Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 avr. 2021, n° 18/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 16 octobre 2017, N° 16/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00439 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIVX
Jugement du 16 Octobre 2017
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 16/00395
ARRET DU 13 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160470
INTIMEE :
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Flore GRAINDORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COURTADE, Présidente de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Présidente suppléante en remplacement de Sabine BEUCHÉE, Conseiller, Présidente suppléante empêchée en remplacement de Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, elle-même empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 18 décembre 2013, par l’intermédiaire de la SARL de courtage d’assurances CSF Assurances, M. Z A, né le […], a demandé à adhérer au contrat d’assurance collective emprunteurs n°V.9764 0001 souscrit par l’association Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) auprès de la SA Swisslife Assurance et Patrimoine, ce en garantie du remboursement de trois prêts immobiliers d’un montant de 97.016 euros sur 198 mois, de 30.000 euros sur 120 mois et de 30.000 euros à 0 % sur 180 mois consentis par la Banque Populaire de l’Ouest, et a signé une déclaration d’état de santé certifiant notamment 'ne pas avoir eu, au cours des 10 dernières années, un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours continus sur prescription médicale pour raison de santé', 'ne pas avoir suivi, au cours des 10 dernières années, un traitement médical de plus de 21 jours continus sur prescription médicale pour raison de santé' et 'ne pas avoir subi, au cours des 10 dernières années, une intervention chirurgicale (à l’exception de l’ablation des végétations, des dents de sagesse, des amygdales, de l’appendice, d’une hernie inguinale)'.
Un certificat d’admission sans surprime à la formule 2 couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) et incapacité temporaire totale de travail (ITT) a été adressé le 20 décembre 2013 par le courtier au prêteur.
M. Z A a également été invité à compléter un questionnaire de santé qu’il a signé le 27 février 2014 en répondant par la négative à toutes les questions dont les suivantes :
'1.1 Avez-vous été atteint(e), au cours des 10 dernières années, d’une maladie cardiaque, respiratoire, rénale, digestive, des os, des articulations, de la peau ou, de dépression nerveuse, d’hypertension artérielle, de diabète, d’hypercholestérolémie, de tumeur, de cancer, de maladie chronique '
1.2 Au cours des 10 dernières années, vous a-t-on prescrit :
- un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours continus '
- un traitement médical de plus de 21 jours continus '
1.3 Avez-vous subi une intervention chirurgicale à l’exception des opérations suivantes : amygdales, appendicite, végétations, césarienne, hernie inguinale ''.
À compter du 21 mai 2014, il a bénéficié d’arrêts de travail successifs liés à une lombosciatique bilatérale et à une rupture du tendon d’Achille.
Lui reprochant de n’avoir pas déclaré une cure de hernie discale avec arthrodèse L5 S1 subie en 1999, l’assureur a exclu des garanties l’affection du rachis lombosacré considérée comme une pathologie antérieure à la souscription du contrat au sens de l’article 7.2.2 du contrat.
Sur la base d’un rapport d’examen médico-légal établi le 14 septembre 2015 par le Dr C Y à la demande de X, signalant comme antécédents médicaux notamment une cure chirurgicale de hernie discale L5 S1 pour sciatique gauche en 1995, une arthrodèse L5 S1 pour récidive de sciatique gauche en 1999, des lombalgies résiduelles intermittentes dans les suites, un accident du travail le 26 avril 2011 qui aurait entraîné une lombalgie aiguë sans irradiation radiculaire ni arrêt de travail ni traitement en dehors d’une kinésithérapie, une pneumopathie en 2013 avec arrêt de travail du 27 février au 30 mars 2013, M. Z A a fait assigner la SA Swisslife Assurance et Patrimoine par huissier le 5 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Laval afin d’obtenir la prise en charge des mensualités des prêts garantis.
Par jugement en date du 16 octobre 2017, le tribunal l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens mais a rejeté la demande de l’assureur en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— pour apprécier la sincérité des déclarations de M. Z A au regard de l’article L113-8 du code des assurances, le seul document qui ait valeur juridique est le questionnaire auquel celui-ci a été soumis antérieurement à la conclusion du contrat, à savoir le document signé le 18 décembre 2013 par lequel il a certifié l’exactitude de toutes les propositions pré-imprimées, ce qui interdisait à l’assureur de le soumettre a posteriori à un autre questionnaire
— si M. Z A, opéré en 1999, n’a pas manqué à ses obligations en déclarant ne pas avoir subi, au cours des 10 dernières années, une intervention chirurgicale, il n’en va pas de même pour sa déclaration selon laquelle il n’a pas eu, au cours des 10 dernières années, un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours continus sur prescription médicale dans le mesure où il résulte du rapport du Dr Y produit par lui qu’il a été atteint au printemps 2013 par une pneumopathie qui a justifié un arrêt de travail du 27 février au 27 mars 2013, ce qu’il ne conteste pas, où il n’a pu avoir oublié cet événement, dont il relate les circonstances, lorsqu’il a souscrit le contrat en décembre 2013, d’autant qu’un scanner de contrôle du 16 septembre 2013 concluait à une stabilité du nodule pulmonaire gauche et à la présence d’un micro-nodule à droite, et où il ne lui appartenait pas d’apprécier la gravité de son état, ce qui incombait à l’assureur afin de décider d’exclure le risque ou de modifier les conditions financières de la prise en charge
— compte tenu de la longue durée du prêt objet de la garantie (15 ans), de l’âge de M. Z A (52 ans) et de la nécessité d’un suivi malgré la stabilisation de son état, il est raisonnable de penser que l’assureur aurait, soit exclu le risque de la garantie, soit majoré le coût des primes en conséquence, de sorte que la SA Swisslife Assurance et Patrimoine est fondée à soulever la nullité du contrat.
Suivant déclaration en date du 7 mars 2018, M. Z A a relevé appel de ce jugement en ses dispositions rejetant sa demande et le condamnant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 6 décembre 2018, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 du code civil et L113-9 du code des assurances, de déclarer la SA Swisslife Assurance et Patrimoine irrecevable et malfondée en ses demandes et contestations, de l’en débouter et, faisant droit à son appel et réformant la décision entreprise, de :
— déclarer la SA Swisslife Assurance et Patrimoine irrecevable à dénier sa garantie
— dire et juger la garantie acquise à son profit compte tenu du sinistre intervenu
— condamner la SA Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge l’intégralité des mensualités du prêt garanti, ce depuis le jour du sinistre, et, en tant que de besoin, à lui payer directement ces mensualités qui comprennent le nominal ainsi que l’ensemble des frais relatifs audit prêt
— condamner la SA Swisslife Assurance et Patrimoine à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Memin, membre de la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Villemont Memin Gibaud.
Il fait valoir que le tribunal ne pouvait, sans modifier l’objet du litige, retenir pour lui refuser toute prise en charge une fausse déclaration initiale du risque non soulevée par l’assureur qui se prévalait, et se prévaut toujours en appel, uniquement de réponses prétendument erronées à son questionnaire du 27 février 2014 rédigé plusieurs semaines après la prise de garantie, ni une quelconque mauvaise foi non alléguée par l’assureur.
Il ajoute que sa pathologie actuelle est liée, non pas à une intervention chirurgicale de 1999, mais à un accident de travail survenu en 2011 et n’ayant donné lieu à aucune intervention chirurgicale, de sorte qu’il est erroné d’affirmer que l’assureur aurait refusé de la garantir s’il avait eu connaissance de l’intervention de 1999.
Il souligne que le second questionnaire, rempli alors que le contrat était déjà en cours ainsi qu’en atteste le certificat d’admission établi le 20 décembre 2013 par CSF pour Swisslife, n’a pu influer sur l’appréciation du risque par l’assureur et que la question 1.3 qui y figure est particulièrement floue en ce qu’elle n’indique pas la période envisagée pour les interventions chirurgicales à déclarer, qui ne concernait dans le premier questionnaire du 18 décembre 2013, préalable à la souscription du contrat, que les 10 dernières années auxquelles l’assureur a ainsi limité son appréciation de l’aléa, de sorte que celui-ci doit assumer les conséquences de cette ambiguïté sans pouvoir invoquer le caractère incomplet de la réponse donnée.
Il affirme que l’assureur ne peut, sans se contredire au détriment d’autrui, n’exciper d’aucune fausse déclaration au titre du questionnaire de décembre 2013 et soutenir l’inverse au titre de celui de février 2014 en lui reprochant d’avoir mal répondu, d’une part, à la question 1.1 relative aux maladies présentées au cours des 10 dernières années compte tenu de la pneumopathie dont il a été atteint en 2013 et qui, au demeurant, s’est avérée totalement bénigne et de très courte durée, en dehors de tout caractère cancéreux des deux nodules décelés aux examens approfondis réalisés à cette occasion, d’autre part, à la question 1.2 relative aux arrêts de travail de plus de 21 jours continus subis au cours des 10 dernières années compte tenu des arrêts de travail qui ont été prescrits en 2013 et qui, au demeurant, ont donné lieu à d’importants examens n’ayant révélé aucune anomalie pathologique.
Il considère qu’aucune des réponses fournies n’a pu tromper l’assureur quant à l’aléa et donc au risque à garantir, qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est caractérisée alors que sa bonne foi est présumée et n’est pas remise en cause au titre du questionnaire initial et qu’en tout état de cause, l’assureur qui a en pleine connaissance de cause décidé de maintenir les garanties pour lesquelles il continue de percevoir des primes sans déduction est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat.
Il indique, par ailleurs, que l’exclusion de garantie relative aux suites ou conséquences d’accidents dont la date de survenance est antérieure à la date d’effet des garanties, stipulée à l’article 7.2.3 (sic) de la notice d’information, ne peut lui être opposée dès lors qu’elle n’y figure pas en caractères très apparents ni en termes permettant d’en déceler le sens exact à première lecture et qu’en l’occurence, les suites de son accident de 2011 ne se sont déclarées qu’en 2014, soit postérieurement à la date
d’effet des garanties.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2019, la SA Swisslife assurance et Patrimoine demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, constater ou prononcer la nullité du contrat 'CSF Assurance emprunteurs’ souscrit par M. Z A
— subsidiairement et en toutes hypothèses, débouter celui-ci de ses demandes et le condamner à lui payer la somme supplémentaire de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au visa des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, elle rappelle que la déclaration du risque doit être effectuée avec loyauté et sincérité par le souscripteur.
Elle expose que, la déclaration d’état de santé complétée et signée le 18 décembre 2013 par M. Z A, alors âgé de 52 ans, étant réservée aux personnes âgées de moins de 45 ans contractant un emprunt à assurer de 250.000 euros maximum, sa demande d’adhésion n’a pu être examinée valablement par elle, ce que la société CSF Assurance, société de courtage d’assurances intervenue en qualité d’intermédiaire, ne pouvait faire à sa place, que l’intéressé a donc été invité à compléter et signer un questionnaire de santé, formalité préalable indispensable à la formation du contrat au regard de l’article L112-2 du code des assurances selon lequel la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur et seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque, et qu’ayant accepté de répondre à ce questionnaire qu’il a complété et signé le 27 février 2014, il était tenu de fournir des réponses exactes, le problème n’étant pas de savoir s’il aurait pu bénéficier de la garantie durant la période transitoire mais uniquement de déterminer si le contrat a pu valablement se former.
Elle maintient que M. Z A ne pouvait répondre par la négative à la question 1.1 puisqu’il a été atteint au cours des 10 dernières années d’une maladie respiratoire, à savoir en 2013 une pneumopathie qui n’est pas une affection banale car elle a été à l’origine d’un arrêt de travail de plus d’un mois, ni à la question 1.2 puisque lui a été prescrit au cours des 10 dernières années un arrêt de travail de plus de 21 jours continus en raison de cette pneumopathie susceptible de récidiver et ayant justifié des examens qui ont révélé la présence de nodules pouvant devenir, à terme, des tumeurs cancéreuses, ni à la question 1.3 puisqu’il a subi en 1995 et 1999 deux interventions chirurgicales dont une arthrodèse des vertèbres L5 S1 suite à une récidive de sciatique gauche, alors que cette question ne comportait clairement aucune limitation de durée à l’inverse des deux premières.
Elle estime que ces fausses déclarations, d’une part, sont manifestement intentionnelles compte tenu du caractère clair et précis des questions posées, du caractère récent de la pneumopathie datant de moins d’un an, de la longueur de l’arrêt de travail, du caractère inquiétant des nodules pulmonaires découverts au scanner thoracique du 12 mars 2013 et dont l’évolution, stabilisée au scanner du 13 septembre 2013 sans que M. Z A puisse en être considéré comme guéri, fait l’objet de contrôles réguliers avec nouveau scanner thoracique réalisé le 27 avril 2015, de la gêne provoquée durant de nombreuses années par les problèmes de sciatique, du fait qu’une intervention chirurgicale est suffisamment grave et rare pour marquer durablement celui qui la subit et de la persistance après l’arthrodèse de 1999 de lombalgies résiduelles qui sont, d’ailleurs, réapparues à l’occasion de l’accident du travail du 26 avril 2011 et constituent l’un des motifs de l’arrêt de travail de mai 2014, d’autre part, ont modifié son appréciation du risque au regard de l’objet du contrat qui était de garantir le remboursement de trois prêts de longue durée et justifiait de connaître les antécédents de l’emprunteur, spécialement ceux susceptibles de rechute ou d’aggravation comme la pneumopathie et les lombalgies qu’elle aurait exclues des garanties si elle en avait été informée.
Elle en déduit que le contrat d’assurance est nul en application de l’article L113-8.
Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de cette nullité dès lors que M. Z A a refusé sa proposition de poursuite du contrat sous réserve d’une exclusion des suites des pathologies susvisées et qu’elle ne lui a versé aucune somme depuis la découverte des antécédents non déclarés.
Subsidiairement, elle se prévaut de la clause insérée en caractères apparents et de manière explicite à l’article 7.2.2 de la notice d’information, dont M. Z A a reconnu avoir pris connaissance, qui exclut 'les suites ou conséquences d’accidents dont la date de survenance est antérieure à la date d’effet des garanties ou de maladies dont la date de première consultation (sic) médicale est antérieure à la date d’effet des garanties' dans la mesure où l’arrêt de travail à compter du 21 mai 2014 est la conséquence de deux pathologies, à savoir une rupture complète du tendon d’Achille gauche qui n’a plus donné lieu à des soins spécifiques depuis septembre 2014 et une pathologie lombaire qui justifie seule la poursuite de l’arrêt de travail au-delà de cette date et qui est une rechute d’un accident du travail du 28 avril 2011 selon le rapport d’expertise produit par l’intéressé.
Elle en conclut que M. Z A ne peut prétendre à des indemnités journalières en complément de celles qui lui ont été versées pour la période d’arrêt de travail consécutive à la rupture du tendon d’Achille.
Sur ce,
Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l’article L113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 alinéa 1er du même code dispose que, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction prévue par le second de ces textes n’est donc encourue qu’en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier.
En outre, la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur conformément au principe, posé par l’article 2274 du code civil, selon lequel la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la sincérité des déclarations de M. Z A ne saurait être appréciée sur la base du questionnaire de santé qu’il a complété et signé le 27 février 2014 puisque, comme le fait valoir celui-ci, ce document est postérieur à la conclusion du contrat attestée par le certificat d’admission de son adhésion à l’assurance collective emprunteurs n°V.9764 0001 adressé le 20 décembre 2013 au prêteur par la SARL CSF Assurances.
En effet, la notice d’information relative à cette assurance précise en son article 1 – « Généralités » que 'la société CSF Assurances est mandatée par Swisslife Assurance et Patrimoine pour la gestion des adhésions et des sinistres', de sorte que le certificat d’admission établi par ce mandataire engage l’assureur mandant, quand bien même il résulterait d’une confusion entre, d’une part, la « déclaration d’état de santé » signée le 18 décembre 2013 par M. Z A et présentée, dans l’encadré figurant immédiatement sous son intitulé, comme 'à compléter par la personne âgée de moins de 45 ans contractant un emprunt à assurer de 250.000 € maximum' et, d’autre part, le « questionnaire de santé à compléter par la personne à assurer » qui aurait dû être rempli dans les autres cas ou lorsque
le candidat à l’adhésion ne peut signer la déclaration d’état de santé et que M. Z A, âgé de 52 ans à l’adhésion, a par erreur retourné biffé et non complété avec sa demande d’adhésion.
Le premier juge, qui a admis que le document du 18 décembre 2013 est le seul par lequel l’assureur a interrogé l’assuré, au plus tard lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à influer sur son appréciation des risques à prendre en charge, n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposent car la SA Swisslife Assurance et Patrimoine n’invoque aucun manquement intentionnel de M. Z A à son obligation de répondre exactement aux questions posées dans ce document et ne peut donc qu’être déboutée de sa demande d’annulation de l’adhésion de celui-ci fondée sur l’article L113-8 du code des assurances.
Sur l’exclusion de garantie
Il n’est pas contesté que, conformément à l’article L112-2 alinéa 2 du code des assurances, M. Z A s’est vu remettre, avant la conclusion du contrat, la notice d’information sur le contrat d’assurance de groupe n°V.9764 0001 qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré, remise attestée par la mention signée et datée par lui au bas de sa demande d’adhésion.
L’article 7.2.2 de cette notice cite, au titre des « Risques exclus » pour la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente totale, l’invalidité permanente partielle et l’incapacité temporaire totale de travail, notamment 'les suites ou conséquences d’accidents dont la date de survenance est antérieure à la date d’effet des garanties ou de maladies dont la date de première constatation médicale est antérieure à la date d’effet des garanties'.
Cette clause d’exclusion, qui figure en caractères gras ressortant du reste du texte, dans un article spécifiquement dédié aux risques exclus, satisfait aux exigences de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances qui dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Son libellé, exempt de toute ambiguïté, fait clairement référence aux suites dommageables, soit d’accidents survenus antérieurement à la prise d’effet des garanties, soit de maladies constatées médicalement pour la première fois antérieurement à cette prise d’effet.
Or il ressort du rapport d’examen médico-légal du Dr C Y versé aux débats par l’appelant que son arrêt de travail initial du 21 mai 2014 a été prescrit pour une lombosciatique bilatérale qualifiée de rechute d’un accident du travail du 28 avril 2011, que cette pathologie s’est doublée d’une rupture du tendon d’Achille gauche survenue le 22 mai 2014, également visée dans le certificat de prolongation du lendemain et ayant justifié une intervention chirurgicale de ténorraphie sous hospitalisation du 26 au 27 mai 2014, suivie d’une contention par attelle pendant trois semaines puis d’une kinésithérapie jusqu’au 1er septembre 2014, sans soin spécifique depuis cette dernière date, et qu’ultérieurement l’arrêt de travail a été prolongé uniquement pour la lombosciatique gauche jusqu’à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique (60 %) du 28 avril au 6 mai 2015 suivie d’un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie à compter du 7 mai 2015.
Sont également produites par l’appelant trois attestations du président du conseil départemental de la Gironde qui l’employait alors en qualité d’adjoint technique territorial, relatant le congé de maladie au titre de l’accident du travail dont il a bénéficié du 22 octobre 2014 au 27 avril 2015 et du 7 mai 2015 au 25 février 2016 et sa reprise de travail à temps partiel thérapeutique dans l’intervalle, ainsi que l’arrêté en date 21 octobre 2014 déclarant la rechute du 21 mai 2014 imputable à l’accident de service du 26 avril 2011.
Il s’en déduit que M. Z A ne peut prétendre à aucune prise en charge par la SA Swisslife Assurance et Patrimoine des échéances des prêts pendant la période où il a été dans l’impossibilité
totale et continue d’exercer son activité professionnelle du fait de la lombosciatique qui, s’analysant en la suite d’un accident survenu antérieurement à la prise d’effet des garanties, est exclue notamment de la garantie ITT en application de la clause susvisée.
L’intéressé qui ne dément pas avoir déjà obtenu la prise en charge, dans les conditions prévues au contrat, des échéances des prêts pendant la période d’arrêt de travail liée à la rupture du tendon d’Achille comme annoncé dans le courrier de la SARL CSF Assurance en date du 15 janvier 2015 ne saurait obtenir de prise en charge complémentaire.
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé par substitution de motifs sur ce point et complété dans son dispositif sur le rejet de la demande d’annulation du contrat.
Sur les demandes annexes
Les parties, qui succombent l’une et l’autre pour partie dans leurs prétentions, conserveront chacune la charge de leurs propres dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens dont elles ont pu faire l’avance, le jugement étant confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu annulation de l’adhésion de M. Z A au contrat 'CSFA Assurance empruneurs'.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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