 octobre 2005, soit plus de six mois après l’achèvement des travaux.
Par courriers des 14 décembre 2009 et du 22 janvier 2010, l’administration fiscale a adressé aux époux Y des propositions de rectification pour les années 2006, 2007 et 2008, au motif que les conditions pour bénéficier du régime de défiscalisation Girardin n’étaient pas remplies.
Suite au redressement fiscal les époux Y ont assigné la société Financière des Voiles (anciennement Groupe C D) et la société Sprimbarth Cap Caraïbes, venant aux droits de la société Cap Caraïbes Gestion devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser du préjudice subi du fait de ce redressement fiscal de près de 260 000 euros.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la société Financière des Voiles et la société Cap Caraïbes Gestion à payer à M. et Mme Y une somme de 21 948 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux majorations appliquées par l’administration fiscale au titre des rappels de droits pour les années 2006, 2007 et 2008.
Par arrêt du 8 avril 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
Par arrêt en date du 3 février 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme Y tendant à l’indemnisation du préjudice lié aux intérêts de retard et à la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal, l’arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la société Financière des voiles et la société Sprimbarth cap Caraïbes aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 16 février 2021, M. et Mme Y ont saisi la cour d’appel de renvoi et, aux termes de conclusions du 12 avril 2021, lui demandent de :
Après avoir constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2019 n’a pas été cassé par la Cour de cassation en ce qu’il a confirmé le jugement de tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2017 ayant condamné la société Financière des Voiles anciennement dénommée Groupe C D et la société Sprimbarth Cap Caraïbes venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion à payer aux époux Y la somme de 21 948 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux majorations appliquées par l’administration fiscale,
— déclarer les époux Y recevables et fondés en leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Financière des Voiles (anciennement dénommée Groupe C D) et la société Sprimbarth Cap Caraïbes (venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion) à payer aux époux Y les sommes suivantes :
217 281,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal,
♦
18 280,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas payer les intérêts de retard.
♦
— condamner in solidum la société Financière des Voiles (anciennement dénommée Groupe C D) et la société Sprimbarth Cap Caraïbes (venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion) à payer aux époux Y une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Financière des Voiles (anciennement dénommée Groupe C D) et la société Sprimbarth Cap Caraïbes (venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion) aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures en date du 3 juin 2021, la société Sprimbarth Cap Caraïbes demande à la cour de :
— déclarer la société Sprimbarth Cap Caraïbes (venant aux droits de la société Cap Caraïbes Gestion) recevable en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée.
Statuant à nouveau :
— juger que la société Sprimbarth Cap Caraïbes n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
En conséquence,
— débouter en conséquence M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société Sprimbarth Cap Caraïbes.
A titre reconventionnel :
— condamner la société Financière des Voiles (anciennement dénommée Groupe C D), à garantir la société Sprimbarth Cap Caraïbes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à verser à la société Sprimbarth Cap Caraïbes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La société Financière des Voiles a été assignée à personne habilitée le 16 avril 2021. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
SUR QUOI,
Il convient d’observer que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2019 qui ont confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum la société Financière des Voiles, anciennement dénommée Groupe C D, et la société Sprimbarth Cap Caraïbes venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion à payer à M. et Mme Y la somme de 21 948 euros à titre de dommages-intérêts, et condamné la société Financière des Voiles à relever et garantir la société Sprimbarth Cap Caraïbes venant aux droits et obligations de la société Cap Caraïbes Gestion de la condamnation prononcée ci-dessus, n’ont pas été cassées par l’arrêt du 3 février 2021.
Ainsi la demande de la société Sprimbarth Cap Caraibes tendant à voir juger qu’elle n’a commis aucune faute ne peut qu’être rejetée, puisqu’il a été statué définitivement sur sa responsabilité.
Il est donc acquis qu’en ne justifiant d’aucune diligence dans la mise en place d’un locataire dans les six mois de l’achèvement du lot puis en négligeant d’informer les époux Y de la perte définitive de l’avantage fiscal dès l’année 2005, information qui ne leur a été donnée que par l’administration fiscale dans le cadre de la première proposition de rectification du 14 décembre 2009 et en leur conseillant de surcroît de déclarer un investissement non éligible au dispositif de l’article 199 undecies A du code général des impôts en 2006, les sociétés Financière des Voiles et Sprimbarth Cap Caraïbes ont commis des fautes ayant directement concouru à leur préjudice financier.
Seule est désormais en cause l’indemnisation du préjudice lié aux intérêts de retard et à la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal.
Les intérêts de retard
M. et Mme Y ont payé à l’administration fiscale une somme de 18 465,25 euros au titre des intérêts de retard.
Ils sollicitent, au titre de la perte de chance de ne pas payer ces intérêts de retard, qu’ils évaluent à 99%, la somme de 18 280,06 euros.
On rappellera que si le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, les intérêts de retard constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt dont il était redevable. Ce préjudice ne se calcule donc pas sur la base d’une perte de chance.
Eu égard au rendement qu’a procuré aux époux Y le montant de l’impôt dont ils étaient redevables (72 843 euros au titre de l’IR2006, 74 856 euros au titre de l’IR 2007 et 71777 euros au titre de l’IR 2008), compte tenu du temps pendant lequel cet impôt est resté dans leur patrimoine (les impôts ont été mis en recouvrement le 14 novembre 2013), et sur la base d’un rendement de 2,5%, il apparaît qu’ils n’ont subi aucun préjudice, le montant des intérêts de retard réclamé par l’administration fiscale étant bien inférieur au rendement que leur a procuré la conservation des impôts non versés depuis 2006.
Pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef.
L’avantage fiscal
Rappelant qu’ils ont subi un redressement fiscal d’un montant de 219 476 euros, M. et Mme Y font valoir que c’est uniquement en raison des fautes cumulées de la société Financière des Voiles et de la société Sprimbarth Cap Caraïbes qu’ils n’ont pu bénéficier de l’avantage fiscal escompté et estiment que leur préjudice est de 99% du gain perdu, soit 217281,24 euros.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris au motif qu’en refusant d’indemniser le préjudice des acquéreurs tiré de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal dont elle avait constaté l’existence, elle avait violé l’article 4 du code civil.
La perte de chance correspond à une situation intermédiaire où le redressement pouvait probablement être évité en prenant certaines précautions, mais sans que ce soit une certitude.
En ce cas, le contribuable est indemnisé en considération de la perte d’une chance
d’échapper au rappel fiscal ou de bénéficier d’un avantage fiscal.
M. et Mme Y ont subi une perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal espéré, dés lors que l’investissement dépendait de divers paramètres, dont une opération de construction, générateurs d’aléas, qui sera évalué à 70%, ce qui correspond à une somme de 153633,20 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé et les sociétés intimées seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 153 633,20 euros.
Sur la demande de garantie
La société Financière des Voiles a déjà été définitivement condamnée à garantir la société Sprimbarth Cap Caraïbes du chef de la condamnation aux majorations de retard.
Compte tenu du rôle prépondérant joué par la société Financière des Voiles, promoteur-vendeur et conseil de M. et Mme Y dans leur déclaration de revenus, la société Sprimbarth Cap Caraïbes est bien fondée en sa demande de garantie à son encontre de toutes les condamnations prononcées par la présente décision.
Sur les autres demandes
Les sociétés intimées supporteront les dépens d’appel et verseront à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2019 par arrêt du 3 février 2021 de la Cour de cassation ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Y au titre des intérêts de retard.
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Y du chef de la perte de l’avantage fiscal.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum les sociétés Financière des Voiles et Sprimbarth Cap Caraïbes à payer à M. et Mme Y la somme de 153 633,20 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du gain fiscal attendu.
Condamne in solidum les sociétés Financière des Voiles et Sprimbarth Cap Caraïbes à payer à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Financière des Voiles à garantir la société Sprimbarth Cap Caraïbes de ces condamnations.
Condamne in solidum les sociétés Financière des Voiles et Sprimbarth Cap Caraïbes à payer à M. et Mme Y aux dépens. qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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