Infirmation partielle 4 septembre 2018
Infirmation 18 janvier 2022
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 21/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 5 juillet 2016, N° 10/01095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00100 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKPM
Sur renvoi après cassation :
- jugement du tribunal de grande instance de Chalon-Sur-Saone en date du 05 juillet 2016 [RG N° 10/01095]
- arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 4 septembre 2018
- arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2020
Caisse de credit mutuel de Montbard-Venarey C/ B Y, […]
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT MUTUEL DE MONTBARD-VENAREY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège,
[…]
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANÇON
APPELANTE
ET :
Monsieur B Y
es qualités de Président de l'[…]
demeurant […]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
[…]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice élisant domicile en son siège administratif chez Monsieur B Y
sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANÇON
Représenté par Me BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur, et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 novembre 2021 a été mise en délibéré au 18 janvier 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
L’association foncière urbaine libre des Cordeliers (l’AFUL, l’association) a été constituée en décembre 2005, afin de réaliser la restauration à frais communs de l’intégralité des lots constituant un ensemble immobilier situé à Autun (71) dans le cadre d’une opération de défiscalisation éligible au dispositif dit « loi Malraux ».
Lors de l’assemblée générale constitutive de l’AFUL, il a été notamment décidé de :
- nommer M. B Y en qualité de président ;
- fixer le budget prévisionnel des travaux à la somme de 3 532 878 euros ;
- confier la maîtrise d’ouvrage déléguée à la SNC Prestige rénovation ;
- nommer la SARL Historia prestige, ayant pour associé M. X, pour assister le président de l’AFUL, avec tous pouvoirs pour agir au nom de l’AFUL sous l’autorité du président, cette société étant expressément chargée de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’AFUL, fonctionnant sous la double signature d’un représentant de la société mandataire et du président de l’AFUL ;
- confier une mission d’ingénierie au cabinet X pour un montant de 422 532 euros, en sus du budget des travaux.
M. X était, avec son épouse, à la tête des sociétés Prestige rénovation et Historia prestige. Le cabinet X n’était pas constitué sous forme sociale. La société Historia prestige a ouvert un compte bancaire au nom de l’AFUL auprès de la caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey (le crédit mutuel, la caisse). Sur ce compte, les titulaires de lots de copropriété ont versé la totalité du budget des travaux. Le permis de construire a été délivré le 1er mars 2007. Les travaux n’ont toutefois débuté qu’à l’automne 2008 avant d’être interrompus en avril 2009.
Estimant ne pas avoir été rendue destinataire d’informations sincères sur l’avancement des travaux et l’emploi des fonds, l’AFUL a saisi le juge des référés par assignation du 28 septembre 2009 pour obtenir sous astreinte communication de différents documents techniques, comptables et bancaires. Au début de l’année 2010, l’AFUL a écarté les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige et a repris la conduite directe du projet. Elle a dû procéder à un nouvel appel de fonds pour relancer les travaux.
Le 5 mars 2010, l’AFUL a assigné les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige ainsi que M. X devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Puis, le 12 mai 2010, elle a assigné au fond les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige en résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre déléguée passé avec la société Prestige rénovation et en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. Parallèlement, la société Prestige rénovation a assigné l’AFUL, son président et les 32 copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence demandant leur condamnation à lui payer le solde impayé de l’entier budget de l’opération ainsi que des sommes dues au titre de l’actualisation du taux de TVA. Cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, où l’affaire a été rétablie et jointe à la présente procédure.
De même, la société Axis bâtiment a assigné l’AFUL en paiement de diverses sommes. L’instance a également été jointe.
Postérieurement, les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire. M. X a, à son tour, été placé en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013 laquelle avait été étendue à Mme X, mais le jugement d’extension a été infirmé par la cour d’appel de Dijon et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 12 juillet 2017.
Par jugement rendu le 5 juillet 2016, soumis à la cour, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a notamment :
- condamné in solidum la SNC Prestige rénovation, la SARL Historia prestige, ainsi que les époux X, en leur qualité d’associés en nom de la SNC Prestige rénovation, à payer à l’AFUL la somme de 1 583 001,04 euros correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet ;
- condamné les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige à payer certaines sommes à l’AFUL à titre de dommages intérêts contractuels et en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné M. X à payer à l’AFUL la somme de 422 532 euros, outre intérêts correspondant à la restitution des honoraires versés pour la mission d’ingénierie ;
- fixé les créances correspondantes aux passifs des liquidations judiciaires ;
- condamné le crédit mutuel à payer à l’AFUL la somme de 2 324 312,34 euros en réparation de son préjudice financier outre la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- et, in solidum avec d’autres parties, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ainsi que, toujours in solidum, à payer les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
- déclaré recevable le Crédit mutuel à appeler en garantie M. Y ;
- débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
- le tout avec exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle savait que l’ouverture du compte était intervenue dans le cadre d’une opération de défiscalisation importante, identique à de nombreuses autres également organisées par le groupe X, pour lesquelles les AFUL avaient aussi ouvert un compte dans ses livres ; que la banque, qui aurait dû rendre compte de la gestion du compte bancaire au président de l’AFUL, ne l’avait jamais rencontré physiquement ni contacté, considérant la société Historia prestige comme son unique interlocuteur contrairement aux stipulations contractuelles qui ne lui donnaient que la qualité d’assistante du président, alors que les circonstances avaient montré que le contrôle des opérations par le président pouvaient s’avérer complexe, malgré le montant élevé des sommes virées ; que de plus, si les ordres de virement avaient été signés par le président, plusieurs d’entre eux présentaient des anomalies relatives à la seconde signature, liées pour certaines à un changement de gérant de cette société, qui auraient dû alerter la banque et la conduire à prendre l’attache du président de l’association pour demander confirmation des ordres, sans qu’elle puisse s’abriter derrière le fait que les ordres de virement étaient également signés par le président ; que la banque aurait dû pareillement se rapprocher du président en constatant que de nombreux virements étaient intervenus dès le 31 décembre 2005 alors que le permis de construire n’avait été délivré que le 1er mars 2007, ce qui constituait une autre anomalie ; que le devoir de non-ingérence auquel est tenu le banquier n’exclut pas son devoir de vigilance ; que la banque ne peut opposer à l’association la légèreté de son président, alors qu’elle-même avait souscrit à un mode de fonctionnement visant à l’évincer ; que le détournement des fonds déposés sur le compte de l’AFUL par la société Prestige rénovation n’a été possible qu’à raison de la convention de compte régularisée avec le crédit mutuel, du défaut de vigilance de celui-ci qui avait exécuté les virements malgré les anomalies et sans prendre de mesures pour permettre au président de l’AFUL d’exercer son contrôle sur les opérations ; et que ces manquements avaient un lien de causalité avec le préjudice subi par l’AFUL.
Le crédit mutuel et la société Axis ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe respectivement les 10 août et 5 septembre 2016.
Par arrêt du 4 septembre 2018, la cour d’appel de Dijon a notamment infirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations contre le crédit mutuel et débouté celui-ci de ses demandes, rejeté les prétentions dirigées contre le crédit mutuel, et condamné l’AFUL à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt prononcé le 16 décembre 2020, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour de Dijon en ce qu’il a :
- dit l’AFUL créancière de la société Historia prestige des sommes de 1 583 001,04 euros, correspondant à des fonds non utilisés et de 50 000 euros de dommages intérêts,
- dit que l’AFUL est créancière de M. X des seules sommes de 1 583 001,04 euros correspondant à des fonds non utilisés et de 422 532 euros en restitution d’honoraires,
- condamné Mme X à payer à l’AFUL la somme de 1 583 001,04 euros,
- et rejeté les prétentions de celle-ci formées contre la caisse de crédit mutuel Montbard Venarey, aux motifs, pour ce chef de cassation, que pour infirmer le jugement qui avait considéré qu’en raison des anomalies apparentes, nombreuses et caractérisées, affectant certains ordres de virement, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, et débouter l’AFUL de sa demande, l’arrêt énonçait seulement que la co-signature requise pour la société Historia prestige a fait l’objet de vérifications adaptées par la banque et qu’en se déterminant ainsi par de simples affirmations, sans réfuter les motifs du jugement dont l’AFUL demandait la confirmation, la cour d’appel avait méconnu les exigences du texte susvisé.
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Besançon, qui a repris l’examen de l’affaire sur déclaration de saisine du seul Crédit mutuel, aux fins d’infirmation de sa condamnation à indemniser l’association et du rejet de son appel en garantie contre le président de celle-ci.
Par conclusions transmises le 2 mars 2021, le crédit mutuel demande à la cour de :
- infirmer le jugement « déféré en toutes ses dispositions »,
- déclarer les demandes des intimés irrecevables et à tout le moins mal fondées,
- les en débouter,
- les condamner à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- subsidiairement si sa faute était retenue, condamner « solidairement » M. Y à la garantir de toute condamnation et à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelante soutient n’avoir commis aucune faute en exécutant les ordres de virement litigieux, tous cosignés par le président de l’AFUL et exempts d’anomalies matérielles, ces ordres étant conformes aux conditions prévues à la convention d’ouverture de compte, et les anomalies dénoncées n’appelant pas de réaction dès lors qu’elles n’étaient pas manifestes et que les virements concernés étaient par ailleurs revêtus de la signature du président de l’AFUL.
Elle ajoute qu’en revanche M. Y, président de l’AFUL, en signant des ordres de virement en blanc et en se désintéressant de la gestion de l’AFUL, avait commis des négligences qui sont la cause principale du dommage allégué, fautes dont doit répondre l’association.
L’AFUL et M. Y, par conclusions enregistrées le 4 octobre 2021 portant appel incident sur le montant des dommages et intérêts, demandent à la cour de :
- déclarer prescrite l’action diligentée par le crédit mutuel contre le président de l’AFUL,
- condamner la caisse à payer à l’AFUL la somme de 3 916 366,50 euros,
- la condamner à lui payer 400 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral complémentaire,
- la débouter de toute demande,
- la condamner, au titre des frais irrépétibles, à payer 50 000 euros à l’AFUL et 10 000 euros à M. Y, ainsi qu’aux dépens.
Les intimés soutiennent que les ordres de virement exécutés par le crédit mutuel étaient affectés d’anomalies intellectuelles et matérielles qui auraient dû le conduire à prendre l’attache du président de l’association ; qu’il avait fautivement délégué aux entités du groupe X la souscription des conventions d’ouverture de compte du 30 novembre 2005 relative à l’AFUL ; que les relations d’affaire privilégiées entretenues de long temps avec les époux X l’ont conduit à faciliter par complaisance les agissements de ces derniers et des entités de leur groupe et à s’affranchir des procédures obligatoires à l’ouverture du compte en violation notamment de l’article L. 563-1 du code monétaire et financier relatif aux vérifications de l’identité du client ; que la faute commise par la caisse, notamment, en déléguant entièrement au groupe X la souscription des conventions d’ouverture de compte, sans jamais rencontrer physiquement le président de l’association qui ignorait même dans quel établissement était ouvert le compte de son association et qui n’avait jamais reçu d’informations bancaires avant de les réclamer au cours de l’année 2009, justifie qu’on considère comme indu l’ensemble des virements opérés au profit de la société Prestige rénovation et de M. X ; que la caisse ne pouvait ignorer le fonctionnement anormal des comptes, dont les apports étaient immédiatement « siphonnés » par les entités du groupe X, et devait en informer le président de l’association en exécution de ses obligations de dépositaires de fonds et de ses obligations contractuelles générales de loyauté, de vigilance, de mise en garde et de conseil.
Les intimés font encore valoir que le président de l’association, convoqué dans les locaux du Groupe X, avait dû signer à la hâte de multiples documents dont certains comportaient des blancs destinés à être complétés ultérieurement, sans pouvoir prendre connaissance de leur contenu ni en avoir copie, et qu’ensuite il n’avait jamais sollicité les ordres de virement litigieux. Ils dénoncent les anomalies qui affectent selon eux certains des 54 ordres de virement, exposant que la signature de Mme Z, initialement gérante de la société Historia prestige, assistante du président, n’apparaissait pas sur tous les ordres de virement, étant remplacée par celle de M. X puis par celle de la nouvelle gérante Mme D A qui n’étaient pas autorisées, qu’inversement la signature de Mme Z apparaît parfois après sa démission, que certains ordres comportent en surcharge la signature de M. X ou de Mme A, et même que la signature du président de l’association est contrefaite sur quatre des ordres.
Ils soutiennent enfin que le lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice est évident pour l’exécution d’ordres de virement présentant des anomalies matérielles et, de façon générale, que si la caisse avait pris contact avec les présidents de l’AFUL dès l’ouverture du compte et si elle leur avait adressé des relevés de compte mensuels, le préjudice n’aurait pu se réaliser dans toute son ampleur, car le président se serait inquiété des volumineux prélèvements effectués alors que le permis de construire n’était pas encore obtenu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 novembre 2022.
Motifs de la décision
- Sur la responsabilité de la caisse,
L’AFUL, pour rechercher la responsabilité du crédit mutuel, lui reproche divers manquements qui l’auraient privée de la possibilité de faire obstacle à la dissipation des fonds déposés sur le compte. Elle invoque la responsabilité contractuelle, d’une part au titre de l’obligation de restitution du dépositaire envers le déposant prévue à l’article 1937 du code civil, qui rend la banque responsable d’un mauvais paiement, et d’autre part au titre des obligations générales de prudence, vigilance, loyauté et mise en garde, qui résultent de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction ancienne applicable au litige, et qui, en cas d’anomalies intellectuelles ou matérielles dans le fonctionnement du compte, ne sont pas exclues par le devoir de non-ingérence du banquier envers son client.
Ces manquements doivent être appréciés au regard des dispositions statutaires de l’association qui régissaient les pouvoirs respectifs de son président et de l’assistante de celui-ci (1), des stipulations du contrat d’ouverture de compte (2), et du contexte particulier dans lequel ce contrat a été exécuté selon l’association (3).
1. Sur les attributions statutaires du président de l’association et de son assistante,
Les dispositions des statuts de l’AFUL relatifs à la gouvernance et à sa représentation vis à vis des tiers énoncent d’abord, à l’article 20, que son président préside les assemblées générales et le conseil des syndics, qu’il a les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l’association, qu’il la représente en justice et qu’il est chargé de toutes autres attributions conférées par les lois, décrets et règlements.
Les mêmes dispositions énoncent ensuite, à l’article 33, que le président peut être assisté d’une personne physique et morale, telle en l’espèce la société Historia prestige, chargée de toutes missions concernant l’objet de l’association, et que l’assistante aura alors tous pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’association et recevoir les correspondances à son siège.
L’article 34 précise que l’assistante, par délégation du président, est chargée de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association et procède au recouvrement des sommes dues par les membres, par appels de fonds.
L’assemblée générale extraordinaire constitutive de l’association a confié les fonctions de président à M. B Y et celles d’assistante à la SARL Historia prestige, lui confiant tous pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’association, sous l’autorité du président, et fixant le siège de l’association au siège social de l’assistante, qui y recevra l’ensemble des correspondances.
Il résulte de ces dispositions que l’association pouvait être valablement représentée, vis à vis des tiers, aussi bien par son président que par l’assistante de celui-ci.
2. Sur les obligations résultant de la convention d’ouverture de compte,
La convention d’ouverture du compte bancaire de l’association à l’agence du crédit mutuel de Montbard Venarey a été signée par l’association doublement représentée par son président M. B et par son assistante, la société Historia prestige, elle même représentée par Mme E-F Z.
Les conditions particulières contiennent la déclaration, par les deux parties, que toute opération générée sur le compte devra être signée conjointement par le président et l’assistante.
Les conditions générales signées par les parties, qui ne portent pas la référence de celles visées aux conditions particulières et qui, manifestement par erreur, ne correspondent pas à un contrat d’ouverture de compte mais à un contrat d’ouverture de crédit, n’apportent pas d’information utile sur les obligations des parties liées au fonctionnement du compte, notamment sur la prétendue obligation, pour la banque, d’adresser spécialement au président de l’association une information spécifique sur les opérations effectuées, tel le relevé mensuel d’opération que celui-ci déplore n’avoir jamais reçu.
L’examen de la convention montre ainsi, d’abord, que l’ouverture du compte ne peut-être considérée comme faite à l’insu de l’association, dès lors que son président a signé la convention d’ouverture et qu’il a ainsi eu accès aux informations nécessaires à l’identification de la banque, sans convaincre, par de simples affirmations non étayées, qu’il aurait été contraint de signer sans lire.
En conséquence, si l’association peut, le cas échéant, faire grief à son président d’avoir signé le document en son nom sans prêter à son contenu l’attention qu’il méritait, elle ne peut faire grief de cette négligence à la caisse, au titre d’une complaisance avec le groupe X qui n’est pas de nature, à la supposer établie, à rendre la caisse responsable des propres négligences de l’association ou de son président.
Les mêmes stipulations montrent ensuite que la caisse, envers l’association qui était selon le contrat représentée à la fois par son président et par la société chargée de l’assister conformément aux pouvoirs qu’elle tenait des statuts et du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, n’était pas tenue de s’adresser à l’un des représentants plutôt qu’à l’autre pour rendre compte des mouvements de fond, sauf anomalie mettant en cause la fiabilité de l’un d’entre eux, et qu’elle a ainsi pu, sans faute, s’adresser à la seule société Historia prestige tant qu’aucune anomalie impliquant celle-ci ne lui était apparue.
De même, contrairement à ce que soutient l’association, la caisse n’était nullement tenue de rencontrer physiquement son président à l’ouverture du compte ou en cours de fonctionnement, aucune stipulation contractuelle ou disposition légale ne le lui imposant, tant qu’elle n’avait pas connaissance d’anomalies mettant en cause l’assistante et commandant alors une prise de contact avec l’autre représentant de l’association, afin de s’acquitter des ses obligations de loyauté contractuelle, de mise en garde et de conseil.
Les stipulations de la convention d’ouverture de compte montrent encore que la double signature requise pour les opérations sur compte exigeait, outre la signature de l’association, celle de la société Historia prestige chargée de l’assister, mais sans pour autant que cette société soit obligatoirement représentée par Mme Z plutôt que par une autre personne, le contrat ne le prévoyant pas.
Il en résulte que si la caisse était tenue à la vigilance quant à la validité des ordres de virement qu’elle recevait, particulièrement sur la présence de deux signatures et sur l’authenticité de l’ordre qu’elle recevait, cette obligation ne lui imposait pas, devant un ordre de virement porteur, à côté de la signature du président, d’une signature de l’assistante différente de celle de Mme Z figurant au carton de signature, de refuser pour autant d’exécuter l’ordre ou d’alerter son autre signataire, si elle avait pu s’assurer autrement de la véritable intention de l’assistante d’ordonner le virement, ainsi qu’elle indique l’avoir fait.
3. Sur le contexte de l’ouverture et du fonctionnement du compte,
Les intimés ont d’abord affirmé que la société Historia prestige, la société Prestige rénovation, la société JCM Invest et M. X sous l’enseigne Cabinet X, étaient titulaires de comptes dans la même agence bancaire de Montbard Venarey depuis 1994.
Ils ont ensuite indiqué que si l’agence de Montbard Venarey n’était effectivement le banquier habituel, ni du cabinet X, ni de la société Prestige rénovation qui avait son compte à la caisse d’Auxerre, elle était en revanche extrêmement proche des autres entités du groupe X, notamment des époux X.
Ils ont encore fait valoir que la caisse de Montbard Venarey abritait les comptes des quelques quarante autres AFUL créées à l’initiative du groupe X et que le total des sommes déposées par celles-ci conférait à l’agence un volume d’affaires exceptionnel au regard des chiffres habituels d’une agence située dans une petite ville comme Montbard.
Toutefois, se bornant aux affirmations et aux sous-entendus, les intimés n’expliquent pas en quoi le fait, constant pour le crédit mutuel, simple teneur de compte, d’être en relation d’affaires avec M. X et d’avoir, à la demande de la société Historia prestige, ouvert une quarantaine de comptes pour des AFUL dans le cadre de projets similaires, l’aurait conduit à une complaisance coupable, ni en quoi ce fait aurait mis à sa charge une obligation de vérification spécifique et de surveillance accrue.
De même, s’il est constant que l’AFUL a été spoliée par M. et Mme X et que nombre d’autres AFUL similaires ont été également victimes du détournement de leurs fonds, ainsi qu’en témoignent les nombreuses décisions de justice versées aux débats, et s’il n’est pas discuté que la caisse, une fois informée de ces dérives, devait se montrer très vigilante sur les mouvements de fonds et mettre en garde ses clientes sur les risques encourus, les intimés ne démontrent pas que la caisse, dans leur cas, a eu connaissance des dérives du groupe X suffisamment tôt pour pouvoir mettre en garde l’AFUL avant la réalisation de son préjudice, lequel résulte de divers virements opérés de 2005 au 28 novembre 2018, date du dernier virement litigieux.
En effet, après voir soutenu, sans preuve, que la caisse qui, sur présentation des époux X, avait consenti d’importants prêts à de nombreux investisseurs engagés dans des programmes de rénovation immobilière soumis au régime de la loi Malraux, était informée depuis au moins en 2007, en tout cas « relativement tôt », des difficultés qui affectaient le déploiement des opérations de rénovation, les intimés ont finalement indiqué qu’aucun président ne s’était manifesté auprès d’elle jusqu’à la moitié de l’année 2019 (page 59 de leurs écritures), ce qui ne permet pas de retenir que celle-ci a eu antérieurement connaissance des détournements, sinon par sa propre observation du fonctionnement des comptes.
Mais même à cet égard, les circonstances ne démontrent pas qu’elle ait pu avoir conscience du système frauduleux mis en place par les époux X avant d’être alertée par les présidents d’AFUL.
En effet, le simple fait que les fonds déposés sur le compte de l’AFUL des Cordeliers aient été rapidement virés, principalement sur un compte de la société Rénovation prestige, pour la plupart avant même le permis de construire obtenu le 1er mars 2017 et avant les premiers travaux qui ont débuté à l’automne 2008, n’appelait pas de vérifications de la caisse, tenue à la vigilance mais aussi à une obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, dès lors que les bénéficiaires des fonds n’étaient pas des tiers inconnus mais le maître d’ouvrage délégué et le cabinet chargé de l’ingénierie du chantier, connus de la caisse, et que, de plus, les ordres de virements litigieux portaient régulièrement la signature du président de l’association, circonstance de nature à conforter la normalité apparente des opérations aux yeux de la caisse.
Ainsi, il ne résulte ni de l’apparition de difficultés dans les autres AFUL, ni du fonctionnement apparent du compte, que la caisse a été informée des risques encourus par sa cliente, et donc qu’elle était tenue de la mettre en garde, à une date antérieure au dernier des virements litigieux.
- Sur la commission de faute lors de l’ouverture du compte,
Contrairement à ce soutiennent les intimés, la caisse pouvait, sans faute, soumettre la signature de la convention d’ouverture de compte au président de l’association par l’intermédiaire du groupe X, dès lors que cette manière de procéder n’est pas contraire aux obligations légales incombant au banquier lors de l’ouverture d’un compte bancaire.
Celles-ci sont fixées de la manière suivante par l’article R. 312-2 du code monétaire et financier : le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié. Pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants.
Il n’est pas soutenu que les précédentes formalités ont été omises.
La jurisprudence ne fait pas peser de plus amples obligations de vérification sur le banquier lors de l’ouverture d’un compte. En tout cas, ni la réglementation bancaire, ni la jurisprudence n’exigent du banquier qu’il rencontre physiquement le dirigeant de la personne morale au nom de laquelle le compte est ouvert, ainsi que précédemment relevé.
Aucune obligation complémentaire ne s’imposait à la caisse au titre d’un éventuel conflit d’intérêts entre l’association et le groupe X dès lors que la convention d’ouverture de compte soumettait tout mouvement de fonds à la signature du président de l’association, dont les intérêts étaient ainsi censés être préservés par la vigilance de celui-ci.
Les intimés ne peuvent davantage se prévaloir des obligations imposées à la caisse, à l’ouverture du compte puis lors de son fonctionnement, à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, ainsi rédigé dans sa rédaction applicable à la cause : « Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client ».
En effet, cette disposition se trouve cependant placée dans un Titre VI intitulé « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés », et dans le chapitre Ier intitulé « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
La responsabilité particulière qui découle de son inobservation ne peut être appréciée qu’au regard des objectifs de ce texte, qui n’est pas de remettre en cause le principe de non-ingérence du banquier, mais seulement de lui faire obligation de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, objectif étranger à l’espèce.
Le reproche fait à la caisse de n’avoir jamais vérifié l’authenticité des signatures présentées par le groupe X lors de l’ouverture de compte, ni la réalité des pouvoirs de ceux qui les lui présentaient, quel que soit son bien fondé, est inopérant dès lors que l’AFUL ne remet pas en cause la validité de l’ouverture de compte, ni sa nécessité pour les besoins de son fonctionnement financier, ni l’authenticité des signatures déposées.
Au regard des précédents éléments, aucune faute de la caisse ne peut être retenue au titre de l’ouverture du compte bancaire de l’association.
- Sur la commission de fautes lors du fonctionnement du compte,
Les anomalies intellectuelles que la caisse, selon les intimés, aurait dû détecter avant d’en informer l’association conformément à ses obligations de vigilance, de loyauté, de mise en garde et de conseil, n’étaient pas détectables en temps utile.
En effet, comme la cour l’a précédemment relevé, l’observation interne du fonctionnement du compte était insuffisante pour conduire la caisse à soupçonner les malversations, dont elle n’apparaît avoir été informée que par les présidents de différentes AFUL à la moitié de l’année 2019, alors que les détournements invoqués par les appelants, commis entre 2005 et le mois de novembre 2018, ne pouvaient plus être évités par une mise en garde lorsque la caisse a été informée des risques.
Aucune faute ne peut en conséquence être relevée à ce titre.
Aucun manquement ne peut davantage être retenu au titre d’une obligation de la caisse de rendre compte au président de l’association, ou de le rencontrer physiquement.
En effet, comme relevé précédemment, la convention d’ouverture de compte permettait à la caisse de s’adresser indifféremment au président de l’association ou à son assistante, tant qu’aucune anomalie ne faisait apparaître un risque de conflit d’intérêts entre eux, ce qui n’était pas encore le cas à l’époque des virements litigieux.
De surcroît le fait que la caisse s’adresse préférentiellement à l’assistante plutôt qu’au président était conforme aux statuts de l’association, qui donnaient à l’assistante du président tous pouvoirs pour représenter l’association et recevoir en son nom tous documents, le siège de l’association étant au demeurant fixé au siège de l’assistante.
De même, la caisse n’avait pas à « solliciter » le président de l’association avant d’exécuter les ordres de virement qui étaient revêtus de sa signature et dont, en conséquence, rien ne permettait d’envisager qu’il ne les avait pas approuvés.
Enfin, la caisse n’avait pas à alerter le président de l’association sur l’éventuelle incompatibilité de paiements transitant par le compte du maître d’ouvrage délégué avec le fonctionnement régulier du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué, dès lors que la signature du président, ici encore, lui permettait de considérer que celui-ci était informé de cette manière de faire et l’approuvait, sans la conduire à intervenir plus avant dans la relation entre le déléguant et le délégataire, compte tenu de son obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente.
La régularité des ordres de virement n’est plus contestée à raison de leur envoi par simple télécopie.
Les anomalies matérielles qui, selon les appelants, auraient dû conduire la caisse, sinon à refuser d’exécuter les ordres de virement, du moins à prendre contact avec le président de l’association, portent d’abord sur quatre ordres de virement pour lesquels l’authenticité de la signature du président est contestée.
Cette contrefaçon n’est toutefois pas manifeste. L’examen des signatures incriminées, qui sont très semblables aux exemplaires tenus pour authentiques, ne révèle aucune différence perceptible de nature à éveiller l’attention de la caisse et à justifier de sa part une réaction.
De surcroît, une expertise d’écritures, certes amiable et unilatérale mais livrée à la contradiction sans rencontrer de critique consistante chez les intimés, conclut à l’authenticité des signatures incriminées.
Il résulte de ces éléments que la caisse était fondée à considérer que l’ensemble des ordres de virement litigieux étaient signés par le président de l’association.
Les conditions dans lesquelles ces ordres de virement auraient été signés à l’avance et en blanc par le président, selon ce qu’insinuent les intimés sans aller jusqu’à l’affirmer, sont indifférentes dès lors qu’elles n’étaient pas nécessairement connues de la caisse aux yeux de laquelle la signature du président conservait une apparence de régularité suffisante.
Les anomalies matérielles consistant dans une double signature pour la société Historia prestige, ou dans une signature autre que celle de Mme Z, ou encore dans une signature de Mme Z postérieure à sa démission, ou enfin dans la présence de ratures ou surcharges, n’obligeaient pas la caisse à d’autres vérifications que celle de la réalité de la volonté de la société en demandant à celle-ci de confirmer l’ordre.
Toutefois une omission de procéder à cette vérification, au demeurant contestée par la caisse, serait sans emport sur sa responsabilité dans la survenance du préjudice, dès lors que la réalité l’intention de la société Historia prestige d’ordonner les virements est admise par les parties, ainsi que la cour l’a précédemment relevé, et qu’en conséquence une omission de vérifier les ordres présentant des anomalies dans la signature de l’assistante ne pouvait conduire à une situation différente de celle qui se serait produite en cas de vérification, ce qui prive une telle omission de tout caractère causal dans la réalisation du virement préjudiciable.
Ainsi, aucune des fautes reprochées à la caisse n’étant à la fois établie dans sa réalité et causale dans la réalisation du préjudice invoqué, la responsabilité de celle-ci, qui supposait de démontrer tant l’existence de fautes que leur rôle causal, ne peut être retenue.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a condamné le crédit mutuel à payer à l’AFUL les sommes de 2 324 312,34 euros en réparation de son préjudice financier et de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, la cour déboutera l’AFUL des Cordeliers de ses demandes indemnitaires dirigées contre le crédit mutuel ce qui rend sans objet l’appel en garantie formé par lui contre M. B Y.
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de l’effet dévolutif, publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 4 septembre 2018,
Vu l’arrêt prononcé le 16 décembre 2020 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a condamné la caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey à payer à l’association foncière urbaine libre des Cordeliers les sommes de 2 324 312,34 euros en réparation de son préjudice financier, de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et, in solidum avec d’autres parties, de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers des ses demandes indemnitaires formées contre la société caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey.
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.
Condamne l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers aux dépens d’appels.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
Le greffier Le président de chambre
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