Infirmation partielle 16 mars 2021
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00917 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 9 avril 2019, N° 17.6400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MONTBEDIS c/ SARL SARLU ATELIER CEVIRGEN |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 16 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 Février 2021
N° de rôle : N° RG 19/00917 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDJT
S/appel d’une décision
du Tribunal de Commerce de BELFORT
en date du 09 avril 2019 [RG N° 17.6400]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SAS MONTBEDIS C/ SARL SARLU ATELIER CEVIRGEN
PARTIES EN CAUSE :
SAS MONTBEDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège – SAS au capital de 38.112
[…]
Représentée par Me Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me BERTON,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
SARL SARLU ATELIER CEVIRGEN
Sise […]
R e p r é s e n t é e p a r M e B r i c e M I C H E L d e l a S E L A R L S Y L V I E
TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame X Y Z conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. Y Z, magistrat rédacteur et Monsieur JF. LEVEQUE conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 février 2021 a été mise en délibéré au 16 mars 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
La SAS Montbedis a conclu le 30 novembre 2010 avec la SARL Atelier Cevirgen un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur un projet d’extension du parking d’un supermarché situé à Montbéliard et la création de 5 300 m² de surface de boutiques et d’une rue intérieure couverte de 2 000 m², estimé entre 6 344 000 et 8 353 000 euros HT.
Le projet a ensuite évolué à l’initiative du maître d’ouvrage et un projet de contrat portant le budget global des travaux à environ 20 000 000 euros HT a été établi par la société Atelier Cevirgen sans jamais être accepté par la société Montbedis.
Suite à l’abandon du projet en raison d’un refus d’autorisation de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 27 novembre 2013, et au non règlement de certaines factures d’acomptes, la société Atelier Cevirgen a obtenu, par arrêt infirmatif de la présente cour en date du 19 octobre 2016, l’allocation d’une provision de 10 143,60 euros et l’organisation d’une mesure d’expertise.
Au vu du rapport d’expertise déposé le 13 octobre 2017, qui chiffre le coût total des travaux de présentation à la CDAC et la répartition des travaux effectivement réalisés par le maître d’oeuvre, la société Atelier Cevirgen a, par exploit d’huissier délivré le 14 décembre 2017, fait assigner la société Montbedis devant le tribunal de commerce de Belfort en recouvrement des sommes dues au titre de ses honoraires et de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
Par jugement rendu le 9 avril 2019, ce tribunal, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Montbedis à payer à la société Atelier Cevirgen les sommes de :
* 90 160 euros HT au titre de ses honoraires,
* 112 445 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,
* 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens incluant notamment le coût de l’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe le 7 mai 2019, la société Montbedis a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 mai 2020 elle demande à la cour de :
— l’infirmer sauf en ce qu’il a fixé le montant estimatif (théorique) des travaux à la somme de 17 500 000 euros,
— fixer le solde des honoraires dus à la société Atelier Cevirgen à la somme de 12 700 euros HT, subsidiairement à 22 126 euros HT, et très subsidiairement à 86 305 euros HT,
— débouter la société Atelier Cevirgen de sa demande d’indemnité de résiliation et à défaut en fixer le montant à l’euro symbolique,
— la débouter du surplus de ses prétentions,
— la condamner à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d’appel incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Par ultimes écrits déposés le 9 avril 2020, la société Atelier Cevirgen demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu une enveloppe budgétaire d’un montant final de 17 500 000 euros HT, retenu un taux d’honoraires de seulement 4,5 % à son bénéfice et en a limité l’indemnité de résiliation à 112 445 euros,
— condamner la société Montbedis à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil :
* 461 128,58 euros TTC au titre du solde d’honoraires en contrepartie des missions accomplies, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014,
* 311 167,48 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— la condamner à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens d’appel incluant les frais d’expertise.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2020.
Discussion
* Sur le budget de travaux,
Attendu que l’intimée fait grief à la décision entreprise d’avoir retenu que le coût théorique global du
projet devait être fixé à 17 500 000 euros alors que les conclusions de l’expert sur ce point, fixant à 25 941 000 euros le budget de travaux, ne peuvent être contredites faute pour l’appelante d’avoir adressé le moindre dire ni émis la moindre objection à ce sujet ;
Que l’appelante lui rétorque que l’évaluation à 17 500 000 euros retenue à juste titre par les premiers juges repose sur un accord des parties du 7 septembre 2012 et rappelle, au visa de l’art 246 du code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert sur ce point ;
Attendu que si le juge n’est pas tenu par les conclusions d’un expert, conformément au texte invoqué par l’appelante, il est tout aussi exact qu’une partie qui n’a pas adressé de dire à l’expert dans le délai qui lui était imparti pour le faire, n’est pas pour autant privée de son droit de contester ces conclusions dans le cadre du litige au fond, contrairement à l’allégation de l’intimée sur ce point ;
Attendu que les parties ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 30 novembre 2010 portant sur la réalisation d’un projet d’extension du parking d’un supermarché et la création de boutiques, abandonné suite à la décision de la CNAC ; qu’aux termes de ce contrat l’estimation qualifiée de maximaliste du montant du projet s’élevait à 8 353 000 euros HT et l’estimation minimaliste à 6 344 000 euros HT, moyennant un taux de rémunération de 7 % ;
Qu’il est avéré que le projet, avant son abandon définitif, a sensiblement évolué et que les modifications apportées ont immanquablement influé sur le budget de travaux initialement envisagé ; qu’ainsi une évaluation a été fixée à 30 690 000 euros HT le 21 juillet 2011 à laquelle lui a succédé le 7 octobre 2011 une seconde d’un montant de 28 020 000 euros HT, après diminution du nombre de places de parking ;
Que pour parvenir à une estimation du coût théorique global du projet de 25 941 000 euros, l’expert reprend, à partir des plans fournis et des documents présentés à CDAC, les surfaces commerciales et de parking et voies intérieures et y ajoute les démolitions prévues, en y appliquant les ratios habituels de construction ;
Mais attendu que c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu qu’un accord était intervenu entre les parties sur un coût global du projet de 17 500 000 euros ainsi que cela résulte d’un tableau énumérant les missions réalisées daté du 7 septembre 2012 visant ladite somme et se référant au « contrat du 15 février 2012 (non signé) » et d’une facture d’acompte sur honoraires du 15 juillet 2013 visant un accord intervenu le 7 septembre 2012, ces deux pièces émanant et étant communiquées par la société Atelier Cevirgen, étant observé que la société Montbedis vise elle-même cet accord dans ses écritures et ne conteste pas la valeur du coût global du projet à 17 500 000 euros ;
* Sur l’état des prestations réalisées lors de l’abandon du projet,
Attendu que l’expert, dont les conclusions sur ce point ont été entérinées par les premiers juges, fixe ainsi qu’il suit le stade d’avancement des diverses missions de maîtrise d’oeuvre confiées à la société Atelier Cevirgen suivant la convention initiale du 30 novembre 2010 :
* ESQ : 100 %,
* APS : 100 %,
* APD : 40 %,
* validation mairie : 40 %,
* CDAC : 100 %,
* Dépôt du PC : 80 %,
* Obtention et purge du PC : 0 % ;
Que l’appelante fait valoir que l’expert ne pouvait retenir un pourcentage de 40 % au titre de la phase « validation mairie » puisqu’aucune autorisation n’a été obtenue, pas plus qu’un taux de 80 % pour la phase « dépôt du permis de construire » qui ne saurait être retenue pour plus de 40 % ;
Que l’intimée conclut pour sa part à la confirmation de l’estimation faite par les premiers juges de l’état d’avancement de chaque mission ;
Qu’il s’ensuit que l’état d’avancement des missions « ESQ », « APS », « APD », « CDAC », obtention et purge du PC" ne font l’objet d’aucune critique par les parties et qu’il devra être confirmé ;
Attendu que l’argument consistant à soutenir qu’en l’absence de validation intervenue par la mairie ce poste doit être estimé à 0 % manque de pertinence dès lors qu’ainsi que le souligne l’expert les documents d’usage ont été soumis à cette administration ; que l’estimation fixée à 40 % doit être retenue comme reflétant la réalité de l’état d’avancement de cette mission ;
Que par ailleurs la mission « dépôt du permis de construire » est partiellement établie en ce qu’il n’y manque que l’attestation sur les règles parasismiques, le formulaire sur la réglementation thermique et la notice d’accessibilité et de sécurité ; qu’en l’absence d’argument critique convaincant sur ce point, il y a lieu de retenir l’estimation faite par l’expert à concurrence de 80 % entérinée par le jugement déféré ;
* Sur le solde d’honoraires,
Attendu que la société Montbedis soutient que le taux d’honoraires a été fixé en dernier lieu à 4 %, et non 4,5 % comme retenu par erreur dans le jugement querellé, aux termes d’un courrier adressé par l’intimée le 18 mars 2014, en sorte que ce taux prime celui convenu en 2012 portant sur un taux de 7 % ; qu’elle estime ainsi que, compte tenu des acomptes déjà versés (139 900 euros), il reste dû à la société Atelier Cevirgen une somme de 12 700 euros au titre de ses honoraires ;
Que l’intimée prétend au contraire que le taux de rémunération de 7 % est mentionné dans le contrat qui fait la loi des parties et s’impose à elles, celui de 4 % revendiqué par l’appelante étant simplement mentionné dans une hypothèse de travail et n’a donc pas vocation à se substituer à celui du contrat en l’absence d’avenant dûment accepté ;
Attendu que s’il est avéré que la convention de maîtrise d’oeuvre du 30 novembre 2010 stipule un taux de rémunération de 7 % au bénéfice de la société Atelier Cevirgen, il est relevé que ce taux correspondait à un montant global des travaux estimés dans une fourchette de 6 344 000 euros HT et 8 353 000 euros HT ;
Que les premiers juges ont pertinemment souligné qu’il était d’usage, dans ce type de relations d’affaires entre un maître d’ouvrage et un maître d’oeuvre, de fixer un taux de rémunération de ce dernier de façon dégressive en cas d’augmentation du budget de travaux initialement défini ;
Que cette dégressivité est d’ailleurs accréditée par l’accord intervenu entre les parties le 7 septembre 2012, dans la mesure où le taux fixé par le maître d’oeuvre et non contesté par la société Montbedis, y est de 4,5 % sur la base d’un montant global de travaux de 17 500 000 euros ; qu’aucun accord portant sur un taux de 4 % n’est démontré à ce stade ;
Qu’il en résulte que le taux de rémunération initial de 7 %, tel que retenu par l’expert au motif qu’il ressort de la convention initiale de maîtrise d’oeuvre du 30 novembre 2010, seul document dûment
signé par les parties, ne peut recevoir application dans la mesure où le périmètre du contrat a considérablement évolué postérieurement à cette date et que les parties se sont accordées, en dépit de l’absence de formalisation de leur accord, sur un taux de 4,5 % ; que le jugement déféré a donc retenu avec justesse un tel taux de rémunération ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que sur la base d’un budget de travaux global de 17 500 000 euros, à raison d’un taux de rémunération de 4,5 %, les honoraires de la société Atelier Cevirgen auraient été de 787 500 euros si le projet ainsi arrêté avait été mené jusqu’à son terme ; qu’au regard de l’état d’avancement du projet tel que retenu ci-avant, les honoraires de l’intimée s’élèvent à 181 125 euros et s’établissent comme suit :
* ESQ : 17 500 000 x 4,5 % x 5 % (TVA) x 100 % = 39 375 euros
* APS : 17 500 000 x 4,5 % x 5 % x 100 % = 39 375 euros
* APD : 17 500 000 x 4,5 % x 5 % x 40 % = 15 750 euros
* validation mairie : 17 500 000 x 4,5 % x 5 % x 40 % = 15 750 euros
* CDAC : 17 500 000 x 4,5 % x 5 % x 100 % = 39 375 euros
* Dépôt du PC : 17 500 000 x 4,5 % x 5 % x 80 % = 31 500 euros
Que compte tenu des acomptes d’ores et déjà versés par la société Montbedis à hauteur de 135 065 euros, faute pour celle-ci de démontrer avoir réglé la somme de 139 600 euros ainsi qu’elle l’allègue, le solde d’honoraires s’élève à (181 125 – 135 065) 46 060 euros ;
Qu’infirmant le jugement déféré sur ce point, la société Montbedis sera condamnée à payer ladite somme à la société Atelier Cevirgen ;
* Sur l’imputabilité de la résiliation du contrat et ses conséquences,
Attendu que la société Montbedis prétend que l’indemnité de résiliation n’est pas due à défaut de rupture fautive dès lors que l’arrêt du projet résulte d’un refus d’autorisation de la CDAC qui ne lui est pas imputable ; que subsidiairement elle considère cette indemnité excessive et sollicite qu’elle soit sensiblement modérée ;
Que l’intimée objecte que l’appelante tente de dénaturer la clause d’indemnité de résiliation en la réservant au cas de la résiliation fautive par le maître d’ouvrage et ajoute qu’il lui appartenait de proposer un second projet corrigé ;
Attendu qu’en vertu de l’article 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 novembre 2010, « en cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, des intérêts moratoires et d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue » ;
Attendu qu’en l’espèce l’abandon du projet étant la conséquence d’un refus de la CDAC puis de la CNAC de valider le projet, il ne peut être considéré que la résiliation de la convention de maîtrise d’oeuvre qui en a résulté soit intervenue à l’initiative du maître d’ouvrage, lequel n’a pu que prendre acte d’une décision administrative qui le lésait au même titre que le maître d’oeuvre ;
Qu’à cet égard, l’argument de l’intimée selon lequel cette résiliation est imputable à l’appelant dès lors que la mairie lui avait fait connaître qu’une extension du parking était parfaitement possible, est
inopérant dans la mesure où le projet initial était autrement plus ambitieux qu’une simple extension de parking et que l’économie de la proposition municipale était sans commune mesure avec celui-ci ;
Qu’infirmant de ce chef la décision déférée, il y a lieu de débouter la société Atelier Cevirgen de sa demande d’indemnité de résiliation ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu’il condamne la SAS Montbedis à payer les sommes de 90 160 euros au titre du solde d’honoraires et de 112 445 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
L’infirme des ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Montbedis à payer à la SARL Atelier Cevirgen la somme de quarante six mille soixante (46 060) euros au titre du solde de ses honoraires en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Dit que les intérêts dus pour une année au moins à compter de l’assignation du 14 décembre 2017 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dit que le maîtrise d’oeuvre liant les parties n’a pas été résilié à l’initiative de la SAS Montbedis.
Déboute en conséquence la SARL Atelier Cevirgen de sa demande d’indemnité de résiliation.
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Montbedis aux dépens de d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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