Infirmation partielle 28 septembre 2017
Cassation partielle 18 décembre 2019
Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 20/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00304 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CORELEC EQUIPEMENTS c/ S.A. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, Société ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/ CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00304 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHII
S/appel d’une décision :
de la Cour de Cassation en date du 18 décembre 2019
de la cour d’appel de Dijon du 28 septembre 2017
du tribunal de commerce de Chaumont du 15 septembre 2014
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
S.A. CORELEC EQUIPEMENTS C/ S.A. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, Société ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE
PARTIES EN CAUSE :
Sise […]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 391 358 843, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
[…]
Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me BETTELHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[…]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée Me Damien BERGEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi le 3 avril 2013 à la demande de la SASU Etablissements Maurice Marle (la société Marle), qui avait lancé un appel d’offre pour la conception et la construction d’une ligne de décapage par attaque acide et d’une solution de traitement des effluents gazeux et liquides en sortie de cette ligne pour sa nouvelle usine de Nogent, laquelle, après contrôle par le bureau Véritas, s’est avérée non conforme à la réglementation en vigueur, le tribunal de commerce de Chaumont, par jugement rendu le 15 septembre 2014, a notamment :
— condamné la SA Corelec, bénéficiaire de l’appel d’offre, à payer à la société Marle diverses sommes en indemnisation de ses préjudices et frais irrépétibles,
— débouté la société Corelec de l’appel en garantie qu’elle avait formé contre la SA CMI Europe environnement (la société CMI), sa sous-traitante, à qui elle avait confié le traitement des rejets gazeux,
— condamné la société Corelec à prendre à sa charge définitive les coûts liés à la mise en conformité de l’installation de Nogent,
— condamné la société Corelec à payer à la société CMI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’appel interjeté par la société Corelec, la cour d’appel de Dijon, par arrêt rendu le 28 septembre 2017, a partiellement confirmé les condamnations prononcées au bénéfice de la société Marle et a infirmé ce jugement pour le surplus en condamnant la société CMI à garantir la société Corelec des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, en ce comprise la condamnation aux dépens, et a condamné la société Corelec aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Gerbay.
Sur le pourvoi interjeté par la société Marle la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt prononcé le 18 décembre 2019, cassé l’arrêt d’appel 'mais seulement en ce qu’il condamne la société la société CMI à garantir la société Corelec de l’ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière, à concurrence de 50 %, en ce comprise la condamnation aux dépens, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile’ et, pour être fait droit, a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour.
Pour parvenir à cette solution, la Cour suprême a reproché aux juges d’appel, pour condamner la société CMI à garantir la société Corelec à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre cette dernière, après avoir relevé que celle-ci, professionnelle spécialiste en matière de traitement de surface par attaque acide à l’origine des rejets gazeux, était malvenue de prétendre que l’erreur de conception retenue par l’expert était imputable à une faute de la société Marle qui ne lui aurait pas permis de déterminer la concentration de gaz à traiter, d’avoir retenu que, si la société CMI avait attiré l’attention de la société Corelec sur la faiblesse des concentrations et volumes retenus par le donneur d’ordre, elle ne pouvait accepter de fournir une installation qu’elle savait ne pas être conforme à la réglementation, sans rechercher si ce n’était pas en toute connaissance de cause que la société Corelec, dûment informée par son sous-traitant du risque de non-conformité de l’installation litigieuse à la réglementation en vigueur, lui avait commandé les travaux, acceptant ainsi d’assumer les conséquences dommageables de cette non-conformité, et d’avoir ainsi privé leur décision de base légale.
La société Corelec a régulièrement saisi la cour de renvoi par déclaration parvenue au greffe le 12 février 2020 et, au dernier état de ses écrits transmis le 31 juillet 2020 elle lui demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes contre la société CMI,
— condamner celle-ci à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle par la cour d’appel de Dijon au profit de la société Marle,
— la condamner à lui verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelant que si elle a décidé de sous-traiter une partie de l’installation, c’était pour avoir une garantie sur une compétence qu’elle ne maîtrisait pas, elle estime qu’il appartenait à la société CMI, en sa qualité de spécialiste, de vérifier que les quantités de NOx à traiter figurant au cahier des charges établi par la société Marle étaient conformes à la réalité sans se contenter de reprendre les mesures effectuées par le bureau Véritas dans l’ancienne usine de la société Marle à Odival et qu’elle ne pouvait pas accepter de fournir une installation qu’elle savait ne pas être conforme à la réglementation.
La société CMI a répliqué en dernier lieu le 9 octobre 2020 pour demander à la cour de confirmer le
jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Corelec de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui payer 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que :
— le sous-traitant ne saurait endosser la responsabilité de l’entrepreneur principal lorsque les désordres causés à des tiers sont dus à des choix techniques de réalisation de l’ouvrage,
— la non-conformité de l’installation est issue de l’erreur de conception commise par la société Corelec,
— les données définitives intégrées dans le cahier des charges qui lui a été imposé sont issues de mesures réalisées le 9 novembre 2006 sur le site d’Odival par le bureau Véritas précédemment mandaté par la société Marle sans qu’elle-même n’y prenne part,
— seules les sociétés Corelec et Marle disposaient d’une vision globale du projet de Nogent et étaient en mesure de déterminer la concentration d’oxyde d’azote des futurs rejets de la ligne à construire,
— en sa qualité de sous-traitante spécialisée dans la dépollution des gaz, elle était seulement tenue d’agir dans les règles de l’art en utilisant les données techniques qui lui étaient soumises et de respecter son obligation de conseil, ce qu’elle a fait en formulant des réserves quant à la prestation demandée, notamment à propos du risque de non-conformité,
— bien qu’informée par elle, la société Corelec, en toute connaissance de cause du risque de non-conformité et du caractère insuffisant des mesures effectuées, lui a passé commande pour l’installation demandée en acceptant, de manière délibérée, d’encourir ce risque pour des raisons budgétaires.
Par derniers écrits transmis le 28 septembre 2020, la société Marle demande à la cour de renvoi de lui donner acte de qu’elle s’en remet à son appréciation sur la question qui lui reste à trancher en vertu de la cassation partielle et de condamner la société Corelec à lui payer 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés sur renvoi de cassation ainsi que la partie perdante aux entiers dépens de la procédure de renvoi après cassation avec distraction au profit de son conseil.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
Motifs de la décision
1 – sur la portée de la cassation,
Il ressort des termes de l’arrêt de cassation partielle du 18 décembre 2019 que sont désormais définitives les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 28 septembre 2017 qui ont :
— déclaré la société Corelec recevable en son appel principal et la société Marle en son appel incident,
— confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Chaumont en ce qu’il a :
* condamné la société Corelec à payer à la société Marle les sommes de 2 600 euros au titre des mesures réalisées par la société Socotec, 9 860 euros HT au titre des frais d’étude facturés par la société Corelec, 2 400 euros HT au titre des frais d’étude de la société Dekra, et 111 795 euros au titre des surcoûts résultant de l’intervention inefficace de la société Corelec en 2010, sauf à préciser que cette somme est allouée TTC,
* débouté la société Marle de ses demandes de dommages-intérêts au titre du surcoût d’exploitation annuel, des frais de personnel dans le cadre de la procédure judiciaire et du préjudice d’image et commercial,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus sauf en ce qu’il a déclaré la société CMI hors de cause et a débouté la société Corelec de ses conclusions aux fins de la garantir,
— condamné la société Corelec à payer à la société Marle la somme de 94 960 euros HT au titre de la mise en conformité de l’installation,
— débouté la société Marle du surplus de ses demandes indemnitaires.
En outre, nonobstant la formulation maladroite relative à la cassation de l’arrêt 'en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile’ sans autre précision, sont également définitives, et les parties en conviennent, les dispositions de l’arrêt d’appel par lesquelles il a condamné la société Corelec à payer à la société Marle la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel, applicables à l’instance principale ayant opposé les sociétés Marle et Corelec avec droit de recouvrement en faveur de Me Gerbay.
La cour de renvoi n’est donc saisie que de l’appel en garantie formé par la société Corelec contre la société CMI, des frais et dépens de cette procédure d’appel en garantie pour le premier et le second ressort et de l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile au profit :
— de l’une ou l’autre de ces parties pour les procédures de première instance et d’appels,
— de la société Marle pour la présente instance de renvoi après cassation.
2 – sur l’appel en garantie formé par la société Corelec contre la société CMI,
L’expert judiciaire désigné, dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées par les parties, a clairement identifié (page 21 de son rapport) la cause de la non-conformité de l’installation litigieuse qui résulte d’une trop forte différence de concentration des gaz à traiter à l’entrée des tours de lavage entre ce qui était prévu par le projet et la réalité mesurée une fois le dispositif de traitement des vapeurs nitreuses mis en place de sorte que celui-ci est insuffisant.
Il ressort effectivement du dossier qu’au lieu de partir des données réelles du site de Nogent, l’installation a été conçue sur la base de mesures effectuées par le bureau Véritas des rejets produits par l’ancienne usine située à Odival, connus de la société Corelec depuis le 21 novembre 2006, en les augmentant arbitrairement et de manière peu scientifique d’une 'marge de sécurité’ de 25 % qui s’est avérée nettement insuffisante.
Il s’agit donc d’une erreur de conception et, à ce titre imputable en premier lieu au concepteur du projet, à savoir la société Corelec.
En effet, alors que les sociétés Corelec et CMI étaient en compétition pour répondre à l’appel d’offre et que cette dernière, dans son offre du 13 juillet 2006 (sa pièce n° 3), avait clairement indiqué qu’il n’était 'pas possible de garantir les performances sur le traitement des NOx sans connaître le
pourcentage des NO/NO2' qui les forment et avait proposé 'un lavage à garnissage’ pour traiter les NOx en précisant que suivant les concentrations 'certaines installations sont équipées de 2 voire 3 laveurs de gaz’ montés en série avec injection de soude, permanganate et thiosulfate, la société Marle a finalement décidé de confier à la première, seule, l’installation de sa ligne de décapage acide et de ventilation / captation et traitement des vapeurs émises lui demandant ainsi une prestation 'clé en main’ dont la partie ventilation/captation et traitement des vapeurs émises a été sous-traitée à la société CMI.
C’est la société Marle, donneur d’ordre, qui a établi le cahier des charges dans lequel les concentrations à traiter se sont révélées inférieures à celles mesurées lors de la mise en fonctionnement du site de Nogent.
Or, elle avait été informée par la société CMI dès le 7 août 2006 (pièce n° 4 de CMI) que les concentrations et volumes retenus étaient trop faibles.
Celle-ci lui avait alors conseillé de réaliser une ou plusieurs campagnes de mesures complémentaires sur ses rejets gazeux par un organisme agréé.
Elle préconisait une concentration en Nox de 1600 mg/Nm3, déjà insuffisante puisque sur le site de Nogent cette concentration s’est en définitive élevée à plus 3000 mg/Nm3, alors que le cahier des charges, accepté par la société Corelec, a retenu la valeur mesurée par le bureau Véritas de 490 mg/Nm3 augmentée par elle à 600 mg/Nm3 à titre de 'marge de sécurité'.
En outre, la société Corelec a signé le contrat sans émettre de réserve technique concernant les concentrations et les débits de rejets à traiter, sauf pour les rejets HF, alors que la société CMI avait, quant à elle, précisé, suite à son offre D066198-3 du 2 mai 2007 (pièce n° 9) à la société Corelec, par courriel du 15 juin 2007 (sa pièce n° 10), l’éventuelle nécessité d’ajouter une troisième colonne de lavage des gaz si les données d’entrée venaient à être modifiées, et en particulier les concentrations en Nox à traiter, en rappelant que seule la société Corelec s’était engagée sur une concentration en NOx, mais cette réserve n’a pas été reprise dans l’offre globale de la société Corelec à la société Marle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Corelec, de part ses compétences de spécialiste reconnu en la matière et compte tenu des avertissements réitérés de son sous-traitant quant à la probable insuffisance du traitement des vapeurs nitreuses tel qu’il était prévu dans le cahier des charges établi par la société Marle, a, en toute connaissance du risque de non conformité de l’installation à la réglementation, accepté de le courir et passé le 17 septembre 2007 à la société CMI une commande n° 097270 (pièce n° 13 de CMI) sur la base de sa dernière offre D066198-6 du 23 juillet 2007 (pièce n° 12) ne comprenant que deux laveurs de gaz au vu des concentrations en NOx en entrée telles qu’indiquées dans le cahier des charges définitif du 29 juin 2007 (pièce n° 15 de CMI) dont elle avait pleine conscience qu’elle était susceptible ne pas atteindre le résultat attendu par la société Marle, acceptant aussi, par là même, d’assumer les conséquences dommageables pour celle-ci d’une éventuelle non-conformité.
Dans ces conditions, le simple fait pour la société CMI, qui s’est fondée sur les mesures qui lui ont été imposées par la société Marle et sur les données techniques que la société Corelec devait lui communiquer, de ne pas avoir refusé purement et simplement d’exécuter cette commande, ne saurait engager sa responsabilité à l’égard du sous-traité, titulaire du marché, de sorte que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté la société Corelec de son appel en garantie.
3 – sur les dépens,
La société Corelec qui succombe en son appel en garantie en assumera les dépens tant en première
instance qu’en appel ainsi que ceux relatifs à la présente instance sur renvoi de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 28 septembre 2017,
Vu l’arrêt prononcé le 18 décembre 2019 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Chaumont en ce qu’il a débouté la SA Corelec de ses conclusions tendant à se voir garantir par la SA CMI Europe environnement des condamnations prononcées contre elle au profit de la SASU Etablissements Maurice Marle.
Condamne la SA Corelec aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’instance d’appel en garantie l’opposant à la SA CMI Europe environnement ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance sur renvoi de cassation et accorde à la SCP Dumont – Pauthier, avocat qui en a fait la demande, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du même code, rejette les demandes.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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