Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 18/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 6 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/YF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 04 JUILLET 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
N° – Pages
N° RG 18/00616 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DBSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 06 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SA PREDICA – PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS,
substituée à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/05/2018
II – M. G C
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. H C
né le […] à […]
[…]
[…]
04 JUILLET 2019
N° /2
- M. I C
né le […] à […]
33 rue M Boucher
[…]
- Mme X-R C épouse O P Q
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. J C
né le […] à […]
[…]
[…]
- M. K C
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme L D
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. M D
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
04 JUILLET 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Monsieur Z A, décédé le […], était titulaire d’un contrat d’assurance vie 'LIONVIE
DISTRIBUTION’ n° 701 GA0027800K, souscrit le 13 septembre 1997 par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais
auprès de la société assurances fédérales vie, aux droits de laquelle vient désormais la société PREDICA, suite
à une fusion absorption en date du 30 juin 2004. La clause bénéficiaire en cas de décès désignait 'le conjoint
de l’assuré, non séparé de corps, à défaut les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à
défaut les héritiers de l’assuré'. Il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame E B,
décédée le […], et leur fille Madame L A, décédée le […], aucune n’ayant
accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie.
Le capital décès d’un montant de 23 451,30 € a été réglé par PREDICA le 19 mai 2015 aux héritiers de
Madame E A, Monsieur F B et la succession de Madame N B.
Après mise en demeure de leur verser le capital qu’ils estiment leur revenir par LR AR du 10 octobre 2016,
Monsieur G C, Monsieur H C, Monsieur I C, Madame
X-R C, Monsieur J C, Monsieur K C, Madame
L D divorcée Y, et Monsieur M D, les héritiers de Monsieur Z
A, ont assigné la société LCL LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal d’instance de Bourges aux
fins de condamnation en paiement. La société PREDICA est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement en date du 6 avril 2018, le tribunal d’instance de Bourges a :
— constaté que Monsieur G C, Monsieur H C, Monsieur I C,
Madame X-R C, Monsieur J C, Monsieur K C,
Madame L D divorcée Y, et Monsieur M D se désistent de leurs
prétentions à l’encontre de la société LCL CREDIT LYONNAIS,
— s’est déclaré compétent pour connaître des prétentions des consorts C-D ;
— condamné la société PREDICA à payer :
— à Madame L D la somme de 5 862,83 € ;
— à Monsieur M D la somme de 5 862,83 € ;
— à Monsieur G C la somme de 2 931,42 € ;
— à Monsieur H C la somme de 2 931,42 € ;
— à Monsieur I C la somme de 1 465,71 €;
— à Madame X-R C la somme de 1 465,71 € ;
— à Monsieur J C la somme de 1 465,71 € ;
— à Monsieur K C la somme de 1 465,71 €.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, date de réception par la
société PREDICA de la mise en demeure du 10 octobre 2016 ;
— condamné la société PREDICA à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 € en application des
dispositions de l’article 700 du CPC ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société PREDICA aux dépens.
Le tribunal considère, au visa des articles 734 et suivants du code civil et L132-8 du code des assurances, que
la clause bénéficiaire du contrat souscrit par Monsieur Z A prévoit des bénéficiaires en sous
ordre, 'les héritiers de l’assuré', clairement identifiables tel que démontré par le contenu de la dévolution
successorale, sans réserver les droits des héritiers de son épouse, les consorts B, de sorte que les
consorts C-D sont bien les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Il considère également
qu’il n’y a pas eu résistance abusive de la part de la compagnie d’assurance dans l’exécution de son obligation
de versement malgré une certaine contradiction dans les courriers adressés à Monsieur F B et au
notaire en charge de la succession de Madame B.
La SA PREDICA a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PREDICA à régler le contrat d’assurance vie
«LIONVIE DISTRIBUTION», n° 701 GA0027800K, de Monsieur Z A, de 23 451,30 € aux
consorts C et D, en principal et avec intérêts de retard ;
— juger que la notion d’héritier visée à l’article L 132-8 du Code des assurances n’a pas à être interprétée
différemment selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances ;
— juger qu’un cousin au 5e et 6e degré n’est pas héritier du défunt en présence du conjoint du défunt et de
son enfant unique, ces derniers étant seuls héritiers excluant les ordres suivants d’héritiers et notamment les
cousins, dont la part héréditaire est alors de zéro ;
— juger que, exclus par le conjoint survivant (1/4) et l’enfant unique réservataire (3/4), les consorts
C et D, cousins de l’assuré, n’ont jamais eu la qualité d’héritiers de l’assuré, Monsieur
Z A, et qu’ils n’ont donc jamais eu la qualité de bénéficiaires de son contrat d’assurance vie
(souscrit au profit des héritiers) ;
— juger que les consorts C et D ne peuvent pas être bénéficiaires du capital décès souscrit
par Monsieur A au profit de ses héritiers alors qu’ils n’ont jamais été héritiers de Monsieur A et
qu’ils n’ont pas recueilli sa succession ;
— infirmer le jugement et rejeter leurs demandes de paiement ;
— juger que c’est à juste titre, par application de la jurisprudence Marquois et en l’absence de bénéficiaires de
même rang ou en sous ordre, que la société PREDICA a réglé le capital décès aux héritiers des bénéficiaires
décédés après l’assuré sans avoir accepté ;
— infirmer toutes les condamnations prononcées à l’encontre de PREDICA au profit des consorts C
et D ;
— condamner in solidum les consorts C et D à verser à la société PREDICA la somme de 3
000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— pour faire application de la clause bénéficiaire et déterminer le bénéficiaire du contrat, il convient de se
placer au moment de l’exigibilité du capital décès, c’est-à-dire au moment du décès de l’assuré, les deux
héritières de Monsieur Z A étant sa veuve et sa fille, toutes deux vivantes au jour du décès ;
— l’ordre de dévolution successorale légale, dite «ab intestat», est précisé à l’article 734 du Code civil, chacune
des quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants, de sorte que les intimés, cousins
au 5e et au 6e degré de Monsieur Z A, étaient exclus de tout droit à succession de ce
dernier, exclus par la veuve et la fille de l’assuré et qu’ils n’ont pas hérité, les intimés ne pouvant se prévaloir
de l’acte de dépôt du 4 février 2011 ;
— si le contrat d’assurance vie est «hors succession», il n’en résulte pas moins que l’assuré peut choisir de
désigner ses héritiers en qualité de bénéficiaires de son contrat comme prévu à l’article L 132-8 du Code des
assurances en son alinéa 3 ;
— il convient de se référer aux dispositions d’ordre public de l’article L 132-8 du Code des assurances qui
prévoit que l’assuré peut désigner comme bénéficiaires ses héritiers et que 'les héritiers, ainsi désignés, ont
droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires’ : en l’espèce, au jour de l’ouverture de
la succession, date à laquelle l’ordre de dévolution successorale précité trouve application, les intimés n’étaient
pas héritiers (exclus par le conjoint et l’enfant) et leurs parts héréditaires étaient nulles ;
— dans le cas où la clause bénéficiaire de troisième et dernier rang n’a pas pu trouver application, pour «sauver
le contrat», la Cour de cassation a admis, lorsqu’il n’existait aucun autre bénéficiaire pouvant recueillir le
contrat, que les héritiers d’un bénéficiaire décédé après l’assuré sans avoir accepté devaient recueillir le contrat
(Cass. 1re civ., 10 juin 1992, Marquois et a. c/ Pineau et a).
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2018, les consorts C-D
demandent à la cour de :
— débouter l’appelante de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la SA PREDICA à payer à chacun des huit intimés la somme de 600 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— depuis un arrêt du 9 juin 1998, confirmé par un arrêt du 5 novembre 2008, la cour de cassation juge que : 'si
le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque
celui-ci vient à
décéder après le stipulant, mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant,
souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans
réserver les droits des héritiers du premier nommé';
— en l’espèce, la clause bénéficiaire n’a pas expressément réservé les droits des héritiers de Madame E
A et le défunt avait également souscrit un contrat d’assurance vie auprès de CNP ASSURANCES qui a
bien été réglé aux intimés et non aux consorts B ;
— l’appelant fait une confusion manifeste entre le droit des assurances-vie et le droit commun des successions
et méconnaît la jurisprudence de la cour de cassation car depuis l’arrêt 'MARQUOIS', les tribunaux jugent que
si les bénéficiaires décèdent avant d’avoir accepté, la prestation revient non pas à ses héritiers, mais aux
personnes désignées à titre subsidiaire dans le contrat, les héritiers du premier bénéficiaire désigné ne pouvant
recueillir le contrat que si le souscripteur a expressément réservé leurs droits ;
— E A et sa fille L A n’ont jamais accepté le contrat litigieux, de sorte que celui-ci
n’est pas entré dans leur patrimoine, mais la clause bénéficiaire de 3e rang a pu trouver application en
l’espèce, puisque les intimés ont, quant à eux, explicitement accepté le contrat en revendiquant celui-ci auprès
du notaire chargé du règlement de la succession de Z A et que l’acte de dépôt établi le 4 février
2011 précise bien que les intimés sont les héritiers de Z A uniquement pour les contrats
d’assurance-vie ;
— si la compagnie d’assurance estimait que seuls les héritiers de E A devaient bénéficier du
contrat, elle n’aurait pas demandé l’intervention d’un généalogiste, puisque les héritiers de E
A-B étaient déjà connus de la compagnie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2019.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article L 132-8 du code des assurances, sont suffisamment définis pour pouvoir être
identifiés au moment de l’exigibilité du capital, permettant de considérer la stipulation comme faite au profit
de bénéficiaires déterminés, les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou toute autre personne
désignée et les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
Attendu qu’aux termes de l’article L132-9 du même code, 'sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l’article L132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire
déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du
présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa
faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.'
Attendu que conformément aux articles 731 et suivants du code civil, sont héritiers le conjoint successible, à
savoir le conjoint survivant non divorcé, et les enfants et leurs descendants, lorsqu’ils existent, les autres
catégories d’héritiers étant exclues en leur présence ;
Attendu qu’il est constant qu’en l’espèce, le contrat souscrit par Monsieur Z A, décédé en 2007,
comporte une clause bénéficiaire désignant 'le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, à défaut les enfants de
l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré’ et que son épouse Madame
E B et sa fille Madame L A sont toutes deux décédées sans avoir accepté.
Que si la clause désigne comme bénéficiaires de premier et second rang l’épouse du contractant et sa fille,
celles-ci ont également la qualité d’héritières tant en droit des successions qu’en droit des assurances, de sorte
que la partie de la clause 'à défaut les héritiers de l’assuré’ désigne également l’épouse et la fille du de cujus,
seules héritières de Monsieur Z A, en troisième rang du bénéfice de l’assurance vie ;
Que les consorts C ne sont donc pas héritiers de Monsieur Z A, car primés dans
l’ordre de succession par son épouse et sa fille, elles mêmes en vie lors de son décès, dont l’absence
d’acceptation du bénéfice de l’assurance vie ne remet pas en cause la qualité d’héritière de leur mari et père, de
sorte qu’elles étaient également les bénéficiaires en sous ordre tels que visés dans la clause ;
Qu’en conséquence, en l’absence d’un autre héritier de même rang, le bénéfice de l’assurance vie doit revenir
aux héritiers des deux bénéficiaires décédées sans avoir accepté, Monsieur F B et la succession
de Madame N B.
Que le jugement entrepris sera infirmé.
Attendu que l’équité commande que les consorts C et D, qui succombent et doivent être
tenus aux entiers dépens, soient condamnés à payer à la société PREDICA la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bourges le 6 avril
2018 ;
Et statuant à nouveau,
Constate que c’est à juste titre, que la société PREDICA a réglé le capital décès à Monsieur F
B et la succession de Madame N B;
Condamne in solidum les consorts C et D aux entiers dépens ;
Condamne in solidum les consorts C et D à verser à la société PREDICA la somme
de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’arrêt a été signé, en l’absence du président empêché, par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant
assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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