Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 sept. 2017, n° 16/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00066 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 19 février 2016, N° 83;13/00566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SA CASDEN c/ LA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N°
283
NT
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 27.09.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Merceron,
— Me Guilloux,
le 27.09.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2017
RG 16/00066 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete n° 83, rg 13/00566 du 19 février 2016, en suite d’une requête d’appel du 6 octobre 2013 contre le jugement n° 146, rg n° 11/00137 du 20 mars 2013 ;
Sur requête en réinscription après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er mars 2016 ;
Demanderesse :
La Casden Banque Populaire, Sa inscrite au Rcs de Meaux n°784275778, agissant poursuites et diligences de son directeur général, dont le siège social est sis 91 cours des roches – […] ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Cnp Assurances, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 341737062, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège sociale est sis […]
Représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete;
Monsieur Z X, né le […] à […], […]
Représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 30 mars 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme A-B ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme A-B, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉÉDURE :
Suivant une offre préalable de prêt n° 39198024 en date du 11 juin 2007, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. Z X un prêt personnel de 16.760 euros (1.999.971 FCP) remboursable en 36 mensualités égales de 519,88 euros chacune compte tenu d’intérêts au taux conventionnel de 6,80 %.
Suivant une offre préalable de prêt n° S0035071611 en date du 13 septembre 2007, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. Z X un prêt personnel à la consommation de 12.570 euros (1.499.978 FCP) remboursable en 48 mensualités égales de 309,21 euros chacune compte tenu d’intérêts au taux conventionnel de 7,90 %.
Des échéances de remboursement du premier des deux prêts ont été impayées à partir du 4 mai 2009 et à partir du 1er juin 2009 en ce qui concerne le second.
Une mise en demeure a été adressée à M. Z X par lettre recommandée du 4 mars 2010 avec avis de réception, qui est restée sans effet.
Au motif qu’il s’est trouvé en arrêt de travail dès le 25 avril 2009 en raison d’un carcinome rectal et qu’il a subi le 26 juillet 2010 une colectomie totale et que les séquelles de cette intervention, tant physiques que psychologiques, le rendent définitivement incapable d’assurer une activité professionnelle et nécessitent la présence constante d’une tierce personne, M. Z X a demandé à la CNP ASSURANCES la prise en charge des sommes dues à la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l’assurance de groupe à laquelle il a souscrit lors de l’octroi de chacun des deux prêts à la fois du chef de la garantie « incapacité temporaire de travail et du chef de la garantie »perte totale et irréversible d’autonomie ".
La CNP ASSURANCES n’a que très partiellement accueilli la demande de prise en charge formée par M. Z X.
Par jugement du 20 MARS 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a :
— condamné M. Z X à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes de :
— 938.616 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % sur le principal à compter du 20 novembre 2010, au titre du prêt n° 39198024 du 11 juin 2007,
— en deniers ou quittances, compte tenu du versement de 2.667,99 euros effectué par la CNP ASSURANCES à une date non précisée, la somme de 1.081.710 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % sur le principal à compter du 20 novembre 2010, au titre du prêt n°S0035071611 du 13 septembre 2007 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté M. Z X des demandes qu’il a formées à rencontre de la CNP ASSURANCES ;
— condamné M. Z X à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 110.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné M. Z X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 6 septembre 2013 et conclusions déposées au greffe le 29 avril 2016, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Z X demande à la cour de :
— dire la requête d’appel recevable et bien fondée,
Y faire droit,
Vu les articles L. 121-4 et suivants du Code de commerce,
Vu les relevés de comptes mentionnant l’absence ce capital restant dû,
Vu les pièces versées,
Statuant à nouveau,
— constater que la situation du prêt n°39198024 est soldée,
— constater que la situation du prêt n°S0035071611 est également soldée,
— infirmer le jugement n°11/00137 du 20 mars 2013 en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la CASDEN la somme de 938.616 francs CFP avec intérêts au taux conventionnel de 6,80% sur le principal à compter du 20 novembre 2010,
— infirmer le jugement n°11/00137 du 20 mars 2013 en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la CASDEN en deniers ou quittances, la somme de 1.081.710 francs CFP avec intérêts au taux conventionnel de 7,90%, sur le principal à compter du 20 novembre 2010, au titre du prêt n°S0035071611 du 13 septembre 2007,
— dire et juger que la CASDEN a été parfaitement désintéressée,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile,
— condamner la CASDEN et AXA Assurances au paiement d’une somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier GUILLOUX,
Suivant conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la CASDEN demande à la cour de :
— le confirmer en toutes ses dispositions,
— condamner M. X au paiement de la somme de 170.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 22 mai 2015 et le 30 septembre 2016 la CNP ASSURANCES auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la CNP ASSURANCES demande à la cour de :
— dire et juger que la garantie ITT stipulée dans les polices d’assurances n’est pas acquise à Monsieur X, dès lors qu’il ne justifie d’aucune perte de revenu professionnel ;
— dire et juger que Monsieur Z X a été parfaitement rempli de ses droits à l’égard de la CNP Assurances au titre de la garantie PTIA;
en conséquence,
— confirmer le jugement n°11/00137 du 20 mars 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur Z X à payer à la CNP Assurances la somme de 334.500 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2017
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande en paiement
Attendu M. X soutient qu’il ne devrait plus rien à la CASDEN, et produit une annexe 3, concernant le prêt n°39198024 ainsi qu’une annexe 4, concernant le prêt n° S0035071611 précisant que dans les caractéristiques des deux prêts figurent les mentions « capital restant dû : 0,00 Eur » ;
Que toutefois il ressort de l’examen de l’annexe 3 que dans le paragraphe « liste des événements » il est indiqué que le prêt est en « déchéance du terme -présence d’impayés » ;
Que s’agissant du premier prêt il n’est pas contesté que le prêt a été déchu du terme le 9 novembre 2010 ; qu’à cette date, M X restait devoir à la CASDEN la somme totale de 7.860,58 euros soit 938.616 XPF reprenant :
— les 14 échéances impayées de 519,87 euros sur la période du 4 mai 2009 au 4 juin 2010, soit la somme de 7.278,31 euros,
— les indemnités légales de retard de 8 % calculées sur les échéances impayées soit 582,26 euros ;
Que pareillement dans le paragraphe « listes des événements » du prêt n° S003507161 il est mentionné que le prêt est en « déchéance du terme – présence d’impayés »;
Que ce prêt a été déchu du terme le 09/11/2010 de manière également non contestée; qu’à cette dateM. X était bien débiteur des 18 échéances impayées de 309,21 euros sur la période du 1er juin 2009 au 1er novembre 2010 soit la somme de 5.565,78 euros, du capital restant dû au 9 novembre 2010 soit la somme de 3.239,77 euros outre les indemnités légales de retard de 8 % calculées sur le capital restant dû, soit pour un total de 1.081.710 XPF .
Que concernant ce prêt uniquement il résulte des écritures non contestées que la CASDEN a reçu de la MGEN le 24 mai 2011, postérieurement à la déchéance du terme, la somme de 2.667.99 euros au 1er janvier 2011, au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie ;
Qu’eu égard à ce qui précède, la décision du 20 mars 2013 ne pourra en conséquence qu’être confirmée sur la créance de la CASDEN, étant observé que c’est à juste titre que s’agissant du deuxième prêt, la condamnation a été faite par le premier juge en deniers ou quittance ;
Sur la garantie contestée au titre de l’incapacité temporaire de travail par la CNP ASSURANCES
Attendu que les relations entre les parties sont gouvernées par les termes de la police d’assurance souscrite par Monsieur Z X, pour chacun des deux prêts contractés en 2007 auprès de la CASDEN, dont la notice d’information a été régulièrement paraphée par Monsieur Z X ;
Que l’article 1er « objet du contrat » stipule :
« Le présent contrat a pour objet d’assurer, dans les conditions fixées ci-après, les personnes physiques désignées à l’article 2, en cas de réalisation de certains risques et de garantir le remboursement des sommes dues au titre de prêts à la consommation consentis par la CASDEN Banque Populaire en tenant compte, le cas échéant, des limites prévues à l’article 6 ci-après.
Les risques couverts sont les suivants :
Avant le 75e anniversaire des assurés :
— le décès
Avant le 65e anniversaire des assurés :
— la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
— l’incapacité temporaire de travail (ITT), après application d’un délai de 90 jours,
— dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 5 et 6 suivants."
Que l’article 5 de la police d’assurance prévoit :
« L’incapacité de travail : Seuls, les assurés exerçant une activité professionnelle bénéficient de la garantie incapacité au titre du présent contrat. Les assurés n’exerçant pas une activité professionnelle sont garantis au titre du présent contrat pour les seuls risques PTIA. Est considéré comme atteint d’une incapacité de travail l’assuré qui, à l’issue d’une période continue de cessation d’activité de 90 jours dénommée délai de carence, se trouve, par suite de maladies ou d’accident survenus en cours de garantie, dans l’impossibilité totale d’exercer ses activités professionnelles habituelles et qui, s’il est assujetti à la sécurité sociale, bénéficie à ce titre de prestations en espèces servies par cet organisme. (…) » ;
Que la CNP Assurances soutient que la garantie ITT stipulée dans les polices d’assurances ne serait pas acquise, au motif que M. X ne saurait revendiquer la qualité de conjoint collaborateur ;
Que M. Z X soutient néanmoins qu’il avait la qualité de collaborateur du conjoint et qu’il pouvait dès lors à ce titre se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle lors de la souscription du contrat afin de bénéficier de la garantie « incapacité de travail » ;
Attendu qu’en l’espèce l’article L121-4 du code de commerce de Polynésie française reconnaît le statut de conjoint collaborateur du commerçant ;
Qu’il est constant que la revendication de la qualité de conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale suppose alors l’exercice d’une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil ;
Que la mention – inexistante en l’espèce – du statut de conjoint collaborateur au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers n’est pas une condition pour bénéficier du statut, mais simplement une règle de publicité pour l’information des tiers, et que de ce fait M. Z X nonobstant l’absence d’une telle mention est bien recevable à rapporter la preuve de la qualité dont il se prévaut ;
Que M. Z X produit un arrêt rendu par la cour d’appel de Papeete du 3 mars 2016 X/BANQUE DE POLYNESIE -AXA) retenant dans sa motivation les éléments d’appréciation intrinsèques suivants, non utilement contestés par les défendeurs ' M. Z X qui n’est ni salarié de l’entreprise, ni associé au sens de l’article 1832 du code civil, produit aux débats divers documents desquels il résulte que celui-ci a exercé de 2006 à début 2009 une activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise à l’enseigne CONSULT’IMMO ; qu’il résulte ainsi d’une attestation d’une agence immobilière de métropole (SARL FCM IMMO ayant son siège à Montpellier) que, dans ses relations d’affaires avec CONSULT’IMMO (qui disposait d’une exclusivité de commercialisation pour la zone Pacifique Sud), M. Z X était son unique correspondant et que ladite agence métropolitaine avait reçu à cet effet le 25 septembre 2006 une déclaration de Mme C-D E, épouse X attestant que c’est son époux, M. Z X, qui gérait l’entreprise individuelle à l’enseigne CONSULT’IMMO au titre du statut de conjoint collaborateur (déclaration également versée aux débats); que de même M. Z X co-signait le 26 septembre 2007 un courrier à l’en-tête de l’entreprise CONSULT’IMMO pour asseoir les relations commerciales de cette entreprise avec la Banque Patrimoine et Immobilier ayant son siège à Nice;
Qu’il résulte de bordereaux versés aux débats que c’est également M. Z X qui
transmettait sous sa signature des documents de l’entreprise CONSULT’IMMO 1 ) le 17 janvier 2007 à la Banque de Polynésie – agence de Paea au titre d’un dépassement/découvert autorisé et 2) le 16 juillet à l’étude de Me Y, notaire au Grau du Roi (Gard) pour la régularisation d’un acte de vente ;
Que c’est également sous sa seule signature qu’il souscrivait le 20 décembre 2006 un contrat multirisque professionnelle pour Consult’immo, laquelle entreprise y apparaît comme souscripteur « représenté par M. X » (cf. conditions particulières dudit contrat d’assurances) ;
Que les 13 et 14 décembre 2006, M. Z X écrivait, sur papier à en-tête de CONSUL’IMMO sa signature étant précédée de son nom et de la qualité 'conseiller en gestion de patrimoine ' – des courriers 1)à l’amiral commandant supérieur des forces armées 2) au haut commissaire de la république en Polynésie française,3) la directrice générale de l’office des postes et télécommunications,4)le Directeur de la Caisse de prévoyance sociale pour solliciter l’autorisation d’organiser auprès de ces administrations et organismes des réunions d’information sur les possibilités de défiscalisation immobilière ' ;
Que par ailleurs il n’est pas contestable que la déclaration de cessation totale d’activité enregistrée au Centre des formalités des entreprises avec effet au 30 juillet 2009 l’a été au vu d’une attestation de cessation d’activité en date du 17 août 2009, aux termes de laquelle Mme C-D E épouse X déclare ne plus être en mesure d’assurer la gestion de la clientèle du fait de la position de longue maladie de son époux, M. Z X, conjoint collaborateur ;
Qu’il s’ensuit que M. Z X exerçait bien, comme conjoint collaborateur, une activité professionnelle lors de la souscription à l’assurance de groupe à laquelle il a souscrit lors de l’octroi de chacun des deux prêts lui permettant ainsi de bénéficier de la garantie « incapacité de travail » ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de ce chef et de constater en conséquence que la garantie ITT stipulée dans les polices d’assurances est bien acquise à Monsieur X ;
Sur la garantie au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) par la CNP ASSURANCES
Attendu que l’article 5 de la police d’assurance stipule :
' Définition de la PTIA : état de santé qui met l’assuré, avant son soixante-cinquième anniversaire, dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une profession quelconque pouvant lui procurer un gain ou profit et qui nécessite de recourir définitivement à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, les prestations sont servies dans les mêmes conditions que pour le décès. (…)" ;
Qu’il prévoit à propos de la garantie du décès :
« En cas de décès d’un assuré survenant en cours d’assurances et avant son soixante- quinzième anniversaire, l’assureur garantit, sous réserve des exclusions prévues à l’article 7 et des dispositions visées ci-dessous, le paiement des sommes dues par l’intéressé au jour du sinistre, d’après le tableau d’amortissement du prêt établi à la date du sinistre et à l’exclusion de toute échéance arriérée. » ;
Que s’agissant de la date de l’acquisition à ce titre de la garantie au 1 er janvier 2011 le premier juge s’est à juste titre rangé à la décision du Régime Social des Indépendants ayant reconnu à cette date la perte totale et irréversible d’autonomie de Monsieur X, en majorant sa retraite de l’assistance par une tierce personne ;
Que la CNP assurances est dès lors fondée à invoquer le fait que sa garantie avait bien cessé à ce titre pour ce qui concerne le prêt n° 39198024 du 11 juin 2007 puisqu’en application des dispositions de l’article 4 du contrat d’assurance sa garantie cessait au terme contractuel du prêt au 4 juin 2010 ;
Qu’en ayant payé comme dit précédemment la somme de 2667,99 euros au titre du prêt personnel à la consommation n°S0035071611 du 13 septembre 2007, la CNP faisant application des polices souscrites avait donc bien rempli de ses droits Monsieur X ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ;
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens Monsieur X et la CNP ASSURANCES seront condamnés aux dépens de la première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. Z X à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes de :
— 938.616 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % sur le principal à compter du 20 novembre 2010, au titre du prêt n°39198024 du 11 juin 2007,
— en deniers ou quittances, compte tenu du versement de 2.667,99 euros effectué par la CNP ASSURANCES à une date non précisée, la somme de 1.081.710 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % sur le principal à compter du 20 novembre 2010, au titre du prêt n°S0035071611 du 13 septembre 2007 ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné M. Z X à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 110.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Rappelle que Monsieur Z X a été parfaitement rempli de ses droits à l’égard de la CNP Assurances au titre de la garantie PTIA ;
Constate que la garantie ITT stipulée dans les polices d’assurances de la CNP ASSURANCES est acquise à Monsieur X ;
Condamne Monsieur Z X et la CNP ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. A-B signé : R. BLASER
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