Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 24 janv. 2017, n° 15/09324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015, N° 13/01113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2017
A.V
N° 2017/ Rôle N° 15/09324
XXX
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :Me Simonian Me Dureuil
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01113.
APPELANTE
XXX,
XXX
représentée par Me Sonia SIMONIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Zoé PONCELET,avocat au bareau de MARSEILLE,plaidant
INTIME
Monsieur A B
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidant
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur X BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier du 14 février 2013, la commune de La Fare les Oliviers a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence M. A B pour voir dire qu’il empiète sur la voie publique constituant l’accès aux propriétés de celui-ci et de la SCI SOLAU, ce qui constitue une occupation sans titre du domaine public routier, et obtenir la démolition du toit en auvent de 7 m² qui dépasse sur la voie publique, sous astreinte, et la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré l’action engagée par la commune de La Fare les Oliviers recevable en raison de son intérêt à agir mais a débouté la demanderesse au fond de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. A B, à défaut pour celle-ci de démontrer que l’auvent en litige porte atteinte à l’intégrité du domaine public routier tel que défini par la doctrine administrative comme constitué de la chaussée et de ses accotements, ainsi que des éléments nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la voie et à la sécurité des usagers ne s’étendant pas sans limite au dessus et au dessous. Il a condamné la commune de La Fare les Oliviers à payer à M. A B une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La commune de La Fare les Oliviers a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 mai 2015. -------------------------
La commune de La Fare les Oliviers, suivant conclusions signifiées le 26 août 2015, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
• Dire son action recevable et bien fondée, • Constater l’occupation sans titre du domaine public routier par l’ouvrage appartenant à M. A B – un auvent en tuiles de 7 m² – en surplomb de l’impasse du cours Y Z à La Fare les Oliviers et ordonner sa démolition, • Condamner M. A B à procéder à l’enlèvement de l’ouvrage illicite à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant signification de l’arrêt, • Condamner M. A B à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’elle fait la preuve du caractère public de la voie par la délibération du conseil municipal du 28 avril 2005 et par les plans du cadastre ; l’impasse dont s’agit répond à la définition du domaine public de l’article L 111-1 al 1er du code de la voirie routière comme étant affectée à la circulation terrestre et n’est aucunement un accessoire du domaine public routier mais en fait partie intégrante. L’auvent de M. A B surplombe la voie et constitue donc une occupation illicite sans titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel le maire a l’obligation de mettre fin. Cet auvent n’est que le reste d’une ancienne construction édifiée par M. A B pour servir de sas entre la boucherie qu’il exploitait et sa réserve frigorifique et démolie en raison de l’entrave apportée à la circulation publique. Enfin, l’ancienneté de l’ouvrage ne confère aucun droit à M. A B en raison de l’imprescriptibilité du domaine public.
M. A B, en l’état de ses écritures signifiées le 3 septembre 2015, conclut à la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs et demande à la cour de :
— dire que la commune de La Fare les X, appelante, ne rapporte pas la preuve de la domanialité publique de l’assiette de l’impasse au-dessus de laquelle se trouve l’auvent litigieux, en l’absence d’acte translatif de propriété, seules étant concernées par la délibération invoquée le cours Y Z et l’avenue Pasteur, et non l’impasse située entre deux immeubles et non affectée à l’usage direct du public,
— dire que la commune ne justifie au surplus d’aucun intérêt à agir, l’auvent édifié avant 1973 par les auteurs de M. A B n’engendrant aucune gêne pour les éventuels usagers et son existence depuis plus de trente ans laissant supposer qu’il a bénéficié d’une autorisation qui ne peut être retirée qu’en raison d’un motif d’intérêt général,
— subsidiairement, dire qu’en tout état de cause elle ne peut obtenir l’enlèvement de l’auvent litigieux sans une indemnisation préalable qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros,
— débouter la commune de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la commune de La Fare les Oliviers sollicite l’enlèvement d’un auvent édifié par M. A B au fond de l’impasse desservant son immeuble au motif qu’il empiéterait sur le domaine public routier ; qu’il lui appartient en conséquence d’établir que l’impasse en cause appartient au domaine public routier ;
Attendu qu’en application des articles L 116-1 et R 116-2 du code de la voirie routière, le juge judiciaire connaît des demandes tendant à obtenir la suppression de tout empiétement non autorisé sur le domaine public routier ou ses dépendances, sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier ;
Que la commune de La Fare les Oliviers prétend établir que l’impasse litigieuse fait partie du domaine public routier par la communication de la délibération du conseil municipal du 28 avril 2005 ; qu’il convient toutefois de relever que la délibération prononce le reclassement dans le domaine public communal d’une section de la RD 54b située en agglomération, des points PR1+630 au PR3+120 figurant sur le plan annexé, cette section de la RD 54b représentant une longueur de 1438 mètres ; qu’il s’agit là de classer dans le domaine public de la commune une voie départementale qui n’assure plus un transit intercommunal mais une desserte pour les riverains ; que la voie reclassée épouse le trajet de la RD 54b qui est dénommé cours Y Z, mais que rien ne permet d’y ajouter les impasses qui ouvrent sur le cours Y Z ;
Que l’allégation selon laquelle l’impasse répondrait à la définition de l’article L 111-1 alinéa 1 du code de la voirie routière en ce qu’elle servirait à la circulation terrestre n’est pas suffisante pour permettre de retenir que cette voie est incorporée au domaine public de la commune ; qu’en effet, l’article L 111-1 du code de la voirie routière prévoit que sont compris dans le domaine public routier « l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre », ce qui implique que soit établie l’appartenance du bien au domaine public ;
Que c’est donc en vain que la commune de La Fare les Oliviers prétend que l’impasse ouverte entre les numéros 4 et 6 du cours Y Z et desservant les propriétés de M. A B et de la SCI Solau, son voisin, ferait partie intégrante de son domaine public routier ;
Attendu que le tribunal a considéré que l’impasse pouvait être considérée comme une dépendance du domaine public routier ; mais que la définition donnée par la jurisprudence en vertu de la théorie de l’accessoire permet de retenir comme dépendances du domaine public routier des éléments distincts de son contenu mais nécessaires à son bon usage, tels les trottoirs, les accotements ou les ouvrages nécessaires au maintien de la voie publique et de la circulation publique, qui en constituent des dépendances inséparables et présentent un lien tant physique que fonctionnel avec cette voie publique ; que tel n’est pas le cas de l’impasse litigieuse qui ne sert pas à la circulation terrestre sur la voie communale que constitue le cours Y Z et qui, même si elle ouvre sur le trottoir de cette voie, en est séparable et n’en est pas un élément indispensable ; que la motivation du tribunal ne peut donc être retenue, même si celui-ci a finalement jugé que la demande de la commune de La Fare les Oliviers était infondée en ce qu’aucune atteinte n’était portée par l’auvent à la circulation terrestre sur l’impasse ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la commune de La Fare les Oliviers de sa demande de constatation de l’occupation sans titre du domaine public routier et d’enlèvement sous astreinte de l’auvent édifié par M. A B sur l’impasse aboutissant sur le cours Y Z, confirmant en cela le jugement déféré par substitution de motifs ; que la commune sera également déboutée, par voie de conséquence, de sa demande indemnitaire ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de La Fare les Oliviers à payer à M. A B une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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