Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 sept. 2019, n° 16/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 octobre 2015, N° 94-32;10/09 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
65
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Polynésie française,
le 17.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Fidèle,
— L’Etat,
le 17.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 septembre 2019
RG 16/00064 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 94 – 32 – rg n° 10/09 – du Tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Nuku Hiva – chambre des Terres – en date du 19 octobre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 août 2016 ;
Appelante :
La Polynésie française, représentée par le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine, Direction des Affaires Foncières, […] ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Madame N I Y, née le […] à […], de nationalité française, […] ;
Monsieur E F, né le […] à […], de nationalité française, […] ;
Monsieur D B, demeurant à […] ;
Madame G H ;
Monsieur O P Q ;
Représentés par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
L'Etat, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ;
Non comparant, assigné à agent habilité le 11 juin 2018 ;
Ordonnance de clôture du 5 avril 2019 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mai 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête initiale reçue au greffe le 11 mars 2010, Madame I Y a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva aux fins de voir reconnaître les ayants droit de Teupoopioeoe et de Manu a Mihi propriétaires exclusifs par prescription trentenaire des terres MAANEVA et A, situées à UA HUKA.
Suivant jugement du 29 octobre 2012, le Tribunal a ordonné une enquête aux fins de permettre à Madame Y de rapporter la preuve de son usucapion.
L’enquête sur les lieux s’est déroulée le 27 février 2013, un procès verbal a été dressé.
Par jugement n° 94-32 en date du 19 octobre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance le Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, a dit :
Vu le jugement du 29 octobre 2012,
Vu le procès verbal d’enquête sur les lieux du 28 février 2013 et les auditions en continuation d’enquête du 6 novembre 2014,
— Dit que la terre MAANEVA, procès verbal de bornage n°192, située à UA HUKA est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants droit de Teupoopioeoe décédée en 1917,
— Dit que la terre A, procès verbal de bornage […], située à UA HUKA est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants droit de MANU A MIHI né vers 1841 à Z et décédé le […] à […],
— Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete,
— Dit qu’en la circonstance, les dépens resteront à la charge des requérants.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2016, la Polynésie française, représentée par le ministre du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 1er juillet 2016.
Aux termes de sa requête d’appel, la Polynésie française demande à la Cour de :
Vu le décret du 31 mai 1902 et l’arrêté du 9 septembre 1902,
Vu la loi du 23 juin 1956 et le décret du 3 décembre 1956,
— Constater que les terres MAANEVA et A cadastrées section AD n° 4 et 5 et LH n° 9 et 11 ont été revendiquées aux termes de deux déclarations de propriété du 28 juillet 1904 par Teupoopioeoe et Manuamihi ;
— Constater encore que suivant décisions des 2 et 11 août 1904 la commission compétente a décidé de l’attribution de ces terres à l’Etat en l’absence de démonstration de leur occupation par les 2 déclarants ;
— Dire alors que l’Etat dispose d’un juste titre sur ces emprises depuis 1904 ;
— Dire encore que ces terres sont restées dans le patrimoine de l’Etat jusqu’à leur transfert au domaine de la Polynésie française en 1956 ;
Vu les articles 2229 et suivants du code civil,
À titre principal :
— Prendre acte de ce que l’Etat propriétaire des terres MAANEVA et A n’a pas été appelé en cause en première instance alors même que l’usucapion prononcée semble porter sur la période 1951-1981 ;
— Constater que ni le transport sur les lieux ni les témoignages recueillis par le premier juge ne permettaient de démontrer et encore moins de dater l’éventuelle occupation des auteurs des intimés ;
— Constater encore que l’occupation alléguée des terres MAANEVA et A n’a pas pu être effectuée à titre de propriétaire, les auteurs des intimés ne pouvant avoir ignoré le titre détenu par l’Etat ;
— Dire encore que cette prétendue occupation n’était pas publique, les rubriques «propriétaire apparent» et «occupant trentenaire» des procès verbaux de bornage établis en 1956 n’étant pas renseignées ;
— Dire enfin que cette prétendue occupation souffre quoiqu’il en soit du vice d’équivocité au vu de la délivrance d’un titre de propriété à l’Etat en 1904 et de l’intérêt porté à ces dépendances par le représentant de l’Etat en 1956 ;
— Réformer alors le jugement du 19 octobre 2015 en ce qu’il a déclaré l’usucapion constituée sur les terres MAANEVA et A au profit de Teupoopioeoe et Manuamihi ;
— Réitérer en conséquence la propriété de la Polynésie française sur ces emprises ;
À titre subsidiaire :
— Constater que la Polynésie française détient aujourd’hui un juste titre sur les terres MAANEVA et A cadastrées section AD n° 4 et 5 et LH n° 9 et 11 ensuite de l’articulation des dispositions du décret du 31 mai 1902, de la loi du 23 juin 1956 et du décret du 3 décembre 1956 ;
— Constater encore que la valorisation de ce domaine immense par le service du développement rural depuis 1981 a d’ores et déjà été démontrée par l’instruction du premier juge, notamment lors du transport sur les lieux du 26 mai 2014 et des auditions de témoins qui ont suivi ;
— Dire alors que la Polynésie française peut légitimement se prévaloir de la prescription abrégée prévue par l’article 2265 du code civil ;
— À ce titre, dire que les terres MAANEVA et A ont été prescrites par le Pays qui est à l’origine de leur incontestable valorisation depuis 1981 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par arrêt avant dire-droit n°5/add en date du 1er février 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour un premier exposé des moyens et prétentions des parties à ce stade, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare recevable l’appel interjeté par la Polynésie française, le 26 août 2016, à l’encontre du jugement du 19 octobre 2015, qui lui a été signifié le 1er juillet 2016 ;
— Enjoint à Madame N I Y, Monsieur E F, Monsieur D B d’attraire en la procédure l’Etat afin que ce dernier justifie de la régularité de la procédure, et notamment des notifications faites aux réclamants initiaux des arrêtés des 2 août 1904 et 11 août 1904 ;
— Enjoint à Madame N I Y, Monsieur E F, Monsieur D B de préciser l’assiette de leur occupation réelle des terres A et MAANEVA ;
— Renvoie à la mise en état du 13 avril 2018 ;
— Réserve les dépens.
L’Etat a été assigné en la personne du Haut Commissaire de la République en Polynésie française par acte d’huissier en date du 11 juin 2018. L’Etat n’a pas déposé de conclusions devant la Cour.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 2 juin 2017, le 12 juin 2018, le 22 novembre 2018 et le 2 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame N I Y, Monsieur E F et Monsieur D B, (les consorts Y-F-B) ayant pour avocat Maître Mickaël Poeaheiau FIDELE, demandent à la Cour de :
— Décerner acte aux requérant de l’appel en cause de l’Etat
— Confirmer le jugement n° 94-32 du 19 octobre 2015 du Tribunal de première instance de Papeete ;
— Condamner la Polynésie française à verser aux intimés la somme de 339.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens.
Dans un premier temps, après avoir retracé la procédure d’attribution des terres aux Marquises au début du 20e siècle et son inéquité, les consorts Y-F-B soutiennent faire la preuve de leur occupation trentenaire justifiant qu’ils soient reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des terres MAANEVA et A, situées à UA HUKA. Ils affirment que leurs ancêtres se sont vus injustement privés de la propriété de ces terres, leurs revendications n’étant pas accueillies, alors qu’ils pratiquaient l’élevage sur ces terres, et les terres étant attribuées à l’État, sans que leurs ancêtres aient été en mesure de se défendre de cet abus de droit, ne sachant ni lire ni écrire.
Dans leurs dernières écritures, les consorts Y-F-B qui se sont vus déboutés dans une affaire similaire devant la Cour par arrêt du 14 février 2019, indiquent soulever un moyen non évoqué dans l’affaire précédente : l’abrogation implicite du décret colonial du 31 mai 1902 par la Constitution du 27 octobre 1946, et partant l’absence de droit de propriété de la Polynésie française sur les terres MAANEVA et A, en application des dispositions combinées dudit décret, de la loi-cadre «Defferre» du 23 juin 1956 et du décret du 3 décembre 1956.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 3 juillet 2017, le 16 août 2018, le 31 janvier 2019 et le 4 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Polynésie française demande à la Cour de :
— Constater que la saisine du premier juge était expressément limitée à l’examen de la prescription trentenaire alors demandée par Mme Y sur les terres MAANEVA et A ;
— Relever que ce cadre restreint à l’usucapion a été réitéré en cause d’appel aux termes de l’arrêt n°5/add du 1er février 2018 ;
— Dire alors superfétatoire l’examen de la régularité des actes des 4 et 11 août 1904, seules les conditions de l’occupation alléguée devant être recherchées dans le cadre de la présente procédure ;
— Constater que les intimés échouent à prouver que des faits matériels d’occupation conformes aux exigences des articles 2229 et suivants du code civil ont été effectués sur une période continue de 30 années sur les 87 hectares 92 ares et 20 centiares couverts par les terres A et MAANEVA ;
— Dire que les éléments statistiques apportés au débat sont discutables et qu’en outre, ils n’apportent aucun élément quant à l’occupation qui doit être démontrée ;
— Dire encore que l’article rédigé par Madame C, qui est aussi la magistrate à l’origine du jugement déféré, ne fait que conforter le fait que le jugement entrepris a été rendu au mépris des exigences de droit et suivant un raisonnement personnel totalement subjectif ;
— Rejeter alors purement simplement les prétentions à usucapion formulées par les intimés au nom de leur auteur commun ;
— Réformer en conséquence le jugement du 19 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
— Adjuger enfin à la concluante l’entier bénéfice de ses prétentions et moyens développés aux termes de sa requête d’appel datée du 26 août 2016 et de ses écritures du 27 juin 2017 et du 14 août 2018.
La Polynésie française indique avoir entrepris depuis les années 1980 des cultures de grande ampleur sur la terre sans avoir été troublée par les consorts Y-F-B. Elle affirme qu’il n’a pas pu être relevé de traces d’occupation et que, quoi qu’il en soit, l’occupation si elle était démontrée serait entachée d’équivoque compte tenu de sa propre occupation sans troubles.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 avril 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 9 mai 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2019.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’abrogation implicite du décret colonial du 31 mai 1902 par la Constitution du 27 octobre 1946 :
La Cour dit que la question est sans emport sur la solution du litige et qu’elle n’est donc pas tenue de répondre à cette question. En effet, qu’il soit fait application, ou pas, de ce texte dont la Polynésie tire son titre de propriété, les appelants sont eux sans titre sur les terres revendiquées. Ils resteraient sans titre y compris si il était dit que le décret colonial était abrogé implicitement.
A i n s i , e n l ' é t a t d e s t e x t e s a p p l i c a b l e s a u j o u r o ù l a C o u r s t a t u e , l e s c o n s o r t s Y-F-B ne peuvent revendiquer la propriété des terres MAANEVA et A, que par prescription acquisitive.
En première instance, c’est bien une action en revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire qui a été engagée contre la Polynésie française et le premier juge a dit que la terre MAANEVA est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants droit de Teupoopioeoe décédée en 1917 et que la terre A est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants droit de MANU A MIHI né vers 1841 à Z et décédé le […] à […].
Si les consorts Y-F-B s’estiment lésés par une action de l’Etat en 1904, ce n’est pas devant la juridiction judiciaire qu’ils peuvent porter leur demande.
La Cour comprend des écritures de première instance de Madame Y qu’elle qualifiait au début de l’instance son action «action en restitution de terres». Les demandeurs ont ensuite fait le choix d’habiller leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire. C’est de cette seule action, telle qu’elle a été qualifiée en droit par le premier juge, sans opposition des consorts Y-F- B qui demandent la confirmation du jugement, que la Cour se dit saisie. En effet, les premières conclusions des intimés sont en ce sens, ceux-ci relevant alors dans les témoignages produits la preuve de leur occupation et tentant de démontrer qu’elle présente les caractéristiques de la possession nécessaire à la prescription acquisitive.
L’action en restitution de terres par suite d’une spoliation mise en 'uvre par l’Etat en 1904, qui teinte toutes les écritures du conseil des intimés, n’est pas de la compétence de la Cour qui ne peut pas, et ne doit pas, y répondre.
En conséquence, en l’état, la Polynésie française dispose d’un titre apparent et c’est bien elle qui doit
être en défense à l’action en revendication de la propriété par prescription trentenaire acquisitive des consorts Y-F-B, l’Etat étant aujourd’hui sans droit sur ces terres.
Sur la demande d’usucapion :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Si la Cour peut entendre la colère des descendants de ceux à qui il n’a pas été délivré de titres de propriété en 1904, la Cour se doit en l’espèce de rechercher, et seulement de rechercher, si les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont réunies.
En l’espèce, J K, né le […], et L K né le […], ont indiqué connaître la terre MAANEVA depuis leur enfance pour être propriétaire de la terre voisine. Ils ont dit avoir toujours vu la famille des demandeurs et notamment leur grand-mère Hapuehitu entretenir la terre, l’occuper et l’exploiter. Ils ont constaté que dans les années 1990, le pays a commencé à planter des arbres sur la terre et à en clôturer une partie. L K émet l’hypothèse que le Pays se soit trompé de limites.
Il est également produit des témoignages d’où il résulte que Hapuehitu était connue pour être propriétaire de la terre A et que pour couper le bois sur la terre, il fallait demander l’autorisation de la maman de D B.
Par ailleurs, il résulte du témoignage de Monsieur M B, né en 1930, que lorsqu’il était très jeune (entre 12 et 14 ans), «les gendarmes sont venus pour dire à Constant d’arrêter d’exploiter A. Je ne sais pas qui a dit aux gendarmes de venir et Constant leur a répondu que s’il devait arrêter d’exploiter cette terre il fallait l’indemniser en retour. J’ai aussi le souvenir qu’il y a eu une décision de justice qui a attribué la parcelle exploitée à Constant et le reste à l’Etat. Je ne peux pas préciser de date, je ne sais pas quand Constant est mort. Constant est aussi parti à Papeete et il n’est plus revenu. Je ne peux plus dire non plus quand. Après le départ de Constant c’est bien le père de D et ensuite D qui a exploité A.»
La Cour constate que, des termes mêmes des écrits de I N Y et E F devant le juge de première instance, les terres n’ont pas été occupées au cours des dernières années. En effet, Madame Y a pu indiquer que les familles revenaient sur les îles mais s’en étaient éloignées durant de nombreuses années et que les terres sont aujourd’hui revendiquées car les familles manquent de place pour loger les plus jeunes.
Il s’en déduit que les actes d’occupation n’ont pu qu’être discontinus.
De plus, l’occupation ne peut pas être qualifiée de paisible car dès les années 1945, suivant témoignage de Monsieur B la gendarmerie est venue rappeler aux occupants que les terres étaient la propriété de l’État.
De l’ensemble des témoignages, il s’entend que nombreux savaient que les terres étaient propriété o f f i c i e l l e d e l ' É t a t m a i s q u e t o u s r e c o n n a i s s a i e n t a u x a n c ê t r e s d e s c o n s o r t s Y-F-B la faculté de les autoriser à se servir des arbres et d’y faire pâturer les animaux.
La connaissance que certains avaient de la propriété de l’État entache d’équivoque la possession dont se prévalent les demandeurs à l’usucapion.
De plus, et surtout, il n’est pas contesté que la Polynésie française, dit le Pays, a occupé par une exploitation forestière, d’une certaine ampleur, une partie de la terre MAANEVA pendant une vingtaine d’années avant qu’une action en revendication de la terre lui soit opposée. Alors que la présence du Pays sur la terre était visible aux yeux de tous, personne ne s’est opposé à la mise en culture de la terre par celui-ci. En cela, les consorts Y-F-B ne se sont pas comportés en propriétaire, un propriétaire ne pouvant que se défendre immédiatement de l’accaparation de son bien par autrui. Or, préalablement à la phase contentieuse, la commission de conciliation a été saisie seulement en 2003.
Ainsi, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans des terres MAANEVA et A n’est pas démontrée.
La Cour dit que les consorts Y-F-B échouent à faire la preuve de ce que les ayants droit de Teupoopioeoe décédée en 1917 ont usucapé la terre MAANEVA, procès verbal de bornage n°192, située à UA HUKA et de ce que les ayants droit de MANU A MIHI né vers 1841 à Z et décédé le […] à […] ont usucapé la terre A, procès verbal de bornage […], située à UA HUKA.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, n° 94-32 en date du 19 octobre 2015 en toutes ses dispositions et déboute les consorts Y-F-B de leur demande de revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre MAANEVA, procès verbal de bornage n°192, située à UA HUKA et de la terre A, procès verbal de bornage […], située à UA HUKA.
Madame N I Y, Monsieur E F et Monsieur D B qui succombent pour le tout doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, n° 94-32 en date du 19 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE les consorts Y-F-B de leur demande de revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre MAANEVA, procès verbal de bornage n°192, située à UA HUKA et de la terre A, procès verbal de bornage […], située à UA HUKA ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum, Madame N I Y, Monsieur E F et Monsieur D B aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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