Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mars 2021, n° 20/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 février 2021
N° de rôle : N° RG 20/00505 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHVK
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANÇON
en date du 13 février 2020
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTS
Monsieur E Z, demeurant […]
représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANÇON, présente
S.A. BANQUE CIC-EST, sise […]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et par Me Anne-Cécile GROSSELIN, Plaidante, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présente
INTIMES
Monsieur E Z, demeurant […]
représenté par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANÇON, présente
S.A. BANQUE CIC-EST, sise […]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et par Me Anne-Cécile GROSSELIN, Plaidante, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Février 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mars 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. E Z a été embauché par la SA CIC EST sous contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 janvier 2011 en qualité de chargé de logistique au sein de la direction régionale de Mulhouse Franche-Comté moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.250,03 € outre un treizième mois.
Le 12 octobre 2018 M. E Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel entretien s’est déroulé le 8 novembre 2018.
Par courrier du 19 novembre 2018 la SA CIC EST a licencié M. E Z pour faute grave.
Le 21 novembre 2018 M. E Z a saisi la commission de recours interne. A la suite de l’avis émis par la commission interne, la SA CIC EST a, par courrier du 19 décembre 2018, confirmé le licenciement pour faute grave du salarié.
Contestant la légitimité de son licenciement M. E Z a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de l’entendre requalifié en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamné son ex-employeur à lui verser diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire, rendu le 13 février 2020, le conseil de prud’hommes de Besançon a dit que le licenciement de M. E Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamné la SA CIC EST à payer à M. E Z les sommes de :
— 441,34 euros brut correspondant au salaire impayé en raison de la mise à pied, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 44,13 euros,
— 11.950, 00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7.170,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 717,00 euros brut,
— 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• enjoint la SA CIC EST de remettre à M. E Z une attestation Pôle emploi rectifiée,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné la SA CIC EST aux dépens.
Par déclaration reçue le 16 mars 2020, la SA CIC EST a relevé appel de la décision. Le 18 mars 2020 M. E Z a également interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 1er décembre 2020 le président de la chambre sociale de la présente cour a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 14 septembre 2020, la SA CIC EST poursuit l’infirmation partielle de la décision querellée. La banque demande en effet à la cour de céans de :
• à titre principal,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave,
— dire que le congédiement de M. E Z repose sur une faute grave et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le salarié au titre du véhicule de service, de la mutuelle, du préjudice de santé et du préjudice résultant de la perte de l’intéressement.
• à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
— dire que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices afférents à la rupture doit être comprise entre 3 et 14 mois de salaires,
— condamner M. E Z à lui verser au titre de la première instance la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
• en tout état de cause,
— condamner M. E Z à lui verser à hauteur de cour la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières écritures, déposées le 3 septembre 2020, M. E Z poursuit également l’infirmation du jugement déféré et demande à la présente juridiction de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA CIC EST à lui payer les sommes de :
• 34.460,00 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
• 30.000,00 euros nets en réparation de son préjudice financier,
• 30.000,00 euros en réparation de son préjudice de santé,
• 10.000,00 euros en réparation de son préjudice liée à la perte de la mutuelle,
• 30.000,00 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du véhicule de service,
• 3.000,00 euros en réparation de son préjudice lié à l’absence de participation et d’intéressement,
— ordonner la rectification de la mention relative à l’ancienneté dans l’attestation Pôle emploi,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la banque à lui verser la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
Motifs de la décision
Sur la qualification du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que par ailleurs la preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur ;
Attendu que dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les termes du litige la SA CIC EST formule à l’encontre de M. E Z les griefs suivants :
1) d’avoir fait livrer en Suisse le 6 septembre 2018 par l’entreprise JPL, aux frais de la banque et sans l’accord de cette dernière, un coffre-fort localisé dans l’agence de Besançon-Valentin, à l’une de ses connaissances, M. X, dirigeant de la société AMEROG, ce fait constituant un détournement des biens de l’entreprise à des fins privées.
Attendu que pour contester le sérieux de ce grief M. E Z invoque l’existence d’une pratique courante et connue de l’employeur ; qu’il explique que pour éviter d’exposer des coûts de destruction et de mise en déchetterie des matériels trop importants, il était d’usage d’en faire don à des associations, des clients de la banque, des entrepreneurs, etc… ; que pour justifier de cette allégation le salarié produit aux débats plusieurs attestations dont celle de M. Y, ancien supérieur hiérarchique de M. Z ;
Que dans ses écritures la SA CIC EST ne conteste pas que des matériels destinés à la réforme aient été par le passé donnés à des salariés ou à des associations ; qu’elle explique que c’est l’opacité dans laquelle l’opération a été réalisée qui pose un problème à savoir le don à une entreprise située en Suisse et dont le gérant est un ami de M. Z , les frais de transports ayant été mis à la charge de la banque dans des conditions douteuses ;
Que la SA CIC EST fait par ailleurs valoir que le témoignage écrit de M. Y ne saurait être pris en compte dès lors que celui-ci a également été licencié pour faute grave, et ce, pour avoir cautionné et couvert les agissements fautifs de M. Z ;
Attendu que la SA CIC EST indique dans ses écritures que le 3 août 2018 une réunion s’était tenue au sein de l’agence de Besançon Valentin au cours de laquelle M. Z avait exprimé
le souhait de récupérer personnellement le coffre-fort litigieux ; qu’il lui avait alors été répondu qu’il lui appartenait de gérer à titre privé le transport et l’enlèvement de cet objet ; que ces allégations sont confortées par plusieurs attestations ;
Qu’il convient de constater à ce stade de l’exposé que la SA CIC EST avait donné son accord à la prétendue 'appropriation', étant ajouté qu’il n’est pas établi que la banque ait soumis cette récupération à des conditions autres que celle relative à la prise en charge du coût du transport par M. Z ; qu’il résulte de ces observations que le débat sur l’existence d’une pratique antérieure ou sur la qualité du destinataire final ne présente aucun intérêt pour la solution du litige ;
Attendu ensuite qu’il s’évince des pièces produites que M. Z a fait établir le 3 août 2018 un devis au nom de la SA CIC EST pour le transport du coffre-fort à la Chaux de Fonds pour un montant de 1.320,00 € TTC ; qu’il est avéré par des échanges de courriels que M. E Z a tenté de faire avaliser ledit devis par le Responsable Secteur Immobilier Réseaux de la banque, lequel a refusé, considérant qu’il s’agissait d’une opération personnelle ; que nonobstant ce refus M. E Z a fait livrer le coffre-fort en suisse ;
Qu’il résulte de l’attestation du directeur de l’agence dans laquelle se trouvait le coffre-fort, que M. E Z lui a fait prendre en charge la facture de transport de ce matériel le 28 septembre 2018 en lui expliquant que le coût de destruction serait supérieur à celui du transport ; qu’il est manifeste qu’en agissant de la sorte M. E Z a voulu contourner le refus du Responsable Secteur Immobilier Réseaux, et ce, pour faire supporter par la banque le coût du transport du coffre-fort ;
Que pour se défendre M. E Z conteste tout acte d’insubordination en exposant que le Responsable Secteur Immobilier Réseaux n’était pas son supérieur hiérarchique ; que cet argument doit être jugé inopérant dès lors que le grief formulé à l’encontre du salarié n’a pas trait à un quelconque manquement à une instruction donnée ; qu’il est reproché en effet à M. E Z d’avoir fait supporter par son employeur des dépenses relevant de sa seule sphère privée;
Que pour s’exonérer de toute responsabilité M. E Z soutient qu’en tout état de cause il avait reçu une délégation de signature pour ce type d’opération; que la banque répond justement que la délégation de signature dont disposait M. E Z ne l’autorisait pas à faire supporter par la banque le coût du transport du coffre-fort;
Attendu que la SA CIC EST fait aussi remarquer que pour favoriser le transport du coffre-fort et son passage à la douane M. E Z n’a pas hésité à confectionner une fausse facture au nom de la banque; que pour expliquer la réalisation de ce document M. E Z parle de 'facture pro-forma' destinée à indiquer l’origine du bien; que cette explication n’apparaît pas crédible dès lors que cette pièce ne présente aucune des caractéristiques d’une facture pro-forma (intitulé absent, mention de la TVA…) ; que la SA CIC EST fait justement valoir que l’émission de ce faux document comptable était de nature à l’engager;
Attendu que dans ses conclusions la banque estime qu’un tel comportement constitue un manquement délibéré aux règles déontologiques les plus élémentaires, et ce, indépendamment de l’absence d’un enrichissement personnel établi;
Qu’il y a lieu en effet de considérer que de telles manoeuvres caractérisent un manque de probité avéré de la part du salarié dans l’exercice de ses fonctions et témoigne d’un manque de loyauté à l’égard de son employeur; que ce grief doit donc être considéré comme établi ;
Sur l’enlèvement programmé d’autres biens de la banque
Attendu que la SA CIC EST reproche ensuite à M. E Z d’avoir stocké dans un local attenant à la direction régionale divers biens appartenant à l’entreprise dans le but de les livrer non seulement à des salariés de la SA CIC EST mais également à des particuliers ; que pour en justifier la banque verse aux débats un courriel adressé le 5 octobre 2018 par M. E Z à un transporteur;
Qu’il s’évince de ce courriel que M. E Z a organisé le transport d’une partie des biens listés dans cette pièce et leur livraison au domicile d’un ami du responsable hiérarchique de M. E Z, lui-même licencié pour faute grave en raison de ces pratiques;
Que la SA CIC EST fait grief à son ancien salarié d’avoir programmé cette livraison auprès de tiers à la société aux frais de cette dernière et sans avoir préalablement son autorisation ; que M. E Z G qu’il avait reçu des instructions pour agir de la sorte; que la pièce qu’il produit à l’appui de ses allégations (sa pièce 28) n’autorise pas à de telles conclusions;
Qu’en considération des éléments versés par les parties il convient de juger établi ce grief, lequel vient conforter celui retenu ci-dessus ;
Sur les contreparties personnelles demandées aux fournisseurs
Attendu que la SA CIC EST expose que dans le cadre de ses investigations, elle avait appris que M. E Z avait pour habitude de demander aux fournisseurs des avantages dont il bénéficiait à titre personnel; qu’elle admet cependant dans ses écritures que certains d’entre eux n’ont pas souhaité témoigner de ces pratiques;
Attendu que la banque produit aux débats l’attestation du responsable logistique et organisation de la banque lequel expose : ' Le 8 octobre 2018 j’ai échangé par téléphone avec Mme A de B, concernant les relations d’affaires que l’entreprise entretenait avec M. E Z; . Mme C, juriste relations sociales était également présente lors de cet entretien téléphonique. Mme A a indiqué qu’il était dans les habitudes de E Z de demander 'des choses’à titre privé lors de leurs échanges professionnels. Elle a par exemple évoqué du ruban adhésif. Elle a ajouté être dans l’entreprise Tosign depuis 2015 et que 'ça a toujours été comme ça avec lui'.' C’était son habitude de faire du donnant-donnant…';
Que la banque verse également l’attestation de Mme D laquelle indique pour sa part : 'Courant l’année 2018 mon mari a effectué une intervention à l’agence CIC … dans le cadre de son travail (entreprise d’électricité TMS) pour le remplacement d’ampoules défectueuses dans les plafonniers de l’agence. Lors de cette intervention M. E Z était présent. Mon mari lui a proposé le remplacement de toutes les ampoules par des ampoules basse consommation… M. E Z lui a demandé un devis en lui laissant comprendre que l’acceptation du devis devait avoir une contrepartie des ampoules identiques pour sa propre consommation…';
Qu’en réponse M. E Z ne saurait invoquer la prescription des faits invoqués ; qu’il est en effet de jurisprudence constante que la prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance complète des faits ; qu’en l’espèce il est avéré que la SA CIC EST n’a eu une connaissance complète des faits qu’à la suite de ses investigations, le 8 octobre 2018, la procédure de licenciement ayant été engagée le 12 octobre 2018;
Que M. E Z critique ensuite les attestations sus-reprises en leur reprochant d’être des 'témoignages indirects'; que ces pièces ne sauraient être considérées comme dépourvues d’effet probatoire puisqu’elles relatent le contenu de conversations tenues au téléphone ou entre époux dans un cadre privé;
Attendu qu’il échet en conclusion des constatations qui précèdent de dire ce grief établi;
Sur l’absence d’appel d’offres dans le contrat de rénovation des installations de chauffage de l’agence de Montbéliard
Attendu que la SA CIC EST reproche à M. E Z de s’être dispensé de passer un appel d’offres dans le contrat de rénovation des installations de chauffage de l’agence de Montbéliard, le montant des travaux envisagés étant estimé à la somme de 120.000,00 € ; qu’au soutien de ce grief la banque produit un courriel du service compétent rappelant les règles applicables;
Qu’en réponse M. E Z allègue la prescription des faits en mettant en avant la date du devis litigieux, soit le 15 février 2018 ;
Qu’eu égard au peu d’éléments de preuve produits par la SA CIC EST ce reproche ne saurait être considéré comme démontré;
Attendu qu’il y a lieu de dire, en conclusion des développements sus-exposés, que trois des griefs invoqués par la banque dans la lettre de licenciement, sont établis et qu’ils constituent une violation par M. E Z de ses obligations découlant de son contrat de travail, laquelle rend impossible son maintien dans l’entreprise; qu’il convient dès lors de juger que son licenciement repose sur une faute grave;
Attendu que M. E Z ne saurait sérieusement soutenir que son licenciement aurait été motivé par le désir de la banque de se séparer de lui à l’occasion de la réorganisation de ses différents services en raison de son handicap; que cette allégation est totalement démentie par les pièces produites par la SA CIC EST lesquelles démontrent au contraire qu’aucun salarié n’a été impacté par le projet de réorganisation; qu’il échet de retenir que bien avant le licenciement du salarié la SA CIC EST entendait confier au salarié un poste de gestion des ETS;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le congédiement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes à ce titre;
Que la décision querellée sera en revanche approuvée en ce qu’elle a débouté M. E Z de ses demandes formées au titre des conséquences indirectes du licenciement; qu’en effet M. E Z ayant commis une faute grave à l’origine de la rupture de son contrat de travail, il ne saurait reprocher à son ancien employeur la perte du véhicule de service et de la mutuelle de l’entreprise et lui imputer l’existence d’un préjudice de santé ou d’un préjudice lié à l’intéressement et à la participation;
Sur la demande formée au titre de l’attestation Pôle Emploi
Attendu qu’il est constant que M. E Z a été salarié de la SA CIC EST du 20 mars 2011 au 19 novembre 2018 ; que cette information, portée par la banque dans le cadre ' durée d’emploi salarié' de l’attestation Pôle Emploi, n’inclut toutefois pas la reprise de l’ancienneté; qu’il échet en conséquence d’enjoindre à la banque de rectifier ladite mention;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Qu’il échet, au titre de la première instance, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de M. E Z;
Attendu que M. E Z qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la SA CIC EST la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Besançon sauf en ce qu’il a débouté M. E Z de ses demandes formées au titre de la perte du véhicule de service, de la perte de la mutuelle d’entreprise, du préjudice de santé et du préjudice financier lié à l’intéressement et à la participation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. E Z, prononcé le 18 novembre 2018 par la SA CIC EST repose sur faute grave.
Déboute en conséquence M. E Z de l’ensemble de ses prétentions.
Enjoint à la SA CIC EST de délivrer à M. E Z une attestation Pôle Emploi rectifiée incluant dans le cadre ' durée d’emploi salarié' la reprise de l’ancienneté;
Dit n’y avoir lieu au titre de la première instance à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. E Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à la SA CIC EST la somme de mille euros (1.000,00 €).
Condamne M. E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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