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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 f, 28 nov. 2017, n° 16/11355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/11355 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 F |
R.G N° : 16/11355
Jugement du 28 Novembre 2017
N° de minute
Affaire :
M. Z J X, M. Y M N X, M. K-L S X
C/
M. F O P X
le:
[…]
Maître B C de la SELARL MONOD – C
— 730
COPIE :
Me I Notaire,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 28 Novembre 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mai 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2017 devant :
Patricia MONLEON, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur Z J X
né le […] à […]
représenté par Maître B C de la SELARL MONOD – C, avocats au barreau de LYON
Monsieur Y M N X
né le […] à […]
représenté par Maître B C de la SELARL MONOD – C, avocats au barreau de LYON
Monsieur K-L S X
né le […] à […]
représenté par Maître B C de la SELARL MONOD – C, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Madame F O P X
né le […] à […][…]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame D E veuve X est décédée le […] à Lyon, laissant pour lui succéder :
— F X, sa fille
— Y, K-L et Z X, ses petits fils, venant en représentation de son fils, G X, héritier renonçant
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2017, Z, Y et K-L X ont fait assigner Madame F X devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— Ordonner la liquidation partage de la succession de feue Madame D Q R E, décedée le […].
— Désigner Maitre H I, Notaire associé de l'[…] à LYON 6e pour procéder aux opérations de liquidation de partage de la succession.
A titre principal
— Ordonner la licitation des biens innnobiliers dépendant de la succession, et désigner Maître H I, notaire, pour procéder à cette vente suivant le marché immobilier des notaires, ou tout avocat mandaté à cet effet pour procéder à une licitation par devant le tribunal de grande instance de Lyon pour :
— Procéder à la licitation du bien immobilier situé […] dépendant d’un ensemble immobilier en […] composé des lots 83 (appartement constituant 95/1 000 de la copropriété), le lot 9 (cave en sous-sol de l’allée A portant le numéro 29), et le lot 140 (garage en sous-sol portant le numéro 23) ; il sera établi un cahier des charges et la mise à prix sera fixée à 250 000 €
— De procéder à la licitation du bien constitué d’une maison d’habitation avec terrain […] […]
[…] d’une surface de 0ha 13a 940a, et qu’un cahier des charges sera établi sur une mise à prix de 180 000 €
— Dire qu’a défaut d’enchérisseur, les biens seront immédiatement remis aux enchères avec faculté de baisse de mise a prix d’un quart, puis de moitié.
— Ordonner les modalités de publicité du cahier des charges de l’adjudication, conformément à l’article 1247 du Code de procédure civile, publicité qui pourra se faire par affichage sur les biens immobiliers concernés, et en tout autre lien qui pourrait être désigné par le Tribunal, ainsi que dans un journal de diffusion locale et/ou dans un journal d’annonces légales du ressort de chacun des immeubles.
— Dire que les coûts de ces publicités seront fixés au passif de l’indivision successorale.
— Condamner Madame F X, veuve A, au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 € pour le bien situé Cours Vitton à LYON 6e, et 1 000 € pour le bien situé à CHATILLON D’AZERGUES, et ce pour chacune des indemnités à compter du 24 mars 2015.
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse d’une attribution preférentielle des deux biens immobiliers à Madame F X, veuve A, comme elle semble le vouloir.
— Dire que les comptes de liquidation de partage de succession se feront suivant les
chiffrages de passif et d’actif tels qu’établis dans la déclaration de succession du 26 septembre 2014 par Maître H I, Notaire.
Y ajoutant,
— Condamner Madame F X, veuve A, en paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 € s’agissant du bien immobilier situé Cours Vitton à LYON 6e, et une indemnité d’occupation de 1 000 € s’agissant du bien immobilier situé à CHATILLON D’AZERGUES, et ce à compter du 24 mars 2015, en faveur de l’indivision successorale.
En tout état de cause,
— Renvoyer les parties devant le notaire, Maître H I, qui établira l’état liquidatif dans un délai de un an à compter des ventes aux enchères en application des articles 1368 et 1370 du Code de procédure civile.
— Dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire commis en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure.
— Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif, conformément à l’article 1373 du Code de procédure civile, le notaire commis transmettra au juge, un procés-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— Dire qu’en conséquence, le tribunal statuera sur toutes les contestations lorsqu’elles auront donné lieu à des dires de parties consignés dans le procès-verbal du notaire commis adressés au tribunal en application de l’article 1373 du Code de procedure civile.
— Condamner Madame F X, veuve A, en paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL MENOD-C, avocats, sur son affirmation de droit.
Par application des disposions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 mai 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du
3 octobre 2017 pour être mise en délibéré au 28 novembre 2017.
Madame F X bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
Attendu qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Qu’en l’espèce, en l’absence de partage amiable et de réglement de la succession de Madame D E veuve X, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.
— SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Qu’en l’espèce, en l’absence d’accord des parties, la consistance de l’actif successoral ainsi que les contestations relevées rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif ;
— SUR LA DEMANDE EN LICITATION PREALABLE
Attendu que les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu par vente ou licitation ;
Qu’il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués ;
Attendu en l’espèce que la défenderesse qui est défaillante n’a pas sollicité l’attribution des deux biens immobiliers composant la succession ;
Attendu en conséquence, préalablement au partage et pour y parvenir, qu’il sera fait droit à la demande en licitation du bien immobilier sis […] sur mise à prix de 250 000 € et du bien immobilier sis 410, montée du Chêne — […] sur une mise à prix de 180 000 € avec faculté de basse du prix du quart ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation des biens immobiliers précités ;
— SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Attendu, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien ;
Que l’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire ;
Qu’il est communément admis que l’indemnité d’occupation se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, soit une durée de retour sur investissement de 20 années, sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation, cette indemnité étant due à l’indivision post-communautaire et non à l’indivisaire non occupant ;
Que, sauf circonstances particulières, la fin de la période à prendre en compte tient à la fin de la jouissance privative, soit la date du procès verbal de liquidation ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des éléments du dossier que madame F X occupe à titre privatif les deux biens immobiliers indivis depuis le décès de sa mère, le […] ;
Qu’elle est dès lors redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de chacun de ces biens ;
Attendu que les demandeurs entendent voir fixer ladite indemnité à la somme de 1 000 € par mois et par bien ;
Qu’il convient, pour déterminer la valeur locative, de prendre en compte la valeur du bien immobilier, selon le calcul traditionnellement appliqué de : 5% de la valeur du bien x 80 % d’abattement ;
Que de ce fait l’indemnité d’occupation qui sera due à la masse indivise sera de (5 % x
250 000 ) x 80 % = 10 000 € par an , soit 833 € par mois pour l’occupation du bien sis à Lyon, et de (5%x 180 000) x 80 % = 9 000 €, soit 750 € par mois pour l’occupation du bien sis à Chatillon d’Azergues ;
Attendu ainsi que F X est redevable d’une indemnité d’occupation globale d’un montant mensuel de 1583 € à compter du décès jusqu’à la date de partage définitif ou de la fin de la jouissance exclusive ;
Attendu que F X, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne les opérations de compte liquidation et partage de la succession de D E veuve X ;
Commet pour procéder aux opérations liquidatives
Maître H I
[…], […]
Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés
( FICOBA),
Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet 9G de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
Dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
Ordonne la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon :
- du bien immobilier sis […] dépendant d’un ensemble immobilier en […], lot 9 et le lot 140, sur la mise à prix de 250 000 € avec faculté de baisse du prix du quart
— et du bien immobilier sis […], cadastré […], sur la mise à prix de 180 000 € avec faculté de baisse du prix du quart
Dit que les frais de publicité seront inscrits au passif de l’indivision,
Dit que F X est débitrice envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 833 € par mois pour l’occupation du bien sis à Lyon 6e et de 750 € par mois pour l’occupation du bien sis à Chatillon d’Azergues, et ce à compter du […] jusqu’à la date du partage définitif ou de la cessation de la jouissance privative,
Condamne F X à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne F X aux entiers dépens,distraits au profit de Maître C Avocat
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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