Infirmation partielle 20 mai 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 mai 2020, n° 19/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24/03/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/00250
N° Portalis DBVI-V-B7C-MXMS
NB/NM
Décision déférée du 20 Septembre 2018
Tribunale des Affaires de Sécurité Sociale du LOT
(21600209)
Mr A B
C/
Z X
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT
***
L’arrêt n’a pu être rendu à la date indiquée lors de l’audience de plaidoirie en raison de circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire pour éviter la propagation du Covid – 19 et au plan de continuité d’activité de la cour.
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me C-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Z X
Chez Monsieur C D X
Le Bourg
[…]
représentée par M. X (époux) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2020, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. G, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. G, conseillère faisant fonction de président, et par FE, directrice des services de greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X a saisi le 15 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot de son opposition à la contrainte en date du 12 février 2016, qui lui a été signifiée le 30 juin 2016 par le Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées, sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) portant sur le paiement de la somme de 4 227 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations des années 2008, 2009, 2010 et 2011.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a :
* déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par Mme Z X à l’encontre de la contrainte du 12 février 2016 mise à son encontre par le Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées, sur délégation de la Caisse nationale du RSI ;
* constaté que la dette de cotisations de l’année 2008 de Mme Z X était prescrite lors de la notification de la mise en demeure du 8 mars 2012 et que l’URSSAF-Sécurité sociale des Indépendants est en conséquence irrecevable à en demander le recouvrement ;
* constaté en conséquence la nullité de la mise en demeure du 8 mars 2012, notifiée le 17 mars 2012, en ce qu’elle a appelé des cotisations provisionnelles au titre de l’année 2008 ;
* rejeté la demande du RSI sur la validation de la contrainte pour les cotisations appelées au titre des régularisations des années 2009, 2010 et 2011 ;
* annulé en conséquence la contrainte du 12 février 2016 établie par le Régime Social des Indépendants de Midi Pyrénées, sur délégation de la Caisse nationale du RSI à l’encontre de Mme Z X au titre des régularisations des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
* rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de L’URSSAF – Sécurité sociale des Indépendants en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
La Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé daté du 19 octobre 2018, enregistré au greffe de la cour d’appel d’Agen le 22 octobre 2018.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, l’URSSAF.
Vu le décret n° 1018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne la cour d’appel de Toulouse pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes sur les ressorts des tribunaux de grande instance d’Auch, de Cahors et d’Agen en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2019,
Vu l’arrêt de dessaisissement de la cour d’appel d’Agen et le transfert du dossier à la cour d’appel de Toulouse en date du 20 décembre 2018,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2020.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF-RSI demande à la cour de :
* dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par le RSI, selon déclaration d’appel régularisée le 22 octobre 2018 devant la cour d’appel d’Agen, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot le 20 septembre 2018 ;
* réformer le jugement et valider la contrainte émise à l’encontre de Mme X le 12 février 2016 pour son entier montant de 4 227 euros ;
* subsidiairement, si la cour estimait que les cotisations réclamées au titre de l’année 2008 sont prescrites, valider partiellement la contrainte pour un montant ramené à la somme de 4 104 euros;
* très subsidiairement, valider partiellement la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 929 euros au titre des cotisations dues au titre de la régularisation 2011;
* condamner Mme X aux dépens.
Elle soutient que Mme X a été affiliée au régime des Travailleurs Indépendants du 3 octobre 2008 au 29 juillet 2011 en sa qualité d’entrepreneur individuel, et qu’elle est redevable des cotisations obligatoires, même si son affiliation a été prise en compte tardivement; que les cotisations de l’année 2008 étant exigibles en 2009, le RSI avait jusqu’au 31 décembre 2012 pour adresser une mise en demeure à Mme X; que la contrainte se réfère à la mise en demeure, avec laquelle elle est en concordance parfaite sur le montant des cotisations et majorations de retard; qu’elle doit être validée pour son entier montant.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 3 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Z X, qui invoque un dysfonctionnement du RSI, de la part duquel elle n’a reçu aucun courrier avant 2011, alors qu’elle avait créé son activité en 2008 et a du l’interrompre pour raison de santé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, dont elle indique adopter les motifs.
MOTIFS
* Sur la nullité de la mise en demeure du 8 mars 2012 :
La prescription triennale édictée par les dispositions de l’article L. 244-3 alinéa1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige (issues de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003), concerne la prescription des mises en demeure, lesquelles ne peuvent concerner (hors cas d’infraction de travail illégal) que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
Il résulte de l’article L. 131-6, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont établies sur une base annuelle, et calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation, et l’alinéa 2 de cet article dispose que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu
pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles, et il résulte de l’article R. 133-26 II, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008, applicable en l’espèce, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible en deux versements d’égal montant, effectués par prélèvements aux mois de novembre et décembre, ou en un seul versement lorsque le montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel d le’année en cours ou au seuil de remboursement fixé en application de l’article L. 133-3 alinéa 1er.
En l’espèce, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a adressé à Mme Z X deux mises en demeure :
* une mise en demeure en date du 8 mars 2012 portant sur un montant total de 7 215 euros, correspondant :
— au titre de l’année 2008, à 787 euros de cotisations (dont 40 euros de majorations de retard),
— au titre de l’année 2009, 4 849 euros de cotisations (dont 248 euros de majorations de retard).
— au titre de l’année 2010, 1 579 euros de cotisations (dont 80 euros de majorations de retard).
* une mise en demeure en date du 29 novembre 2012 portant sur un montant total de 929 euros, correspondant à la régularisation de l’année 2011.
Ces mises en demeure ont été respectivement réceptionnées le 17 mars 2012 et le 1er décembre 2012, ainsi que cela résulte des avis de réception.
La mise en demeure du 8 mars 2012, concernant notamment les cotisations dues au titre de l’année 2008, exigibles en 2009, a été adressée à Mme X avant le 31 décembre de l’année 2012; il y a lieu en conséquence de juger par infirmation du jugement déféré, que la prescription triennale n’était pas acquise.
* Sur nullité de la contrainte du 12 février 2016 :
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
En l’espèce, la contrainte en date du 12 février 2016, signifiée le 30 juin 2016, se réfère aux mises en demeure des 8 mars 2012 et 29 novembre 2012. Elle concerne la régularisation des années 2008, 2009, 2010, et 2011.
Elle vise une mise en demeure en date du 8 mars 2012 portant sur les années 2008, 2009 et 2010, pour un montant total en cotisations de 6 847 euros, auxquels s’ajoutent des majorations de retard, et une mise en demeure en date du 29 novembre 2012 portant sur un montant total de 929 euros, correspondant à la régularisation de l’année 2011.
La mise en demeure en date du 8 mars 2012, d’un montant total de 7 215 euros mentionne qu’elle porte sur les années 2008, 2009 et 2010, et détaille ainsi les cotisations :
— maladie-maternité 1 plafond provisionnelle: 10 euros (2008), 61 euros (2009) et 83 euros (2010),
— maladie-maternité 6 plafonds provisionnelle:98 euros (2008), 596 euros (2009) et 817 euros (2010),
— indemnités journalières provisionnelles: 12 euros (2008), 71 euros (2009) et 97 euros (2010), – invalidité: 20 euros (2008), 121 euros (2009) et 85 euros (2010),
— décès: 2 euros (2008), 10 euros (2009) et 7 euros (2010),
— retraite de base provisionnelle: 276 euros (2008), 1682 euros (2009) et 295 euros (2010),
— retraite compl. provisionnelle: 108 euros (2008), 657 euros (2009) et 116 euros (2010),
— allocations familiales provisionnelles: 89 euros (2008) et 645 euros (2009),
— CSG-RDS/rev.act+cot.ob provisionnelle: 132 euros (2008) et 808 euros (2009),
— formation professionnelle: 50 euros (2009),
— majorations de retard: 40 euros (2008), 248 euros (2009) et 80 euros (2010).
La mise en demeure en date du 29 novembre 2012, d’un montant total de 929 euros mentionne qu’elle porte sur la régularisation de l’année 2011, et détaille ainsi les cotisations:
— maladie-maternité provisionnelle: 49 euros,
— maladie-maternité provisionnelle: 480 euros
— indemnités journalières provisionnelles: 57 euros,
— invalidité: 50 euros,
— décès: 4 euros,
— retraite de base provisionnelle: 67 euros,
— majorations de retard: 50 euros.
La contrainte du 12 février 2016 reprend les montants, en cotisations et majorations de retard, des sommes figurant dans la mise en demeure du 8 mars 2012, mais opère, sur ces sommes, une déduction de 3 917 euros, pour parvenir à un montant du de 3 298 euros.
Les 'déductions’ mentionnées sur la contrainte ne sont pas explicitées, alors qu’elles ont pour conséquence de modifier le montant des cotisations détaillées sur les mises en demeure qui l’ont précédé.
La cour constate que les calculs détaillés par la caisse sur cinq pages de ses conclusions portent sur des cotisations de montants différents, l’URSSAF expliquant que suite à la saisine des revenus de Mme Z pour les années 2008 à 2011, le montant des sommes réclamées a été ramené à 3 298 euros.
Ces différences ne peuvent trouver leurs explications que dans les déductions mentionnées sur la contrainte, ce qui implique qu’en réalité les montants détaillés des cotisations dans les mises en demeure ne correspondent pas à ceux retenus dans la contrainte, sans que pour autant le cotisant soit en mesure de connaître les raisons de ces modifications.
Il s’ensuit que la contrainte du 12 février 2016, uniquement motivée par la référence aux mises en demeure qui l’ont précédée, ne permettait pas à Mme Z X d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le jugement entrepris qui a annulé la contrainte en date du 12 février 2016 doit en conséquence être confirmé.
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels doivent être mis à la charge de
L’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la dette de cotisation de l’année 2008 était prescrite, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Dit qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure du 8 mars 2012, la dette de cotisation de l’année 2008 n’était pas prescrite, et que la mise en demeure n’encourt pas la nullité de ce chef.
Condamne l’URSSAF aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires pour parvenir à son exécution.
Le présent arrêt a été signé par C. G, conseillère faisant fonction de Président et C. E, directrice des services de greffe.
La directrice des Le Président
services de greffe
C. E C. G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Annuaire ·
- Sociétés ·
- Liste orange ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marketing ·
- Position dominante ·
- Abonnés ·
- Fichier
- Employeur ·
- Salariée ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Loisir ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Suspension ·
- Lésion
- Mission ·
- Transport en commun ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Client ·
- Allemagne ·
- Voiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Algérie
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Commission ·
- Heures supplémentaires ·
- Habitat ·
- Concept ·
- Préjudice distinct ·
- Classification ·
- Rupture
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Clause ·
- Contrat d'assurance ·
- Conjoint ·
- Ordre
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Chef d'atelier ·
- Courrier ·
- Matériel ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Responsable ·
- Obligations de sécurité
- Cristal ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Référence ·
- Titre ·
- Brique ·
- Demande ·
- Expert ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Congé ·
- Dommages et intérêts
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Heures supplémentaires ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Horaire ·
- Horaire de travail
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Adhésion ·
- Gauche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.